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Date: 19991108

Dossier: 98-363-IT-G

ENTRE :

LA COMPAGNIE D'ASSURANCE-VIE MANUFACTURERS,

appelante,

et

SA MAJESTÉ LA REINE,

intimée.

Motifs du jugement

Le juge O'Connor, C.C.I.

[1] Le présent appel porte sur l'interprétation de certaines dispositions des parties I.3 et VI de la Loi de l'impôt sur le revenu (Canada), L.R.C. (1985), ch. 1 (5e suppl.) (la “ Loi ”). Ces parties prévoient l'impôt sur le capital que doivent payer certaines sociétés, dont les compagnies d'assurance-vie qui exploitent une entreprise au Canada. Il s'agit de déterminer principalement si, pour les années d'imposition 1989, 1990 et 1991, l'appelante doit inclure dans son capital de base les “ gains réalisés nets qui ont été reportés ”.

FAITS

[2] Les faits principaux, tirés d'un exposé conjoint des faits, sont les suivants :

1. Tout au long de chacune des années d'imposition 1989, 1990 et 1991, l'appelante était une “ institution financière ” au sens de la partie I.3 et de la partie VI de la Loi et une “ compagnie d'assurance ” au sens du paragraphe 248(1) de la Loi.

2. Tout au long de chacune des années d'imposition 1989, 1990 et 1991, l'appelante résidait au Canada pour l'application de la Loi et exploitait une entreprise d'assurance-vie au Canada et à l'étranger.

3. Tout au long de chacune des années d'imposition 1989, 1990 et 1991, l'appelante était assujettie à la Loi sur les compagnies d'assurance canadiennes et britanniques (Canada) et à son règlement d'application, et elle était légalement tenue de faire rapport au surintendant des institutions financières (Canada) (le “ surintendant ”). Le surintendant est l'autorité dont il est question au sous-alinéa 181(3)b)(ii) de la Loi.

4. L'appelante a déposé auprès du surintendant les états financiers annuels de son entreprise d'assurance-vie et d'assurance accident et maladie au 31 décembre 1989, au 31 décembre 1990 et au 31 décembre 1991 (les “ états financiers ”).

5. Les états financiers contiennent tous un état de “ l'actif ” et un état du “ passif, capitaux propres et réserves requises ” qui, ensemble, forment le bilan (les “ bilans ”).

6. Les états financiers contiennent également tous un “ état des résultats ” pour l'exercice terminé (les “ états des résultats ”) et un “ rapprochement du surplus gagné non affecté ” pour cet exercice (les “ états du surplus ”).

7. Les états financiers (ainsi que le bilan, l'état des résultats et l'état du surplus qui y figurent) ont tous été établis conformément aux dispositions législatives et réglementaires applicables (plus précisément la Loi sur les compagnies d'assurance canadiennes et britanniques (Canada) et son règlement d'application) et aux instructions relatives à la préparation des états financiers annuels qui ont été formulées par le Bureau du surintendant des institutions financières et qui s'appliquaient au cours des périodes pertinentes (collectivement, les “ Règles ”).

8. Les Règles précisent les exigences auxquelles doivent satisfaire les états financiers des assureurs-vie en matière de comptabilité et d'établissement de rapports. Les principes législatifs privilégient une communication de l'information financière axée sur la solvabilité. La forme prescrite des états financiers annuels reflète ces exigences législatives. Exception faite des divergences précisées dans les Règles, l'information comptable et financière prévue par celles-ci et devant figurer dans les états financiers annuels est censée être communiquée conformément aux principes comptables généralement reconnus.

9. Depuis 1992, aux termes de la Loi sur les sociétés d'assurances (Canada), qui a remplacé la Loi sur les compagnies d'assurance canadiennes et britanniques (Canada), l'assureur-vie doit, sauf indication contraire du surintendant, dresser ses états financiers annuels conformément aux principes comptables généralement reconnus, dont la principale source est le Manuel de l'Institut canadien des comptables agréés (le “ Manuel de l'ICCA ”). Les principes comptables qui régissent la comptabilité des placements des assureurs-vie, adoptés en tant que principes comptables généralement reconnus pour ces derniers et prescrits par la Loi sur les sociétés d'assurances, et maintenant formulés dans le Manuel de l'ICCA, sont essentiellement identiques aux principes comptables qui étaient prescrits par les Règles régissant la comptabilité des placements des assureurs-vie avant 1992.

10. Tous les états financiers de l'appelante (ainsi que le bilan, l'état des résultats et l'état du surplus qui y figurent) ont été acceptés par le surintendant tels qu'ils ont été déposés (aucun changement n'ayant été nécessaire).

11. Les états financiers devaient tous inclure, et incluaient effectivement tous, un rapport des vérificateurs de l'appelante établi à l'intention du surintendant. Chaque rapport contient une déclaration libellée à peu près dans les termes suivants :

[TRADUCTION]

À notre avis, en nous fondant sur notre vérification et sur l'avis de l'actuaire en évaluation de la société, ces états financiers donnent une image fidèle de la situation financière de la société au 31 décembre [de l'exercice pertinent] ainsi que des résultats de son exploitation et de ses flux de trésorerie [excluant les fonds réservés] pour l'exercice terminé à cette date, en ce qui concerne les opérations d'assurance vie et d'assurance accidents et maladie, selon les principes comptables décrits dans les notes jointes aux états financiers.

12. Aux termes des Règles, l'appelante devait, dans ses bilans, attribuer à ses placements dans des obligations, des actions, des biens immobiliers et des prêts hypothécaires, les valeurs comptables prescrites par les Règles. À cette fin, le total des valeurs comptables des placements d'un assureur-vie doit de façon générale être déterminé de la façon suivante, selon les Règles :

(i) Dans le cas des placements dans des obligations et des prêts hypothécaires, la valeur comptable tient compte de tout remboursement du principal, de tout amortissement de primes ou d'escomptes et de la partie non amortie des gains et pertes réalisés nets résultant de la vente ou de toute autre cession de ces placements.

(ii) Dans le cas de placements immobiliers, la valeur comptable tient compte de toute charge et dépréciation, de tout amortissement de hausses et de baisses non réalisées des justes valeurs marchandes des placements en question, et de la partie non amortie des gains et pertes réalisés nets résultant de la vente ou de toute autre cession des placements.

(iii) Dans le cas de placements dans des actions, la valeur comptable tient compte de tout amortissement de hausses et de baisses non réalisées des justes valeurs marchandes des placements en question et de la partie non amortie des gains et pertes réalisés nets résultant de la vente des placements.

