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Date: 19991221

Dossiers : 1999-978-EI; 1999-988-CPP

ENTRE :

LOUISE DESENDER, UNIVERSITÉ DE LA SASKATCHEWAN,

appelants,

et

LE MINISTRE DU REVENU NATIONAL,

Intimé.

Motifs du jugement

Le juge Beaubier, C.C.I.

[1] Les présents appels ont été entendus ensemble sur preuve commune à Saskatoon (Saskatchewan) le 1er décembre 1999. Les parties ont déposé un exposé conjoint des faits, dont voici le texte :

[TRADUCTION]

Louise DeSender travaillait comme commis-dactylo pour l'université de la Saskatchewan (l'“ université ”); elle était alors membre du Syndicat canadien de la fonction publique, section locale 1975 (“ SCFP, section locale 1975 ”).

L'université et le SCFP, section locale 1975, ont conclu une convention collective qui, aux articles 19.11.3 et 19.11.4, prévoit un régime d'invalidité de courte durée et un régime d'invalidité de longue durée. Une copie de la convention collective, qui a été en vigueur pendant toutes les périodes pertinentes, est jointe aux présentes à l'annexe “ A ” (la “ convention collective ”).

Mme DeSender a travaillé pour l'université aux termes d'un contrat de louage de services pendant de nombreuses années, au moins jusqu'au 29 mai 1996; du 29 mai au 22 septembre 1996, une invalidité l'a empêchée de fournir quelque service que ce soit pour l'université.

Le 29 mai 1996, Mme DeSender a commencé à toucher des prestations à temps plein aux termes du régime d'invalidité de courte durée de l'université offert aux membres du SCFP, section locale 1975 (le “ régime d'invalidité de courte durée ”), et a continué de toucher de telles prestations jusqu'au 22 septembre 1996. Une copie des modalités du régime d'invalidité de courte durée est jointe aux présentes à l'annexe “ B ” (les “ modalités ”).

Du 23 septembre 1996 au 14 mai 1997, Mme DeSender a travaillé à mi-temps et elle a continué de toucher les prestations prévues au régime d'invalidité de courte durée pour les heures de travail qu'elle était incapable d’effectuer. Par conséquent, les prestations versées à Mme DeSender conformément au régime d'invalidité de courte durée au cours de cette période correspondaient à la moitié des prestations à temps plein qu'elle touchait précédemment.

L'université a émis à Mme DeSender un chèque pour chaque période de paie, du 29 mai 1996 au 14 mai 1997, au titre, d'une part, du salaire pour tout service fourni à mi-temps, et, d'autre part, des prestations prévues au régime d'invalidité de courte durée. Conformément aux pratiques comptables de l'université, le remboursement des prestations versées aux termes du régime d'invalidité de courte durée était effectué directement sur le fonds mentionné au paragraphe 11 ci-après.

Le contrat de louage de services que Mme DeSender avait conclu avec l'université n'a pas été résilié lorsqu'elle a commencé à toucher des prestations conformément au régime d'invalidité de courte durée et, au cours de la période du 26 mai 1996 au 14 mai 1997, l'université n'a remis à Mme DeSender aucun relevé d'emploi relativement à la cessation de son emploi.

Pendant la période où elle touchait les prestations prévues au régime d'invalidité de courte durée, Mme DeSender a continué de bénéficier de l'assurance collective et du régime de soins dentaires de l'université. Mme DeSender a continué également d'accumuler des années de service au titre du régime de pension à prestations déterminées offert par l'université, mais aucune cotisation n'a été versée à ce régime de pension pour son compte relativement aux prestations qu'elle a touchées aux termes du régime d'invalidité de courte durée.

Le 15 mai 1997, Mme DeSender a commencé à toucher des prestations aux termes du régime d'invalidité de longue durée offert par l'université et actuellement administré par une compagnie d'assurance indépendante. Une copie de cette police est jointe aux présentes à l'annexe “ C ”.

Le régime d'invalidité de courte durée est administré par l'université, et les cotisations qui servent à financer le régime sont versées entièrement par l'université en fonction d'un pourcentage fixe des salaires des membres, conformément à l'article 19.11.3 de la convention collective. À ce jour, les cotisations versées sont supérieures aux prestations payées en application du régime d'invalidité de courte durée; on trouvera à l'annexe “ D ” des présentes un état des résultats du régime d'invalidité de courte durée pour les exercices 1990-1991 à 1997-1998.

