Jugements de la Cour canadienne de l'impôt

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Date: 19980306

Dossiers: 96-223-UI; 96-627-UI; 96-628-UI; 96-629-UI; 96-630-UI; 96-631-UI; 96-632-UI; 96-634-UI

ENTRE :

THOMAS D. MACINTYRE, MICHAEL JAMIESON, FREDERICK CHARLES CAMPBELL,CHARLES BOURGEOIS, DERRICK T. BOURGEOIS, CAROL COMER, ROLAND WILLIAM BRESSON, EARL MACDONALD,

appelants,

et

MINISTRE DU REVENU NATIONAL,

intimé.

Motifs du jugement

Le juge Margeson, C.C.I.

La preuve

[1] Il a été convenu au départ que ces affaires seraient entendues sur preuve commune.

[2] Il s'agit dans chaque cas de savoir si, pendant les périodes mentionnées dans les relevés d'emploi (les “ RE ”), l'appelant exerçait un emploi assurable en vertu de la Loi sur l'assurance-chômage (la Loi).

[3] Les audiences ont commencé à Sydney (Nouvelle-Écosse) le 4 juin 1997 et ont duré cinq jours; elles ont continué le 8 décembre 1997 et ont pris fin le 12 décembre 1997.

[4] Dans l'intervalle, tous les appelants, sauf Earl MacDonald et Carol Comer, ont changé de procureur.

[5] Lors de la deuxième phase de l'audience, Earl MacDonald agissait pour son propre compte; Carol Comer n'a pas comparu et n'était pas représentée par un avocat pendant cette partie de l'audience.

[6] La Cour a fait droit à une demande en vue de l'obtention d'une ordonnance autorisant le changement de procureur après avoir entendu les observations de l'avocat initialement inscrit au dossier, des nouveaux avocats inscrits au dossier, de l'avocat de l'intimé et de tout appelant qui voulait lui présenter des observations sur ce point.

[7] La Cour était convaincue que les affaires pouvaient se poursuivre avec les nouveaux avocats inscrits au dossier, l'appelant Earl MacDonald agissant pour son propre compte, et que chaque appelant aurait amplement l'occasion de présenter tout fait pertinent et de faire valoir tout argument approprié.

La preuve

[8] Charles Bourgeois a déclaré dans son témoignage que, pendant la période pertinente, il travaillait pour le “ payeur ” dans une taverne, le “ Main Event ” (le “ Main Event ”). Il a commencé à travailler le 27 septembre 1993 et a été mis à pied le 4 décembre 1993.

[9] M. Bourgeois avait été embauché par le propriétaire, Kenny Tracey. Le bar-salon était plus fréquenté en été. Il y avait trois employés. L'appelant travaillait comme cuisinier. Il connaissait Ken Tracey depuis son enfance et par suite de sa participation à certains sports à Glace Bay (Nouvelle-Écosse). M. Tracey connaissait les compétences professionnelles de cet appelant.

[10] M. Bourgeois a déclaré qu'il travaillait de 10 à 19 h, six jours par semaine, du lundi au vendredi. Ces journées de travail étaient fixées par M. Tracey sans que l'appelant ait son mot à dire. Voici ce que l'appelant a dit : “ Cela me convenait (les heures). ”

[11] Le payeur a embauché quelqu'un d'autre pour travailler dans la cuisine lorsque M. Bourgeois a été mis à pied le 4 décembre 1993, “ pour que cela aille mieux dans la cuisine ”. À ce moment-là, il n'y avait qu'environ quatre à dix clients par jour qui avaient besoin des services de la cuisine pendant la semaine et environ 80 clients pendant la fin de semaine.

[12] L'appelant se rend encore à son lieu de travail une fois par mois, mais il n'y travaille pas. Il a affirmé que les affaires tournent maintenant au ralenti.

[13] Avant que l'appelant ait été embauché, personne n'avait été convoqué à une entrevue à l'égard de l'emploi en question. L'employeur ne s'est jamais plaint du travail effectué par M. Bourgeois. Ils ont discuté du menu et l'employeur a dit à M. Bourgeois d'essayer différentes choses (au menu). Il voulait brasser plus d'affaires. L'appelant travaillait seul dans la cuisine et Ken Tracey s'occupait du service au déjeuner et au dîner. Lorsque M. Tracey n'était pas là, Frederick Campbell supervisait l'appelant.

[14] L'appelant gagnait 320 $ par semaine. Il avait été question du salaire lorsqu'il avait été embauché et le salaire était fondé sur ce que l'appelant voulait obtenir, environ 7 $ l'heure ou 320 $ par semaine.

[15] M. Bourgeois était rémunéré une fois par semaine, en espèces. On lui remettait l'argent dans une enveloppe. Des retenues étaient effectuées sur sa rétribution aux fins de l'assurance-chômage et du Régime de pensions du Canada. M. Bourgeois le savait lorsqu'il a reçu son certificat de cessation d'emploi, mais il ne savait pas quelles étaient les retenues effectuées. Son salaire net était d'environ 250 $ par semaine. M. Bourgeois ne croyait pas qu'il soit étrange de recevoir de l'argent comptant. Il avait déjà travaillé pour d'autres personnes et il avait été rémunéré en espèces.

[16] M. Bourgeois a affirmé que c'était Ken Tracey ou Fred Campbell qui consignait ses heures de travail par écrit. Il était présent tous les jours de 10 à 19 h. Il ne savait pas si M. Tracey avait embauché quelqu'un d'autre après son congédiement, mais en 1993, il était le seul cuisinier à travailler à cet endroit.

[17] Au début, M. Bourgeois a déclaré que l'employeur le reprenait une fois épuisées les prestations d'assurance-chômage, puis il a dit que l'employeur l'avait rappelé après que ses prestations d'assurance-chômage eurent été épuisées. L'appelant savait qu'il était admissible à l'assurance-chômage.

[18] M. Bourgeois ne souscrivait pas à l'allégation énoncée à l'alinéa 5aa) de la réponse à l'avis d'appel (la “ réponse ”), soit qu'il avait été radié du livre de paie une fois qu'il avait effectué un nombre suffisant de semaines pour obtenir des prestations d'assurance-chômage; il a déclaré que M. Tracey voulait prendre quelqu'un d'autre à l'essai. Il ne souscrivait pas non plus aux hypothèses figurant aux alinéas bb) et cc) de la réponse, à savoir qu'il avait travaillé à cet endroit après avoir été radié du livre de paie et pendant qu'il touchait des prestations d'assurance-chômage.

[19] Lorsqu'il avait été embauché, on n'avait pas dit à M. Bourgeois que c'était pour une période déterminée et, en guise d'avis de mise à pied, on lui avait uniquement dit que si les affaires ne reprenaient pas, M. Tracey embaucherait quelqu'un d'autre.

[20] L'appelant est retourné travailler au même endroit pendant quelques mois, en 1994, après qu'il eut épuisé ses prestations d'assurance-chômage, puis il est de nouveau parti. Il a recommencé à toucher des prestations d'assurance-chômage, puis il a fréquenté le University College of Cape Breton, qu'il fréquente encore.

[21] Pendant la période où il travaillait censément pour le payeur, M. Bourgeois ne fournissait pas ses propres instruments de travail. S'il y avait un problème, il en faisait part à M. Tracey ou à M. Campbell. On lui demandait parfois de rester après 19 h. Il se croyait obligé d'effectuer les heures. Il était rémunéré au taux “ régulier ”.

[22] Les autres travailleurs étaient des barmen ou des serveurs. M. Bourgeois devait sortir les ordures et laver la vaisselle. Il ne croyait pas que l'un quelconque des employés ait bénéficié d'un traitement de faveur.

[23] M. Fred Campbell était toujours là lorsque l'appelant travaillait. Il agissait comme superviseur.

[24] Lorsque l'appelant ne travaillait pas pour le payeur, il faisait des courses pour celui-ci pour lui rendre service; par exemple, il allait à la régie des alcools. Il existait une possibilité qu'il soit réembauché. Il n'avait rien à voir avec les décisions qui étaient prises à l'égard du bar; il ne s'occupait que de la cuisine.

[25] Pendant le contre-interrogatoire, M. Bourgeois a confirmé qu'il avait travaillé au Main Event, dans la cuisine. Il y avait de la place pour environ 150 personnes à l'étage supérieur, qui ouvrait à 11 h. Il n'y avait qu'un seul menu aux deux endroits.

[26] L'appelant a confirmé qu'en vertu des lois sur les boissons alcooliques de la Nouvelle-Écosse, la cuisine devait être ouverte cinq heures par jour. La salle à manger et le bar-salon Jiggers (“ Jiggers ”) étaient situés à l’étage. L'appelant faisait parfois la cuisine pour Jiggers et faisait monter les mets.

[27] Le Main Event était ouvert sept jours sur sept; les heures étaient les mêmes tous les jours; le Main Event était ouvert jusqu'à 2 h. Pendant la fin de semaine, il y avait un plus grand nombre de clients, surtout le soir. À l'heure du déjeuner le vendredi, il y avait deux ou trois serveurs. Il n'y avait qu'un seul serveur chez Jiggers, la plupart du temps le soir. Le vendredi et le samedi, lorsqu'il y avait une soirée dansante, on faisait appel à un portier.

[28] Le portier était également parfois là le jeudi s'il y avait beaucoup de clients. M. Bourgeois voyait certains serveurs à l’étage lorsqu'il y avait beaucoup de clients. Lorsque les affaires tournaient au ralenti, il n'y avait que trois travailleurs, à l’étage et au rez-de-chaussée, à savoir deux barmen et lui-même. Il fallait avoir recours à du personnel supplémentaire pour les réceptions de Noël. La veille du jour de l'an était l'une des soirées les plus animées de l'année.

[29] M. Bourgeois gagnait 7 $ l'heure, soit 320 $ par semaine. Il ne savait pas qui travaillait à cet endroit avant qu'il y travaille, du 27 septembre au 4 décembre 1993, bien qu’il savait que des mets étaient servis. Il a nié avoir dit à l'agent des appels qu'il travaillait avec quelqu'un d'autre que Fred Campbell et Ken Tracey. Ils pouvaient s'occuper de la clientèle même le soir.

[30] M. Bourgeois a ensuite affirmé qu'ils n'avaient jamais besoin de deux ou trois serveurs. Il avait d'abord dit qu'il avait travaillé avec Derrick Bourgeois, puis il a affirmé que ce n'était pas le cas. Il a également affirmé qu'il restait parfois tard le soir, mais il ne pouvait pas dire qui était présent.

[31] Ce témoignage était pour le moins incohérent; le témoin n'était pas certain des faits et il hésitait parfois à répondre.

[32] Le témoin a confirmé que lorsqu'il avait été embauché le 27 septembre 1993, il venait d'épuiser ses prestations d'assurance-chômage et qu'il avait ensuite effectué exactement dix semaines de travail, juste assez pour être de nouveau admissible aux prestations d'assurance-chômage. Il a présumé qu'il n'avait pas été embauché pendant l'été parce que quelqu'un d'autre travaillait là.

[33] Cet appelant travaillait parfois plus de 54 heures par semaine. Il effectuait des heures supplémentaires, sans être rémunéré toutefois. Il a ensuite dit qu'il gagnait environ 7 $ l'heure. Puis, il a affirmé qu'il gagnait en général 320 $ par semaine et qu'il était rémunéré pour quelques heures supplémentaires.

[34] M. Bourgeois ne savait pas que lorsqu'il avait présenté sa demande en vue d'obtenir des prestations d'assurance-chômage, il avait déclaré qu'il n'était pas rémunéré à l'égard des heures supplémentaires effectuées. Son relevé d'emploi (le “ RE ”), pièce R-1, a été admis en preuve sur consentement. Aucune heure supplémentaire n'y figurait.

[35] Pendant sa période de travail, M. Bourgeois habitait à la maison et payait une pension d'environ 50 $ par semaine. Il dépensait 80 $ par mois pour faire le plein de sa voiture, mais il n'avait pas d'autres dépenses et il ne pouvait pas dire exactement comment il dépensait le reste de son salaire.

[36] Les demandes de prestations d'assurance-chômage de M. Bourgeois ont été admises sur consentement sous la cote R-2. M. Bourgeois savait qu'il était important de dire la vérité. Dans la demande, il était déclaré qu'il avait travaillé 40 heures par semaine moyennant un salaire de 320 $. Pourtant, il a affirmé à l'audience qu'il effectuait 54 heures de travail. Il a répondu que c'était le nombre d'heures qu'il croyait avoir effectuées (lorsqu'il a rempli le formulaire de demande quelques jours après avoir cessé de travailler). Puis, il a affirmé que c'était environ le nombre d'heures qu'il effectuait.

[37] M. Bourgeois a admis que lorsqu'il avait été embauché le 24 septembre 1994, il avait touché toutes ses prestations d'assurance-chômage, qu'il avait de nouveau été immédiatement inscrit dans le livre de paie et qu'il avait obtenu dix semaines de travail, soit le nombre exact nécessaire pour être de nouveau admissible aux prestations d'assurance-chômage.

[38] Le témoignage que M. Bourgeois a présenté au sujet du motif de sa mise à pied était confus et contradictoire. Parmi les motifs invoqués, il a affirmé qu'il voulait travailler, que M. Tracey voulait essayer quelqu'un d'autre, qu'il s'agissait d'une coïncidence et que cela devait être une coïncidence.

[39] M. Bourgeois a nié avoir travaillé à l'endroit en question lorsque son frère y était. Il a nié avoir travaillé là entre le 29 mars et le mois de juin 1993, même si Carol Comer l'avait affirmé, ou entre le 3 juillet et le 4 septembre 1993, même si Earl MacDonald l'avait affirmé. Ils se trompaient. M. Bourgeois a nié avoir fait savoir à un agent d'Emploi et Immigration Canada qu'il travaillait au noir ou qu'il se passait quelque chose à cet endroit-là.

[40] L'appelant a déclaré que Fred Campbell le supervisait en 1993, mais il ne pouvait pas dire qui le supervisait en 1994. On lui a demandé avec qui il travaillait en 1994 et, sur les 14 noms qui lui ont été proposés, il a identifié Bill Slade, Bill Bresson et Greg Comer à titre de compagnons de travail.

[41] M. Bourgeois ne savait pas qui nettoyait le bar après la fermeture. Il n'enregistrait pas ses heures de travail. Il ne déclarait pas toutes les heures qu'il avait effectuées.

[42] En 1993, l'appelant ouvrait les locaux et lorsqu'il partait, à 19 h, M. Campbell le remplaçait. Bill Slade ou M. Tracey étaient les superviseurs, mais ils n'avaient pas d'heures fixes. M. Campbell et M. Slade étaient les barmen au rez-de-chaussée, mais M. Bourgeois ne savait pas qui était à l’étage. En 1993, seuls Ken Tracey et Fred Campbell travaillaient en même temps que lui.

[43] Pendant le réinterrogatoire, M. Bourgeois a déclaré qu'il avait d'autres dépenses, comme les vêtements et la pension alimentaire qu'il payait pour ses deux filles, s'il lui restait de l'argent. Il effectuait du travail supplémentaire à peu près quatre fois par mois, pendant environ une heure.

[44] Fred Campbell a déclaré dans son témoignage qu'entre le 2 août et le 18 décembre 1993, il était barman au Main Event. Il effectue maintenant une semaine de travail de 40 heures sous la direction d'un nouveau propriétaire, mais en 1993, il ne travaillait qu'occasionnellement.

[45] M. Tracey avait communiqué avec l'appelant pour qu'il travaille à cet endroit comme barman et qu'il prenne la cuisine en charge. Il avait besoin d'une personne sur laquelle il pouvait compter parce qu'il y avait eu des anomalies. M. Tracey a communiqué avec l'appelant à la mi-juin et celui-ci a commencé à travailler en août. L'appelant avait de l'expérience comme serveur. Il gagnait 10 $ l'heure pour une semaine de 50 heures. Il ne considérait pas ce salaire comme excessif; ce salaire était inférieur à celui qu'il touchait lorsqu'il travaillait dans l'industrie de la construction. Avant de prendre cet emploi, il ne travaillait pas. Il connaissait M. Tracey depuis 25 ans.

[46] Le témoin n'était pas d'accord pour dire qu'il supervisait Charles Bourgeois étant donné qu'il n'était pas cuisinier et qu'il prenait uniquement l'argent pour la cuisine. Charles Bourgeois s'occupait de la cuisine et M. Campbell rendait compte à M. Tracey. M. Tracey venait le matin et partait à midi, puis il revenait vers 19 h.

[47] Ce témoin travaillait pendant la journée, mais il arrivait parfois qu'il travaille également le soir. Il rendait compte à M. Tracey tous les jours et M. Tracey et lui établissaient l'horaire. Il recevait sa rémunération dans une enveloppe brune et des retenues étaient parfois effectuées sur son salaire. Il n'avait pas conservé les enveloppes et il ne les avait pas non plus conservées lorsqu'il avait travaillé pour “ Pembroke ”. Il ne souscrivait pas aux allégations défavorables figurant dans la réponse, à savoir qu'il avait été mis à pied parce que les affaires tournaient au ralenti, mais il savait que quelqu'un avait travaillé à cet endroit après qu'il eut été mis à pied.

[48] Si l'appelant effectuait des heures supplémentaires, il se voyait accorder des congés. Ses heures n'étaient pas consignées par écrit. M. Tracey savait qu'il était là. L'appelant a admis que lorsqu'il travaillait pour “ Pembroke ”, le contremaître consignait ses heures. M. Tracey lui faisait confiance.

[49] En 1995, l'appelant est retourné travailler au Main Event à la fin du mois de janvier ou en février. Il gagnait 250 $ par semaine car M. Tracey n'avait pas alors les moyens de lui verser 10 $ l'heure. Il était rémunéré par chèque.

[50] L'appelant a nié que M. Tracey et lui avaient conclu une entente factice. Ils s'étaient entendus verbalement à l'égard de l'emploi et il était toujours rémunéré. M. Tracey lui a donné des directives au cours de la première semaine et par la suite, il savait quoi faire. Si son travail n'était pas satisfaisant, il s'attendait à ce qu'on le lui dise.