13. Dans ses bilans, l'appelante a, ainsi que l'exigent les Règles, inscrit comme suit le total de la valeur comptable de ses placements obligataires, déduction faite d'un “ rajustement pour gain non amorti par suite de la cession ” :

GAINS NON AMORTIS — PLACEMENTS DANS DES OBLIGATIONS

ANNÉE

CANADIEN

ÉTRANGER

TOTAL

1989

59 119 000 $

74 662 336 $

133 781 336 $

1990

23 986 000 $

(107 864 821 $)

(83 878 821 $)

1991

99 014 627 $

89 565 000 $

188 579 627 $

14. Dans ses bilans, l'appelante a, ainsi que l'exigent les Règles, inscrit comme suit le total de la valeur comptable de ses placements dans des actions, déduction faite d'un “ rajustement des gains suivant une formule ” :

GAINS NON AMORTIS — PLACEMENTS DANS DES ACTIONS

ANNÉE

CANADIEN

ÉTRANGER

TOTAL

1989

133 496 000 $

285 345 251 $

418 841 251 $

1990

120 244 000 $

242 228 542 $

362 472 542 $

1991

87 956 000 $

446 719 000 $

534 675 000 $

15. Dans les bilans modifiés avec le consentement du ministre, l'appelante a, ainsi que l'exigent les Règles, inscrit comme suit le total de la valeur comptable de ses placements immobiliers, déduction faite d'un “ rajustement suivant une formule ” :

GAINS NON AMORTIS — PLACEMENTS IMMOBILIERS

ANNÉE

CANADIEN

ÉTRANGER

TOTAL

1989

201 933 176 $

36 005 486 $

237 938 662 $

1990

202 984 097 $

37 603 538 $

240 587 635 $

1991

191 004 425 $

41 497 769 $

232 502 194 $

16. Dans ses bilans, l'appelante a, ainsi que l'exigent les Règles, inscrit comme suit le total de la valeur comptable de ses placements dans des prêts hypothécaires en y ajoutant un “ rajustement pour perte non amortie par suite de la cession ” :

PERTES NON AMORTIES — PLACEMENTS DANS DES PRÊTS HYPOTHÉCAIRES

ANNÉE

CANADIEN

ÉTRANGER

TOTAL

1989

166 656 $

2 794 536 $

2 961 192 $

1990

525 843 $

1 223 458 $

1 749 301 $

1991

472 531 $

861 497 $

1 334 027 $

17. L'appelante n'a pas inscrit dans l'état du “ passif ” ou dans celui des “ capitaux propres, surplus et réserves ” de ses bilans, dans les années visées par l'appel, les gains résultant de ses placements dans des obligations, dans des actions et dans des biens immobiliers, qu'elle n'a pas amortis. Les Règles ne l'obligeaient par ailleurs pas à inscrire ces gains.

18. Dans les années visées par l'appel, l'appelante a inscrit comme suit le total des “ capitaux propres, surplus et réserves ” dans ses bilans (dressés suivant la méthode de comptabilisation à la valeur de consolidation pour ses filiales) :

CAPITAUX PROPRES, SURPLUS ET RÉSERVES

ANNÉE TOTAL (en milliers de dollars)

1989 1 911 624 $

1990 2 065 989 $

1991 2 291 811 $

19. Dans le calcul de son capital et de son capital imposable utilisé au Canada pour l'application de la partie I.3 de la Loi pour l'année d'imposition 1989 et pour l'application des parties I.3 et VI de la Loi pour les années d'imposition 1990 et 1991, l'appelante n'a inclus dans ses déclarations aucun montant au titre des gains non amortis mentionnés précédemment.

20. Les nouvelles cotisations qui ont été établies par le ministre en vertu des parties I.3 et VI de la Loi et qui font l'objet du présent appel consistent en cinq nouvelles cotisations dont les avis sont datés du 16 septembre 1994 et portent les numéros 855097, 855100, 855101, 855102 et 855103 (les “ nouvelles cotisations ”).

21. Dans les nouvelles cotisations, le ministre a, pour les années d'imposition pertinentes et conformément à la subdivision 181.3(1)c)(ii)(B)(I) et à la division 190.11b)(ii)(A) de la Loi, inclus dans le calcul du capital imposable de l'appelante utilisé au Canada au sens applicable aux parties I.3 et VI de la Loi, à titre de “ réserves ” qu'il est raisonnable de considérer comme établies relativement à l'entreprise d'assurance de l'appelante exploitée au Canada, la portion canadienne des gains non amortis de l'appelante résultant de ses placements dans des obligations, des actions et des biens immobiliers.

22. Dans les nouvelles cotisations et dans le calcul du capital imposable de l'appelante utilisé au Canada pour l'application de la partie I.3 de la Loi pour l'année d'imposition 1989 et pour l'application des parties I.3 et VI de la Loi pour les années d'imposition 1990 et 1991, le ministre n'a pas retranché la portion canadienne des pertes non amorties résultant de ses placements dans des prêts hypothécaires.

23. Dans les nouvelles cotisations, le ministre a ajouté les montants suivants à l'impôt payable par l'appelante conformément aux parties I.3 et VI de la Loi :

MONTANT DE LA COTISATION SUPPLÉMENTAIRE

ANNÉE

PARTIE I.3

PARTIE VI

1989

348 067 $

-

1990

607 624 $

3 733 741 $

1991

755 950 $

4 724 688 $

24. Plusieurs paragraphes de l'exposé conjoint des faits confirment que, bien que les gains non amortis eussent été qualifiés de réserves dans les nouvelles cotisations, une fois écoulé le délai de prescription pour établir une autre nouvelle cotisation, le ministre, dans une réponse modifiée à l'avis d'appel de l'appelante, a fait valoir subsidiairement que les gains non amortis en question étaient d'“ autres surplus ”.

25. L'appelante a déposé auprès du ministre, au plus tard le 13 décembre 1994, des avis d'opposition à chacune des nouvelles cotisations.

26. Après signification des avis d'opposition, le ministre n'a ni annulé ni confirmé les nouvelles cotisations. Après la signification des avis d'opposition et avant le dépôt à la Cour le 27 avril 1998 de la réponse du ministre à l'avis d'appel de l'appelante dans la présente affaire, le ministre n'a établi à l'égard de l'appelante aucune autre cotisation, nouvelle cotisation ou cotisation supplémentaire comme il aurait pu le faire en vertu des parties I.3 et VI de la Loi relativement aux années d'imposition 1989, 1990 et 1991.

27. Les gains et pertes réalisés reportés qui découlent de la cession de placements de l'appelante pendant ou avant les années d'imposition pertinentes se divisent en deux grandes catégories. La première comprend les gains et pertes résultant de la cession par l'appelante d'obligations et de prêts hypothécaires. Le montant des gains et pertes qui sont reportés et qui ne sont pas amortis par l'appelante dans ses bilans correspond au montant des gains non amortis qui résultent de la cession d'obligations et au montant des pertes non amorties qui résultent de la cession de prêts hypothécaires. La deuxième catégorie comprend les gains et pertes résultant de la cession par l'appelante d'actions du capital-actions d'autres sociétés et de la cession de biens immobiliers. Le montant des gains et pertes qui sont reportés et qui ne sont pas amortis par l'appelante dans ses bilans correspond au montant des gains non amortis résultant de la cession d'actions et des gains non amortis résultant de la cession de biens immobiliers.

28. Aux termes des Règles, les gains non amortis résultant de la cession d'obligations et les pertes non amorties résultant de la cession de prêts hypothécaires doivent être – et ont été – inscrits par l'appelante dans ses bilans à titre de rajustement du total de la valeur comptable de la catégorie de placements concernée.