Les cotisations servant à financer le régime d'invalidité de courte durée sont versées par l'université dans un fonds en fiducie (le “ fonds ”) détenu à titre de fiduciaire par la section des services financiers de l'université (services de recherches et de consultation en matière de fiducie) (anciennement appelé bureau du contrôleur de l'université (fiducies et fondations)). La section des services financiers a établi diverses mesures de contrôle aux fins de l'administration et de la détention du fonds, dont des registres et des systèmes comptables distincts.

Le fonds sert uniquement au versement des prestations prévues au régime d'invalidité de courte durée et au paiement des frais d'administration du régime. L'université n'a pas accès au fonds, si ce n'est en conformité avec les modalités du régime d'invalidité de courte durée, et tout changement ou toute modification des modalités du régime nécessite le consentement préalable du SCFP, section locale 1975.

Le paiement des prestations d'invalidité prévues au régime d'invalidité de courte durée se fait par chèques émis aux bénéficiaires par le truchement du système normal de paye de l'université, et, chaque mois, on procède par écritures comptables afin de rembourser à l'université, directement sur le fonds, tout montant qu'elle a payé au titre des prestations d'invalidité de courte durée conformément au régime d'invalidité de courte durée.

Les prestations payées aux termes du régime d'invalidité de courte durée sont assujetties aux mêmes réductions et exclusions que les prestations payées aux termes du régime d'invalidité de longue durée (paragraphe 11 des modalités). Ces réductions et exclusions sont faites notamment en raison du paiement au membre de prestations d'invalidité en application du Régime de pensions du Canada ou de la Loi sur les accidents du travail ainsi que de certains autres revenus d'invalidité ou de retraite provenant d'autres sources.

L'université a fait des retenues sur les prestations versées à Mme DeSender aux termes du régime d'invalidité de courte durée au titre des cotisations au Régime de pensions du Canada et au Régime d'assurance-emploi, qu'elle a ensuite remises avec un montant correspondant au titre de la cotisation de l’employeur à ces deux régimes;

Les paragraphes 2, 3 et 4 de la réponse à l'avis d'appel dans chacun des appels 1999-978(EI) et 1999-969(EI), et 1999-988(CPP) et 1999-986(CPP), sont véridiques et corrects.

L'EXPOSÉ CONJOINT DES FAITS qui précède est par les présentes accepté et déposé pour le compte des appelantes et de l'intimé.

[2] Les paragraphes 2, 3 et 4 de la réponse dans l'appel 1999-969(EI) englobent la totalité des réponses. Ils sont libellés dans les termes suivants :

[TRADUCTION]

2. L'université de la Saskatchewan (ci-après l'“ université ”) a demandé une décision sur la question de savoir si des cotisations sont payables sur les montants payés à Louise DeSender (ci-après appelée la “ travailleuse ”) aux termes du régime d'invalidité de courte durée offert par l’université aux membres du SCFP, section locale 1975 (ci–après appelé le “ régime d'invalidité ”).

3. Il y a eu une décision selon laquelle la travailleuse occupait un emploi assurable au moment où elle a reçu des paiements aux termes du régime d'invalidité; la travailleuse et l'université ont toutes deux interjeté appel de cette décision.

4. En réponse à l'appel, le ministre a décidé que la travailleuse occupait un emploi assurable au moment où elle a reçu des prestations d'invalidité de courte durée aux termes du régime d'invalidité parce que, du 1er janvier au 13 mai 1997, elle était employée aux termes d'un contrat de louage de services.

[3] En outre, les paragraphes 6 à 10 inclusivement de la réponse à l'appel 1999-969(EI) résument la question de droit qui est en litige dans tous les appels. En voici le texte :

[TRADUCTION]

C. DISPOSITIONS LÉGISLATIVES, MOYENS INVOQUÉS ET RÉPARATION DEMANDÉE

6. Il invoque l'article 2, l'alinéa 5(1)a) et le paragraphe 82(1) de la Loi sur l'assurance-emploi et le paragraphe 2(1) du Règlement sur la rémunération assurable et la perception des cotisations.