[51] En 1994, l'appelant n'a pas travaillé à cet endroit. Il n'a jamais été informé qu'il obtiendrait suffisamment de travail pour être admissible aux prestations d'assurance-chômage et qu'il serait ensuite mis à pied.

[52] Pendant le contre-interrogatoire, l'appelant a dit que le problème se posait uniquement à l'égard du Main Event. C'étaient lui ou Ken Tracey qui s'occupaient des fiches. Charles Bourgeois commandait les approvisionnements. Les ventes d'aliments passaient par la cuisine et les ventes de boissons passaient par le bar.

[53] Ce témoin a déclaré qu'il connaissait un certain Tom MacIntyre qui était concierge à cet endroit à un moment donné, mais non pendant qu'il travaillait là.

[54] Le témoin travaillait de 10 à 19 h tous les jours, du lundi au samedi. Il n'arrivait pas tous les matins à 10 h. Il arrivait parfois qu'il reste après 19 h. Le témoin a dit qu'il gagnait 10 $ l'heure sur la base d'une semaine de 40 heures. Puis, le payeur a voulu qu'il travaille également le samedi. Il effectuait donc habituellement une semaine de 50 heures.

[55] Le témoin ne savait pas qui était chez Jiggers. Il n'y allait jamais. Il ne croyait pas que le bar était ouvert tous les jours de 11 h à 2 h. Ils décidaient de leurs propres heures. Il était déjà allé chez Jiggers avant d'être employé, mais il ne se rappelait pas qui travaillait là. M. Tracey ne lui a pas donné les noms de “ travailleurs qui posaient des problèmes ”. Le témoin devait uniquement s'occuper de l'argent pendant son quart.

[56] Le témoin a déclaré qu'au Main Event il n'y a de la place que pour 85 personnes et non pour 150 personnes. Il y avait 15 ou 16 tables. On servait les mets habituellement servis dans les tavernes et il ne se rappelait pas si les spéciaux étaient annoncés dans un journal.

[57] Une personne pouvait s'occuper de la vente des boissons; “ l'endroit n'était pas plein à craquer tous les jours ”, mais il y avait beaucoup de monde les vendredis et samedis soirs. Il n'y a jamais eu deux ou trois serveurs à cet endroit. Il était fort rare qu'une personne descende de chez Jiggers pour venir chercher des commandes de nourriture. Le témoin ne savait pas qui il remplaçait.

[58] En ce qui concerne le montant de ses déductions, le témoin a simplement dit qu'il n'y avait jamais vraiment songé. Il faisait confiance à M. Tracey. Les montants étaient parfois inscrits sur les enveloppes.

[59] L'appelant a travaillé pendant 20 semaines, puis il a été mis à pied. Il est retourné travailler en janvier 1995. À la fin de cette période de travail, on lui a dit que, faute d’argent, M. Tracey ne pouvait plus retenir ses services.

[60] Lorsqu'il est retourné travailler en janvier, les tâches n'étaient plus les mêmes. L'appelant a admis qu'il lui fallait sept autres semaines pour être admissible aux prestations d'assurance-chômage, et qu'il les avait obtenues. Il ne pouvait pas dire pourquoi il en était ainsi et il a déclaré qu'il fallait le demander à M. Tracey, qu'il ne le lui avait pas demandé.

[61] Le témoin ne pouvait pas dire s'il y avait un autre cuisinier à part M. Charles Bourgeois. M. Bourgeois avait quitté son emploi avant lui. Il ne savait pas s'ils servaient encore des repas à ce moment-là.

[62] La pièce R-3, soit le RE de cet appelant, a été admise en preuve sur consentement. Il y était mentionné qu'il était directeur adjoint. L'appelant a convenu que ce n'était pas le cas. Il savait que quelqu'un venait tous les jours nettoyer les lieux mais il ne pouvait pas dire qui.

[63] M. Campbell ne pouvait pas dire qui travaillait en haut. Il a reconnu avoir dit à l'agent des appels que Derrick avait été embauché “ à sa place ” bien qu'il eût été congédié parce que l'employeur n'avait pas les moyens de le payer et qu'il y eût une pénurie de travail.

[64] L'appelant a dit que pendant toute l'année où il avait travaillé à cet endroit, ils se débrouillaient avec les services d'une seule personne. Entre le mois d'août et le mois de décembre 1993, il n'avait fallu qu'une seule personne pendant la journée et l'appelant a confirmé qu'il n'avait pas travaillé à cet endroit en 1994. Il a en outre confirmé que M. Bourgeois se trompait s'il avait dit qu'il y avait travaillé. En outre, il a affirmé que si Earl MacDonald avait dit qu'ils travaillaient là en même temps, il se trompait.

[65] L'appelant ne travaillait pas avec Thomas MacIntyre, Michael Jamieson ou Carol Comer, qui avaient également interjeté appel.

[66] À l'heure actuelle, l'appelant travaille à cet endroit comme barman, moyennant une rémunération horaire de 5,50 $, parce qu'il n'y a pas de travail à Glace Bay. Il a admis que ses heures sont maintenant consignées par écrit. S'il a effectué exactement 20 semaines, cela n'était qu'un pur hasard. S'il a effectué les sept semaines de travail entre les mois de décembre 1993 et le mois de janvier 1994, c'était également un pur hasard. Il ne serait pas fâché si quelqu'un d'autre était embauché après sa mise à pied.

[67] En réponse aux questions posées par la Cour, le témoin a dit qu'il travaillait et qu'il était rémunéré. Il n'existait aucun stratagème en vue de le faire travailler juste assez longtemps pour qu'il ait droit aux prestations d'assurance-chômage et de le mettre ensuite à pied. Il ne savait pas qui travaillait chez Jiggers et lorsqu'il travaillait à cet endroit, il n'y avait que M. Charles Bourgeois, M. Tracey et lui.

[68] On a montré à l'appelant son RE (pièce A-4), qui indiquait un salaire hebdomadaire de 280 $. Il a déclaré que c'était exact et qu'il travaillait 40 heures par semaine à 7 $ l'heure. Il ne consignait pas ses heures par écrit. M. Tracey connaissait son horaire et savait donc combien d'heures il effectuait.

[69] Après qu'il eut été mis à pied, l'appelant a continué à faire des courses pour M. Tracey sans être rémunéré. Il arrivait parfois qu'il refuse de faire une course pour M. Tracey, s'il consommait de la boisson ou s'il avait autre chose à faire.

[70] La période de prestations a été prolongée parce que l'appelant a suivi un cours de mécanicien de machines fixes. L'appelant s'est ensuite rendu compte qu'il n’était pas à la hauteur de la situation; il a abandonné en février ou en mars et est redevenu prestataire de l’assurance-chômage. Il se tenait au Main Event et il a été réembauché le 23 mai 1994.

[71] Cette fois-ci, l'appelant effectuait le même travail, mais il gagnait 10 $ l'heure parce que M. Tracey croyait qu'il avait fait du bon travail. Aucun autre motif n'a été avancé pour justifier cette augmentation. L'appelant a été mis à pied en août 1994 et il a présenté une demande en vue d'obtenir des prestations d'assurance-chômage. Il était déçu, mais il n'avait pas eu son mot à dire au sujet de sa mise à pied. Il a de nouveau demandé des prestations d'assurance-chômage, qu'il a touchées.

[72] Cet appelant a déclaré qu'après avoir été mis à pied, il avait demandé un prêt pour acheter une voiture et qu'il avait donné de faux renseignements en déclarant qu'il travaillait au Main Event alors que ce n'était pas le cas. Il s'attendait à ce qu'on le rappelle au travail.

[73] Après l'entrevue que l'appelant a eue avec M. O'Connell, les prestations ont été annulées. On a dit à l'appelant qu'il n'était pas assurable.

[74] Cet appelant n'avait à sa disposition aucun document au sujet de son travail au Main Event étant donné que cette responsabilité incombait à Ken Tracey. Il était payé en espèces et il est encore payé en espèces même s'il travaille maintenant pour un autre employeur.

[75] L'appelant a nié avoir conclu une entente factice afin d'obtenir des prestations d'assurance-chômage et il a nié avoir un lien de dépendance avec l'employeur.

[76] Pendant le contre-interrogatoire, le témoin a dit qu'il travaillait toute la journée le dimanche, de 12 h à 2 h, le lundi de 19 h à 1 h, le mercredi de 19 h à 2 h, et qu'il n'effectuait pas d'autres heures. Cela représentait 33 heures.

[77] L'appelant a identifié son RE (pièce A-4), selon lequel il avait travaillé pendant 13 semaines entre le 16 novembre 1992 et le 2 février 1993, moyennant un salaire hebdomadaire de 280 $, ce qui, à 7 $ l'heure, représenterait une semaine de 40 heures.

[78] L'appelant a identifié la demande qu'il avait présentée en vue d'obtenir des prestations d'assurance-chômage pour l'année 1994 (pièce R-17), laquelle montrait qu'il effectuait 50 heures de travail, six jours par semaine, moyennant un salaire de 400 $, ce qui correspondrait à 8 $ l'heure plutôt qu'à 10 $, comme il l'avait affirmé à l'audience. M. Campbell a également admis qu'il n'effectuait pas d'heures régulières même si la pièce R-17 indiquait le contraire.

[79] L'appelant a dit que ce n'était qu'un pur hasard si, en 1992 et en 1993, il avait de nouveau été inscrit dans le livre de paie pendant quelque temps après avoir épuisé ses prestations et s'il avait obtenu le nombre minimum de semaines d'emploi ou à peu près le nombre minimum, puis s'il avait ensuite de nouveau touché des prestations d'assurance-chômage. Il n'avait pas discuté de la chose avec M. Tracey.

[80] La cuisine n'était pas ouverte le dimanche, le lundi, le mardi ou le mercredi soir. Le témoin ne pouvait pas dire qui travaillait chez Jiggers en 1992, 1993 ou 1994, lorsqu'il travaillait au Main Event. Voici ce qu'il a dit : “ Je n'y allais jamais. ” Il ne pouvait pas dire qui travaillait là lorsqu'il travaillait au Main Event.

[81] L'appelant ne savait pas que Fred Campbell avait dit qu'il avait travaillé à cet endroit en même temps que lui. Il a répété qu'il travaillait seul et qu'il importait peu que Fred Campbell soit inscrit dans le livre de paie. Il gagnait 5,15 $ l'heure en travaillant comme barman un soir par semaine lorsque M. Tracey s'occupait du bar. Il y avait beaucoup de clients. Il a admis que de 1993 à 1994, ses tâches n'avaient pas changé, mais qu'il gagnait 3 $ de plus l'heure.

[82] Le témoin a déclaré que lorsqu'il avait été mis à pied en février 1993, c'était à cause d'une pénurie de travail. Il ne savait pas qu'il y avait censément neuf serveurs pendant cette période, même s'il fréquentait ce bar, et même s'il savait que d'autres personnes travaillaient à cet endroit. Il n'a pas demandé à M. Tracey pourquoi. Il n'avait pas l'habitude d'empêcher quelqu'un de travailler. Il a dit qu'il gagne maintenant 400 $ par semaine mais ses tâches sont beaucoup plus lourdes que lorsqu'il travaillait au Main Event à 400 $ par semaine. Il a admis qu'à l'heure actuelle, personne au Main Event ne gagne 10 $ l'heure.

[83] Le témoin n’avait pas en sa possession le relevé de ses heures et il n’enregistrait pas son heure d’arrivée ou de départ. Voici ce qu'il a dit : “ Je suppose que j'ai été rémunéré pour toutes les heures travaillées. ”

[84] Lorsqu'il lui a été signalé que le témoignage qu'il avait présenté à l'audience au sujet de son taux de rémunération était différent de ce qu'il avait déclaré dans la pièce R-17, le témoin a répondu ceci : “ Je ne sais pas combien je gagnais. ”

[85] La pièce R-19 a été admise sur consentement. Il s'agissait d'une demande de prêt auprès de la Banque de Nouvelle-Écosse. La demande a été identifiée comme ayant été présentée par l'appelant. L'appelant ne croyait pas qu'il soit nécessaire de donner des renseignements exacts dans sa demande. Lorsqu'il a déclaré qu'il gagnait 2 000 $ par mois, c'était faux. Il a clairement dit que le représentant de la banque n'avait pas vu d'objection à ce qu'il donne ce faux renseignement de façon qu'il n'ait pas besoin d'un cosignataire.

[86] Pendant le réinterrogatoire, le témoin a affirmé que s'il n'avait pas reçu tout son dû, il en aurait parlé à M. Tracey. Il croyait qu'il était plus normal de travailler 40 heures par semaine et c'est pourquoi il avait inscrit ce nombre d'heures.

[87] Le témoin a affirmé que le représentant du concessionnaire de voitures savait qu'il y avait de faux renseignements dans la demande et qu'il l'avait encouragé à fournir pareils renseignements. Les RE étaient exacts.

[88] Fred Campbell a été rappelé avec l'assentiment des deux avocats et son RE de Glace Bay Picture Inc. a été produit sous la cote A-6 sur consentement pour confirmer le témoignage qu'il avait antérieurement présenté, à savoir qu'il avait travaillé à cet endroit pendant cinq semaines en 1994.

[89] La pièce A-7 a également été admise en preuve. Il s'agissait d'un RE de Little Carter Beverage Room, mais le relevé ne se rapportait pas aux périodes ici en cause.

[90] Le témoin a convenu qu'il avait probablement déclaré avoir travaillé avec Michael Jamieson, mais que c'était probablement à cause de la question qui lui avait été posée au sujet d'une année particulière. Il lui a été signalé que lorsqu’il avait été interrogé, il n'avait pas mentionné qu'il avait en sa possession les pièces A-6 et A-7 et il a répondu qu'elles étaient chez son amie.

[91] En 1995, le témoin a effectué le nombre minimum de semaines de travail pour être admissible aux prestations d'assurance-chômage, soit 12 semaines, mais en 1993, son salaire a baissé de 200 $. En 1995, le témoin était uniquement barman et il ne s'occupait pas de la cuisine. Il a affirmé avec insistance que Charles Bourgeois était là en même temps que lui même s'il avait été soutenu que, selon le dossier, M. Bourgeois n'était pas inscrit dans le livre de paie à ce moment-là.

[92] Thomas D. MacIntyre a déclaré dans son témoignage avoir travaillé au Main Event comme concierge du 12 mai au 24 juillet 1993 et du 2 mai au 30 juillet 1994. Il se présentait au travail après 3 h et travaillait jusqu'à 9 h, sept jours sur sept. Il connaissait Ken Tracey à cause des sports qu'ils pratiquaient, et il a communiqué avec lui pour obtenir l'emploi. M. Tracey fixait les jours et les heures de travail. On avait besoin de lui tous les jours. Aucune période n'a été précisée et on lui a dit qu'il gagnerait 7,50 $ l'heure. Au début de la semaine, il effectuait cinq heures de travail et pendant la fin de semaine, il effectuait six heures de travail. Il fournissait uniquement ses propres gants de caoutchouc.

[93] Le témoin a ensuite déclaré qu'il était rémunéré pour 40 heures de travail. Lorsqu'il se présentait au travail, il n'y avait personne d'autre. Il avait sa propre clé. M. Tracey lui donnait des instructions en lui laissant des notes dans la pièce de rangement. M. Tracey “ voulait que l'endroit soit en parfait état et il me le faisait savoir ”, comme l'a dit le témoin. Une bonne fois, il a oublié de nettoyer le ventilateur de plafond et M. Tracey le lui a signalé.

[94] Le témoin a été mis à pied en 1993. Il touchait des prestations d'assurance-chômage avant d'être mis à pied et il en a touché par la suite. Il ne pouvait pas dire si les prestations étaient épuisées. Il a été mis à pied à cause d'une pénurie de travail. (Il a ensuite supposé que M. Tracey s'était peut-être mis à effectuer le travail lui-même.)

[95] En 1993, le témoin était payé en espèces toutes les semaines et en 1994, il était payé par chèque. Il recevait l'argent dans une enveloppe. Lorsqu'il était payé par chèque, les retenues étaient énumérées sur un “ talon de chèque ”. Son salaire brut était de 300 $ et son salaire net de 230 $ à 250 $. Il touchait le même montant toutes les semaines.

[96] En 1993, le témoin a touché des prestations d'assurance-chômage pendant toute sa période d’admissibilité. Il a cherché un autre emploi et il n'a pas pu en trouver, même s'il se renseignait périodiquement auprès de M. Tracey. Il s'est renseigné auprès de Ron May Pontiac Ltd. au sujet d'un emploi; il utilisait la ligne téléphonique spéciale et consultait le babillard pour trouver un emploi.

[97] En 1994, le témoin a communiqué avec M. Tracey et lui a fait savoir qu'il accepterait à peu près n'importe quoi. Le témoin a été embauché environ un mois ou deux plus tard.

[98] Les conditions de travail étaient les mêmes qu'auparavant, de même que la rémunération. Le témoin était maintenant payé par chèque par l'entremise d'un “ compte à la Celtic Charters Bank ”.

[99] Le témoin a nié avoir conclu une entente factice en vue d'obtenir des prestations d'assurance-chômage ou avoir travaillé sans être rémunéré après avoir été mis à pied. En 1994, il a travaillé juste assez longtemps pour obtenir de nouveau des prestations.

[100] Le témoin a travaillé pour le nouveau propriétaire pendant environ cinq ou six mois en 1994, puis il a de nouveau été mis à pied.

[101] Pendant la période en question, le témoin travaillait seul et il ne savait pas comment allaient les affaires à l’étage. La mention, dans son RE, selon laquelle il était serveur était inexacte. C'était M. Tracey qui lui avait remis le RE. Le témoin a dit que le bar fermait à 2 h.