29. Selon les Règles, les gains et pertes résultant de la cession par l'appelante d'obligations et de prêts hypothécaires à des acheteurs sans lien de dépendance doivent être reportés et amortis par imputation aux résultats (et ne sont pas constatés ni inclus dans les résultats dans l'année de la cession). Seule la partie prescrite de ces gains et pertes est amortie et incluse dans les résultats de l'appelante dans l'année de la cession, le solde étant reporté et amorti par imputation périodique aux résultats des exercices subséquents. Les gains (et pertes) résultant de la cession d'obligations et de prêts hypothécaires sont par ailleurs inclus à parts égales dans les résultats sur une période de vingt ans ou sur la période qui reste à courir jusqu'à l'échéance du placement qui a été cédé, la plus courte de ces deux périodes étant à retenir. Le montant des gains et pertes qui ont été ainsi reportés et qui ne sont pas amortis par l'appelante dans ses bilans correspond au montant des gains non amortis résultant de la cession d'obligations et des pertes non amorties résultant de la cession de prêts hypothécaires.

30. Aux termes des Règles, le report et l'amortissement des gains et pertes ne se font pas par l'inclusion du gain ou de la perte dans l'état des résultats de l'année de la cession, puis par la déduction de la partie reportée du gain ou de la perte à titre de dépense dans l'état des résultats ou à titre d'affectation des bénéfices non répartis ou du surplus dans l'état du surplus dans l'exercice en question. Ils se font plutôt par l'amortissement de la partie prescrite seulement des gains et pertes de l'exercice en question et de tous les exercices antérieurs et par son inclusion dans l'état des résultats de l'appelante de l'exercice en question. La partie prescrite est déterminée dans une annexe des états financiers.

31. Lorsqu'une obligation ou une hypothèque est acquise à prime ou à escompte par rapport à son principal, les Règles exigent que cette prime ou cet escompte soit amorti par imputation aux résultats au “ taux actuariel ”, sur la période qui reste à courir jusqu'à l'échéance du placement, et soit déduit de la valeur comptable du placement dans le bilan ou ajoutée à cette valeur comptable, dans la même mesure. Les Règles ne requièrent pas que les hausses ou les baisses non réalisées de la valeur du marché d'une obligation ou d'une hypothèque soient amorties par imputation aux résultats avant la cession du placement.

32. Selon les Règles, les gains non amortis résultant de la cession d'actions et les gains non amortis résultant de la cession de biens immobiliers doivent être déclarés – et ont été – déclarés à titre de rajustement du total de la valeur comptable de la catégorie de placements pertinente.

33. Aux termes des Règles, les gains et pertes résultant de la cession d'actions ou de biens immobiliers à des acheteurs sans lien de dépendance doivent être reportés et amortis par imputation aux résultats (et ne sont pas constatés ni inclus dans les résultats dans l'année de la cession). Seule la partie prescrite de ces gains et pertes est amortie et incluse dans les résultats de l'appelante dans l'année de la cession, le solde étant reporté et amorti par imputation aux résultats des exercices subséquents à un taux uniforme, selon la méthode de l'amortissement dégressif. Dans le cas des gains résultant de la cession d'actions, le montant du gain est amorti par imputation aux résultats au taux annuel de 15 p. 100 calculé sur le solde non amorti de ces gains. Dans le cas des gains résultant de la cession de biens immobiliers, le montant du gain est amorti par imputation aux résultats au taux annuel de 10 p. 100 calculé sur le solde non amorti de ces gains. Le montant des gains et pertes qui ont été ainsi reportés et qui ne sont pas amortis par l'appelante dans ses bilans correspond au montant des gains non amortis résultant de la cession d'actions et des gains non amortis résultant de la cession de biens immobiliers.

34. Aux termes des Règles, le report et l'amortissement des gains et pertes ne se font pas par l'inclusion du gain ou de la perte dans l'état des résultats de l'année de la cession, puis par la déduction de la partie reportée du gain ou de la perte à titre de dépense dans l'état des résultats ou à titre d'affectation des bénéfices non répartis ou du surplus dans l'état du surplus dans l'exercice en question. Ils se font plutôt par l'amortissement de la partie prescrite seulement des gains et pertes de l'exercice en question et de tous les exercices antérieurs et par son inclusion dans l'état des résultats de l'appelante de l'exercice en question. La partie prescrite est déterminée dans une annexe des états financiers.

35. Les Règles exigent également que les hausses et les baisses non réalisées des justes valeurs marchandes des actions ou des biens immobiliers soient constatées et amorties par imputation dans l'état des résultats au taux annuel de 15 p. 100 pour les actions et de 10 p. 100 pour les biens immobiliers, selon la méthode de l'amortissement dégressif dans chaque cas. Toujours selon les Règles, les montants ainsi amortis par imputation aux résultats doivent être ajoutés au total de la valeur comptable de la catégorie de placements concernée dans le bilan ou être défalqués dans la même mesure.

36. Cette méthode de comptabilisation des primes et des escomptes, des gains et pertes réalisés par suite de la vente ou de toute autre cession des placements d'un assureur-vie, et des hausses et baisses non réalisées des justes valeurs marchandes des placements d'un assureur-vie, qui reprend une pratique comptable déjà ancienne datant d'avant l'adoption des parties I.3 et VI de la Loi, est jugée convenir au domaine de l'assurance-vie et se reflète dans la forme des états financiers (ainsi que le bilan, l'état des résultats et l'état du surplus qui y figurent) requis par les Règles. Les principes comptables qui sous-tendent les Règles sont depuis devenus des principes comptables généralement reconnus pour la comptabilisation des placements d'un assureur-vie.

37. Cette pratique comptable fait ressortir plusieurs caractéristiques uniques de l'entreprise d'assurance-vie : la nature à long terme de l'entreprise d'assurance-vie, l'actif et le passif constituant cette entreprise, le fait que les placements de l'assureur-vie ne sont en général l'objet d'aucune réduction nette (le produit de la vente ou autre cession des placements étant utilisé par l'assureur-vie pour effectuer des placements semblables), et le fait que ses objectifs en matière de placement doivent être de faire concorder la durée de ses placements avec la durée du passif des polices et de rentabiliser ses placements (sous forme d'intérêts, de dividendes, de loyers et d'autres revenus, gains et profits) au cours de cette période afin de couvrir le passif des polices.

38. Conformément à cette pratique comptable, les primes et escomptes, les gains et pertes réalisés et, dans le cas des actions et des biens immobiliers, les hausses et baisses des justes valeurs marchandes, sont considérés comme gagnés (et sont comptabilisés comme des bénéfices) au cours d'une période qui commence l'année de l'acquisition d'un placement (et non seulement dans l'année de l'échéance, de la vente ou autre cession d'un placement) et au cours des années subséquentes, tel que le prescrivent les Règles dans chaque cas, ou jusqu'à la date d'échéance du placement qui est vendu ou cédé d'une autre façon et qui a une échéance précise.