7. Il soutient que, du 1er janvier au 13 mai 1997, la travailleuse occupait un emploi assurable au sens de l'alinéa 5(1)a) de la Loi sur l'assurance-emploi au motif que, tout au long de cette période, elle a travaillé pour l'université aux termes d'un contrat de louage de services.

8. Il soutient que des cotisations sont payables sur la rétribution payée à une personne exerçant un emploi assurable conformément au paragraphe 82(1) de la Loi sur l'assurance-emploi.

9. Il soutient que les paiements faits aux termes du régime d'invalidité sont visés par la définition de rémunération assurable figurant au paragraphe 2(1) du Règlement sur la rémunération assurable et la perception des cotisations parce que ces paiements sont des montants que la travailleuse a reçus ou dont elle a bénéficié et qui lui ont été versés par l'employeur à l'égard de cet emploi.

10. Il demande que l'appel soit rejeté.

[4] Les appelantes ont aussi appelé à témoigner Gary Schlichemeyer, directeur des avantages sociaux à l'université de la Saskatchewan. Son témoignage a permis de clarifier le paragraphe 6 de l'exposé conjoint des faits. Les chèques de paie de Louise DeSender étaient tirés sur le compte de paye de l'université, et ce, même si une partie du paiement représentait une prestation d'invalidité de courte durée. Puis, des sommes étaient passées en charge dans les grands livres auxiliaires distincts tenus par l'université. Puis, des fonds étaient retirés du compte d'invalidité de courte durée détenu en fiducie et déposés dans le compte de paye de l'université.

[5] L'article 2 contient les définitions. L'alinéa 5(1)a) et le paragraphe 82(1) de la Loi sur l'assurance-emploi ainsi que le paragraphe 2(1) du Règlement sur la rémunération assurable et la perception des cotisations sont libellés, dans cet ordre, dans les termes suivants :

5. (1) Sous réserve du paragraphe (2), est un emploi assurable :

l'emploi exercé au Canada pour un ou plusieurs employeurs, aux termes d'un contrat de louage de services ou d'apprentissage exprès ou tacite, écrit ou verbal, que l'employé reçoive sa rémunération de l'employeur ou d'une autre personne et que la rémunération soit calculée soit au temps ou aux pièces, soit en partie au temps et en partie aux pièces, soit de toute autre manière;

[...]

82. (1) L'employeur qui paie une rétribution à une personne exerçant à son service un emploi assurable est tenu de retenir sur cette rétribution, au titre de la cotisation ouvrière payable par cet assuré en vertu de l'article 67 pour toute période à l'égard de laquelle cette rétribution est payée, un montant déterminé conformément à une mesure d'ordre réglementaire et de le verser au receveur général avec la cotisation patronale correspondante payable en vertu de l'article 68, au moment et de la manière prévus par règlement.

[...]

2. (1) Pour l'application de la définition de “ rémunération assurable ” au paragraphe 2(1) de la Loi et pour l'application du présent règlement, le total de la rémunération d'un assuré provenant de tout emploi assurable correspond à l'ensemble des montants suivants :

le montant total, entièrement ou partiellement en espèces, que l'assuré reçoit ou dont il bénéficie et qui lui est versé par l'employeur à l'égard de cet emploi;

le montant de tout pourboire que l'assuré doit déclarer à l'employeur aux termes de la législation provinciale.

[6] Dans les réponses aux avis d'appel, des plaidoyers semblables ont été faits concernant le Régime de pensions du Canada. L'article 9 du Régime de pensions du Canada résume les concepts du Régime qui sont en cause. Il est reproduit ci-après :

9. Tout employeur doit, à l'égard de chaque personne employée par lui dans un emploi ouvrant droit à pension, payer pour l'année au cours de laquelle est payée à l'employé la rémunération au titre d'un emploi ouvrant droit à pension, une cotisation d'employeur d'un montant égal au produit obtenu par la multiplication du taux de cotisation des employeurs pour l'année par le plus petit des montants suivants :

les traitement et salaire cotisables de l'employé pour l'année, versés par l'employeur, moins tel montant, au titre de l'exemption de base de l'employé pour l'année ou à valoir sur cette exemption, qui est prescrit;

le maximum des gains cotisables de l'employé pour l'année, moins le montant, s'il en est, qui est déterminé de la manière prescrite comme étant les traitement et salaire de l'employé, sur lesquels une cotisation a été versée par l'employeur pour l'année à l'égard de l'employé en vertu d'un régime provincial de pensions.