[102] Pendant le contre-interrogatoire, le témoin a affirmé qu'il ne pouvait pas expliquer pourquoi il avait inscrit “ serveur ” alors qu'en fait il était préposé à l'entretien. Il a affirmé qu'il ne faisait que se conformer à ce qui était dit dans le RE. Lorsqu'il a été interrogé au sujet de la question de savoir s'il avait le RE avec lui au moment où il avait rempli le formulaire de demande de prestations d'assurance-chômage, il n'a pas pu le dire. Il s'agissait de la pièce R-4, admise sur consentement. Lorsqu'on lui a montré les pièces R-4 et R-5 ensemble, le témoin a dit qu'il n'avait pas la pièce R-5 avec lui lorsqu'il avait rempli le formulaire versé sous la cote R-4.

[103] On a également demandé au témoin pourquoi il avait déclaré que son salaire était de 300 $ au lieu de 320 $. Il a répondu qu'il y avait beaucoup de choses qui se passaient dans sa vie et qu'il n'avait peut-être pas le talon de chèque avec lui. Il ne pouvait pas expliquer pourquoi il avait inscrit “ cinq jours par semaine ” au lieu de sept comme il l'avait déclaré dans son témoignage.

[104] Le témoin a convenu qu'il avait effectué le nombre minimum de semaines de travail en 1992, en 1993 et en 1994, puis qu'il avait touché des prestations d'assurance-chômage. Il s'agissait d'une coïncidence. Il ne savait pas s'il avait communiqué avec M. Tracey au sujet d'un emploi en 1992 ou en 1993 et, lorsqu'il est retourné travailler en 1994, après qu'il eut communiqué avec M. Tracey, c'était simplement une coïncidence.

[105] Le témoin ne savait pas qui s'occupait de l'entretien après sa mise à pied. Il ne l'a pas demandé. On ne l'a pas avisé qu'il serait mis à pied. Il n'entendait personne effectuer des travaux d'entretien chez Jiggers.

[106] Le témoin a identifié la pièce R-6 (la demande de prestations qu'il avait présentée en 1994) et la pièce R-7 (son RE pour l'année 1994). Il lui a été signalé que selon la pièce R-6, il travaillait cinq jours par semaine et non sept. Voici ce qu'il a répondu : “ Je ne sais pas pourquoi j'ai inscrit cela. ”

[107] Le témoin ne savait pas si d'autres personnes travaillaient sans être rémunérées, mais il n’était pas ce ceux-là.

[108] En 1995, le témoin est retourné travailler comme portier; il travaillait sept jours sur sept. Il était rémunéré sur une base horaire. Il travaillait toujours 40 heures par semaine. Il ne savait pas si les 300 $ qu'il avait gagnés pendant la période en question comprenaient une paie de vacances (mais la demande de prestations d'assurance-chômage montrait qu'il n'en avait pas reçu). Des retenues étaient effectuées sur ses chèques de paie. En 1993 ou en 1994, il n'avait pas parlé à M. Casey ou à quelque autre personne du nombre de semaines qu'il lui fallait pour être admissible aux prestations d'assurance-chômage.

[109] M. Earl MacDonald a déclaré dans son témoignage qu'en 1993, il avait travaillé pendant quelque temps, de même qu'en 1994, et qu'en 1995, il avait travaillé à temps partiel, puis à plein temps. Il travaille maintenant à plein temps pour Michael Sparow.

[110] En 1993, Ken Tracey avait embauché l'appelant. M. MacDonald avait perdu son emploi à Glace Bay et il était “ allé voir Kenny ”. Il ne se passait pas grand-chose. Jiggers était ouvert de 15 h à 23 h et, pendant la fin de semaine, les recettes étaient d'environ 150 $.

[111] Le témoin a dit qu'il n'avait pas le document sur lui, mais qu'il avait travaillé jusqu'au mois d'août 1993. Il s'attendait à être mis à pied, mais il espérait “ en arriver à dix semaines ”.

[112] Ken Tracey a dit à l'appelant qu'il n'avait pas les moyens de continuer à l'employer. L'appelant était content d'avoir un nombre suffisant de semaines pour être admissible aux prestations d'assurance-chômage. Lorsque l'appelant a quitté Jiggers, “ c'était Kenny qui était là ”. Le nombre d'heures avait peut-être été réduit à cinq. M. MacDonald se rendait compte que Kenny n'avait pas besoin de lui. Kenny avait déclaré qu'ils attendraient pour voir s'il était possible de réussir. Il croyait pouvoir attirer certains clients du “ Albion Club ”. L'appelant parlait à certains d'entre eux, mais ceux-ci trouvaient que l'endroit était trop éloigné et l'idée de l'escalier ne leur plaisait pas.

[113] L'appelant travaillait tous les jours de 15 h à 23 h, du lundi au vendredi, et personne d'autre ne travaillait là avec lui. L'endroit était parfois ouvert le samedi et le dimanche, mais l'appelant n'y voyait aucun autre employé. M. MacDonald a travaillé du 28 juin au 4 septembre 1993. Il rendait compte à M. Tracey.

[114] Les clients n'avaient rien à faire. Ken Tracey a décidé d'installer une table de billard, mais avec le temps, les gens ont cessé d’y jouer. L'appelant a ensuite apporté de chez lui un téléviseur de 25 pouces.

[115] L'appelant gagnait 7 $ l'heure pour une semaine de 40 heures, soit en tout 280 $ par semaine. Il recevait l'argent dans une enveloppe. Le montant des retenues était inscrit sur l'enveloppe. L'appelant retirait également de l'argent de la caisse et ces avances étaient déduites de sa rémunération.

[116] Les choses ne se sont pas déroulées comme ils l'avaient prévu même si l'appelant a déclaré que M. Tracey réussissait enfin à attirer des clients et qu'il lui avait dit de ne pas oublier son copain lorsque les choses iraient mieux.

[117] Après avoir été mis à pied, l'appelant n'a pas travaillé sans être rémunéré, mais il allait assez régulièrement chercher la boisson pour M. Tracey pour lui rendre service. On lui payait l'essence. Il se tenait là.

[118] En 1994, après que ses prestations d'assurance-chômage eurent été épuisées, le témoin a insisté auprès de Ken Tracey pour que ce dernier l'embauche, ce qui a été fait. La situation a semblé s'améliorer légèrement jusqu'à la période de Noël. Le témoin gagnait 10 $ l'heure cette fois-ci, comme il l'avait demandé.

[119] L'appelant n'allait jamais au Main Event et si quelqu'un voulait manger quelque chose, Carol Comer montait la nourriture. L'appelant n'avait appris le nom de celle-ci qu'à l'audience, la veille du jour où il avait commencé à témoigner.

[120] M. MacDonald restait parfois tard, mais il n'était pas rémunéré. Il partait parfois tôt sans le dire à Ken Tracey. Il ne travaillait jamais dans le bar sans être rémunéré.

[121] Le témoin n'était pas d'accord pour dire que sa rétribution était excessive. Voici ce qu'il a dit : “ C'est ce que je valais. ”

[122] Les affaires tournaient maintenant au ralenti. La grève qui avait eu lieu dans le monde du baseball et du hockey leur avait nui. L'appelant n'enregistrait pas ses heures de travail. Il fermait parfois les portes à 22 h. Contrairement à ce que pouvait croire Ken Tracey, il n'effectuait pas toujours 40 heures de travail.

[123] Le témoin a nié les allégations figurant aux alinéas 6x), g) et aa) de la réponse, à savoir qu'il travaillait dans le bar sans être rémunéré, qu'il travaillait pendant qu'il touchait des prestations d'assurance-chômage ou qu'il avait participé à une entente factice visant à lui permettre d'obtenir des prestations d'assurance-chômage.

[124] En 1993, l'appelant a obtenu dix semaines de travail. On ne s'était pas entendu sur la période pendant laquelle il devait travailler. Il s'attendait à travailler à long terme. En 1994, il avait obtenu un nombre suffisant de semaines pour présenter une autre demande.

[125] M. MacDonald devait rendre compte à Ken Tracey et ce dernier pouvait le congédier. On l'a repris chez Jiggers, d'abord à temps partiel, puis à plein temps. “ Les choses vont très bien maintenant. ”

[126] En 1995, M. MacDonald gagnait 5,15 $ l'heure. Il touche maintenant des prestations d'invalidité, mais on lui a dit que son emploi l'attendait.

[127] Pendant le contre-interrogatoire, le témoin a dit qu'il allait chez Jiggers et au Main Event assez souvent, lorsqu'il ne travaillait pas à cet endroit. Dans le bar-salon, les recettes quotidiennes n'étaient que de 23 à 25 $ par jour, du lundi au mercredi, de 15 h à 23 h. Le jeudi et le vendredi, elles étaient légèrement supérieures et s'élevaient probablement à 130 ou 140 $ par jour. Jiggers était parfois ouvert le dimanche et parfois il ne l'était pas.

[128] Le témoin ne savait pas qui travaillait au Main Event, à l'exception de Carol Comer, qui apportait la nourriture à l’étage. Il ne descendait jamais. “ L'escalier était trop difficile et il y avait trop de bruit. ”

[129] Le témoin ne pouvait pas dire s'il avait travaillé en même temps que M. Campbell. Il a admis que Ken Tracey l'aidait en lui donnant du travail et qu'il supposait qu'il essayait d'aider quelqu'un d'autre, mais qu'il n'y avait pas de stratagème.

[130] Tout le monde savait qu'il fallait dix semaines pour obtenir des prestations d'assurance-chômage, mais le témoin ne pouvait pas dire qu'il avait obtenu dix semaines de travail seulement par pur hasard.

[131] Le témoin a admis qu'en 1994, il avait épuisé ses prestations, qu'il n'avait rien fait pendant deux mois, puis qu'il avait été réinscrit dans le livre de paie le 15 août. Il se tenait simplement au bar et faisait les courses; il demandait à Ken Tracey de lui donner un peu plus de travail de façon qu'il puisse payer ses comptes et celui-ci lui en donnait.

[132] M. MacDonald a identifié la pièce R-8, qui était une demande de prêt qu'il avait signée en 1994. Il a convenu que les renseignements qui y figuraient étaient différents de ceux qu'ils avaient donnés en témoignant à l'audience. Il a menti en vue d'obtenir le prêt. Il n'était pas directeur. Il a demandé à Ken Tracey de confirmer ce renseignement à la banque de sorte qu'il a obtenu le prêt.

[133] Le témoin a identifié les pièces R-9, R-10 et R-11, qui étaient ses RE pour les années 1993 et 1994. Il ne savait pas ce que renfermait la pièce R-9. Il ne pouvait pas expliquer les changements apportés aux documents en ce qui concerne les dates de son emploi.

[134] On a demandé au témoin pourquoi les pièces R-13 et R-9 montraient que sa rémunération hebdomadaire était de 300 $ alors qu'en témoignant à l'audience, il avait déclaré gagner 280 $ par semaine. Il a répondu qu'il croyait que c'était ce que le document indiquait (à savoir 280 $ par semaine).

[135] La pièce R-14 montrait que le témoin gagnait 7,50 $ l'heure. Le témoin a dit qu'il avait rempli ce formulaire à une date plus rapprochée de sa période de travail. Le taux de rémunération était peut-être inscrit sur son enveloppe de paie.

[136] Le témoin a admis que M. Tracey ne prenait pas de bonnes décisions en ce qui concerne les affaires, mais qu'il aidait tous ceux qu'il pouvait aider. Il ne savait pas quelles étaient les recettes quotidiennes de l'entreprise en 1994, lorsqu'il gagnait 10 $ l'heure, mais il a dit qu'en 1993, et peut-être en 1994, les recettes de l'entreprise ne suffisaient pas pour couvrir son salaire.

[137] Le témoin a admis qu'il aurait accepté 5,15 $ l'heure, mais il a néanmoins demandé le plus d'argent possible et il n'a jamais dit qu'il accepterait un montant inférieur, même s'il était mis à pied et même si quelqu'un d'autre était embauché à sa place.

[138] Le témoin croyait que Carol Comer travaillait encore dans la cuisine lorsqu'il a quitté et qu'elle était l'unique autre personne qui, à sa connaissance, travaillait à cet endroit lorsque lui-même y travaillait.

[139] Après que les prestations eurent été annulées, le témoin a été embauché à temps partiel par le nouveau propriétaire, puis à plein temps. Il gagnait 5,15 $ l'heure lorsqu'il travaillait à temps partiel, et 5,50 $ l'heure, lorsqu'il travaillait à plein temps.

[140] Le témoin a déclaré que les légions canadiennes de la région payaient 10 $ l'heure. M. Tracey le payait 5,15 $ l'heure et, lorsqu'il a demandé une légère augmentation, “ M. Tracey a offert 10 $ l'heure ”.

[141] Le témoin a admis qu'en remplissant le formulaire versé sous la cote R-8, il avait inscrit le montant de 1 700 $ à titre de revenu mensuel brut parce que c'était le montant qu'il lui fallait pour obtenir le prêt. Le montant de 300 $ représentait la pension qu'il payait lorsqu'il travaillait à plein temps. Lorsqu'il touchait des prestations d'assurance-chômage, il ne versait que 75 $ chaque fois qu'il recevait un chèque, aux deux semaines.

[142] Lorsqu'on lui a demandé pourquoi il avait menti au représentant de la Banque de Nouvelle-Écosse, le témoin a répondu que c'était une question d'argent, mais qu'il ne mentirait pas devant les tribunaux. Il n'avait en sa possession aucun document montrant qu'il avait été payé en 1993 et en 1994. Il se trompait peut-être lorsqu'il avait témoigné au sujet du moment où Carol Comer montait les repas chez Jiggers, mais elle travaillait là, lorsqu'il travaillait chez Jiggers.

[143] Le témoin a admis qu'il avait peut-être travaillé sans être rémunéré avant d'être inscrit dans le livre de paie le 28 juin 1993. Il veillait à ce que le bar soit prêt. Avant d'être inscrit dans le livre de paie, il exécutait parfois les mêmes tâches que celles qu'il exécutait lorsqu'il travaillait là, mais après avoir été inscrit dans le livre de paie et avoir été mis à pied, il n'avait pas accompli ces tâches.

[144] Pendant le réinterrogatoire, le témoin a dit qu'il ne touchait pas de prestations d'assurance-chômage lorsqu'il travaillait gratuitement.

[145] Derrick Thomas Bourgeois a déclaré dans son témoignage avoir travaillé au Main Event entre le 13 décembre 1993 et le 30 avril 1994. Auparavant, il avait exercé différents emplois et il avait parfois touché des prestations d'assurance-chômage. Il avait touché des prestations d'assurance-chômage avant d'être embauché au Main Event, mais ses prestations n'étaient pas épuisées au moment de l'embauchage. Il lui restait environ quatre semaines de prestations, mais M. Tracey ne le savait pas.

[146] Ken Tracey était le propriétaire; il décidait des moments où l'appelant devait travailler. L'appelant ne travaillait pas chez Jiggers et aucun des membres du personnel ne travaillait aux deux endroits. Il gagnait 5,15 $ l'heure. C'est M. Tracey qui avait décidé du salaire ainsi que du moment où l'appelant travaillait, du moment de sa mise à pied et du moment de son réembauchage. Il était barman; les instruments de travail ne lui appartenaient pas; il ne prenait pas part aux prises de décisions et il ne possédait pas d'actions dans l'entreprise. Il n'avait pas discuté avec M. Tracey du fait qu'il travaillait tout en touchant des prestations d'assurance-chômage.

[147] Le témoin a identifié son RE (pièce A-1) et a déclaré que c'était Ken Tracey qui l'avait établi. Le témoin gagnait 200 $ par semaine et il avait travaillé pendant 20 semaines. M. Tracey avait mis fin à son emploi en lui disant qu'il n'y avait pas suffisamment de clients. Le témoin a identifié son RE (pièce A-1), la feuille de renseignements qu'il avait préparée (pièce A-2) et le compte rendu de l'entrevue qu'il avait eue avec James O'Connell (pièce A-3).

[148] L'appelant a déclaré qu'il était nerveux lorsqu'il avait signé la déclaration et que c'était M. O'Connell qui lui avait dit de la signer. “ Il m'a montré son insigne ”, comme l'a dit l'appelant, et il lui a posé des questions biaisées. L'appelant ne pouvait pas dire s'il avait lu la déclaration avant de la signer. Il a bien admis avoir touché des prestations d'assurance-chômage pendant qu'il travaillait.

[149] L'appelant a admis qu'il avait donné au bureau de l'assurance-chômage de faux renseignements au sujet de la période pendant laquelle il avait travaillé et qu'il essayait de cacher le fait qu'il avait illégitimement touché des prestations d'assurance-chômage.

[150] L'appelant travaillait comme barman et non comme videur. Ken Tracey était responsable du bar. L'appelant était rémunéré en espèces. Cela n'est pas inhabituel. L'appelant n'a pas soutenu qu'il avait été mis à pied après avoir obtenu 20 semaines de travail. Rien ne lui permettait de croire qu'il serait mis à pied et, si on le lui avait demandé, il serait retourné travailler.

[151] L'appelant travaille maintenant pour un autre propriétaire, au Main Event, à 5,50 $ l'heure. C'est le taux applicable dans l'industrie.

[152] Il arrivait parfois qu'on ait recours à du personnel supplémentaire lorsqu'il y avait des événements spéciaux. Le RE de l'appelant était exact. L'appelant ne consignait pas ses heures par écrit et il supposait que M. Tracey les consignait. Il avait peut-être effectué quelques heures supplémentaires.

[153] Pendant le contre-interrogatoire, l'appelant a déclaré qu'en 1994, le Main Event et Jiggers étaient ouverts toute l'année, de 11 h à 2 h, sept jours sur sept, et qu'il y avait toujours quelqu'un à l’étage. La cuisine était ouverte tous les jours; l'appelant ne se rappelait pas qui faisait la cuisine, mais il a déclaré que c'était une femme et qu'elle servait également les repas. Il arrivait parfois qu'il serve les repas. L'appelant a ensuite dit qu'il n'y avait jamais eu plusieurs autres personnes qui avaient travaillé à cet endroit en même temps que lui.

[154] On a montré à l'appelant la pièce A-3 et on lui a rappelé ce qu'il y avait déclaré, à savoir qu'il avait travaillé avec son frère, Bill Bresson et Wally Corbett. Il a répondu que cela n'était pas exact et qu'il ne savait pas pourquoi il avait mentionné ces noms.

