Jugements de la Cour canadienne de l'impôt

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Date: 19980618

Dossier: 96-1181-IT-I

ENTRE :

DAVID MARTINDALE,

appelant,

et

SA MAJESTÉ LA REINE,

intimée.

Motifs de l’ordonnance

Le juge Beaubier, C.C.I

[1] Vu la demande soumise par l’avocate de l’intimée à la Cour canadienne de l’impôt le 20 octobre 1997 et vu le réexamen du dossier, incluant la déclaration sous serment de Stephen Tsoi en date du 26 septembre 1997;

[2] Dans cette affaire, les motifs du jugement et le jugement lui-même ont été rendus le 15 août 1997, sous le régime de la procédure informelle, à la suite d’une audience contestée à Cranbrook (Colombie-Britannique), le 6 août 1997. Une demande de révision judiciaire devant la Cour d’appel fédérale aurait dû être déposée dans les 30 jours suivant le 15 août 1997, mais aucune demande de révision judiciaire n’a été déposée.

[3] Le jugement a permis l’utilisation d’un tableau de déduction pour amortissement, qui a été présenté par l’avocate de l’intimée, au cours de l’audience, et sur lequel l’appelant a été interrogé. La Cour, dans ce jugement, a renvoyé les questions relatives à ce tableau de déduction pour amortissement au Ministre pour nouvel examen et nouvelle cotisation.

[4] Comme lui ordonnait le jugement, l’intimée a calculé la déduction pour amortissement et le montant calculé était de 378 $ pour 1992. Or, le Ministre avait admis antérieurement un montant de 863 $. L’intimée estime à présent que le tableau présenté lors de l’audience n’était pas exact. Pourtant, l’avocate du Ministre et l’appelant étaient tous deux d’avis que ce tableau était exact lorsqu’il a été présenté en preuve et que l’appelant l’a examiné sous serment.

[5] La demande devait être entendue à la séance suivante de la Cour à Cranbrook (Colombie-Britannique), le 8 juin 1998. L’appelant ne s’est pas présenté. Lors de l’audience, l’avocate du Ministre a proposé, pour établir la déduction pour amortissement, un calcul qui différait des deux calculs précédents, et par lequel elle arrivait à un montant de 601,64 $.

[6] Il n’y a pas eu de “ faute ” de la part de la Cour, puisqu’elle a fait une détermination exacte fondée sur la preuve qu’on lui a présentée lors d’une audience contestée au cours de laquelle l’appelant a témoigné. La preuve présentée devant la Cour n’était pas frauduleuse non plus. Pour ces motifs, la Cour était dessaisie de l'affaire une fois le jugement rendu. Il est toutefois bien établi en droit que l’appelant a droit au montant de 863 $, à titre de déduction pour amortissement, tel qu’originalement calculé par le Ministre.

[7] La requête est donc rejetée.

Fait à Ottawa, Canada, ce 18e jour de juin 1998.

“ D. W. Beaubier ”

J.C.C.I.

[TRADUCTION FRANÇAISE OFFICIELLE]

Traduction certifiée conforme ce 9e jour de décembre 1998.

Mario Lagacé, réviseur

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