[7] En ce qui concerne tant le Régime de pensions du Canada que la Loi sur l'assurance-emploi, la question est de savoir si, du 1er janvier au 13 mai 1997, la travailleuse était une employée de l'université.

[8] Dans l'exposé conjoint des faits, les parties ont déclaré ceci :

L'université a émis un chèque pour chaque période de paye en cause. Les prestations versées aux termes du régime d'invalidité de courte durée ont été remboursées sur le fonds. (paragraphe 6)

Le contrat de louage de services que Mme DeSender a conclu avec l'université n'a pas été résilié au cours de la période en cause. (paragraphe 7)

Mme DeSender a continué d'accumuler des années de service au titre du régime de pension à prestations déterminées offert par l'université, mais aucune cotisation n'a été versée relativement aux prestations qu'elle a touchées aux termes du régime d'invalidité de courte durée. (paragraphe 8)

Le régime d'invalidité de courte durée est administré par l'université, et les cotisations sont versées entièrement par celle-ci conformément à l'article 19.11.3 de la convention collective. (paragraphe 10)

Les cotisations payées par l'université sont versées dans un fonds en fiducie détenu par cette dernière à titre de fiduciaire. (paragraphe 11)

L'université n'a pas accès au fonds. (paragraphe 12)

Le paiement des prestations d'invalidité se fait par chèques émis aux bénéficiaires par le truchement du système normal de paye de l'université, et, chaque mois, on procède par écritures comptables afin de rembourser l'université conformément au régime d'invalidité de courte durée. (paragraphe 13)

[9] Le régime d'invalidité de courte durée est joint à l'exposé conjoint des faits à l'onglet B. Les paragraphes 4 à 8 et 11 et 12 sont reproduits ci-après :

[TRADUCTION]

4. Aux fins du versement de prestations aux termes du régime d'invalidité de courte durée, un fonds d'invalidité de courte durée a été créé. Ce fonds est un compte tenu par le bureau du contrôleur de l'université (fiducies et fondations) en qualité de fiduciaire et porte intérêt de la manière déterminée par l'université. Le fonds sert uniquement au versement des prestations prévues au régime d'invalidité de courte durée et au remboursement à l'université des frais d'administration du fonds et du régime. Il est expressément entendu que rien ne garantit qu'il y aura suffisamment de fonds pour verser des prestations.

(Je souligne.)

5. Le fonds d'invalidité de courte durée est composé des cotisations mensuelles versées par l'université et d'autres participants pour le compte de leurs employés admissibles. Actuellement, la cotisation est égale au maximum requis de 1/2 de 1 p. 100 des frais de personnel de base.

6. L'université remettra au comité des avantages sociaux du personnel autre que le personnel enseignant, à la fin de chaque exercice, un rapport financier contenant un résumé des opérations financières effectuées au cours de l'année précédente aux fins de la gestion du régime et du fonds d'invalidité de courte durée. Le résumé donnera les détails des cotisations versées, des prestations payées, des dépenses payées et de l'intérêt gagné et d'autres renseignements permettant de dresser un portrait financier exhaustif.

7. L’université prendra en charge les dépenses relatives au régime d'invalidité de courte durée occasionnées par :

les tâches administratives reliées au calcul et au paiement des prestations,

la tenue des registres,

l’émission des chèques.

Toutes les autres dépenses relatives au régime seront portées au débit du fonds d'invalidité de courte durée, à moins qu'elles soient payées directement par l'université ou le syndicat. Elle comprennent ce qui suit :

frais relatifs aux services de placement

honoraires d'experts-conseils et d'actuaires

honoraires d'avocats

honoraires pour consultations médicales

frais réclamés par des tiers relativement à l'évaluation professionnelle d'employés invalides, et frais de participation à un programme de réadaptation professionnelle.

