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Dossier : 2016-5116(GST)I

ENTRE :

HARINDER ASWAL, ANN MARIE ASWAL-SKIFFINGTON
faisant affaire sous le nom de ANNIE’S GAS BAR & VARIETY,

appelante,

et

SA MAJESTÉ LA REINE,

intimée.

[TRADUCTION FRANÇAISE OFFICIELLE]

 

Appel entendu le 27 juin 2017 à Ottawa (Ontario).

Devant : L’honorable juge Johanne D’Auray


Comparutions :

Représentant de l’appelante :

M. Harinder Aswal

Avocate de l’intimée :

Me Charlotte Deslauriers

 

JUGEMENT

          L’appel visant la nouvelle cotisation établie au titre de la Loi sur la taxe d’accise, dont l’avis est daté du 26 octobre 2015, pour la période allant du 1er janvier 2013 au 31 décembre 2013, est rejeté, sans frais.

Signé à Ottawa (Canada), ce 19e jour de juillet 2017.

« Johanne D’Auray »

Juge D’Auray


Référence : 2017 TCC 134

Date : 20170719

Dossier : 2016-5116(GST)I

ENTRE :

HARINDER ASWAL, ANN MARIE ASWAL-SKIFFINGTON
faisant affaire sous le nom d’ANNIE’S GAS BAR & VARIETY,

appelante,

et

SA MAJESTÉ LA REINE,

intimée.

[TRADUCTION FRANÇAISE OFFICIELLE]


MOTIFS DU JUGEMENT

La juge D’Auray

[1]              Les faits sont simples et ont été admis par les deux parties. Au cours de la période visée par le litige, l’appelante exploitait un dépanneur muni de deux pompes à carburant qui portait le nom d’« Annie’s Gas Bar & Variety » et elle était inscrite aux fins de la TPS/TVH.

[2]              En 2013, l’appelante a vendu une camionnette  Dodge Ram 2007 (le « véhicule ») qu’elle utilisait exclusivement dans le cadre de ses activités commerciales. Elle a vendu ce véhicule 13 500,00 $. L’appelante n’a ni perçu ni versé de TPS/TVH sur la vente du véhicule; le montant de TPS/TVH s’élevait à 1 755,00 $.

[3]              La disposition applicable dans le présent appel est l’article 141.1 de la Loi sur la taxe d’accise (la « Loi »). La partie pertinente est libellée ainsi :

             (1) Pour l’application de la présente partie :

a) la fourniture d’un bien meuble, sauf une fourniture exonérée, est réputée effectuée dans le cadre des activités commerciales du fournisseur si, selon le cas :

(i) il a acquis ou importé le bien la dernière fois, ou l’a transféré dans une province participante après l’avoir acquis ou importé la dernière fois, en vue de le consommer ou de l’utiliser dans le cadre de ses activités commerciales, ou il l’a consommé ou utilisé dans ce cadre après l’avoir acquis ou importé la dernière fois,

[…]

[Non souligné dans l’original.]

[4]              Dans le contexte du présent appel, l’appelante est réputée, par l’effet de l’alinéa 141.1(1)a) de la Loi, avoir effectué la fourniture dans le cadre de ses activités commerciales, puisqu’elle utilisait le véhicule qu’elle avait vendu dans le cadre de ses activités commerciales.

[5]              En application de l’article 221 de la Loi, lorsqu’une personne effectue une fourniture taxable dans le cadre de ses activités commerciales, elle doit percevoir et verser la TPS/TVH. Par conséquent, l’appelante aurait dû percevoir le montant de 1 755,00 $ à titre de TPS/TVH au moment de la vente du véhicule.

[6]              Les dispositions de la Loi sont claires. Je n’ai d’autre choix que de rejeter l’appel.

[7]              Bien que cela soit suffisant pour me permettre de trancher l’appel, je crois qu’il est important d’expliquer la relation entre le régime fédéral de TPS/TVH et la taxe de vente au détail provinciale de l’Ontario (la « taxe sur les véhicules motorisés » de l’Ontario). L’appelante ne comprenait pas pourquoi elle devait verser la TPS/TVH, puisque la personne ayant acquis le véhicule a payé une taxe de 13 p. 100 au ministère des Transports de l’Ontario au moment de l’immatriculation du véhicule.

[8]              La confusion découle souvent de la mauvaise compréhension qu’ont certaines personnes en ce qui concerne les régimes de taxation distincts de la TPS/TVH et de la taxe sur les véhicules motorisés. Les deux taxes ont un taux identique de 13 p. 100, de sorte qu’il est facile de les confondre. Cependant, les régimes en place pour ces deux taxes sont distincts et ils fonctionnent séparément. Les deux taxes ne peuvent être considérées comme étant une seule taxe de vente générale.

