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Date: 19980922

Dossier: 96-1195-IT-G

ENTRE :

JOSEPH BLUM,

appelant,

et

SA MAJESTÉ LA REINE,

intimée.

Motifs du jugement

Le juge Beaubier, C.C.I.

[1] L'appel en l'instance, interjeté sous le régime de la procédure générale, a été entendu à Toronto (Ontario), les 10 et 11 septembre 1998. L'appelant a témoigné et il a appelé à témoigner Leslie Nochomovitz, son comptable agréé pendant les années pertinentes. L'intimée a appelé à témoigner Wayne Berman, c.a., le vérificateur dans le dossier.

[2] Les paragraphes 5, 6 et 7 de la réponse à l'avis d'appel sont libellés dans les termes suivants :

[TRADUCTION]

Pour ainsi établir une cotisation et une nouvelle cotisation à l'égard de l'appelant, le ministre s'est fondé, notamment, sur les hypothèses de fait suivantes :

l'appelant était actionnaire de Sweet Ripe Drink Inc. et de 617430 Ontario Ltd.;

en 1987 et en 1988, l'appelant a disposé d'actions qu'il détenait dans ces sociétés;

le gain en capital que l'appelant a réalisé par suite de la disposition de ces actions est exposé dans l'annexe ci-jointe;

l'appelant a tiré du produit de disposition des actions en question un revenu d'intérêt dont les différents montants figurent dans l'annexe ci-jointe.

La question préliminaire est de savoir si l'avis de cotisation pour l'année d'imposition 1987 et les avis de nouvelle cotisation pour les années d'imposition 1988 et 1989 sont valides.

La question de fond est de savoir si le ministre a à juste titre inclus dans le calcul du revenu de l'appelant les gains en capital imposables et le revenu d'intérêt qui figurent dans l'annexe ci-jointe.

[3] Par opposition, les paragraphes 9 à 14 de l'avis d'appel sont libellés dans les termes suivants :

[TRADUCTION]

9. L'avis de cotisation daté du 26 novembre 1993 pour l'année d'imposition 1987 de l'appelant est invalide pour le motif que le ministre a omis d'examiner et de déterminer avec diligence le revenu de l'appelant pour l'année d'imposition en cause.

10. Les avis de nouvelle cotisation datés du 26 novembre 1993 pour les années d'imposition 1988 et 1989 de l'appelant sont invalides pour le motif que le ministre a établi les nouvelles cotisations en question plus de trois (3) ans après les premiers avis de cotisation.

11. Les gains en capital imposables réalisés sur les ventes des actions et l'intérêt accumulé sur le produit de disposition des actions ont été considérés à tort comme un revenu de l'appelant.

12. Les actions étaient détenues en fiducie par l'appelant pour ses trois (3) petits-enfants Adam Blum, Elisa Blum et Laura Blum (ci-après appelés les « petits-enfants » ).

13. Les gains en capital imposables réalisés sur les ventes et l'intérêt accumulé sur le produit des ventes ont été déclarés par les petits-enfants, qui avaient la propriété effective des actions.

14. Le produit des ventes des actions et l'intérêt accumulé sur celui-ci appartiennent aux petits-enfants et sont détenus en fiducie pour eux par l'appelant.

[4] L'appelant est âgé de 83 ans. Il est né et il a grandi en Pologne, où il exploitait une entreprise avant la Deuxième Guerre mondiale. En 1942, il a été interné par les Allemands dans un camp de concentration en Pologne, et son entreprise a été confisquée. De 1945 à 1950, il a vécu en Europe de l'Est, où il a fabriqué des textiles. Il s'est marié en 1945 ou 1946 et il a eu un enfant, Ephraim, né en 1947. En 1950, l'appelant et sa famille sont déménagés en Israël, où il a construit une usine de production de jus concentrés et de quartiers de pamplemousse, dont il faisait l'exportation. En 1970, il a construit une usine au Honduras. En 1976, il a immigré au Canada en qualité d'investisseur, apportant avec lui une « valise » remplie d'argent. En 1978, lui et son fils ont construit près de Guelph une usine de production de jus et de jus concentrés. En 1979, il est devenu citoyen canadien. Il gardait d'importantes sommes en liquide à la maison et à l'usine.