39. Conformément à cette pratique comptable, tout gain ou perte résultant de la vente ou de toute autre cession d'un placement reflète simplement le rendement le plus bas ou le plus élevé du nouveau placement du produit de la vente à plus long terme, et le plein montant de ces gains ou pertes n'est ni considéré comme ayant été gagné ni comptabilisé comme un bénéfice dans l'année de la vente ou autre cession. Autrement dit, une partie de ce montant doit être reportée (bien que cette partie soit réalisée), et elle n'est considérée comme gagnée et ne peut être comptabilisée comme un bénéfice dans les états financiers de l'assureur-vie que lorsque (et seulement dans la mesure où) le montant reporté est amorti par imputation aux résultats de l'assureur-vie, tel qu'il est décrit dans les présentes.

40. Conformément à cette pratique comptable, les primes et escomptes sur les placements dans des obligations et dans des biens immobiliers et toute hausse et baisse non réalisées des valeurs marchandes des placements dans des actions et dans des biens immobiliers sont considérées comme gagnées et sont comptabilisées comme des bénéfices, en partie, quand (et seulement dans la mesure où) ces montants sont amortis par imputation aux résultats de l'assureur-vie au cours de la période qui commence l'année de l'acquisition du placement et qui prend fin à la vente de celui-ci. Autrement dit, une partie de ce montant est considérée comme gagnée et doit être comptabilisée comme un bénéfice dans les états financiers de l'assureur-vie (même si elle n'est pas réalisée) avant d'être réalisée à échéance ou à la vente ou autre cession du placement.

41. Suivant cette méthode comptable, les primes et escomptes, les gains et pertes réalisés et les hausses et les baisses non réalisées de la valeur des placements d'un assureur-vie sont considérés comme gagnés et sont comptabilisés comme des bénéfices dans les états financiers de l'assureur-vie de manière périodique à compter de l'année de l'acquisition d'un placement (et non seulement l'année de l'échéance, de la vente ou autre cession d'un placement) et au cours des années subséquentes, comme le prescrivent les Règles dans chaque cas.

42. Les pratiques actuarielles généralement reconnues qui constituent le fondement de l'évaluation actuarielle du passif des polices d'un assureur-vie sont conformes à la méthode de comptabilisation des primes et escomptes, des gains et pertes réalisés et des hausses et baisses non réalisées de la valeur des placements d'un assureur-vie; elles sont propres aux compagnies d'assurance-vie et elles sont révélatrices des caractéristiques uniques de l'entreprise d'assurance-vie décrite dans les présentes.

43. Dans la terminologie comptable, une “ réserve ” désigne le montant qui, bien qu'il ne doive pas avoir pour objet de constater une obligation ou une éventualité réelle ou reconnue ou la dépréciation d'une valeur active, est affecté à même les bénéfices non répartis et les autres postes du surplus, à la discrétion de la direction ou conformément à une disposition législative, à la constitution et aux statuts de l'entreprise ou à un acte de fiducie ou à un contrat quelconque, à une fin particulière ou générale, comme la dépréciation éventuelle des stocks, les éventualités, l'expansion future de l'usine et le rachat d'actions et d'obligations. Suivant les principes comptables auxquels l'appelante doit se conformer pour dresser ses états financiers, les gains non amortis de cette dernière qui résultent de ses placements dans des obligations, des actions et des biens immobiliers ne sont pas des “ réserves ”. Ces gains sont établis avant que les bénéfices de l'appelante soient déterminés dans les états des résultats et ne sont pas considérés comme gagnés ni ne sont comptabilisés comme des dépenses dans les états des résultats; ils ne correspondent pas non plus à une affectation de bénéfices non répartis ou d'autres postes du surplus de l'appelante dans les états du surplus.

44. Dans la terminologie comptable, le terme anglais “ provision ” désigne (i) une charge estimative correspondant à la moins-value d'un élément d'actif, une dette estimative ou une charge à payer [définition sans équivalent français], ou (ii) un montant estimatif établi pour tenir compte d'une obligation certaine dont le montant et la date de réalisation sont incertains [correspond à “ provision ” en français]. Suivant les principes comptables auxquels l'appelante doit se conformer pour dresser ses états financiers, les gains non amortis de cette dernière qui résultent de ses placements dans des obligations, des actions et des biens immobiliers ne sont pas des “ provisions ”. Ces gains ne sont pas des dépenses de l'appelante, ni une charge correspondant à la moins-value d'un élément d'actif ni une dette estimative ou une charge à payer, et ne sont pas établis pour tenir compte d'un élément de passif de l'appelante dont le montant et la date de réalisation sont incertains.

45. Dans la terminologie comptable, le terme anglais “ allowance ” désigne (i) une réduction opérée sur la valeur constatée des éléments d'actif afin d'en déterminer la valeur de réalisation approximative [définition de “ réduction de valeur ” en français], (ii) un montant généralement forfaitaire payé à un employé ou à un représentant aux termes d'une entente relativement à des dépenses, quelles que soient les dépenses effectivement engagées [“ allocation ” en français], ou (iii) une forme de réduction du prix de vente de produits ou services, par ex. un rabais au titre des dépenses de publicité notamment que l'acheteur doit engager [sens de “ rabais ”]. Suivant les principes comptables auxquels l'appelante doit se conformer pour dresser ses états financiers, les gains non amortis résultant de ses placements dans des obligations, des actions et des biens immobiliers ne sont pas des “ allowances ”. Ces gains ne sont pas établis par l'appelante dans le but d'opérer une réduction de la valeur constatée ou comptable de ses éléments d'actif afin d'en déterminer la valeur de réalisation approximative et ils ne sont pas non plus des montants payés à des employés ou à des représentants, ni des réductions du prix de vente de produits ou de services.

46. Dans la terminologie comptable, un “ surplus ” est formé de l'excédent de l'actif net sur le total de la valeur au pair ou déclarée du capital-actions versé d'une société. Suivant les principes comptables auxquels l'appelante doit se conformer pour dresser ses états financiers, les gains non amortis résultant de ses placements dans des obligations, des actions et des biens immobiliers ne sont pas des “ surplus ”. Ces gains viennent réduire le total des valeurs comptables de son actif ou de ses placements et ne font pas partie de l'actif net de l'appelante dans les bilans. Ils sont considérés comme gagnés par l'appelante (et sont comptabilisés comme des bénéfices) uniquement lorsqu'ils sont amortis par imputation aux résultats de l'appelante dans les états des résultats de cette dernière, et ils ne correspondent pas à une affectation des bénéfices non répartis ou d'autres postes du surplus de l'appelante dans les états du surplus.

47. Le passif des polices d'un assureur-vie est le passif éventuel qui se rapporte à ses polices d'assurance-vie. Le montant de ce passif et la date à laquelle il faudra l'acquitter sont incertains. Le montant, établi par calcul actuariel, est un montant estimatif visant à permettre à l'assureur-vie de respecter les engagements auxquels donnent lieu ses polices d'assurance-vie; le montant en question figure au “ passif ” du bilan qui fait partie des états financiers de l'assureur-vie pour l'exercice alors clos.

48. Le passif des polices de l'assureur-vie qu'il est raisonnable de considérer comme établi relativement à l'entreprise d'assurance de l'assureur-vie qui est exploitée au Canada doit, conformément à la subdivision 181.3(1)c)(ii)(B)(I) et à la division 190.11b)(ii)(A) de la Loi, être inclus dans le calcul du capital imposable de l'assureur-vie utilisé au Canada, au sens des parties I.3 et VI de la Loi, sauf dans la mesure où les montants en cause sont déductibles en vertu de la partie I de la Loi.