[155] On a signalé à l'appelant que dans le questionnaire, il avait déclaré être serveur. Il supposait alors qu'il était à la fois serveur et barman et, quant à lui, cela voulait dire la même chose. (Ce témoignage était incompatible avec le témoignage qu'il avait déjà présenté.) L'appelant a ensuite affirmé qu'il ne travaillait pas avec Bill Bresson, mais qu'il travaillait avec son frère, Charles Bourgeois. On lui a signalé que Charles Bourgeois avait travaillé jusqu'au 4 décembre et que s'il (l'appelant) travaillait là pendant cette période, c'était pendant qu'il touchait des prestations d'assurance-chômage. Il a convenu que cela était exact.

[156] L'appelant a déclaré qu'il était payé en espèces tous les vendredis, mais dans la pièce A-3, il avait déclaré qu'il était payé par chèque. L'appelant a expliqué qu'habituellement, on le payait par chèque et que c'est la raison pour laquelle il avait déclaré être payé par chèque.

[157] L'appelant ne savait pas que deux autres personnes avaient été embauchées pour faire son travail après qu'il eut été mis à pied. Il a déclaré que M. Tracey s'était occupé de l'entreprise après qu'il eut été mis à pied, puis il a déclaré qu'il ne savait pas qui s'occupait de l'entreprise. M. Tracey était là “ presque tous les jours et il commandait les approvisionnements ”.

[158] L'appelant ne se rappelait pas qui était le barman avant lui, même s'il fréquentait l’endroit. Il n'allait jamais à l’étage; il n'a jamais su ce que les gens qui venaient au rez-de-chaussée y faisaient ou qui était à l’étage, et ce, même s'il a travaillé au Main Event pendant 20 semaines. Il ne savait même pas qui prenait sa relève le soir et il a affirmé qu'aucun des appelants ne le remplaçait.

[159] L'appelant ne croyait pas qu'il y ait eu suffisamment de clients pour faire appel à quelqu'un d'autre pendant la journée, même si dans la réponse il était dit qu'en 1993 et en 1994, un à six employés étaient inscrits dans le livre de paie pendant toute l'année.

[160] L'appelant a déclaré qu'un homme l'avait remplacé, mais lorsqu'on l'a informé qu'aucun homme n'était inscrit dans le livre de paie pendant qu'il travaillait là, il n'a pas pu donner d'explications. L'appelant a admis avoir touché des prestations d'assurance-chômage tout en travaillant. Il ne travaillait pas avec son frère pendant cette période et il ne travaillait pas pendant qu'il touchait des prestations d'assurance-chômage, sauf pendant la période dont il avait fait mention. Il en était ainsi même si, dans sa déclaration, il avait dit qu'il avait travaillé avec Bill Bresson et avec son frère, qui n'étaient pas inscrits dans le livre de paie en même temps que lui.

[161] L'appelant croyait que le taux courant était de 5,15 $ l'heure, mais qu'un taux supérieur n'était peut-être pas excessif. Il croyait que M. Tracey ne savait pas qu'il touchait des prestations d'assurance-chômage pendant qu'il travaillait. Il espérait que M. Tracey consigne ses heures par écrit et lui verse le salaire approprié. Il faisait confiance à M. Tracey. M. Tracey venait faire un tour pendant la journée et à l'heure de la fermeture. L'appelant ne pouvait pas dire s'il déclarait son revenu d'emploi pendant qu'il touchait des prestations d'assurance-chômage.

[162] L'appelant a identifié sa déclaration T1 pour l'année 1993; aucun revenu tiré du Main Event n'y était déclaré; seules les prestations d'assurance-chômage y étaient inscrites. L'appelant ne recevait pas de paie de vacances et ne touchait pas de primes de surtemps.

[163] Michael Jamieson a déclaré avoir travaillé au Main Event du 16 novembre 1992 au 12 février 1993, et du 23 mai au 13 août 1994. Auparavant, il avait travaillé pour la société des alcools de la Nouvelle-Écosse comme occasionnel. Il travaillait de quatre à huit heures par semaine, sauf pendant la période de Noël et pendant l'été. Ces heures ont été déclarées étant donné qu'il touchait des prestations.

[164] M. Jamieson a demandé à M. Tracey de lui permettre de travailler au Main Event, qui n'est situé qu'à dix minutes de chez lui, à pied. Il connaissait M. Tracey par suite de sa participation à certains sports. M. Tracey l'a embauché comme barman à 7 $ l'heure. M. Tracey avait décidé du salaire et des heures auxquelles il devait travailler. Il travaille toute la journée le dimanche et le lundi ainsi que le mardi soir.

[165] M. Jamieson ne fournissait pas ses propres instruments de travail. Il servait les clients; il veillait à ce que le bar soit en ordre et le soir, il fermait les portes. M. Tracey lui donnait des instructions lorsqu'il se présentait au travail. Il devait être là en tout temps. Il n'y avait personne d'autre. L'appelant n'avait pas son mot à dire, lorsqu'il s'agissait d'embaucher ou de congédier quelqu'un. Il travaillait de midi à 1 h le dimanche, de 19 h à 1 h le lundi, de 19 h à 1 h le mardi. Il a été mis à pied au bout de 13 ou 14 semaines; il “ supposait ” qu'il lui fallait dix semaines. On lui a dit qu'il y avait une pénurie de travail, mais M. Tracey lui a fait savoir qu'il espérait avoir encore du travail pour lui dans l'avenir.

[166] Il semblait y avoir un roulement élevé du personnel.

[167] On a montré à M. Jamieson un RE (pièce A-4), selon lequel sa rémunération hebdomadaire était de 280 $. M. Jamieson a déclaré que c'était exact et qu'il effectuait une semaine de travail de 40 heures à 7 $ l'heure. Il ne consignait pas ses heures par écrit. M. Tracey connaissait son horaire et il savait donc combien d'heures il travaillait.

[168] Après avoir été mis à pied, M. Jamieson a continué à faire des courses pour M. Tracey sans être rémunéré. Il se pouvait qu'il refuse parfois de faire une course, s'il consommait de la boisson ou s'il avait autre chose à faire.

[169] M. Jamieson a touché presque toutes ses prestations, dont la durée a été prolongée parce qu'il suivait un cours de mécanicien de machines fixes. Il s'est ensuite rendu compte qu'il ne pouvait pas venir à bout de la situation et il a abandonné en février ou en mars, lorsqu'il a recommencé à toucher des prestations d'assurance-chômage. Il se tenait au Main Event et il a été réembauché le 23 mai 1994.

[170] Cette fois-ci, M. Jamieson exécutait les mêmes tâches, mais il gagnait 10 $ l'heure parce que M. Tracey estimait qu'il faisait du bon travail. Aucun autre motif n'a été invoqué pour justifier cette augmentation. M. Jamieson a été mis à pied en août 1994 et il a présenté une demande en vue d'obtenir des prestations d'assurance-chômage. Il était déçu d'avoir été mis à pied, mais la décision ne relevait pas de lui. Il a de nouveau demandé des prestations d'assurance-chômage et il les a reçues.

[171] M. Jamieson a déclaré qu'après avoir été mis à pied, il avait demandé un prêt pour acheter une voiture et qu'il avait donné de faux renseignements en disant qu'il travaillait au Main Event alors que ce n'était pas le cas. Il s'attendait à être rappelé au travail.

[172] Après l'entrevue qu'il a eue avec M. O'Connell, les prestations de l'appelant ont été annulées. On lui a dit qu'il n'était pas assurable.

[173] M. Jamieson ne possédait aucun document se rapportant à son travail au Main Event. “ C'était la responsabilité de M. Tracey ”, a-t-il dit. Il était payé en espèces et il l'est encore même s'il travaille maintenant pour un autre employeur.

[174] M. Jamieson a nié avoir participé à une entente factice visant à lui permettre de toucher des prestations d'assurance-chômage et il a nié avoir un lien de dépendance avec l'employeur.

[175] Pendant le contre-interrogatoire, M. Jamieson a déclaré qu'il travaillait toute la journée, le dimanche, de midi à 2 h; le lundi de 19 h à 1 h, le mardi de 19 h à 1 h, et le mercredi de 19 h à 2 h, et que c'était tout. Cela représentait 33 heures par semaine.

[176] M. Jamieson a identifié son RE (pièce A-4), qui indiquait qu'il avait travaillé pendant 13 semaines entre le 16 novembre 1992 et le 2 février 1993, pour la somme de 280 $ par semaine, ce qui, à 7 $ l'heure, correspondrait à une semaine de 40 heures.

[177] M. Jamieson a identifié la demande qu'il avait présentée en vue d'obtenir des prestations d'assurance-chômage pour l'année 1994 (pièce R-17), laquelle montrait qu'il effectuait 50 heures de travail, six jours par semaine, pour la somme de 400 $, ce qui correspondrait à 8 $ l'heure et non à 10 $ comme il l'a déclaré à l'audience. M. Jamieson a également admis que ses heures de travail n'étaient pas régulières même si la pièce R-17 indiquait le contraire.

[178] M. Jamieson a dit que ce n'était qu'un pur hasard si, en 1992 et en 1993, il avait été réinscrit dans le livre de paie peu de temps après avoir épuisé ses prestations et s'il avait obtenu le nombre minimum de semaines d'emploi ou à peu près le nombre minimum, puis s'il avait de nouveau touché des prestations d'assurance-chômage. Il n'avait pas discuté de la chose avec M. Tracey.

[179] La cuisine n'était pas ouverte le soir le dimanche, le lundi, le mardi ou le mercredi. L'appelant ne pouvait pas dire qui travaillait chez Jiggers en 1992, en 1993 ou en 1994, lorsqu'il travaillait au Main Event. Voici ce qu'il a dit : “ Je n'y allais jamais. ” Il ne pouvait pas dire qui travaillait au Main Event lorsqu'il y travaillait lui-même.

[180] M. Jamieson ne savait pas que Fred Campbell avait dit qu'il avait travaillé à cet endroit en même temps que lui. Il a répété qu'il travaillait seul et qu'il importait peu que Fred Campbell soit inscrit dans le livre de paie.

[181] M. Jamieson gagnait 5,15 $ l'heure comme barman, et travaillait un soir par semaine lorsque M. Tracey s'occupait du bar. Il n'y avait pas beaucoup de clients. M. Jamieson a admis que de 1993 à 1994, ses tâches n'avaient pas changé, mais qu'il gagnait 3 $ de plus l'heure. Il a affirmé que lorsqu'il avait été mis à pied en février 1993, c'était à cause d'une pénurie de travail. Il ne savait pas qu'il y avait censément neuf serveurs pendant cette période même s'il fréquentait le bar et même s'il savait que d'autres personnes travaillaient là. Il n'a pas demandé à M. Tracey pourquoi il avait été mis à pied. Voici ce qu'il a dit : “ Je n'ai pas l'habitude de m'arranger pour qu'une autre personne perde son emploi. ”

[182] M. Jamieson gagne maintenant 400 $ par semaine même s'il accomplit beaucoup plus de tâches que pendant la période où il travaillait au Main Event à 400 $ par semaine. Il a admis qu'à l'heure actuelle, personne ne gagne 10 $ l'heure au Main Event.

[183] M. Jamieson n'avait pas de document indiquant le nombre d'heures travaillées et il n’enregistrait pas son heure d’arrivée et de départ. “ Je suppose que j'étais rémunéré pour toutes les heures travaillées ”, a-t-il dit.

[184] Lorsqu'on a signalé à M. Jamieson que le taux de rémunération qu'il avait mentionné en témoignant à l'audience était différent de celui qu'il avait déclaré dans la pièce R-17, il a répondu ceci : “ Je sais combien je gagnais. ”

[185] La pièce R-19 a été admise sur consentement. Il s'agissait d'une demande de prêt présentée auprès de la Banque de Nouvelle-Écosse. La demande a été identifiée comme ayant été faite par l'appelant. M. Jamieson ne croyait pas qu'il soit nécessaire de donner des renseignements exacts dans sa demande, lorsqu'il avait déclaré qu'il gagnait 2 000 $ par mois, ce qui était faux. Il a clairement dit que le représentant de la banque ne voyait pas d'objection à ce qu'il donne ce faux renseignement de façon qu'il n'ait pas besoin d'un cosignataire.

[186] Pendant le réinterrogatoire, le témoin a dit que s'il n'avait pas reçu tout son dû, il en aurait parlé à M. Tracey.

[187] M. Jamieson croyait qu'une semaine de 40 heures était plus normale et il a dit que c'était la raison pour laquelle il avait déclaré travailler 40 heures par semaine.

[188] M. Jamieson a déclaré que le représentant du concessionnaire de voitures savait que les renseignements figurant dans la demande étaient faux et qu'il l'avait encouragé à les donner. Il a déclaré que son RE était exact.

[189] Fred Campbell a été rappelé avec l'assentiment des deux avocats; son RE de Glace Bay Picture Incorporation a été produit en preuve sur consentement sous la cote A-6 en vue de confirmer le témoignage qu'il avait déjà présenté, à savoir qu'il avait travaillé à cet endroit pendant cinq semaines en 1994.

[190] La pièce A-7 a également été admise en preuve. Il s'agissait d'un RE du Little Carter Beverage Room, mais il ne se rapportait pas aux périodes ici en cause.

[191] Le témoin a convenu qu'il avait probablement déclaré avoir travaillé avec Michael Jamieson, mais que c'était probablement à cause de la question qui lui avait été posée au sujet d'une année particulière.

[192] Il a été signalé au témoin que lorsqu'il avait été interrogé, il n'avait pas mentionné qu'il avait les pièces A-6 et A-7 en sa possession et il a répondu qu'elles étaient chez son amie.

[193] En 1995, le témoin a obtenu le nombre minimum de semaines pour être admissible aux prestations d'assurance-chômage, soit 12 semaines, mais en 1993, son salaire a également baissé de 200 $, et en 1995, il travaillait uniquement comme barman. Il ne s'occupait pas de la cuisine.

[194] M. Campbell a affirmé avec insistance que Charles Bourgeois était là tous les jours où il travaillait même s'il a été soutenu que, selon les documents, M. Bourgeois n'était pas inscrit dans le livre de paie à ce moment-là (ce qui laissait entendre qu'il travaillait sans être inscrit dans le livre de paie).

[195] Roland William Bresson a déclaré dans son témoignage qu'il avait travaillé pour la dernière fois au Main Event en 1993. Il travaillait ailleurs comme barman, comme serveur et comme videur. Il avait été embauché par Ken Tracey dans le cadre d'une subvention d'un organisme gouvernemental en vertu de laquelle la moitié de son salaire était payé. Il devait agir comme barman et comme serveur même si la “ subvention ” s'appliquait à un directeur de la restauration.

[196] C'était Ken Tracey qui avait assuré la formation de M. Bresson. M. Bresson travaillait 40 heures par semaine même s'il n'y avait pas d'horaire fixe. M. Tracey lui faisait savoir à quel moment il devait se présenter. M. Bresson gagnait 10 $ l'heure, ce taux ayant été fixé par Ken Tracey. Il n'avait aucun lien avec M. Tracey et il n'avait pas d'intérêts financiers dans l'entreprise. Il était rémunéré en espèces.

[197] Le RE de M. Bresson (pièce A-8) montrait qu'il avait travaillé pendant 14 semaines entre le 15 mars et le 18 juin 1993. La subvention commençait à s'appliquer le 15 mars 1993 et devait durer dix semaines. M. Tracey a eu recours aux services de M. Bresson pendant quatre autres semaines. L'appelant a affirmé n'avoir jamais travaillé sans être rémunéré.

[198] M. Bresson ne pouvait pas se rappeler qui travaillait avec lui. Lorsqu'on lui a demandé pourquoi, voici ce qu'il a répondu : “ C'était il y a cinq ans et compte tenu de mon quart de travail, je ne pouvais pas travailler avec qui que ce soit. ” M. Bresson a parlé à Jim O'Connell, du bureau de l'assurance-chômage, et l'attitude belliqueuse et agressive de celui-ci ainsi que les questions qu'il lui posaient à brûle-pourpoint l'ont passablement surpris. “ Il a pour ainsi dire déclaré que je mentais. ” M. Brisson, qui a répondu tout aussi brusquement, ne savait pas trop ce qu'il avait répondu.

[199] L'appelant a affirmé qu'il avait toujours été rémunéré et qu'il avait toujours déclaré sa rémunération. Il a signé le sommaire des notes prises par M. O'Connell. L'entrevue a duré de 25 à 30 minutes et c'est l'appelant lui-même qui y a mis fin.

[200] Il y a eu une seconde entrevue, quelques semaines plus tard, dans le bureau de M. O'Connell. “ M. O'Connell était fâché, belliqueux et intimidant. ” M. Thompson, de Revenu Canada, était également présent. L'appelant n'a pas vu les notes; il s'est levé et est parti parce que l'atmosphère était tendue. Il n'avait pas la moindre idée de ce qui se passait. Il n'avait pas de compte rendu de la réunion, mais il croyait avoir collaboré du mieux qu'il le pouvait.

[201] M. Bresson a déclaré que sa rémunération “ s'élevait à environ 480 $ par semaine ”. Il tenait plus ou moins compte de ses heures dans sa mémoire. “ Parfois, je travaillais 35 ou 36 heures et parfois je travaillais 42 ou 43 heures. Cela représentait en moyenne 40 heures par semaine ”, a-t-il dit. Un représentant de la main-d'oeuvre lui rendait parfois visite.

[202] M. Bresson a dit que M. Tracey lui laissait décider des heures qu'il fallait effectuer. M. Tracey ne lui demandait jamais d'effectuer un nombre plus élevé ou un nombre moins élevé d'heures. Il a affirmé qu'aucune entente factice n'avait été conclue. Tout avait été organisé par l'entremise de la Commission de l'emploi du Canada. Il ne travaillait pas pour M. Tracey lorsqu'il touchait des prestations d'assurance-chômage et la Commission de l'emploi du Canada avait souscrit au salaire et aux conditions.