[5] Ephraim s'est marié et il a eu trois enfants : Elisa, née le 26 septembre 1971, Laura, née le 25 mars 1977, et Adam, né le 2 décembre 1980.

[6] Au cours de l'année 1985, l'appelant a cessé de parler à Ephraim, qui est demeuré son unique héritier, mais il a décidé de s'occuper de ses petits-enfants. Il a discuté de l'établissement d'une fiducie pour eux avec son avocat, Me Marvin Talsky, c.r., vers 1985. En 1986 ou 1987, il a eu une crise cardiaque. En 1986, il a constitué en société Sweet Ripe Drink Inc. ( « Sweet Ripe » ). Le 12 février 1987, trois actions, dont les certificats portent les numéros C-4, C-5 et C-6, ont été émises respectivement en faveur de :

Joseph Blum, en fiducie pour Laura Blum (pièce A-6);

Joseph Blum, en fiducie pour Adam Blum (pièce A-5);

Joseph Blum, en fiducie pour Elisa Blum (pièce A-4).

[7] L'appelant a aussi constitué en société la 617430 Ontario Limited ( « 617430 » ). Si l'on se reporte à la pièce A-7, une lettre datée du 23 mars 1988 que Me Talsky a adressée au comptable agréé, trois actions de la compagnie ont été émises en fiducie pour les petits-enfants, de la même manière, selon les instructions données par Joseph Blum à Me Talsky en 1986.

[8] Il n'y a aucun conflit sur la description faite des certificats d'action.

[9] Joseph Blum a vendu toutes ces actions à la Natco Trading Corporation comme suit :

(1) 7 mai 1987 : 50 p. 100 de Sweet Ripe (pièce A-3)

(2) 12 août 1987 : toutes les actions de 617430 (pièce A-14)

(3) 15 juillet 1988 : le reste des actions de Sweet Ripe (pièce A-21).

Me Talsky s'est occupé de toutes ces ventes à titre de procureur. Dans toutes les conventions d'achat, M. Blum est décrit comme celui qui détient les actions en fiducie. Personne ne conteste que les ventes ont été effectuées entre personnes sans lien de dépendance.

[10] M. Nochomovitz, du cabinet de comptables agréés Doane Raymond, a appris l'existence de la première vente vers le mois de mars 1988, date à laquelle M. Blum l'a mis au courant et à laquelle des déclarations de revenus devaient être produites. M. Nochomovitz a entrepris de vérifier que M. Blum était le fiduciaire des petits-enfants et il a obtenu de M. Blum des renseignements sur ces derniers. M. Blum a donné à M. Nochomovitz les noms et les années de naissance, dont certains étaient incorrects. Les années de naissance indiquaient que tous les petits-enfants étaient des mineurs. M. Blum a assuré à M. Nochomovitz que les petits-enfants n'avaient aucun autre revenu.

[11] Comme il n'y avait aucun acte constitutif de fiducie en bonne et due forme, M. Nochomovitz a préparé pour chacun des petits-enfants des déclarations de revenus dans lesquelles il a déclaré les gains en capital. Il n'a produit aucun état T-3. M. Blum a signé les déclarations des petits-enfants en qualité de fiduciaire et il a payé leurs impôts sur le produit de la vente. La même chose a été faite en 1988 et en 1989. Ces montants d'argent ont permis d'accumuler un revenu, qui a été déclaré aussi, et les impôts à cet égard ont été payés. Revenu Canada a apporté aux déclarations des petits-enfants des changements sans importance, et le montant des impôts a été rajusté en conséquence. Cependant, Revenu Canada a laissé tels quels les gains en capital déclarés et les impôts payés à cet égard.

[12] Sur les conseils de son comptable agréé, M. Blum n'a pas produit de déclaration de revenus pour l'année 1987 parce que son seul revenu était la pension de vieillesse. Il n'a pas non plus produit de déclaration de revenus de 1976 à 1988. Il a cependant produit des déclarations de revenus en 1988 et en 1989. Le 26 novembre 1993, de nouvelles cotisations ont été établies pour les années 1988 et 1989. En outre, une cotisation a été établie à l'égard de M. Blum pour 1987. Pour l'essentiel, les gains en capital et le revenu que l'appelant a déclarés pour le compte de ses petits-enfants ont été traités comme s'ils étaient les siens, de la façon suivante :