49. Les gains et pertes réalisés et reportés de l'assureur-vie qui résultent de ses placements ne font pas partie de son passif relatif aux polices.

50. Dans le secteur de l'assurance-vie et dans les états financiers annuels d'un assureur-vie, le passif relatif aux polices de ce dernier est également appelé “ réserve mathématique ” ou “ réserve pour polices ”. Les augmentations du passif relatif aux polices de l'assureur-vie (ou des réserves mathématiques) sur une période d'un an sont consignées comme des dépenses dans l'état des résultats de l'exercice.

51. Dans le secteur de l'assurance-vie et dans les états financiers annuels d'un assureur-vie, les gains et pertes réalisés et reportés de l'assureur-vie qui résultent de ses placements ne sont pas appelés “ réserves ”, “ provisions ” ou “ surplus ”. Les augmentations des gains réalisés de l'assureur-vie qui font l'objet d'un report d'un an ne sont pas consignées comme des dépenses dans l'état des résultats de l'exercice et ne correspondent pas à une affectation des bénéfices non répartis ou d'autres postes du surplus dans l'état du surplus de l'exercice.

52. L'assureur-vie peut, dans le calcul de son revenu sous le régime de la partie I de la Loi, déduire “ une réserve pour polices ” aux fins de son passif relatif aux polices d'assurance-vie, dans la mesure prescrite par le règlement pris en application de la Loi.

53. Les gains et pertes réalisés d'un assureur-vie résultant de ses placements que, pour l'application de la partie I de la Loi, ce dernier utilise ou détient dans le cadre de l'exploitation de son entreprise d'assurance-vie au Canada, sont inclus dans le calcul de son revenu sous le régime de la partie I de la Loi dans l'année où ces gains et pertes sont réalisés, même si les montants en question peuvent être reportés et, suivant les principes comptables auxquels l'appelante doit se conformer pour dresser ses états financiers, ils ne sont pas considérés comme gagnés dans l'exercice en question. Dans le calcul de son revenu en application de la partie I de la Loi, l'assureur-vie ne peut déduire aucune réserve ni aucun autre montant relativement à ces gains ou pertes réalisés et reportés. L'appelante n'a effectué aucune telle déduction.

OBSERVATIONS DE L'AVOCATE DE L'APPELANTE

[3] L'impôt sur le capital de l'appelante pour une année d'imposition correspond à un pourcentage de son “ capital imposable utilisé au Canada ” pour l'année. De façon générale, le “ capital imposable [de l'appelante] utilisé au Canada ” pour une année est égal à la somme des montants suivants :

la valeur comptable des biens matériels de l'appelante utilisés au Canada (dont le sens n'est pas en litige en l'espèce);

la proportion canadienne (décrite plus loin) du “ capital imposable ” de l'appelante pour l'année (décrit plus loin);

l'excédent éventuel des “ réserves ” de l'appelante pour l'année (un terme défini) relativement à son entreprise d'assurance exploitée au Canada sur le montant de ses réserves qui sont déductibles (ou qui ont été déduites) dans le calcul de son revenu sous le régime de la partie I de la Loi.

[4] Le “ capital imposable ” pour une année est égal au “ capital ” du contribuable, déduction faite de certains montants qui ne sont pas pertinents dans le présent appel. Selon la définition pertinente, le “ capital ” d'un contribuable inclut ses “ bénéfices non répartis, son surplus d'apport et tout autre surplus ” de toutes provenances, à la fin de l'année. Cependant, seule la proportion canadienne de son “ capital imposable ” est incluse dans son “ capital imposable utilisé au Canada ” pour l'année. Cette proportion canadienne est égale à la proportion que le passif relatif aux polices canadiennes de l'appelante (déterminé suivant les règles relatives à l'impôt sur le capital) représente à la fin de l'année d'imposition par rapport au total de son passif relatif aux polices (déterminé suivant les règles relatives à l'impôt sur le capital) à la fin de l'année en question.

[5] L'appelante soutient que les gains réalisés nets qu'elle a reportés ne sont ni des “ réserves ” (constituées, selon la définition pertinente, des “ réserves et provisions ”), ni “ tout autre surplus ” (expression non définie) et que, par conséquent, elle n'est pas tenue de les inclure dans le calcul de l'assiette de l'impôt sur le capital comme le prévoient les mêmes règles.

[6] Les parties conviennent que les gains réalisés nets de l'appelante qui ont été reportés ne sont ni des “ réserves ”, ni des “ provisions ”, ni un “ surplus ” au sens des définitions comptables acceptées et des principes comptables régissant la préparation des états financiers annuels de l'appelante (et ses bilans). La question est de savoir si, pour l'application des règles relatives à l'impôt sur le capital, il faut donner à ces termes le sens comptable accepté, ou s'il faut leur donner un autre sens qui engloberait les gains réalisés nets que l'appelante a reportés.

[7] Pour bien qualifier les gains réalisés nets qui sont reportés dans le contexte des règles relatives à l'impôt sur le capital, il est utile d'examiner les exigences en matière de préparation de rapports financiers auxquelles doivent satisfaire les assureurs-vie, ainsi que la nature de l'entreprise d'assurance-vie et son passif relatif aux polices, le rôle des placements et de leurs rendements dans l'entreprise en question et la méthode de comptabilisation des placements d'un assureur-vie, éléments qui ont tous été traités dans l'exposé conjoint des faits.

[8] Aux termes du sous-alinéa 181(3)b)(ii) de la Loi, pour déterminer la valeur comptable d'un des éléments d'actif d'un assureur-vie ou tout autre montant pour l'application des règles relatives à l'impôt sur le capital de la partie I.3, il faut utiliser les montants qui figurent aux bilans acceptés par le surintendant.

[9] Les états financiers (y compris les bilans, les états des résultats et les états du surplus) ont été dressés et déposés conformément aux Règles, dans la forme prescrite, et acceptés, tels qu'ils ont été déposés, par le surintendant.

[10] Les principes comptables qui sous-tendent les Règles reflètent une pratique comptable de longue date jugée convenir au domaine de l'assurance-vie. Cette pratique comptable, prévue dans les Règles, tient compte des caractéristiques uniques de l'entreprise d'assurance-vie et se retrouve dans la forme des états financiers annuels. Elle s'applique à l'appelante dans les années visées par l'appel.

[11] La pratique comptable prévue dans les Règles était en vigueur avant l'adoption des règles relatives à l'impôt sur le capital.

[12] Conformément à la méthode d'amortissement avant échéance ou cession, les Règles exigent également que les gains et pertes résultant de la cession d'obligations et d'hypothèques par l'appelante à des acheteurs sans lien de dépendance soient reportés et inclus à parts égales dans les résultats à compter de l'année de la cession, et ce, sur une période de 20 ans ou sur la période qui reste à courir jusqu'à l'échéance du placement qui est cédé, la plus courte des deux périodes étant retenue. Ainsi qu'il a été mentionné précédemment, chaque année, lorsque la partie requise est comptabilisée dans les états des résultats comme ayant été gagnée, elle est ajoutée aux bénéfices non répartis ou déduite de ceux-ci, et la proportion canadienne de ces bénéfices non répartis est incluse dans l'assiette de l'impôt sur le capital de l'assureur-vie.