[9]              Dans le présent appel, l’acheteur du véhicule a payé la taxe sur les véhicules motorisés, mais pas la TPS/TVH. L’appelante avait l’impression que l’acheteur avait payé la TPS/TVH directement au ministère des Transports. Cependant, puisqu’il y avait deux systèmes de taxation différents, le fait que l’acheteur avait payé la Taxe sur les véhicules motorisés au ministère des Transports ne soulage pas l’appelante, à titre de vendeuse inscrite aux fins de la TPS/TVH, de son obligation de percevoir la TPS/TVH et de la verser au gouvernement fédéral, comme l’exige la Loi.

[10]         Cependant, dans la situation d’un vendeur inscrit aux fins de la TPS/TVH percevant la TPS/TVH, lorsqu’il vend un véhicule utilisé dans le cadre de ses activités commerciales, la Loi sur la taxe de vente au détail[1] de l’Ontario prévoit une exemption qui dispense l’acheteur de payer la taxe sur les véhicules motorisés.

[11]         En pratique, les problèmes surviennent lorsque la documentation produite pour démontrer la vente n’indique pas que le véhicule est vendu par une personne inscrite aux fins de la TPS/TVH. Par exemple, la facture ne fait pas état d’un numéro d’inscrivant aux fins de TPS/TVH et il ne fait aucun doute, à la lecture de la facture, que la TPS/TVH n’a pas été facturée sur le véhicule vendu. Dans ces cas, le ministère des Transports tient pour acquis, à juste titre, que les transactions sont des ventes privées entre personnes non inscrites aux fins de la TPS/TVH. La taxe sur les véhicules motorisés doit alors être payée par l’acheteur du véhicule, au moment de l’immatriculation.

[12]         C’est exactement ce qui s’est passé dans les faits à l’origine du présent appel. La facture produite était malheureusement inadéquate. Par conséquent, la taxe sur les véhicules motorisés de 13 p. 100 a été facturée par le ministère des Transports au moment de l’immatriculation du véhicule.

[13]         Cette situation place à la fois le vendeur et l’acheteur dans une position désavantageuse, puisque le vendeur est toujours tenu de verser au gouvernement fédéral la TPS/TVH, laquelle aurait dû être perçue de l’acheteur, et ce dernier n’est pas admissible à réclamer des crédits de taxe sur les intrants, parce qu’il n’a pas payé la TPS/TVH sur cette transaction en particulier.

[14]         Pour éviter ce type de problème, une documentation claire devrait être fournie au ministère des Transports, lors de l’immatriculation du véhicule.

[15]         Cela dit, si un acheteur paye par erreur la taxe sur les véhicules motorisés au moment de l’immatriculation du véhicule, il peut demander un remboursement au ministre des Transports. Le remboursement de la taxe sur les véhicules motorisés est subordonné à certaines conditions. Seul l’acheteur peut demander un remboursement, et la loi prévoit un délai de prescription, après lequel le remboursement ne peut être demandé. Le formulaire est intitulé « Demande de remboursement de la taxe de vente au détail de l’Ontario pour les véhicules automobiles achetés à titre privé » et il se trouve sur le site Web du ministère des Finances de l’Ontario. Cependant, je ne sais pas si l’appelante répond aux conditions pour obtenir un remboursement dans le contexte du présent appel; elle pourrait communiquer avec le ministère des Transports de l’Ontario pour se renseigner.

[16]         Bien que l’appelante ait cru par erreur que la TPS/TVH avait été payée au ministère des Transports par la personne ayant acheté son camion, ce n’était pas le cas.

[17]         C’est une situation très malheureuse, mais, comme je l’ai déjà mentionné, je n’ai d’autre choix que de rejeter l’appel.

Signé à Ottawa (Canada), ce 19e jour de juillet 2017.

« Johanne D’Auray »

Juge D’Auray


RÉFÉRENCE :

2017 CCI 134

NO DU DOSSIER DE LA COUR :

2016-5116(GST)I

INTITULÉ :

HARINDER ASWAL, ANN MARIE ASWAL-SKIFFINGTON, faisant affaire sous le nom d’ANNIE’S GAS BAR & VARIETY c SA MAJESTÉ LA REINE

LIEU DE L’AUDIENCE :

Ottawa (Ontario)

DATE DE L’AUDIENCE :

Le 27 juin 2017

MOTIFS DU JUGEMENT :

L’honorable juge Johanne D’Auray

DATE DU JUGEMENT :

Le 19 juillet 2017

COMPARUTIONS :

Pour l’appelante :

M. Harinder Aswal

Avocate de l’intimée :

Me Charlotte Deslauriers

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

Pour l’appelante :

Nom :

[BLANK / EN BLANC]

Cabinet :

[BLANK / EN BLANC]

Pour l’intimée :

Nathalie G. Drouin

Sous-procureure générale du Canada

Ottawa (Canada)

 

 



[1] Loi sur la taxe de vente au détail, L.R.O. 1990, chap. R.31, à l’alinéa 4.2(1.1)a) et aux sous‑alinéas 4.2(3)(b)(i) « véhicules déterminés » et 4.2(4)b.1)(i).

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