ANNEXE

1987

Gain en capital sur la vente des actions de

Sweet Ripe Drink Inc. (mai 1987) 2 617 497 $

617430 Ontario Ltd. (août 1987) 34 812

2 652 309 $

Gain en capital imposable (50 %) 1 326 154 $

Revenu d'intérêt     7 600

1988

Gain en capital sur la vente des actions de

Sweet Ripe Drink Inc. (juillet 1988) 1 835 726 $

Gain en capital imposable ( 66,67 %) 1 223 817 $

Revenu d'intérêt    23 736

1989

Revenu d'intérêt     44 637 $

[13] M. Blum a interjeté appel. C'est un petit homme maigre de 83 ans qui parle un anglais rapide, parsemé de fautes, parfois incompréhensible et sur un ton déchaîné. Il a fallu à l'occasion recourir aux services d'un interprète. À certains moments lors de l'interrogatoire principal et du contre-interrogatoire, l'appelant parlait sans aucune retenue, et les avocats n'arrivaient pas à le maîtriser.

[14] Le vérificateur de Revenu Canada a déclaré en contre-interrogatoire qu'il acceptait le fait que toutes les actions en question avaient été émises par les sociétés en faveur de Joseph Blum en fiducie pour chacun de ses petits-enfants, ainsi qu'il est décrit aux pièces A-4 à A-7 inclusivement. Il a également accepté la valeur nominale des actions lors de l'émission et le fait que Joseph Blum avait donné pour instruction à Me Marvin Talsky, c.r., de constituer les fiducies. Le vérificateur a cependant estimé que cela était insuffisant lorsqu'il a effectué la vérification. Il voulait une comptabilité et des registres méticuleux du produit des ventes des actions. Essentiellement, le vérificateur s'est intéressé à ce qu'il est advenu du produit des ventes après que les fiducies eurent été constituées. L'intimée a laissé entendre qu'il avait été utilisé par Joseph Blum personnellement au cours des années subséquentes, mais il n'y a aucune preuve ni aucune hypothèse dans ce sens. Ce ne sont que des insinuations et des soupçons de l'intimée. Si une telle preuve existait, Joseph Blum pourrait très bien avoir reçu un revenu, formé du produit qu'il a puisé dans les fiducies, à des fins personnelles. Cependant, cette question n'est pas en cause en l'espèce.

[15] Les copies des certificats d'action figurant aux pièces A-4 à A-6 inclusivement sont complètes, et Me Talsky a déclaré dans la pièce A-7 que tous les certificats d'actions avaient été émis par les sociétés dans la forme décrite. Le vérificateur a accepté cet élément. Il n'y a aucune preuve contraire. Par conséquent, il y a transfert de propriété au nom de Joseph Blum en qualité de fiduciaire des biens de la fiducie. Joseph Blum a reçu les biens de la fiducie en qualité de fiduciaire. L'objet ou res des fiducies est clair : ce sont les actions. Les bénéficiaires sont les trois petits-enfants, comme en font foi les certificats d'actions émis et la lettre de Me Talsky. Compte tenu de cette preuve, les fiducies étaient constituées lorsque les actions ont été émises. Tout cela a aussi été décrit aux tiers qui ont été parties aux conventions subséquentes d'achat des actions, ainsi que dans les déclarations de revenus et pour ce qui est des impôts et des pénalités payés par la suite.

[16] L'avocat de l'intimée a beaucoup insisté sur le fait que le capital a été perdu par la suite. Joseph Blum a investi le produit de la vente des actions dans des biens dans lesquels les fiduciaires ne sont pas autorisés à investir. C'est là une question qu'il appartient aux bénéficiaires de poser à Joseph Blum en tant que fiduciaire, et non sur laquelle la Cour peut statuer.