[13] De la même façon, les gains et les pertes résultant de la cession par l'appelante de placements dans des actions ou dans des biens immobiliers à des acheteurs sans lien de dépendance doivent être reportés et amortis par imputation aux résultats à un taux uniforme à compter de l'année de la cession. Pour les actions et les biens immobiliers, le taux annuel est de 15 p. 100 et de 10 p. 100, respectivement, du solde non amorti de ces gains (selon la méthode de l'amortissement dégressif). Comme dans le cas des obligations et des hypothèques, chaque année, lorsque la partie requise est comptabilisée dans les états des résultats comme ayant été gagnée, elle est ajoutée aux bénéfices non répartis ou déduite de ceux-ci, et la proportion canadienne de ces bénéfices non répartis est incluse dans l'assiette de l'impôt sur le capital de l'assureur-vie.

[14] Cette méthode de comptabilisation des placements d'un assureur-vie et de leurs rendements prévue par les règles :

dresse un portrait juste de la situation financière de l'assureur-vie;

est compatible avec l'évaluation actuarielle du passif relatif aux polices de l'assureur-vie;

tient compte de manière équitable des rendements des placements réalisés et non réalisés en tant que bénéfices et bénéfices non répartis de l'assureur-vie;

a des effets équitables sur les valeurs comptables des placements de l'assureur-vie;

a des effets équitables sur l'assiette de l'impôt sur le capital de l'assureur-vie.

[15] Cette méthode comptable reconnaît de manière équitable les primes et les escomptes, les gains et les pertes et les augmentations et les diminutions de valeur en tant que bénéfices d'un assureur-vie dans ses états des résultats et en tant que bénéfices non répartis dans ses bilans. Ainsi qu'il a été décrit précédemment, ces rendements sont inclus dans les résultats et sont ajoutés aux bénéfices non répartis ou déduits de ceux-ci, d'une manière périodique, qu'ils aient été ou non réalisés.

[16] Ainsi qu'il a été décrit précédemment, cette méthode a des effets équitables sur les bénéfices non répartis d'un assureur-vie car elle nécessite le report et l'amortissement des rendements des capitaux investis, dont l'effet serait de réduire les bénéfices et les bénéfices non répartis (les primes non réalisées, les diminutions de valeur non réalisées et les pertes réalisées nettes), de la même façon qu'elle nécessite le report et l'amortissement des rendements des capitaux investis, dont l'effet serait d'augmenter les bénéfices et les bénéfices non répartis (les escomptes non réalisées, les augmentations de valeur non réalisées et les gains réalisés nets).

[17] Cette méthode comptable a des effets équitables sur les valeurs comptables totales des placements d'un assureur-vie car, ainsi qu'il a été décrit précédemment, elle nécessite le report et l'amortissement des rendements des capitaux investis, dont l'effet serait de diminuer les valeurs comptables totales (primes non réalisées, diminutions de valeur non réalisées et pertes réalisées nettes), de la même façon qu'elle nécessite le report et l'amortissement des rendements des capitaux investis, dont l'effet serait d'augmenter les valeurs comptables totales (escomptes non réalisées, augmentations non réalisées de la valeur et gains réalisés nets).

[18] Cette méthode comptable a des effets équitables sur les bénéfices non répartis d'un assureur-vie et, par conséquent, sur l'assiette de son impôt sur le capital car, ainsi qu'il a été décrit précédemment, elle nécessite le report et l'amortissement des rendements des capitaux investis, dont l'effet serait de diminuer les bénéfices non répartis (primes non réalisées, diminutions réalisées de la valeur et pertes réalisées nettes), de la même façon qu'elle nécessite le report et l'amortissement des rendements des capitaux investis, dont l'effet serait d'augmenter les bénéfices non répartis (escomptes non réalisées, augmentations non réalisées de la valeur et gains réalisés nets).

[19] L'appelante n'a pas inscrit à son “ passif ” ou dans son “ capital, surplus et réserves ” dans ses bilans ses gains réalisés nets qui ont été reportés, et les Règles ne l'obligeaient pas à le faire.

[20] En l'espèce, il s'agit principalement de déterminer si les gains réalisés nets que l'appelante a reportés et qui sont inscrits dans ses bilans sont des “ réserves ” (constituées, selon la définition, des “ réserves et provisions ”) ou “ tout autre surplus ” de l'appelante pour l'application des règles relatives à l'impôt sur le capital.

[21] L'impôt payable par un assureur-vie qui réside au Canada sous le régime des parties I.3 et VI de la Loi correspond à un pourcentage établi de l'excédent éventuel de son “ capital imposable utilisé au Canada ” de l'année sur sa “ déduction en capital ” de l'année.

[22] Le “ capital imposable [de l'appelante] utilisé au Canada ” pour une année inclut les montants suivants :

la proportion canadienne du “ capital ” de l'appelante (déduction faite de certains montants qui ne sont pas pertinents dans le présent appel) de l'année (qui inclut “ tout autre surplus ”);

l'excédent éventuel des “ réserves ” de l'appelante de l'année (constituées, selon la définition pertinente, des “ réserves et provisions ”) relativement à son entreprise d'assurance exploitée au Canada, sur le montant de ses réserves qui sont déductibles (ou qui ont été déduites) dans le calcul de son revenu en vertu de la partie I de la Loi.

(paragraphes 181.3 (1), (2), (3))

[23] Pour l'application de la partie I.3 de la Loi, le paragraphe 181(1) précise que le terme “ réserves ” s'entend du montant qui suit (le terme se limitant donc à ce montant) :

Montant à la fin d'une année d'imposition constitué de l'ensemble des réserves et provisions d'une société, y compris les réserves pour impôts reportés. En sont exclus l'amortissement cumulé et les provisions pour épuisement.

[24] Les termes “ réserves ” et “ provisions ” utilisés dans la définition de “ réserves ” ne sont pas définis. En outre, il n'existe aucune définition de l'expression “ tout autre surplus ” pour l'application de cette partie.

[25] Le paragraphe 181(3) de la Loi prévoit que, afin de déterminer tout montant en vertu de la partie I.3 de la Loi relativement, notamment, au “ capital ” d'un assureur-vie (ce qui inclut “ tout autre surplus ” de l'assureur-vie) et au “ capital imposable utilisé au Canada ” d'un assureur-vie (ce qui inclut les “ réserves ” de l'assureur-vie), les montants figurant au bilan accepté par le surintendant doivent être utilisés (c'est-à-dire, dans le cas de l'appelante, les bilans acceptés par le surintendant).

[26] Les dispositions de la partie VI qui s'appliquent aux questions en litige dans le présent appel sont, à toutes fins utiles, identiques aux dispositions pertinentes de la partie I.3, auxquelles elles correspondent.

[27] En conséquence, relativement aux questions en litige en l'espèce, les parties I.3 et VI de la Loi doivent être interprétées uniformément, et les observations de l'appelante s'appliquent également aux parties I.3 et VI de la Loi pour les années visées par l'appel.