[203] Pendant le contre-interrogatoire, on a demandé à M. Bresson des renseignements au sujet de la formation qu'il avait reçue et il a répondu que M. Tracey lui confiait des tâches; ainsi, il lui montrait comment préparer les boissons, comment s'adresser aux gens et comment servir les boissons.

[204] M. Bresson a affirmé que les quarts de travail variaient. Il y avait parfois uniquement des quarts de jour et il y avait parfois uniquement des quarts de soir, moitié-moitié. M. Bresson travaillait six jours par semaine, du lundi au samedi. Il travaillait de 19 h à 2 h, soit pendant sept heures, ou de 11 h à 19 h, c'est-à-dire pendant huit heures. Il effectuait toujours un quart complet. Il ne partait jamais avant le temps.

[205] M. Bresson a identifié la demande qu'il avait présentée en vue d'obtenir des prestations (pièce R-20), selon laquelle il travaillait six jours par semaine, soit une semaine de 40 heures. Lorsqu'on lui a demandé comment cela se pouvait s'il effectuait un quart complet tous les jours, il n'a pas pu fournir d'explications sauf pour dire qu'il arrivait parfois que le bar ferme tôt le soir. Il a répété qu'il ne travaillait jamais sans être rémunéré. Puis, il a dit ceci : “ Cela représentait en moyenne 40 heures. ”

[206] M. Bresson ne pouvait pas dire qui travaillait avec lui ou qui travaillait à l’étage ou au rez-de-chaussée en 1994, ou même si c'était la même personne qui travaillait aux deux endroits. Il voyait peut-être les employés “ au moment de la relève, cela pouvait être n'importe qui ”.

[207] On a demandé à M. Bresson pourquoi on avait continué à avoir recours à ses services après que le programme eut pris fin et il a répondu qu'il y avait eu suffisamment de travail pour quatre semaines supplémentaires.

[208] M. Bresson se rendait au lieu de travail après avoir été mis à pied, mais il lui importait peu que d'autres personnes aient été embauchées après qu'il eut été mis à pied. Il ne pouvait pas dire s'il y avait une pénurie de travail, mais selon son RE, c'était la raison pour laquelle il avait été mis à pied.

[209] M. Bresson a nié avoir travaillé à cet endroit avec Derrick Bourgeois en 1994 et il a fait savoir que M. Bourgeois se trompait en déclarant cela. Il croyait que sa paie de vacances était incluse dans son salaire, mais en remplissant le formulaire versé sous la cote R-20, il avait déclaré qu'il n'avait pas touché de paie de vacances.

[210] On a demandé à M. Bresson s'il avait déclaré ses “ pourboires ” dans sa déclaration de revenu de 1993 et il a répondu qu'il ne le savait pas. Lorsqu'on lui a montré sa déclaration T-1 de cette année-là, il a admis qu'il n'avait pas déclaré de “ pourboires ”.

[211] On a signalé à M. Bresson que dans le formulaire versé sous la cote R-20, il avait déclaré être directeur de la restauration, mais que dans le formulaire versé sous la cote R-20, il avait déclaré être barman. Selon la pièce R-20, M. Bresson cherchait du travail comme barman; il avait dix années d'expérience et demandait de 7 à 8 $ l'heure. Pourtant, il a affirmé avec insistance que le taux de 10 $ n'était pas excessif lorsqu'il travaillait pour M. Tracey, sans donner d'autres explications.

[212] En réponse à une question posée par la Cour, M. Bresson a répondu qu'il ne pouvait pas se rappeler les noms des barmen, des serveurs ou des préposés à l'entretien qui travaillaient en même temps que lui, à l’étage ou au rez-de-chaussée. Il ne croyait pas qu'il soit étrange que d'autres personnes aient été embauchées à sa place après sa mise à pied.

[213] M. Bresson a répondu à ces questions d'une façon pour le moins fort hésitante.

[214] À la suite de ces questions, en réponse à une question que lui avait posée son propre avocat, M. Bresson a identifié une personne qui travaillait à cet endroit en même temps que lui. Cette personne n'était pas l'un des appelants. M. Bresson a ajouté qu'il y avait aussi des femmes qui travaillaient là, mais il n'a pas pu dire qui elles étaient.

Arguments de l'appelant

[215] Me McPhee a présenté l'argumentation pour le compte des appelants, à l'exception de Carol Comer et d'Earl MacDonald.

[216] L'avocat a soutenu qu'il ne s'agissait pas d'un cas typique. En ce qui concerne l'arrêt Wiebe Door Services Ltd. v. M.N.R., 87 DTC 5025, qui fait autorité, il ne croyait pas que les facteurs relatifs aux bénéfices et aux pertes, aux instruments de travail ou à l'intégration soient importants. Quant à lui, le contrôle était le facteur le plus important ainsi que les conditions de travail. La Cour devrait examiner le “ critère de la totalité ”.

[217] Les affaires ici en cause se rapportent à la question du “ lien de dépendance factuel ”. En ce qui concerne l'appel interjeté par Michael Jamieson, les hypothèses figurant aux alinéas 6a) à 6c) inclusivement étayent la position de l'appelant, à savoir qu'il exerçait un emploi assurable.

[218] Selon les faits énoncés aux alinéas 6d), e) et f), il existait une véritable entreprise.

[219] La preuve montrait qu'il n'était pas nécessaire d'avoir recours à trois barmen en tout temps. Il arrivait qu'il n'y ait pas de barman. M. Tracey s'occupait parfois de l'entreprise tout seul. Les hypothèses énoncées à l'alinéa 6f) avaient tout au plus un effet neutre.

[220] De même, les hypothèses figurant aux alinéas 6g) et 6h) avaient un effet neutre. Selon ces hypothèses, il pouvait ne pas y avoir de travailleur ou il pouvait y en avoir jusqu'à six.

[221] Les documents relatifs à la paie n'ont pas été produits en preuve et les RE n'indiquent pas le nombre d'heures de travail, de sorte que l'hypothèse figurant à l'alinéa 6i) a essentiellement été réfutée.

[222] L'hypothèse énoncée à l'alinéa 6j) étaye la position de l'appelant. Les hypothèses énoncées aux alinéas 6k) à 6n) inclusivement ne sont pas pertinentes dans ce cas-ci.

[223] Les hypothèses figurant à l'alinéa 6o), à savoir “ que le payeur a refusé de discuter de l'emploi ou de fournir les documents ” n'ont rien à voir avec les appelants. Les actions de l'employeur étaient indépendantes de la volonté de ces derniers. Les hypothèses figurant aux alinéas 6p) à 6r) étayent la position de l'appelant.

[224] L'hypothèse énoncée à l'alinéa 6s), à savoir que l'appelant était rémunéré en espèces, avait tout au plus un effet neutre, mais de toute façon, il ne s'agit pas d'un facteur déterminant. Il n'y avait rien de mal à payer quelqu'un en espèces.

[225] En ce qui concerne le fait que les appelants et le payeur ne consignaient pas par écrit les heures de travail, ceux-ci savaient à peu près combien d'heures avaient été effectuées à la fin de la semaine. S'ils avaient dépassé le nombre d'heures attribuées, ils ne se présentaient pas au travail aussi tôt. S'il leur manquait des heures, ils en effectuaient un plus grand nombre. M. Tracey le savait et s'il leur avait manqué des heures, il ne les aurait pas payés. Le fait que les heures effectuées n'étaient pas consignées par écrit n'est pas particulièrement important.

[226] En l'espèce, on avait fort peu dérogé à la norme parce que les appelants tenaient compte de leurs heures et que la chose n'a jamais été remise en question.

[227] Les allégations figurant à l'alinéa 6u), à savoir que les appelants n'avaient pas un horaire de travail fixe, ont été réfutées par tous les appelants. Il n'était pas inhabituel d'avoir un horaire de travail irrégulier compte tenu des circonstances.

[228] Il est vrai que chaque travailleur travaillait juste assez longtemps pour être admissible aux prestations d'assurance-chômage, mais ils n'avaient pas tous effectué uniquement le nombre minimum de semaines. En 1993, Michael Jamieson avait effectué 13 semaines de travail, alors qu'il ne lui en fallait que dix. En 1994, il avait effectué 12 semaines alors qu'il ne lui en fallait que dix.

[229] Dans ce cas-ci, ces facteurs ne devraient pas être importants aux fins de la détermination des questions en litige.

[230] L'appelant Michael Jamieson n'était pas inscrit dans le livre de paie entre le 12 février 1993 et le 23 mai 1994 parce qu'il faisait des études.

[231] Par conséquent, l'hypothèse énoncée à l'alinéa 6w) n'est pas pertinente et des explications ont été données au sujet de l'hypothèse figurant à l'alinéa 6x). M. Tracey a pris la relève après que Michael Jamieson eut été mis à pied.

[232] Il est peut-être louche que M. Jamieson ait été inscrit dans le livre de paie seulement deux semaines après qu'il eut cessé de toucher ses prestations d'assurance-chômage, mais l'appelant a expliqué qu'il étudiait, qu'il n’était pas à la hauteur de la situation et qu'il était raisonnable de retourner travailler chez son ancien employeur.

[233] Même si l'appelant n'était pas inscrit dans le livre de paie après le 30 août 1994, cela n'était pas irrégulier étant donné qu'il avait “ un plus grand nombre de semaines que ce qu'il lui fallait et qu'il n'y avait pas de travail ”.

[234] L'appelant avait expliqué que son taux de rémunération avait été réduit à 5,15 $ l'heure parce que ses responsabilités étaient moindres. Selon certains éléments de preuve, cette rétribution n'était pas excessive.

[235] Lorsqu'il travaillait tout en touchant des prestations d'assurance-chômage, l'appelant déclarait sa rémunération. Rien ne montrait qu'il ait travaillé sans être rémunéré. Il faisait des courses sans être rémunéré, mais c'était parce qu'il fréquentait cet endroit. Cela n'était pas déraisonnable compte tenu des circonstances.

[236] Rien ne montrait qu'une entente factice eût été conclue et, de fait, la preuve permettait de réfuter cette hypothèse.

[237] Rien ne montrait l'existence d'un lien de dépendance. Les soupçons qui peuvent exister n'ont pas pour effet de rendre l'emploi non assurable. Les légères erreurs qui ont été commises dans la demande de prestations d'assurance-chômage ne sont pas importantes, compte tenu de l'ensemble de la situation. On n'avait pas l'intention d'induire qui que ce soit en erreur. Des explications avaient été données. Les heures de travail mentionnées dans la demande étaient uniquement calculées approximativement. Les heures travaillées étaient les heures normales pour ce genre d'entreprise.

[238] L'appel interjeté par cet appelant devrait être accueilli.

[239] Roland William Bresson avait obtenu un nombre suffisant de semaines pour être admissible aux prestations d'assurance-chômage. Il travaillait en vertu d'une entente conclue avec la Commission de l'emploi du Canada.

[240] Les hypothèses énoncées dans la réponse, aux alinéas 6a) à e), étayent toutes la position de l'appelant.

[241] Les allégations figurant à l'alinéa 6f) étaient erronées étant donné que l'appelant avait déclaré dans son témoignage avoir travaillé seul. Les hypothèses énoncées aux alinéas 6g) et h) avaient un effet neutre. Les hypothèses énoncées à l'alinéa 6f) étaient erronées. Il n'y avait pas de documents relatifs à la paie. Les RE n'indiquaient pas le nombre d'heures.

[242] L'allégation figurant à l'alinéa 6j) étaye la position de l'appelant. Les allégations figurant aux alinéas 6k) à 6n) ne sont pas pertinentes dans cet appel. Les dossiers du payeur ne relevaient pas de la responsabilité de l'appelant. Les allégations énoncées à l'alinéa 6o) n'ont donc pas un effet fatal.

[243] Les hypothèses figurant aux alinéas 6p) à r) étayent la position de l'appelant.

[244] L'appelant a réfuté les allégations énoncées à l'alinéa 6s) puisqu'il a dit qu'il tenait compte de ses heures. Les allégations figurant à l'alinéa 6t), à savoir que M. Tracey exerçait un contrôle sur l'appelant, étayent la position de ce dernier.

[245] L'allégation figurant à l'alinéa 6u) a été niée et M. Bresson l'a réfutée en déclarant dans son témoignage qu'on a eu recours à ses services pendant quatre semaines additionnelles.

[246] Si l'appelant avait travaillé pour le payeur sans être rémunéré, cela n'était arrivé que rarement. L'appelant ne travaillait pas pendant qu'il touchait des prestations d'assurance-chômage. La conclusion énoncée à l'alinéa 6x), à savoir que l'appelant et le payeur avaient agi de façon à conclure une entente factice, a été réfutée.

[247] Si l'appelant n'avait pas effectué le travail pendant que la subvention s'appliquait à lui, la Commission de l'emploi du Canada s'en serait rendu compte.

[248] De nombreuses personnes travaillaient à cet endroit et le fréquentaient. L'appelant a donné les noms de ceux qui travaillaient à cet endroit. Il n'était pas étrange qu'il ne puisse pas se rappeler les noms de ceux qui travaillaient là lorsqu'il n'y était pas. Ces événements se sont produits il y a trois ans.

[249] L'appel interjeté par cet appelant devrait être accueilli.

[250] En ce qui concerne Charles Bourgeois, les hypothèses figurant aux alinéas 6a) à e) de la réponse étayaient sa position; les allégations figurant à l'alinéa 6f) étaient erronées; les allégations figurant aux alinéas 6g) et h) avaient un effet neutre; selon la preuve, les allégations énoncées à l'alinéa 6i) étaient inexactes. Les faits énoncés à l'alinéa 6o) étaient indépendants de la volonté de l'appelant et les faits énoncés aux alinéas 6p) à 6s) étayent la position de celui-ci.

[251] Il importait peu que l'appelant soit rémunéré en espèces. Il tenait compte de ses heures de travail. On pouvait réellement se demander s'il fixait ses propres heures, mais il ne fixait pas son propre horaire.

[252] Les faits énoncés à l'alinéa 6w) avaient un effet neutre. Les faits énoncés à l'alinéa 6x) étayent la position de l'appelant. Il n'a pas été établi que l'appelant ait été le seul cuisinier inscrit dans le livre de paie en 1993, mais si c'était le cas, qu'est-ce que cela prouve?

[253] Les allégations figurant à l'alinéa 6z) sont contraires à celles qui sont énoncées à l'alinéa 6v). Le fait que l'appelant a été radié du livre de paie après avoir obtenu dix semaines de travail ne permet pas en soi de conclure que sa rémunération n'était pas assurable. Les allégations figurant aux alinéas 6bb), cc) et dd) n'étaient pas étayées par la preuve.

[254] L'appel interjeté par cet appelant devrait être accueilli.

[255] En ce qui concerne l'appel de Thomas D. MacIntyre, les faits énoncés aux alinéas 6a) à g) étayent la position de l'appelant. En ce qui concerne l'alinéa 6h), l'appelant a témoigné avoir effectué 13 semaines de travail en 1994 et dix semaines en 1993. Les faits énoncés à l'alinéa 6i) étayent également la position prise par l'appelant.

[256] Rien ne permettait d'étayer l'allégation selon laquelle on avait donné un supplément de rémunération à l'appelant, comme il est allégué à l'alinéa 6j). De même, aucun élément de preuve n'étayait les allégations figurant aux alinéas 6k), l), m) ou n), ou la conclusion tirée à l'alinéa 6o), même si les conditions qui y étaient mentionnées devraient être prises en considération relativement à l'argument se rapportant au contrat de louage de services. Il n'était pas déraisonnable pour l'appelant de ne pas savoir qui était là avant qu'il y soit ou par la suite, compte tenu de la nature de son travail.

[257] M. MacIntyre a commis une erreur dans la pièce R-4, en déclarant être “ serveur ”. Était-ce une tentative de fraude?

[258] L'appel interjeté par cet appelant devrait être accueilli.

[259] En ce qui concerne Derrick Bourgeois, les faits énoncés aux alinéas 6a) à e), j), p), q), r) et t) de la réponse étayent la position de celui-ci. Les faits énoncés aux alinéas 6f) et i) sont inexacts. Les faits énoncés aux alinéas 6g) et h) ont un effet neutre; les faits énoncés à l'alinéa i) sont inexacts et les faits énoncés aux alinéas k) à n) ne sont pas pertinents. Les faits énoncés à l'alinéa o) ne peuvent pas lier l'appelant parce qu'il n'avait rien à voir avec les dossiers du payeur.

[260] En ce qui concerne le fait que les heures n'étaient pas consignées par écrit comme il est allégué à l'alinéa s), l'appelant mémorisait les heures effectuées et il savait à quels moments il avait travaillé. Il n'était pas nécessaire de consigner le nombre d'heures par écrit.

[261] Les faits énoncés à l'alinéa 6u) n'avaient aucune importance puisqu'il n'y a rien de mal à être rémunéré en espèces et que l'appelant a dit qu'on lui avait remis un feuillet T4, sur lequel il se fondait.

[262] Les faits énoncés à l'alinéa 6v) étaient inexacts puisque l'appelant avait effectué 20 semaines de travail alors qu'il ne lui en fallait que dix pour être admissible aux prestations d'assurance-chômage.

[263] Il est vrai que l'appelant a admis avoir travaillé pendant qu'il touchait des prestations d'assurance-chômage, mais cela veut-il dire qu'il n'était pas admissible pour le reste de la période? Ce témoignage était par ailleurs crédible.

[264] L'appelant a nié d'une façon absolue qu'une entente factice eut été conclue avec M. Tracey et il n'avait aucun lien de dépendance avec le payeur.

[265] L'appel interjeté par cet appelant devrait être accueilli.

[266] En ce qui concerne Frederick Charles Campbell, les faits énoncés aux alinéas a) à d), j), p) à r), v) et bb) étayaient la position de celui-ci. Les faits énoncés aux alinéas 6f), i), t), aa), cc) et dd) étaient inexacts.

[267] L'appelant a affirmé que M. Tracey le supervisait, compte tenu de la nature de l'emploi. Il était directeur adjoint. Il n'était pas nécessaire qu'il soit supervisé de près. Il connaissait son travail. Il a affirmé qu'il rendait régulièrement compte à M. Tracey. Les faits énoncés à l'alinéa 6t) ont donc été réfutés.