[17] L'avocat de l'appelant a indiqué que, si l'intimée contestait la validité de la fiducie, puisqu'elle a établi des cotisations et accepté les impôts payés pour le compte des petits-enfants bénéficiaires, elle aurait dû grouper les bénéficiaires dans l'appel, conformément à l'article 174 de la Loi de l'impôt sur le revenu. Les paragraphes 33 à 39 inclusivement de l'arrêt Lev v. Lev, (C. A. Man.) 40 R.F.L. (3d) 404, ont été cités :

[TRADUCTION]

M. Lev a affirmé que les enfants détiennent 48 p. 100 des actions de Jegray, et c'est ce que la Cour conclut. Cependant, la preuve révèle qu'il a exercé un contrôle absolu sur les biens de la fiducie et que les enfants n'ont reçu aucun dividende ni aucun autre avantage de la société, ni rien qui découle de leur propriété effective. Les actions de M. Lev permettent d'inférer qu'il n'a pas été très consciencieux dans l'exécution de ses fonctions et de ses obligations en tant que fiduciaire. La question de savoir si son comportement équivaut à de l'abus de confiance déborde le cadre de la présente action, tout comme la question des droits des enfants à une reddition de comptes et à d'autres mesures de réparation en tant que bénéficiaires de la fiducie.

Compte tenu de toutes les circonstances, la décision du juge de première instance lors de l'appel incident doit être maintenue.

Il y a lieu de faire certaines remarques sur une dernière question. Les enfants n'ont pas été joints comme parties à l'action. L'avocat de M. Lev a fait valoir, pour la première fois en cour, qu'il ne convient pas que l'épouse conteste la validité de la fiducie sans que les bénéficiaires aient été joints comme parties à l'action.

La règle en vigueur à l'époque où l'action a été instituée était le paragraphe 57(1) des Règles de la Cour du Banc de la Reine, libellé dans les termes suivants :

« Les fiduciaires, exécuteurs testamentaires et administrateurs peuvent ester en justice au nom des biens ou de la succession dont ils sont les fiduciaires ou les représentants, ou comme représentants de ceux-ci, sans que soient jointes les personnes ayant un droit de bénéficiaire, qu'ils doivent représenter; la cour peut toutefois à tout moment ordonner que l'une ou l'autre d'entre elles soit jointe comme partie à l'action à la place ou en plus des personnes déjà parties à l'action. »

Le paragraphe 9.01(1) actuel des Règles de la Cour du Banc de la Reine est entré en vigueur le 1er mars 1989 et la règle générale qu'il prévoit est la suivante :

« Une action peut être intentée par un représentant successoral d'une personne ou un fiduciaire ou contre ces derniers en tant que représentants d'une succession ou d'une fiducie et de ses bénéficiaires sans que ces bénéficiaires soient joints comme parties. »

Le paragraphe (2) prévoit les cas où il ne conviendrait pas que les représentants seuls soient des parties et où les personnes qui ont un droit à titre de bénéficiaire devraient être jointes comme parties. La liste inclut les actions en justice « visant à établir ou à contester la validité d'un testament ou d'une fiducie » .

Le paragraphe 1.02(2) des Règles prévoit que les nouvelles règles s'appliquent à une action, peu importe la date à laquelle elle est instituée, sous réserve d'une ordonnance contraire de la cour. Aucune demande n'a été faite en vertu de la règle. À première vue, donc, les nouvelles règles s'appliquent. À mon avis, cependant, le résultat est identique, que l'affaire soit régie par les anciennes ou les nouvelles règles : les trois enfants issus du mariage auraient dû être joints comme parties à l'action. Dans l'affaire Bradburn v. National Trust (1961), 34 W.W.R. 381 (B.R. Man.), le juge Bastin a été appelé à déterminer l'effet de l'ancien paragraphe 57(1) des Règles. Il a conclu (à la page 382) que, lorsqu'il y avait ne serait-ce qu'un « conflit d'intérêt possible [...], aussi négligeable ce conflit d'intérêt puisse-t-il paraître, il est suffisant, à mon avis, pour justifier que les personnes qui ont un droit à titre de bénéficiaire prennent une part directe à l'action » . C'est certainement le cas dans la présente affaire, où l'épouse allègue que M. Lev a utilisé les biens de la fiducie comme s'ils étaient les siens.

L'avocat de l'épouse fait valoir que M. Lev et, par son intermédiaire, les enfants, ont été avisés par lettre adressée à l'avocat de M. Lev en novembre 1989 (au cours de la reddition de comptes devant le protonotaire) que l'épouse contestait la validité de la fiducie. Cela est loin de satisfaire aux exigences précises de la règle.