[28] Pour ce qui est de la principale question en litige en l'espèce, l'appelante soutient que les gains réalisés nets qu'elle a reportés ne sont pas des “ réserves et provisions ” ni “ tout autre surplus ” pour l'application des règles relatives à l'impôt sur le capital. Conformément aux principes d'interprétation législative, en l'absence de toute définition, les expressions “ réserves et provisions ” et “ tout autre surplus ” doivent être interprétées, pour l'application de ces règles, selon leur sens ordinaire à des fins comptables et, plus particulièrement, conformément aux principes et méthodes comptables prescrits dans les Règles et reproduits dans les états annuels et les bilans d'un assureur-vie acceptés par le surintendant. Comme les parties ont convenu que, conformément à ces principes et méthodes comptables, les gains réalisés nets que l'appelante a reportés ne sont pas des “ réserves ” ou des “ provisions ” et qu'ils ne sont pas un “ surplus ”, l'appel devrait être admis.

[29] Pour l'application des règles relatives à l'impôt sur le capital, aucune disposition ne prévoit expressément l'inclusion des gains réalisés reportés en tant que “ réserves ” ou en tant que “ surplus ”. Par conséquent, les gains réalisés nets que l'appelante a reportés ne devront être inclus dans son “ capital ” ou dans son “ capital imposable utilisé au Canada ” que s'ils relèvent du sens de “ réserves et provisions ” ou de “ tout autre surplus ” pour l'application de ces règles.

[30] Puisque ces expressions ne sont pas définies, l'appelant fait valoir que leur sens doit être déterminé suivant les principes généraux d'interprétation législative.

[31] La Cour suprême du Canada a, dans Stubart Investments Limited c. La Reine et dans bon nombre de décisions subséquentes, formulé la méthode qu'il convient de suivre pour déterminer le sens des termes utilisés dans une loi. Dans l'arrêt Stubart, se penchant sur l'interprétation des termes de la Loi, la Cour a cité Driedger, Construction of Statutes, affirmant que celui-ci avait énoncé la règle moderne succinctement dans les termes suivants :

[...] il n'y a qu'un seul principe ou solution : il faut lire les termes d'une loi dans leur contexte global en suivant le sens ordinaire et grammatical qui s'harmonise avec l'esprit de la loi, l'objet de la loi et l'intention du législateur.

Stubart Investments Limited c. La Reine, [1984] 1 R.C.S. 536, à la page 578.

[32] Les tribunaux ont depuis longtemps établi que le “ sens ordinaire ” d'un terme doit être déterminé par renvoi aux questions traitées dans la disposition législative et aux personnes que ces questions visent.

[33] Les termes commerciaux et financiers, particulièrement lorsqu'ils sont utilisés dans la Loi, sont interprétés suivant leurs sens comptables. Dans l'arrêt Bank of Nova Scotia v. The Queen, la Cour d'appel fédérale a examiné la méthode de calcul de certains crédits d'impôt étrangers conformément à l'article 126 de la Loi et le moment choisi pour effectuer ce calcul; elle a plus particulièrement examiné le terme non défini “ payé ” utilisé dans les dispositions législatives en cause. La Cour d'appel fédérale a dit ceci :

À défaut de définition d'un mot par la Loi on doit, à moins que le contexte s'y oppose, lui attribuer son sens général, et si le terme est d'usage courant dans le domaine commercial ou financier c'est ce sens courant qu'il faut retenir. [...]

[...] Les usages et les principes comptables et commerciaux s'appliquent à toutes questions de comptabilité commerciale et fiscale sauf disposition contraire de la loi fiscale. En traitant de questions financières et commerciales dans tout texte législatif, notamment une loi fiscale, le législateur est légalement présumé connaître les principes financiers et commerciaux se rattachant à l'objet visé par la législation. La Loi se rapporte à des questions commerciales et financières et s'adresse au grand public. Il s'ensuit que lorsque rien n'indique expressément que l'on ait entendu déroger aux usages, ou que lorsque l'objet de la loi peut être atteint sans qu'il soit indispensable de recourir à une telle dérogation, les usages ainsi que les principes et la terminologie comptables et commerciaux généralement admis doivent être censés s'appliquer.

Bank of Nova Scotia v. The Queen, [1980] C.T.C. 57, aux pages 59 et 62 (C.F. 1re inst.), conf. par [1982] 1 C.F. 311, à la page 318 (C.A.F.).

[34] L'appelante soutient que les expressions “ réserves et provisions ” et “ bénéfices non répartis, surplus d'apport et tout autre surplus ” utilisées dans les règles relatives à l'impôt sur le capital sont des expressions commerciales ou financières. Ces règles s'appliquent aux institutions financières et aux grandes sociétés seulement et sont fondées sur les états financiers et les principes comptables. Les autres renvois à “ l'amortissement cumulé et [aux] provisions pour épuisement ” et aux “ réserves pour impôts reportés ” confirment également la nature commerciale ou financière de ces expressions. Puisqu'elle est précédée des expressions “ bénéfices non répartis ” et “ surplus d'apport ”, l'expression “ tout autre surplus ” doit elle aussi être considérée comme une expression commerciale ou financière conformément à la doctrine selon laquelle un terme générique, qui suit des définitions précises, désigne des choses de même ordre.

Sullivan, Driedger on the Construction of Statutes, (3e éd., Butterworths), p. 203.

[35] En utilisant les termes non définis “ réserves ” et “ provisions ” et l'expression non définie “ tout autre surplus ” pour l'application des règles relatives à l'impôt sur le capital à l'égard des grandes sociétés et des institutions financières, le législateur a choisi des termes et une expression commerciaux ou financiers ayant un sens particulier en comptabilité.

[36] Les tribunaux canadiens ont uniformément adopté le sens comptable des termes “ réserves ” et “ surplus ” pour l'application des lois relatives à l'impôt sur le capital, en s'appuyant sur les principes d'interprétation législative formulés.

[37] Dans l'affaire récente Oerlikon Aérospatiale Inc. v. The Queen, la Cour de l'impôt et la Cour d'appel fédérale ont toutes deux examiné précisément le sens du terme “ réserves ” défini à la partie I.3 de la Loi. Le ministre a fait valoir que la partie I.3 ne visait que des “ réserves ” au sens comptable (contrairement à ce que soutient le ministre dans l'appel qui nous occupe), alors que le contribuable a fait valoir que les “ réserves ” fiscales devaient aussi être incluses. Ni l'une ni l'autre partie n'a fait valoir que le terme défini “ réserves ” avait une portée plus large et n'incluait pas uniquement les “ réserves ” fiscales ou comptables (ce que le ministre fait valoir en l'espèce). Le ministre a obtenu gain de cause au procès. Le juge de la Cour de l'impôt a signalé que la terminologie utilisée dans la Loi pour désigner les éléments constitutifs de l'assiette de l'impôt sur le capital est celle utilisée par les comptables dans la préparation d'un bilan, et il a conclu que “ le sens que l'on doit donner aux mots “ réserves ” et “ provisions ” que l'on retrouve au paragraphe 181(1) de la Loi doit être le sens comptable et non le sens fiscal. ”

Oerlikon Aérospatiale Inc. v. The Queen, [1998] 4 C.T.C. 2821, aux pages 2834 et 2840 (C.C.I.).