[268] Même s’il ne consignait pas ses heures par écrit, l'appelant les mémorisait. Il importait peu qu'il soit rémunéré en espèces; il était parfois rémunéré par chèque et il recevait un talon de chèque de paie.

[269] Les faits énoncés aux alinéas 6x) et y) étaient exacts, mais cela ne veut pas dire que la rémunération n'était pas assurable.

[270] Le salaire de l'appelant n'était pas excessif compte tenu du degré de confiance qui régnait et des circonstances de l'emploi.

[271] Même si le travailleur qui a été embauché après que M. Bourgeois eut été mis à pied était peut-être moins rétribué, ses tâches n'étaient pas aussi importantes que celles de l'appelant et il ne remplaçait pas celui-ci.

[272] L'appelant a produit en preuve son RE de Glace Bay Pictures afin d'établir qu'il ne travaillait pas pour le payeur pendant les deux semaines où Michael Jamieson était là.

[273] Compte tenu de l'arrêt Wiebe Door, précité, la Cour devrait se demander si l'emploi était légitime. Le contrôle est le facteur le plus important. Les faits énoncés dans la réponse étayent la position selon laquelle l'employeur exerçait un contrôle. Les soupçons dont il est fait mention dans la réponse ne sont pas fondés.

[274] L'avocat a soutenu qu'une inférence défavorable devrait être faite parce que le payeur n'a pas été appelé, parce que d'autres éléments de preuve ont été présentés à l'égard des faits essentiels.

[275] L'appelant a fait pencher la balance de son côté compte tenu des autres éléments de preuve, de sorte qu'il n'était pas nécessaire d'appeler l'employeur.

[276] Si une “ inférence défavorable ” est faite, elle devrait avoir peu d'importance et elle ne permet pas de faire pencher la balance de l'autre côté. Rien ne montre l'existence d'un stratagème. Le ministre aurait dû appeler des témoins à l'appui de sa position et il ne l'a pas fait.

[277] Les dossiers étaient peut-être mal tenus, mais cela ne veut pas dire que la rémunération n'était pas assurable.

[278] Le critère du contrôle a été satisfait. Il existait un nombre suffisant d'éléments de preuve tendant à montrer l'existence d'un contrat de louage de services pour permettre à l'appelant de satisfaire à l'obligation qui lui incombait.

[279] L'emploi exercé par chacun des appelants n'est pas nécessairement non assurable, même s'il est jugé que l'emploi de l'un d'eux n'est pas assurable.

[280] Cet appel devrait être accueilli.

Arguments de l'intimé

[281] L'avocat de l'intimé a fait savoir qu'il se fondait sur l'argument relatif au “ lien de dépendance factuel ” en vertu de l'alinéa 3(2)c) de la Loi. Il a mentionné les affaires suivantes à l'appui de son argument : Tanguay et al c. la Commission de l'assurance-chômage (inédit, 2 octobre 1985) (C.A.F.); Parrill et autres c. MRN, (inédit, 16 décembre 1996) (C.C.I.); Special Risks Holdings Inc. et al v. H.M.Q., 84 DTC 6505 (C.F. 1re inst.); Lindsay et al v. M.N.R., 90 DTC 1085 (C.C.I.).

[282] L'avocat a soutenu que ces jugements établissent que les personnes en cause ne devraient pas agir de façon à contourner la loi, celle-ci prévoyant que le travail accompli par une personne qui a un lien de dépendance avec son employeur n'est pas assurable.

[283] Ces affaires étayent également la thèse selon laquelle l'employé ne devrait pas agir de façon à accroître le risque d'être en chômage. De même, les ententes conclues entre les personnes en cause ne devraient pas être telles qu'elles contrecarrent le but de la loi.

[284] Dans le jugement Parrill et autres, ci-dessus, dans lequel il existait un lien factuel de dépendance, la Cour a mentionné, à la page 9, une situation de fait qui “ déroge ” à la norme.

[285] En l'espèce, il s'agit de savoir si les personnes en cause ont agi de façon à contourner la Loi.

[286] L'avocat a mentionné le fait que chacun des appelants avait omis d'appeler l'employeur à témoigner. Le fardeau de la preuve incombe aux appelants. Il ne suffit pas qu'ils se contentent de soutenir qu'il n'existe aucun livre ou document à l'appui de la position de l'intimé telle qu'il en est fait mention dans la réponse, à savoir que l'emploi n'était pas assurable. L'employeur aurait pu fournir une preuve à ce sujet. Cette preuve aurait peut-être influé d'une façon défavorable sur la position prise par les appelants et ces derniers auraient dû appeler l'employeur. Voir Lévesque c. Comeau et al. [1970] R.C.S. 1010, à la page 10111.

[287] Dans le jugement Enns v. M.N.R., 87 DTC 208, à la page 3, il a été signalé que la partie qui a le fardeau de la preuve doit présenter une preuve, à défaut de quoi une inférence défavorable sera faite.

[288] Voir également Mastronardi v. M.N.R., 91 DTC 341, à la page 5.

[289] En l'espèce, la preuve comporte de nombreuses lacunes que le présumé employeur pouvait combler. L'employeur était un témoin crucial. Il était propriétaire de l'entreprise. C'était lui qui embauchait et qui congédiait les travailleurs. Il était le seul à pouvoir traiter à tous les égards des hypothèses figurant dans la réponse. Les documents relatifs à la paie faisaient partie intégrante de la preuve. Ils auraient pu montrer qui était inscrit dans le livre de paie à un moment donné, pourquoi une personne était embauchée à la place d'une autre, s'il fallait avoir recours aux services d'une autre personne, quelles étaient les heures travaillées et combien d'argent les appelants gagnaient.

[290] M. Tracey aurait pu fournir le registre des ventes en vue de permettre à la Cour de déterminer si, à un moment donné, il fallait avoir recours aux services d'un travailleur ou de plusieurs travailleurs. Les relevés bancaires et les états financiers auraient pu montrer si l'entreprise avait les moyens d'avoir à son service les appelants qui alléguaient être employés et si ces derniers gagnaient le salaire mentionné dans les relevés d'emploi.

[291] Le ministre n'a pas admis que les travailleurs aient été rémunérés. On peut réellement se demander si les appelants travaillaient légitimement, s'ils ont légitimement été congédiés et s'il étaient rémunérés légitimement, malgré les hypothèses figurant aux alinéas e) et f) de la réponse.

[292] L'avocat a déclaré que l'appelant Charles Bourgeois était la première personne à témoigner. Cet appelant agissait censément comme barman, comme serveur et parfois comme portier. Il a déclaré que tous les jours, entre 11 et 14 h, au Main Event, et tous les jours, entre 15 et 23 h, chez Jiggers, il y avait un barman, un cuisinier et deux ou trois serveurs. Puis, il a nommé des personnes qui, affirmait-il, travaillaient à cet endroit avec lui. Les éléments de preuve qui ont subséquemment été présentés révélaient que ces personnes ne travaillaient pas à cet endroit à ce moment-là. Par la suite, aucun des appelants ne pouvait se rappeler qui travaillait là en même temps que lui. Cela est fort louche.

[293] Qui faisait la cuisine lorsque M. Bourgeois n'était pas là? La cuisine était ouverte toute l'année durant. Qui faisait le travail lorsque M. Bourgeois n'était pas inscrit dans le livre de paie?

[294] L'appelant Fred Campbell avait censément été embauché pour superviser les travailleurs; pourtant, il ne savait pas qui il devait superviser. Il ne savait pas qui travaillait là ou qui l'a remplacé. Cela est difficile à croire. Il a ensuite affirmé qu'il agissait principalement comme barman, parce qu'on lui avait signalé que, dans la demande qu'il avait présentée en vue d'obtenir des prestations, il avait déclaré être barman.

[295] Voici ce que Charles Bourgeois a dit à l'agent des appels : “ Regardez ce qui se passe de l'autre côté ” (ce qui montrait qu'on avait ourdi un stratagème quelconque en vue de permettre aux travailleurs d'obtenir des prestations d'assurance-chômage). Lorsqu'on lui a opposé cette déclaration à l'audience, M. Bourgeois n'a pas pu répondre. Cela était représentatif de son témoignage.

[296] L'appelant Derrick Bourgeois a dit qu'il avait travaillé avec Charles Bourgeois, mais il n'était pas inscrit dans le livre de paie à ce moment-là. Il y avait trois explications possibles à cet égard. Un, soit qu’il ne travaillait pas; deux, soit qu’il travaillait, mais qu’il n'était pas rémunéré; trois, soit qu’il touchait des prestations d'assurance-chômage pendant qu'il travaillait.

[297] L'avocat a mentionné les alinéas 6g) et h) de la réponse, dans lesquels l'intimé avait mentionné le nombre de semaines pendant lesquelles l'entreprise avait censément employé les divers travailleurs en 1993 et en 1994. Il se demandait comment il était possible que la taverne soit ouverte 104 heures par semaine et le bar-salon 56 heures par semaine avec ce nombre d'employés. Il a soutenu que M. Tracey aurait dû être appelé pour expliquer cet incohérence apparente; or, il n'avait pas été appelé. Une inférence défavorable aux appelants devrait donc être faite.

[298] De même, M. Tracey aurait dû être appelé pour réfuter l'hypothèse figurant à l'alinéa 6i) de la réponse, à savoir qu'il y avait une contradiction entre les relevés d'emploi et le nombre de travailleurs employés à un moment donné tel qu'il en était fait mention aux alinéas 6g) et h) d'une part, et les heures travaillées ou les salaires gagnés par les employés d'autre part. M. Tracey aurait dû être appelé pour expliquer ces incohérences.

[299] Si Charles Bourgeois était cuisinier, pourquoi a-t-il été mis à pied à cause d'une pénurie de travail? Il n'a effectué que dix semaines de travail; pourtant, l'entreprise est censément demeurée ouverte. Qui accomplissait les tâches de M. Bourgeois et pourquoi?

[300] Les salaires étaient versés en espèces. Cela n'est pas normal. Aucun talon et aucun document n'ont été produits pour montrer quelle était la rémunération ou quelles étaient les retenues. Les heures travaillées n'étaient pas consignées par écrit. Charles Bourgeois a déclaré à l'audience qu'il effectuait parfois une semaine de 54 heures, mais dans la pièce R-2, il a déclaré qu'il travaillait 40 heures par semaine. Cela ne constitue pas simplement un renseignement général; il s'agit d'un renseignement important. M. Bourgeois avait affirmé qu'il n'était pas rémunéré pour les heures supplémentaires travaillées et qu'il ne touchait pas de paie de vacances. Ses heures n'étaient pas consignées par écrit.

[301] M. Bourgeois était le seul cuisinier inscrit dans le livre de paie en 1993 et il n'a obtenu que dix semaines de travail. Pourquoi?

[302] En 1993, M. Bourgeois devait travailler dix semaines afin d'être admissible aux prestations d'assurance-chômage et il a obtenu dix semaines de travail. En 1994, il lui fallait 12 semaines et il a obtenu 12 semaines. Ces circonstances sont louches puisqu'il fallait avoir recours aux services d'un cuisinier en tout temps.

[303] En ce qui concerne Thomas MacIntyre, dans la demande qu'il a présentée en vue d'obtenir des prestations d'assurance-chômage (pièce R-4), il a déclaré être serveur. Or, à l'audience, il a affirmé être préposé à l'entretien. Son relevé d'emploi (pièce R-5) montrait qu'il gagnait 300 $ par semaine, alors que dans la demande qu'il avait présentée en vue d'obtenir des prestations, il avait inscrit un salaire hebdomadaire de 320 $. On ne saurait expliquer ces incohérences en alléguant simplement qu'une erreur a été commise.

[304] M. MacIntyre a obtenu juste assez de semaines pour toucher des prestations d'assurance-chômage, puis il a été mis à pied. Pourquoi? Il n'a pas pu le dire. Il n'a pas pu dire qui l'avait remplacé. Il a soutenu que M. Tracey avait pris la relève, mais de toute évidence M. Tracey ne pouvait pas tout faire tout seul. M. Tracey aurait dû être appelé afin de répondre à ces questions.

[305] En 1993, M. MacIntyre a obtenu le nombre exact de semaines qu'il lui fallait pour être admissible aux prestations d'assurance-chômage. En 1994, il a effectué une semaine additionnelle. En 1993, il a touché des prestations pendant 39 semaines et dès qu'il a cessé de les toucher, il a été réinscrit dans le livre de paie. Pourquoi?

[306] M. MacIntyre n'avait pas de pièce justificative indiquant les heures travaillées. Il ne touchait pas de paie de vacances. Pourquoi était-il mentionné dans son relevé d'emploi qu'il était serveur-barman alors qu'il était préposé à l'entretien? M. Tracey aurait peut-être donné des explications à ce sujet.

[307] L'appelant Earl MacDonald a fourni des renseignements contradictoires et inexacts dans sa demande de prêt (pièce R-8). Son relevé d'emploi (pièce R-10), en ce qui concerne le poste qu'il occupait, son revenu et la durée de son emploi, était contradictoire. La date à laquelle le relevé d'emploi a été délivré en 1994 a été modifiée sans explications. M. Tracey aurait peut-être été en mesure d'expliquer la chose.

[308] M. MacDonald n'a pas pu expliquer pourquoi M. Jamieson avait été mis à pied et pourquoi il avait été embauché pour faire le même travail que celui de M. Jamieson peu de temps après que ce dernier eut été mis à pied. Dans la demande qu'il avait présentée en vue d'obtenir des prestations d'assurance-chômage (pièce R-13), le salaire mentionné était de 7,50 $ l'heure alors qu'à l'audience, M. MacDonald a déclaré qu'il gagnait 7 $ l'heure. Le relevé d'emploi pour l'année 1993 (pièce R-9) a été signé par l'appelant et non par l'employeur.

[309] M. MacDonald ne savait pas pourquoi il avait été mis à pied et qui l'avait remplacé. Son taux de rémunération aurait pu être de 7 $, de 5,15 $ et de 10 $. Certains de ces taux étaient excessifs comme on l'allègue dans la réponse.

[310] Il existait une tendance selon laquelle le travailleur effectuait dix semaines de travail, était mis à pied, touchait des prestations pendant 39 semaines, puis retournait travailler afin d'être de nouveau admissible.

[311] M. MacDonald a témoigné que Jiggers était ouvert pendant la fin de semaine, mais qu'il travaillait uniquement du lundi au vendredi. On lui a demandé qui travaillait pendant la fin de semaine et il n'a pas pu le dire.

[312] M. MacDonald a déclaré que Carol Comer apportait les repas chez Jiggers, mais il n'a pas soutenu qu'elle était inscrite dans le livre de paie.

[313] M. MacDonald exerçait ses fonctions pour le présumé payeur sans être rémunéré. Il arrivait parfois qu'il commence à travailler de bonne heure et il arrivait parfois qu'il cesse de travailler tard. Il n'était pas rémunéré pour le travail supplémentaire.

[314] M. MacDonald n'a pas pu expliquer pourquoi son salaire était passé de 7,50 $ en 1993 à 10 $ l'heure en 1994. M. Tracey aurait peut-être été en mesure de donner des explications à ce sujet.

[315] M. MacDonald n'a pas pu dire qui l'avait remplacé, mais il a ici encore soutenu que c'était peut-être M. Tracey. Il a dit qu'à un moment donné, il gagnait 7 $ l'heure pour une semaine de 40 heures, mais selon son RE, il gagnait 300 $ par semaine.

[316] Roland William Bresson a témoigné pendant l'interrogatoire principal qu'il travaillait pour le payeur dans le cadre d'un programme de formation mis en oeuvre par la Commission de l'emploi du Canada. Il travaillait toujours six jours par semaine, jamais moins. Il effectuait toujours un quart complet.

[317] Pendant le contre-interrogatoire, M. Bresson a convenu que si c'était le cas, il devait travailler 40 heures par semaine. Il a ensuite dit qu'il effectuait peut-être un quart plus court. On lui a signalé que dans sa demande d'emploi (pièce R-20), il avait déclaré qu'il travaillait 40 heures par semaine, à 400 $, et qu'il travaillait six jours par semaine.

[318] Ce renseignement est important. M. Bresson n'a pas affirmé qu'il effectuait de 32 à 40 heures de travail par semaine moyennant un salaire horaire; il a donné des chiffres exacts. Il a mentionné un montant hebdomadaire fixe; pourtant, à l'audience, il a déclaré qu'il était rémunéré à l'heure. Cela n'est pas normal. Son témoignage n'était pas compatible avec les documents.

[319] Le témoin n'était pas directeur. Pourquoi a-t-il déclaré l'être dans sa demande de prestations si ce n'est pour essayer de justifier le salaire plus élevé qu'il gagnait censément?

[320] Le témoin n'a pas pu dire qui travaillait avec lui, qui le remplaçait ou qui prenait sa relève. À coup sûr, il se rappellerait le nom de certaines personnes.

[321] Charles Bourgeois a mentionné certaines personnes qui travaillaient avec lui; or, ces renseignements étaient inexacts. Il ne travaillait pas avec M. Bresson; pourtant, il a affirmé que M. Bresson prenait sa relève.

[322] M. Bourgeois a affirmé avoir été mis à pied à cause d'une pénurie de travail; pourtant, Earl MacDonald a travaillé à cet endroit par la suite et Fred Campbell a travaillé à cet endroit par la suite moyennant un salaire hebdomadaire de 500 $.

[323] M. Tracey aurait pu jeter la lumière sur ces incohérences. Il n'a pas été appelé. Une inférence défavorable à M. Bresson devrait être faite.

[324] M. Bresson savait qu'il aurait dû déclarer ses pourboires dans sa déclaration T1; or, il ne l'a pas fait. Il n'était pas rémunéré pour les heures supplémentaires; il ne touchait pas de paie de vacances. Cela constitue une dérogation à la norme.