À mon avis, les enfants auraient dû être joints comme parties lorsque la validité de leur fiducie a été mise en cause dans l'action. L'omission de le faire est fatale à la contestation de la fiducie par l'épouse. Cela ne signifie pas pour autant que la forme l'emporte sur le fond. Si j'avais conclu qu'aucune preuve ne venait appuyer la conclusion du juge de première instance que le père avait démontré une certitude d'intention de créer la fiducie, j'hésiterais à conclure, compte tenu de la preuve et du fait que les intérêts des enfants ne sont pas représentés dans l'action, qu'il n'existait aucune fiducie valide.

[18] Les paragraphes 174(1) à (3) inclusivement de la Loi de l'impôt sur le revenu sont libellés comme suit :

(1) Lorsque le ministre est d'avis qu'une même transaction ou un même événement ou qu'une même série de transactions ou d'événements a donné naissance à une question de droit, de fait ou de droit et de fait qui se rapporte à des cotisations, réelles ou projetées, relatives à deux ou plusieurs contribuables, il peut demander à la Cour canadienne de l'impôt de se prononcer sur la question.

Une demande présentée en vertu du paragraphe (1) doit faire état

de la question au sujet de laquelle le Ministre demande une décision,

des noms des contribuables que le Ministre désire voir liés par la décision relative à cette question, et

des faits et motifs sur lesquels le Ministre s'appuie et sur lesquels il s'est fondé ou a l'intention de se fonder pour établir la cotisation d'impôt payable par chacun des contribuables nommés dans la demande,

et un exemplaire de la demande doit être signifié par le ministre à chacun des contribuables nommés dans cette demande et à toutes autres personnes qui, de l'avis de la Cour canadienne de l'impôt, sont susceptibles d'être touchées par la décision rendue sur cette question.

Lorsque la Cour canadienne de l'impôt est convaincue que la décision rendue concernant la question exposée dans une demande présentée en vertu du présent article influera sur des cotisations ou des cotisations éventuelles intéressant deux ou plusieurs contribuables à qui une copie de la demande a été signifiée et qui sont nommés dans une ordonnance de la Cour canadienne de l'impôt conformément au présent paragraphe, elle peut,

si aucun des contribuables ainsi nommés n'en a appelé d'une de ces cotisations, entreprendre de statuer sur la question de la façon qu'elle juge appropriée, ou

b) si un ou plusieurs des contribuables ainsi nommés se sont pourvus en appel, rendre une ordonnance groupant dans cet ou ces appels les parties appelantes comme elle le juge à propos et entreprendre de statuer sur la question.

Si les termes déterminants sont « [le ministre] peut demander » , il est certainement approprié qu'une telle demande soit faite lorsque l'impôt a été payé par les petits-enfants, tout comme cette demande est appropriée dans les affaires d'impôt mettant en cause des époux. Il n'est pas nécessaire en l'espèce de déterminer si l'omission du ministre de présenter une telle demande dans les circonstances est fatale.

[19] Les questions énoncées aux paragraphes 6 et 7 de la réponse sont tranchées comme suit :

1. a) Étant donné que Joseph Blum n'a produit aucune déclaration de revenus pour 1987, la cotisation est valide.

Les nouvelles cotisations pour 1988 et 1989 ont été établies en tenant compte du fait que Joseph Blum avait omis de déclarer des gains en capital et un revenu. Si les nouvelles cotisations avaient été correctes, le délai aurait été acceptable.

Le ministre a eu tort d'inclure dans le calcul du revenu de l'appelant les gains en capital et le revenu d'intérêt qui figurent dans l'annexe jointe à la réponse à l'avis d'appel et décrits au paragraphe 12 des présents motifs. Selon la preuve, les gains en capital et le revenu d'intérêt appartenaient aux petits-enfants de l'appelant. L'appelant n'était que leur fiduciaire.

[20] Les appels sont admis. Les affaires sont déférées au ministre du Revenu national pour nouvel examen et nouvelles cotisations selon les présents motifs. Les frais entre parties sont accordés à l'appelant.

Signé à Ottawa, Canada, ce 22e jour de septembre 1998.

« D. W. Beaubier »

J.C.C.I.

[TRADUCTION FRANÇAISE OFFICIELLE]

Traduction certifiée conforme ce 26e jour de mai 1999.

Mario Lagacé, réviseur

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