8. Toutes les demandes de prestations faites conformément au régime d'invalidité de courte durée seront traitées et réglées par l'université en conformité avec l'article 3 des présentes. Pour toucher des prestations, les employés doivent présenter une demande de prestations écrite jugée satisfaisante par l'université, à laquelle est jointe une déclaration d’un médecin exposant dans les grandes lignes la nature de l'invalidité et son pronostic. L'université se réserve le droit d'autoriser le paiement de prestations et d'exiger à l'occasion une preuve écrite et des examens médicaux satisfaisants aux fins du maintien du versement de prestations.

[...]

Les prestations représentent 66,6 p. 100 du salaire mensuel normal de l'employé à la date à laquelle il a reçu son plein salaire pour la dernière fois, c'est-à-dire au dernier jour de travail ou à la date à laquelle les congés de maladie accumulés sont épuisés. Les prestations sont assujetties aux mêmes réductions et exclusions que les prestations versées aux termes du régime d'invalidité de longue durée.

Les prestations sont assujetties aux retenues à la source requises par la loi, au titre par exemple de l'impôt sur le revenu, du Régime de pensions du Canada, du Régime d'assurance-chômage et des régimes d'avantages des employés.

[10] Le régime d'invalidité de courte durée a été créé conformément à la convention collective conclue entre l'université de la Saskatchewan et le syndicat des employés de l'université, section locale 1975. Les paragraphes 19.9, 19.10, 19.11.3, 19.11.4, 19.13, 19.14 et 19.15 à 19.15.5 sont libellés dans les termes suivants :

[TRADUCTION]

Comité des régimes d'avantages des employés

Est constitué un comité mixte syndical-patronal formé à parts égales de représentants du syndicat et de représentants de la direction, dont le mandat est d'étudier et de passer en revue les régimes de pension, d'assurance collective, d'invalidité de longue durée ainsi que de soins dentaires et de soins de santé complémentaires, et de faire des recommandations à cet égard.

Annuellement, l'université remet à chaque employé un relevé détaillé exposant en termes clairs chacun des régimes d'avantages auxquels l'employé participe, et les prestations que celui-ci tire du régime.

[...]

Régime d'invalidité de courte durée

Tout employé à temps plein ou à temps partiel, permanent ou saisonnier, travaillant au moins la moitié des heures de travail normales de la classification, bénéficie d'un régime d'invalidité de courte durée aux termes duquel, en cas d'invalidité ou de maladie, attestée par un professionnel de la santé, qui empêche l'employé de travailler, des prestations seront versées soit après deux semaines soit à l'expiration des congés de maladie accumulés, l'événement le premier à survenir étant retenu. Malgré cela, après une année d'absence du travail en raison de l'invalidité, les paiements effectués conformément au régime d'invalidité de courte durée sont interrompus. L'université verse au régime la moitié d'un pour cent de la rémunération assurable des employés.

Le régime est administré en conformité avec les dispositions et les procédures du régime d'invalidité de longue durée.

Régime d'invalidité de longue durée

Tout employé à temps plein ou à temps partiel, permanent ou saisonnier, travaillant au moins la moitié des heures de travail normales de la classification, bénéficie d'un régime d'invalidité de longue durée aux termes duquel il touche des prestations après une période d'un an d'invalidité ou de maladie approuvée. Le régime est financé par les employés.

Le régime est administré conformément aux modalités de la police.

[...]

19.13 Statut des employés pendant la période d'invalidité

Un employé qui tire des prestations soit du régime d'invalidité de courte durée soit du régime d'invalidité de longue durée conserve ses droits d'ancienneté de la même manière que s'il travaillait. L'employé demeure couvert par le régime d'assurance collective, le régime de soins dentaires et le régime de pension. Il est réputé acquérir le service ouvrant droit à pension, et aucune cotisation n'est versée à cet égard.

Retour au travail

L'employé qui retourne au travail après avoir tiré des prestations aux termes du régime d'invalidité de courte durée ou du régime d'invalidité de longue durée et qui est en mesure d'exécuter de façon satisfaisante les fonctions du poste qu'il occupait immédiatement avant le début de l'invalidité sera réintégré dans ces fonctions ou, si cela n'est pas possible, sera affecté à un poste ayant la même classification.