[325] Il ne suffit pas de dire que la prime de surtemps était incluse dans le salaire. Selon la pièce R-20, M. Bresson demandait 7 à 8 $ l'heure lorsqu'il cherchait du travail, et non les 10 $ l'heure qu'il a censément obtenus.

[326] Derrick Bourgeois a admis qu'il avait travaillé tout en touchant des prestations d'assurance-chômage. Il a d'abord affirmé que M. Tracey n'était pas au courant de la chose, puis il a dit qu'il ne savait pas si c'était le cas. Pourquoi M. Tracey n'a-t-il pas été appelé pour répondre à cette question? Il était à l'extérieur de la salle d'audience.

[327] M. Bourgeois n'a pas reçu de feuillet T4 pour la période mentionnée dans son RE. Pourquoi pas? M. Tracey aurait pu répondre à cette question. Une inférence défavorable à M. Bourgeois devrait être faite.

[328] L'appelant avait appelé la Commission de l'emploi du Canada pour faire savoir qu'il avait indiqué la mauvaise date en ce qui concerne la date à laquelle il avait commencé à travailler, parce qu'il touchait encore des prestations d'assurance-chômage. À l'audience, il a affirmé qu'il était rémunéré en espèces, mais dans une déclaration, il a admis avoir dit qu'il était rémunéré par chèque. Son témoignage était incohérent.

[329] M. Bourgeois a mentionné certaines personnes qui travaillaient à cet endroit en même temps que lui, mais le dossier montrait que ce renseignement était inexact.

[330] Le témoignage de M. Bourgeois comportait des lacunes; or, il n'est pas raisonnable de demander à la Cour de combler ces lacunes en faisant des inférences. M. Bourgeois ne touchait pas de paie de vacances, il n'était pas rémunéré pour les heures supplémentaires effectuées et il ne savait pas qui travaillait à l’étage ou qui prenait sa relève.

[331] Michael Jamieson aurait censément travaillé en 1992 et en 1993 moyennant un salaire hebdomadaire de 280 $. Il lui fallait dix semaines pour être admissible aux prestations d'assurance-chômage et il en a obtenu 12.

[332] Dans son témoignage, M. Jamieson a déclaré qu'il était certain d'avoir travaillé, en 1992, le même quart tous les jours, quatre jours par semaine. Cependant, dans le document versé sous la cote R-16, il a déclaré avoir travaillé cinq jours par semaine, quarante heures par semaine. Il s'est rendu au bureau de l'assurance-chômage trois jours après avoir été mis à pied. Pourquoi ne se rappelait-il pas quel était son horaire de travail?

[333] M. Jamieson a déclaré qu'il travaillait 33 heures par semaine; cela voudrait dire qu'il gagnait 8,48 $ l'heure et non 7 $ l'heure comme il l'avait déclaré. De toute évidence, cette rétribution n'était pas fondée sur un salaire horaire.

[334] M. Jamieson a déclaré qu'il travaillait aux mêmes conditions que celles qui s'appliquaient en 1993. Pourtant, dans la demande qu'il a présentée en vue d'obtenir des prestations d'assurance-chômage (pièce R-20), il a déclaré qu'il travaillait 40 heures par semaine, pour la somme de 400 $, six jours par semaine. Cela n'est pas cohérent.

[335] S'il avait été embauché en vertu d'un contrat de louage de services légitime, M. Jamieson aurait su combien de temps il avait travaillé et combien d'argent il avait gagné.

[336] Lorsqu'il a été embauché en 1992, M. Jamieson venait tout juste d'épuiser ses prestations d'assurance-chômage. Il a expliqué qu'il n'était pas retourné travailler parce qu'il suivait un cours. Cependant, la preuve montrait qu'il avait abandonné le cours en février ou en mars et qu'il n'avait pas été réinscrit dans le livre de paie, mais qu'il avait plutôt recommencé à toucher des prestations d'assurance-chômage.

[337] Plus tard, pendant l'été, M. Bresson n'a pas été réinscrit dans le livre de paie, mais Earl MacDonald a été inscrit avant que M. Bresson commence à suivre son cours. M. Bresson a touché toutes ses prestations, puis il a été réinscrit dans le livre de paie. Était-ce normal? Était-ce par hasard que quelqu'un d'autre avait été embauché pour faire le travail lorsqu'il a été mis à pied?

[338] M. Jamieson a rempli le formulaire de demande de prêt (pièce R-19). Il a admis que des renseignements erronés y figuraient. Il a expliqué qu'il ne croyait pas que les renseignements devaient être exacts. Cela n'était pas crédible. Dans la demande, il a inscrit qu'il gagnait 2 000 $ par mois et qu'il travaillait depuis sept ans. Ce renseignement n'était pas exact.

[339] M. Jamieson s'est contredit au sujet de son salaire dans les pièces R-17 et R-18. Dans l'une, il a déclaré qu'il gagnait 10 $ l'heure; or, selon l'autre, son salaire correspondrait à environ 8 $ l'heure. M. Jamieson ne semblait pas savoir ce qu'il gagnait, le nombre d'heures effectuées ou le nombre de jours travaillés. Cela n'était pas raisonnable.

[340] Pendant l'été 1994, soit la semaine pendant laquelle M. Jamieson a été radié du livre de paie, Earl MacDonald est inscrit dans le livre de paie. Michael Jamieson est admissible aux prestations d'assurance-chômage. M. MacDonald est réinscrit dans le livre de paie juste assez longtemps pour être admissible aux prestations d'assurance-chômage.

[341] L'avocat a soutenu que les allégations figurant aux alinéas 6a) et b) n'étayent pas les dires de l'appelant, mais que les allégations figurant aux alinéas 6c) et d) étayent la position du ministre.

[342] Si cette entreprise était ouverte toute l'année durant, comme il en a été fait mention, il aurait fallu avoir recours à un plus grand nombre d'employés toute l'année durant. Il aurait fallu trois employés; or, il n'y avait pas trois serveurs à plein temps qui étaient inscrits en tout temps dans le livre de paie. Comment la taverne et le bar-salon pouvaient-ils être exploités avec le nombre d'employés qui, selon la preuve, étaient inscrits dans le livre de paie compte tenu des allégations figurant aux alinéas 6g) et h) de la réponse?

[343] La preuve montrait que la situation réelle était autre que celle que les appelants avaient dépeinte.

[344] Bref, l'avocat a soutenu qu'aucun élément de preuve n'avait été présenté pour le compte de Carol Comer et que l'appel devrait être rejeté au complet.

[345] En ce qui concerne les autres appelants, l'avocat a soutenu qu'un contrat de louage de services ne peut pas être conclu au moyen d'une entente factice comme celle qui existait en l'espèce. En ce qui concerne l'argument fondé sur le lien factuel de dépendance, l'avocat a soutenu que le payeur et les appelants avaient agi de concert en vue de contourner la Loi. Comme dans l'affaire Tanguay, ci-dessus, les personnes en cause ont agi de façon à créer un risque de chômage.

[346] On n'a pas expliqué pourquoi ces appelants avaient été inscrits dans le livre de paie, puis radiés, alors que d'autres avaient été embauchés à la place des gens qui avaient été mis à pied.

[347] Pourquoi les appelants ont-ils attendu que les prestations soient épuisées pour être réinscrits dans le livre de paie?

[348] M. Tracey était un témoin crucial qui aurait pu témoigner sur toutes les questions soulevées par le ministre. Il n'a pas été appelé. Cela suffit pour que tous les appels soient rejetés.

[349] Si cela ne suffit pas pour rejeter les appels, il faut tout au moins faire une inférence défavorable à chaque appelant sur toute question litigieuse importante, à savoir :

1) le contrat de louage de services;

2) les faits se rapportant à l'argument fondé sur le lien de dépendance;

3) l'existence d'un stratagème visant à permettre aux appelants d'obtenir des prestations d'assurance-chômage.

[350] Le salaire que les appelants allèguent avoir reçu était excessif; certains d'entre eux ont travaillé tout en touchant des prestations d'assurance-chômage; les demandes de prestations renfermaient de nombreuses erreurs; il n'existait aucun élément de preuve satisfaisant tendant à montrer l'existence de conditions d'emploi claires.

[351] Si l'on examine uniquement les relevés d'emploi, la situation semble normale, mais compte tenu des autres éléments de preuve documentaire et des témoignages de vive voix, il est clair que le présumé emploi n'était pas du tout normal et que de fait il s'agissait d'un emploi factice.

[352] Si les ententes n'étaient pas factices, il aurait suffi de fournir des renseignements exacts au sujet des éléments essentiels du contrat de louage de services. Tous les appelants ont allégué gagner un salaire hebdomadaire et non un salaire horaire; c'était parce qu'ils recevaient de l'argent et ils n'avaient pas de talons de chèques étayant leur position.

[353] Il incombe aux appelants d'établir, selon la prépondérance des probabilités, que l'emploi était assurable. La preuve qu'ils ont présentée a été contestée sur tous les points importants et doit être rejetée au complet. Le témoignage de M. Tracey était crucial. Il n'existait aucun élément de preuve permettant de faire pencher la balance du côté des appelants.

[354] La nature de la preuve fournie par les appelants, leur hésitation, leur omission d'expliquer les incohérences et les renseignements inexacts qu'ils ont fournis dans les documents montrent clairement qu'ils ne se sont pas acquittés de l'obligation qui leur incombait à l'égard de la preuve.

[355] Les questions posées aux appelants n'étaient pas difficiles. Ils auraient dû être en mesure d'y répondre. Ils ne l'ont pas fait.

[356] Les appels devraient être rejetés et le règlement du ministre devrait être confirmé dans chaque cas.

Arguments présentés pour le compte d'Earl MacDonald

[357] Dans son argumentation, l'appelant Earl MacDonald a dit qu'aucun stratagème n'avait été ourdi avec M. Tracey. Il n'existait pas de relation factice. Dans la déclaration qu'il a remise à M. O'Connell, l'appelant a affirmé qu'en 1993, il gagnait 7 $ l'heure; or, à l'audience, il a affirmé qu'il gagnait 7,50 $ l'heure. Cependant, il a dit à M. O'Connell la même chose que ce qui était inscrit dans le RE et dans sa demande de prestations.

[358] Il n'est pas inhabituel d'être rémunéré en espèces. Deux autres employeurs avaient rémunéré l'appelant en espèces.

[359] M. MacDonald a communiqué avec M. Tracey en 1993; Jiggers n'était pas ouvert. La salle à manger était ouverte. Il a proposé à M. Tracey d'essayer d'avoir des clients plus âgés. Il a essayé d'attirer des clients du Albion Club. Il a aidé M. Tracey de façon à pouvoir obtenir un emploi à plein temps.

[360] M. MacDonald ne savait pas qui travaillait au rez-de-chaussée parce qu'il n'y allait pas. Il n'avait aucune raison d'y aller.

[361] M. MacDonald rendait service à M. Tracey sans être rémunéré; il avait apporté 30 caisses de bière dans la voiture pour celui-ci, mais en 1993 il a été embauché et il croyait qu'il obtiendrait un emploi à plein temps. Il a été mis à pied parce que les affaires ne marchaient pas. Il n'a pas demandé à être embauché simplement pour être admissible aux prestations d'assurance-chômage.

[362] M. MacDonald allait tous les jours s'occuper du bar sans être inscrit dans le livre de paie parce que cela lui donnait quelque chose à faire et qu'il croyait qu'il serait le premier à être réembauché.

[363] M. MacDonald a soutenu que la demande de prêt n'avait rien à voir avec son droit aux prestations d'assurance-chômage. Il savait que s'il disait à la banque qu'il ne travaillait pas, il n'obtiendrait pas de prêt. Il n'a pas essayé de cacher quoi que ce soit à M. O'Connell.

[364] M. MacDonald a affirmé que son salaire brut était de 300 $; le chiffre de 260 $ n'était qu'un chiffre approximatif parce qu'il devait toujours de l'argent à M. Tracey. Le bar restait parfois ouvert le soir sans que M. MacDonald soit rémunéré, mais c'était parce qu'il ne voulait pas perdre de clients. M. MacDonald ne travaillait jamais lorsqu'il touchait des prestations d'assurance-chômage.

[365] En 1994, lorsqu'il a été réembauché, M. MacDonald a demandé un salaire plus élevé à cause de sa situation financière.

[366] M. MacDonald regrettait de ne pas avoir appelé M. Tracey à témoigner. Il croyait que M. Tracey aurait pu expliquer les faits. Il ne pouvait pas dire pourquoi M. Tracey l'avait mis à pied, mais il a affirmé qu'il voulait peut-être donner à quelqu'un d'autre la chance de gagner de l'argent.

[367] M. MacDonald payait des cotisations d'assurance-chômage et il produisait des déclarations de revenu. Cela ne lui posait pas de problème.

[368] M. MacDonald a vu la réponse à l'avis d'appel pour la première fois à l'audience. Son avocat lui avait dit que les choses n'iraient jamais aussi loin.

[369] En réponse aux allégations figurant dans la réponse, M. MacDonald a dit que son RE indiquait bien les heures qu'il avait travaillées. Son témoignage était compatible avec l'allégation figurant à l'alinéa 6r) de la réponse. Il gagnait 7,50 $ l'heure. Son salaire n'était pas excessif pour un barman.

[370] Il était raisonnable de réduire son salaire à 5,50 $ l'heure, parce qu'on n'exerçait pas de pressions sur lui à ce moment-là et qu'en 1995, il travaillait moins fort.

[371] M. Tracey savait que M. MacDonald travaillait 40 heures par semaine. L'appelant a supposé que M. Tracey savait à quels moments il était au travail. La façon dont M. Tracey enregistrait les heures était indépendante de sa volonté.

[372] Il n'était pas anormal de rendre service à M. Tracey.

[373] L'appelant a nié avoir eu son mot à dire au sujet du moment de sa mise à pied.

[374] L'appelant s'est reporté à son RE pour l'année 1994 (pièce R-10); il semblait être d'accord pour dire que le RE montrait qu'il devait être mis à pied au bout de six semaines et qu'il avait ensuite été décidé de le mettre à pied au bout de 12 semaines.

[375] M. MacDonald a déclaré avoir signé son premier RE en 1993 dans le bureau de l'assurance-chômage. S'il avait essayé de tricher, il n'aurait pas apposé sa signature. Cependant, c'était M. Tracey qui avait établi le RE.

[376] M. MacDonald croyait qu'il n'était pas important pour M. Tracey de témoigner étant donné que deux avocats ne l'avaient pas appelé à témoigner.

[377] Il n'y avait pas de stratagème. M. MacDonald avait effectué les heures qu'il affirmait avoir travaillées. Il a été rémunéré et il s'est conformé à toutes les règles. L'appel devrait être accueilli et le règlement du ministre infirmé.

Contre-preuve

[378] En contre-preuve, l'avocat des appelants, à l'exception d'Earl MacDonald, a déclaré que le ministre affirmait fondamentalement qu'on avait ourdi un stratagème et qu'il n'y avait donc pas de contrat de louage de services, de sorte qu'il y avait en fait un lien de dépendance.

[379] En réalité, il faudrait se demander ce qui rend l'emploi non assurable. Les légères erreurs mentionnées auraient pu être commises par n'importe qui.

Analyse et décision

[380] En contre-preuve, l'avocat des appelants, à l'exception d'Earl MacDonald, a soutenu qu'il s'agissait en réalité de savoir en l'espèce ce qui rendait le présumé emploi non assurable. Cependant, cette question donne au départ à entendre que le présumé emploi était assurable et qu'il incombe au ministre d'établir qu'il ne l'était pas.

[381] La Cour ne retient pas cet argument. La charge d'établir que l'emploi ici en cause était assurable et que le règlement du ministre était erroné a toujours incombé à chacun des appelants.

[382] L'avocat a en outre conclu qu'en fin de compte, l'intimé soutenait qu'on avait ourdi un stratagème et qu'il n'y avait donc pas de contrat de louage de services, de sorte qu'il existait en fait un lien de dépendance; telle était du moins, de l'avis de la Cour, la position qu'il a prise.

[383] Toutefois, la Cour est convaincue que l'intimé soutenait simplement que compte tenu de la preuve, il existait en fait un lien de dépendance et que l'emploi en question n'était donc pas assurable parce qu'il s'agissait d'un emploi exclu.

[384] Subsidiairement, compte tenu des faits, il n'existait pas de contrat de louage de services étant donné les hypothèses figurant dans la réponse et l'omission des appelants, selon l'interprétation donnée par le ministre à la preuve, de réfuter ces hypothèses et de convaincre la Cour selon la prépondérance des probabilités que l'emploi était assurable.

[385] Subsidiairement encore, il ne s'agissait pas en fin de compte d'un emploi régi par un contrat de louage de services compte tenu de la preuve dont disposait la Cour, parce que cette dernière devrait être convaincue que les appelants et le payeur avaient participé à un “ stratagème ” visant à permettre aux appelants de toucher des prestations d'assurance-chômage et de contourner la loi.

[386] La Cour est convaincue que s'il existait pareil “ stratagème ”, les appelants qui y ont participé n'exerçaient pas un emploi assurable parce que pareil emploi n'était pas régi par un contrat de louage de services. La question de savoir si l'on avait ourdi pareil stratagème doit être tranchée compte tenu de la preuve dans son ensemble, selon la prépondérance des probabilités, à la lumière des allégations énoncées par le ministre dans la réponse et des témoignages présentés par les appelants, ceux-ci ayant déclaré qu'ils n'avaient pas participé à pareil “ stratagème ”.

[387] Il incombe à l'intimé d'établir l'existence du stratagème, mais l'omission de l'établir ne veut pas pour autant dire que l'emploi était assurable. Cela veut simplement dire qu'il ne s'agissait pas d'un emploi non assurable compte tenu du “ stratagème ”.

[388] Néanmoins, l'obligation générale d'établir l'existence d'un emploi assurable incombe aux appelants, et ce, selon la prépondérance des probabilités.

[389] De même, l'obligation d'établir, selon la prépondérance des probabilités, l'existence d'un lien factuel de dépendance incombe à l'intimé, après qu'il a été tenu compte de la preuve dans son ensemble et de tout fait non réfuté énoncé dans la réponse. Si l'existence d'un lien factuel de dépendance est établie, l'emploi est exclu en vertu du sous-alinéa 3(2)c)(i) de la Loi et il ne peut pas être assurable.

[390] En l'espèce, ce n'est qu'en tenant compte de la preuve dans son ensemble ainsi que des faits non réfutés énoncés dans la réponse, le cas échéant, que la Cour peut déterminer si l'existence d'un lien factuel de dépendance a été établie.

[391] Ces affaires ont toutes été entendues sur preuve commune, mais cela ne veut pas dire que la Cour doit conclure que chacun des appelants exerçait un emploi assurable ou que chacun des appelants exerçait un emploi non assurable. La Cour doit tirer une conclusion indépendante à l'égard de chaque appelant.

[392] Certains éléments de preuve s'appliquaient à chacun des appelants, et il y avait également des éléments de preuve fournis par tous les appelants, à l'exception de Carol Comer, lesquels s'appliquaient uniquement à l'appelant qui avait témoigné ou qui avait rédigé les documents produits en preuve. La question de savoir s'il existait un “ stratagème ” entre un appelant ou des appelants et le payeur doit être tranchée compte tenu de la relation existant entre chaque appelant et le payeur, telle qu'en fait foi la preuve. Il n'a pas été établi qu'un appelant ou que des appelants eussent collaboré avec un autre appelant en vue d'ourdir un “ stratagème ” destiné à leur permettre d'obtenir des prestations d'assurance-chômage.

[393] De même, la question de savoir si l'existence d'un lien factuel de dépendance entre un appelant et le payeur a été établie doit être tranchée sur la base de la relation qui existait entre les appelants individuels et le payeur et non sur la base de la relation qui existait entre les autres appelants et le payeur.

[394] Étant donné que l'obligation générale d'établir l'existence d'un emploi assurable selon la prépondérance des probabilités incombe à chaque appelant, la Cour examinera en premier lieu le cas de Carol Comer.

[395] Carol Comer a assisté aux audiences à un moment donné pendant la première semaine des audiences, mais elle n'y a jamais assisté pendant la deuxième semaine. Elle n'a pas témoigné et elle n'a pas appelé de témoins pour son propre compte.

[396] Compte tenu des hypothèses figurant dans la réponse, de certains des éléments de preuve présentés à l'audience qui influent d'une façon défavorable sur la question de l'emploi assurable et de l'omission de Carol Comer de témoigner ou d'appeler des témoins pour réfuter les hypothèses ou les autres éléments de preuve nuisant à sa position, la Cour est convaincue que l'appelante a omis d'établir, selon la prépondérance des probabilités, que son emploi était assurable pendant la période en question. La Cour rejette l'appel et confirme le règlement du ministre.

[397] La Cour examinera en premier lieu les faits que la preuve concernant chaque appelant a permis de mettre au jour.

[398] Si l'un des appelants était régi par un contrat de louage de services, il s'agissait d'un contrat qu'il avait conclu avec le présumé employeur, soit, dans ce cas-ci, Ken Tracey. À toutes fins utiles, c'était M. Tracey qui exploitait le “ Main Event ” et “ Jiggers ”, et ce, quel que soit le nom qu'il convienne de donner à l'entité commerciale elle-même.

[399] Il incombait à chaque appelant d'établir le fondement du contrat de louage de services; or, pour ce faire, il fallait absolument faire témoigner M. Tracey.

[400] Ken Tracey était celui qui fixait censément les salaires, qui établissait les horaires de travail, qui assurait la formation nécessaire, qui décidait du moment où une personne devait être embauchée, du moment où elle devait être mise à pied ou congédiée et du moment où elle devait être réembauchée.

[401] Même s'il ne se posait aucune question au sujet des moments où les appelants travaillaient, des heures travaillées, des dates où les appelants étaient mis à pied, des motifs de leur mise à pied, de la raison pour laquelle ils étaient rémunérés de la façon dont ils l'étaient, du fondement de la rétribution, de la question de savoir si les appelants travaillaient parfois pour le payeur sans être rémunérés, de la question de savoir s'il était nécessaire d'avoir recours aux services d'un nombre donné de travailleurs à un moment donné, de la question de savoir si l'entreprise avait les moyens d'avoir à son service les travailleurs pendant les périodes où ces derniers avaient censément travaillé, de la question de savoir si le présumé employeur exerçait un contrôle quelconque sur les travailleurs, de la question de savoir si ces derniers étaient réellement payés, de la raison pour laquelle ils étaient rémunérés en espèces, de la raison pour laquelle personne ne consignait les heures par écrit et de la question de savoir si leur embauchage, leur mise à pied et leur congédiement présumés faisaient partie d'un “ stratagème ”, il faudrait se demander pourquoi aucun des appelants n'a appelé le payeur.

[402] Cependant, dans les cas où chacun de ces facteurs a été remis en question par suite des allégations figurant dans la réponse et du contre-interrogatoire, il semblerait essentiel que le payeur ait été appelé pour répondre à ces questions.

[403] Certaines questions ont été contestées à l'égard de chacun des présents appelants.

[404] La Cour conclut que l'argument de l'avocat des appelants selon lequel il n'était pas nécessaire d'appeler le payeur parce qu'à son avis, d'autres éléments de preuve avaient été présentés au sujet des faits essentiels, n'est pas fondé.

[405] De fait, certains éléments de preuve avaient été présentés à l'égard de ces faits, mais en fin de compte, leur existence, leur crédibilité et leur exactitude reposaient uniquement sur le témoignage non corroboré des appelants. Dans tous les cas, les témoignages des appelants pouvaient être contestés sur un point essentiel et dans le cas de chaque appelant, la question de la nature de la preuve présentée se posait à cause des contradictions qui existaient dans le témoignage présenté de vive voix à l'audience ou parce qu'il était impossible de concilier ce témoignage avec les déclarations qui avaient été faites, les formulaires qui avaient été remplis et signés sur lesquels on se fondait, les demandes de prêts qui avaient été faites ou les demandes de prestations d'assurance-chômage qui avaient été présentées.

[406] Dans l'arrêt Lévesque c. Comeau et al., ci-dessus, la Cour a statué que, par suite de l'omission de la demanderesse d'appeler à témoigner le médecin qui l'avait soignée après son accident, soit une preuve que seule la demanderesse aurait pu présenter à la Cour, il devait être inféré que le témoignage aurait nui à la demanderesse.

[407] De même, dans le jugement Marriott, ci-dessus, où la Cour canadienne de l'impôt était privée du témoignage d'un “ intervenant clé ” alors que c'était la meilleure preuve qu'il était possible de fournir, la Cour a conclu que “ les circonstances sont telles qu'elles justifient la conclusion irrésistible que leurs témoignages nuiraient à la cause de l'appelante ”.

[408] De même, dans la décision Enns, précitée, le juge qui avait présidé l'audience s'était fondé sur plusieurs arrêts faisant autorité, dont l'arrêt Lévesque, précité, et avait cité la remarque suivante qui avait été faite dans cet arrêt :

Dans le cas d'un demandeur auquel il incombe d'établir un point, l'effet de cette déduction peut être que la preuve produite sera insuffisante pour s'acquitter du fardeau de la preuve.

[409] Par suite du contre-interrogatoire des appelants et compte tenu des hypothèses figurant dans la réponse ainsi que de l'effet de la preuve documentaire présentée, la preuve comportait encore de nombreuses lacunes qui auraient pu être comblées par le payeur. En effet, le payeur était un témoin “ clé ” et les documents en sa possession, qui n'ont pas été fournis et sur lesquels le payeur aurait pu être interrogé, avaient également une importance cruciale.

[410] Il aurait également été important de produire les états financiers du payeur de façon que la Cour puisse savoir si celui-ci avait les moyens d'avoir recours aux services de ces travailleurs pendant les périodes alléguées, quelle était leur rémunération, comment ils étaient rémunérés et le fondement de leur rémunération.

[411] Les lacunes que comportait la preuve influaient sur l'essence même du contrat de louage de services et sur les éléments constitutifs qui sont ici importants, comme le contrôle et les conditions de travail. Le ministre a soulevé la question de savoir si les travailleurs étaient rémunérés, s'ils travaillaient légitimement, s'ils étaient congédiés légitimement. Ces lacunes auraient uniquement pu être comblées par le payeur, qui était un témoin clé dans le cas de chaque appelant.

[412] La Cour est d'accord avec l'avocat des appelants pour dire que les hypothèses de fait figurant dans la réponse n'étaient pas toutes importantes dans ce cas-ci. Certaines hypothèses ont peut-être été réfutées et certaines hypothèses étayaient peut-être la position des appelants, mais en fin de compte, les allégations importantes qui nuisaient à la position des appelants n'ont pas été réfutées et, de fait, elles n'auraient pas pu l'être sans que le “ payeur ” témoigne.

[413] Considéré isolément, le fait que les salaires étaient versés en espèces n'est peut-être pas important, mais s'il est considéré à la lumière des allégations énoncées par l'intimé dans la réponse et de l'omission des appelants de produire une preuve corroborant le paiement, ce fait est important. En ce qui concerne la question fort importante de l'omission de consigner les heures de travail pour le compte du payeur, il ne suffit pas pour les appelants de dire que le payeur savait à quels moments ils travaillaient, qu'ils faisaient confiance au payeur, que le payeur leur faisait confiance, que le payeur ne les aurait pas rémunérés s'ils n'avaient pas travaillé.

[414] Les employeurs précisent normalement le nombre d'heures qui doivent être effectuées et ils veulent s'assurer que ces heures sont travaillées. Telle est la norme et toute dérogation doit être considérée avec énormément de scepticisme et de suspicion.

[415] De même, le fait qu'un certain nombre d'employés effectuaient uniquement le nombre nécessaire d'heures pour être admissibles aux prestations d'assurance-chômage, qu'ils étaient ensuite mis à pied et, dans certains cas, qu'ils étaient réembauchés une fois les prestations épuisées, n'est pas concluant, mais cela éveille de graves soupçons.

[416] La Cour est également d'accord avec l'avocat des appelants pour dire que les légères erreurs commises dans les formulaires de demande ne sont peut-être pas concluantes étant donné la situation dans son ensemble, mais lorsque les erreurs sont importantes comme dans ce cas-ci et lorsque, dans certains cas, les renseignements sont faux et trompeurs, les incohérences doivent être expliquées. Or, en l'espèce, aucune explication n'a été fournie.

[417] De même, les actions des appelants, lorsqu'ils ont fourni gratuitement des services au payeur après qu'il eut été mis fin à leur emploi, ne sont peut-être pas importantes, mais étant donné la preuve qui a été présentée en l'espèce au sujet de l'existence possible d'un stratagème, étant donné la nature et la durée du présumé emploi et étant donné la preuve selon laquelle certains appelants avaient été embauchés pour en remplacer d'autres qui avaient été mis à pied à cause d'une pénurie de travail, pareilles actions acquièrent une importance particulière.

[418] La Cour fait une inférence défavorable à chacun des appelants du fait qu'ils ont omis d'appeler le payeur. Le payeur était disponible; il est resté à l'extérieur de la salle d'audience pendant plusieurs jours. Aucune explication n'a été donnée au sujet de son omission de témoigner, si ce n'est que son témoignage aurait été défavorable à chacun des appelants.

[419] Contrairement à ce que l'avocat des appelants a soutenu, cette inférence n'est pas sans importance. De fait, il suffit en l'espèce, comme c'était le cas dans l'affaire Lévesque, ci-dessus, que la Cour conclue que les autres éléments de preuve qui ont été présentés ne suffisent pas pour permettre aux appelants de s'acquitter de l'obligation qui leur incombe d'établir l'existence d'un contrat de louage de services valide.

[420] La Cour ajoute qu'étant donné que la preuve présentée par les appelants n'est pas satisfaisante et compte tenu de l'importance que la Cour attache à cette preuve, elle conclurait, indépendamment de l'inférence défavorable qui est faite, que les appelants qui étaient représentés par Me McPhee ne se sont pas acquittés de l'obligation qui leur incombait.

[421] En ce qui concerne Earl MacDonald, il faut faire la même inférence défavorable. Cette inférence a le même poids que l'inférence qui est faite à l'égard des autres appelants. Il suffit pour la Cour de conclure que les autres éléments de preuve que celui-ci a présentés ne suffisent pas pour lui permettre de s'acquitter de l'obligation qui lui incombe d'établir que son présumé emploi était régi par un contrat de louage de services.

[422] Le fait que M. MacDonald ne connaissait pas les noms des personnes qui travaillaient avec lui, qu'il a touché son salaire en espèces et qu'il n'existait à cet égard aucune pièce justificative était louche, compte tenu des circonstances de l'espèce. Étant donné les circonstances de l'affaire, le fait que M. MacDonald a fourni gratuitement ses services à M. Tracey, ainsi que la date où ses services ont été retenus et la date où il a été réembauché, le fait que rien ne justifiait raisonnablement son salaire, le fait que rien ne montrait qu'il était supervisé d'une façon appropriée, le fait que les heures travaillées n'étaient pas consignées par écrit et le fait qu'il a donné de faux renseignements dans des documents qu'il a rédigés pendant toute la période en cause constituent des facteurs dont la Cour tient compte dans sa décision.

[423] Ces conclusions suffisent pour régler ces appels, mais la Cour examinera également la question du lien factuel de dépendance et du “ stratagème ”.

[424] La Cour rejette l'argument de l'avocat des appelants et celui de M. Earl MacDonald, selon lesquels les appelants et le payeur n'avaient pas entre eux de lien de dépendance. Il est vrai que les appelants ne sont pas liés au payeur en vertu de la Loi de l'impôt sur le revenu, mais la preuve montre clairement qu'en fait, il existait un lien de dépendance entre le payeur et les appelants.

[425] Comme l’ont soutenu l'avocat des appelants et M. Earl MacDonald, la preuve est plus que louche.

[426] Les affaires citées par l'avocat de l'intimé montrent clairement que les personnes concernées ne devraient pas agir de façon à contourner la loi. La loi en matière d'assurance-chômage vise à accorder des prestations aux personnes qui sont régies par un contrat de louage de services. Si les personnes concernées agissent de façon à rendre assurable un emploi qui ne doit pas l'être, elles ont entre elles un lien de dépendance et l'emploi est exclu.

[427] L'avocat a cité le jugement Tanguay, ci-dessus, où la Cour a cité en les approuvant les remarques que lord Donaldson avaient faites :

[TRADUCTION]

À mon avis, pour en arriver à une décision dans le présent appel, il faut avant tout se rappeler qu'il s'agit d'un régime d'assurance et ce, de quelque façon qu'il soit financé; il faut également se rappeler que le risque visé est le chômage. Par sa nature, l'assurance exige donc que l'assuré ne crée pas ou n'accroisse pas délibérément le risque. À première vue, l'employé qui perd son emploi sans le vouloir, parce que l'employeur a résilié son contrat de travail, ne crée pas ou n'accroît pas délibérément le risque en question.

[428] De toute évidence, la présente affaire laisse au départ entendre que l'employeur met fin au contrat de travail pour une raison valable et non afin de permettre à l'employé d'être admissible aux prestations d'assurance-chômage.

[429] Dans le jugement Parrill, ci-dessus, il a été statué que des parties ont un lien de dépendance lorsque la considération prédominante ou l'intérêt global ou encore la méthode utilisée équivaut à un processus qui n'est pas caractéristique de ce que l'on pourrait s'attendre de parties n'ayant effectivement entre elles aucun lien de dépendance.

[430] En l'espèce, les appelants n'ont pas appelé le payeur pour expliquer la nature de la relation qui existaient entre eux. Ils n'ont pas expliqué d'une façon satisfaisante pourquoi ils avaient été embauchés au moment où ils l'avaient été et pourquoi ils avaient été mis à pied au moment où ils l'avaient été. Ils n'ont pas expliqué pourquoi d'autres personnes avaient été embauchées pour les remplacer lorsqu'ils avaient été mis à pied.

[431] Les appelants ont bien souvent obtenu le nombre exact de semaines qu'il leur fallait pour être admissibles aux prestations d'assurance-chômage, puis ils ont été mis à pied et ils ont été réembauchés une fois leurs prestations épuisées. Ils n'ont pas expliqué d'une façon satisfaisante pourquoi leurs heures de travail, leur rémunération, leurs heures supplémentaires n'étaient pas consignées par écrit.

[432] Le payeur supervisait fort peu les travailleurs ou encore il ne les supervisait pas du tout. Il n'a pas été établi d'une façon satisfaisante que les travailleurs aient été rémunérés. Le fondement de leur rétribution n'a pas été expliqué d'une façon satisfaisante.

[433] Les appelants ont à maintes reprises travaillé sans être rémunérés et leur rémunération variait d'une période d'emploi à l'autre sans qu'une raison valable ait été donnée pour justifier la chose.

[434] La Cour conclut que les personnes en cause avaient entre elles un lien de dépendance et que, dans chaque cas, l'emploi était exclu en vertu du sous-alinéa 3(2)c)(i) de la Loi.

[435] La Cour conclut en outre qu'en l'absence de quelque élément de preuve contraire crédible, rien ne permettait aux appelants et au payeur de se comporter comme ils l'ont fait dans le cadre de cette relation; elle conclut qu'ils agissaient de concert en vue de permettre au plus grand nombre possible de travailleurs d'obtenir des prestations d'assurance-chômage. Toute assertion contraire n'est pas retenue.

[436] Par conséquent, les emplois ici en cause n'étaient pas régis par un contrat de louage de services.

[437] Pour ces motifs, les appels sont rejetés et les règlements du ministre sont confirmés.

Signé à Ottawa, Canada, ce 9e jour de mars 1998.

“ T. E. Margeson ”

J.C.C.I.

[TRADUCTION FRANÇAISE OFFICIELLE]

Traduction certifiée conforme ce 28e jour de mai 1998.

Mario Lagacé, réviseur



1 Special Risks Holdings Inc. et al v. H.M.Q., 84 DTC 6505 (C.F. 1re inst.) fait maintenant l'objet d'un appel.

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