L'employé dont le poste a été déclaré excédentaire pendant le congé d'invalidité jouira des droits de placement, de supplantation et de rappel visés à l'article 12, à condition qu'il donne un avis de 30 jours de son retour au travail.

Comité mixte syndical-patronal de réadaptation

Est constitué un comité mixte syndical-patronal composé de deux représentants de la direction, de deux représentants du syndicat et d'un président nommé de gré à gré par l'université et le syndicat.

19.15.1 Renvoi au comité

Le cas de l'employé qui retourne au travail après un congé de maladie, période d'invalidité pour laquelle il a touché des prestations (soit la portion de l'université, soit celle de la compagnie d'assurance), ou à la suite d'une blessure et qui est incapable d'exécuter de façon satisfaisante les fonctions du dernier poste régulier qu'il occupait avant son congé, est renvoyé au comité mixte syndical-patronal.

Les cas où un employé ne s'est pas absenté longtemps du travail peuvent aussi être renvoyés au comité lorsque celui-ci estime que la probabilité d'une absence du travail dans un proche avenir, pour des raisons médicales appuyées par une documentation médicale, est à ce point élevée qu'elle justifie l'intervention du comité.

Toutes les actions du comité doivent respecter les modalités de la convention collective et la politique de l'université qui est en vigueur. La modification ou la révision de toute politique portant sur la compétence du comité doit faire l'objet d'une entente entre l'université et le syndicat.

Le comité recommande de confier à l'employé un poste dont il peut exécuter les tâches de façon satisfaisante à l'université, si un tel poste est vacant. Le comité peut recommander à l'université et au syndicat de déroger aux procédures de dotation des postes si la situation de l'employé le justifie.

L'université ne sera pas tenue de créer un poste spécial pour répondre aux besoins d'un employé dans un tel cas, mais l'université, le SCFP, section locale 1975, et les employés donneront suite aux recommandations lorsqu'il est possible de réorganiser les tâches de façon satisfaisante en conformité avec les exigences de la Loi sur les normes du travail et du Code des droits de la personne.

Lorsqu'aucun poste ne convient à l'université, tous les efforts raisonnables seront faits pour aider l'employé à trouver un emploi dans un autre établissement ou une autre entreprise.

[11] Selon le paragraphe 19.11.3 de la convention collective, le régime d'invalidité de courte durée est administré en conformité avec les clauses du régime d'invalidité de longue durée. Or, le régime d'invalidité de longue durée (qui est financé exclusivement par les employés - 19.11.4) est un régime d'assurance établi avec la Mutuelle du Canada, Compagnie d'assurance sur la Vie (voir l'onglet C de l’exposé conjoint des faits). Ce régime diffère du régime d'invalidité de courte durée, qui est financé exclusivement par l'université, et dont les fonds demeurent en la possession de l'université et servent à rembourser le compte de paye de cette dernière. Ni la convention collective, ni le régime d'invalidité de courte durée n'exigent que l'argent versé à l'employé provienne des fonds du régime. Le paiement au compte de paye de l'université à des fins de remboursement fait partie des règles applicables.

[12] De l'avis de la Cour, cela est fatal. Selon les décisions dont il a été interjeté appel, Mme DeSender exerçait un emploi ouvrant droit à pension et occupait un emploi assurable pendant qu'elle touchait des prestations aux termes du régime d'invalidité de courte durée car, du 1er janvier au 13 mai 1997, elle a travaillé aux termes d'un contrat de louage de services. Mme DeSender était payée par l'université, qui l'employait, et l'université était ensuite remboursée par le régime d'invalidité de courte durée.

[13] Mme DeSender était sur la liste de paye de l'université de la Saskatchewan au cours de la période en cause et elle jouissait, au cours de cette même période, de tous les droits et pouvoirs d'un employé en raison des droits et des pouvoirs, énoncés dans les documents cités, dont elle jouissait pendant qu'elle touchait des prestations d'invalidité.

[14] Pour ces motifs, l'appel est rejeté.

Signé à Saskatoon (Saskatchewan) ce 21e jour de décembre 1999.

“ D. W. Beaubier ”

J.C.C.I.

[TRADUCTION FRANÇAISE OFFICIELLE]

Traduction certifiée conforme ce 11e jour de septembre 2000.

Philippe Ducharme, réviseur

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