[38] La disposition pertinente qui était en cause était l'alinéa 181.2(3)b), aux termes duquel les “ réserves ” doivent être incluses dans l'assiette de l'impôt sur le capital d'une société qui n'est pas une institution financière “ sauf dans la mesure où elles sont déduites dans le calcul de son revenu pour l'année en vertu de la partie I ”. La Cour d'appel fédérale a conclu que le juge de la Cour de l'impôt avait tiré une conclusion juste, mais elle a adopté le raisonnement suivant relativement au terme défini “ réserves ” :

On peut constater que, mis à part l'amortissement cumulé et les provisions pour épuisement, cette définition n'est aucunement limitative et suggère à première vue que tout montant faisant partie des réserves d'une corporation est visé par la partie 1.3. Ceci engloberait toutes les réserves et provisions d'une corporation soient-elles de nature comptable ou fiscale.

[...]

Malgré ceci, c'est évidemment à bon droit que le juge de la Cour de l'impôt a conclu que selon l'alinéa 181.2(3)b), seules les réserves comptables qui n'ont pas donné lieu à une déduction sous la partie 1 doivent être ajoutées dans le calcul du capital d'une corporation [...] Même si, en incorporant les réserves fiscales à la partie 1.3 pour ensuite les en extraire lors du calcul du capital, le législateur a adopté un parcours qui semble sinueux, il n'en demeure pas moins que le résultat énoncé par le juge de la Cour de l'impôt découle d'une simple lecture des dispositions pertinentes sans qu'il soit nécessaire d'y ajouter quoi que ce soit.

[39] Bien que la Cour d'appel fédérale ait conclu que, “ à première vue ”, la définition du terme “ réserves ” était suffisamment large pour inclure “ réserves ” et “ provision ” tant dans un sens comptable que dans un sens fiscal, elle n'a pas conclu qu'il avait un sens encore plus large. Sa conclusion que le juge de la Cour de l'impôt a “ à bon droit ” conclu que seules les réserves comptables qui ne sont pas déductibles aux termes de la partie I doivent être ajoutées au calcul de l'assiette de l'impôt sur le capital vaut seulement si la définition du terme “ réserves ” se limite aux réserves comptables et aux réserves fiscales. La Cour a ensuite conclu que, si le législateur a adopté un parcours sinueux, en bout de ligne, seules les réserves comptables doivent être incluses dans l'assiette de l'impôt sur le capital puisque les réserves fiscales, bien qu'elles soient visées par le terme, ne sont pas incluses dans l'assiette de l'impôt sur le capital (parce qu'elles ne naissent, par définition, que si elles ont été déduites dans le calcul du revenu en vertu de la partie I de la Loi et qu'elles sont par conséquent expressément exclues de l'assiette de l'impôt sur le capital).

[40] Les gains réalisés nets de l'appelante qui ont été reportés ne sont pas des “ réserves fiscales ” au sens de la définition formulée par la Cour d'appel fédérale dans l'arrêt Oerlikon car l'appelante n'a réclamé aucune déduction prévue à la partie I de la Loi à titre de réserve ou autrement relativement à ces gains et pertes réalisés qui ont été reportés. Pour cette raison, le seul sens que l'on puisse rattacher aux gains réalisés nets de l'appelante qui ont été reportés est celui des “ réserves comptables ”. Les parties ont convenu que les gains réalisés nets de l'appelante qui ont été reportés ne sont pas des “ réserves ” ou des “ provisions ” suivant les principes comptables applicables.

[41] Suivant les parties I.3 et VI de la Loi, la détermination des impôts sur le capital est fondée sur les états financiers et la terminologie comptable qui sous-tend ces états financiers plutôt que sur les concepts d'imposition du revenu servant, notamment, à déterminer le revenu pour l'application de la partie I de la Loi. Suivant les parties I.3 et VI de la Loi, l'assiette de l'impôt sur le capital est calculée à l'aide des montants tirés des états financiers dressés conformément aux principes comptables reconnus.

De façon générale, une société est tenue de calculer certains montants aux fins du calcul de son impôt payable en vertu de la partie I.3 de la Loi en conformité avec les principes comptables généralement reconnus (PCGR).

Canada, ministère des Finances, Notes explicatives sur l'Avis de motion des voies et moyens visant à modifier la Loi de l'impôt sur le revenu et des lois connexes (Ottawa : le ministère, juin 1996), p. 286.

[42] Dans le cas d'un assureur-vie, les principes comptables reconnus sont prescrits par les Règles et repris dans les états financiers annuels et les bilans acceptés par le surintendant. Cela ressort du paragraphe 181(3) de la Loi, lequel prévoit que, dans le cas d'un assureur-vie, les montants inscrits dans les bilans de l'assureur-vie acceptés par le surintendant doivent être utilisés en vue de déterminer tout montant en application de la partie I.3 de la Loi.

[43] Cette méthode comptable existe depuis longtemps et elle est jugée convenir au domaine de l'assurance-vie. Elle était en vigueur avant l'adoption des règles relatives à l'impôt sur le capital, qui ne contiennent aucune interdiction expresse d'utiliser cette méthode comptable aux fins du calcul de l'impôt sur le capital (comme cela a été fait, par exemple, pour interdire l'utilisation de la consolidation et de la méthode de comptabilisation à la valeur de consolidation). En fait, les règles relatives à l'impôt sur le capital sont explicitement fondées sur ces bilans en ce qui concerne les assureurs-vie. En l'absence de toute disposition législative expresse à l'effet contraire, cette méthode comptable doit être considérée comme ayant été acceptée par le législateur pour l'application des règles relatives à l'impôt sur le capital qui régissent les assureurs-vie.

[44] En résumé, l'appelante soutient que le recours au sens comptable des termes commerciaux ou financiers non définis dans les règles relatives à l'impôt sur le capital qui sont en cause en l'espèce convient pour les motifs suivants :

Le recours au sens comptable est conforme à l'esprit des règles relatives à l'impôt sur le capital prévu dans la Loi. Ainsi qu'il a été décrit précédemment, on obtient ainsi un cadre uniforme et cohérent pour l'application des règles relatives à l'impôt sur le capital, lesquelles ne sont pas fondées sur des notions fiscales, mais sur des états financiers et des notions et principes comptables reconnus.

Le recours au sens comptable est compatible avec les règles de droit établies dans le contexte de l'impôt sur le capital. Ainsi qu'il a été décrit précédemment, pour interpréter des termes commerciaux ou financiers non définis dans le contexte de l'impôt sur le capital, les tribunaux ont invariablement retenu le sens comptable des termes et ont rejeté des sens ayant une portée plus large. Dans les affaires citées, les tribunaux n'ont adopté, pour ce qui est de l'impôt sur le capital, aucune règle de droit établie dans le contexte de l'impôt sur le revenu relativement à la détermination du profit.

Le recours au sens comptable est conforme aux principes commerciaux bien reconnus dans le domaine de l'assurance-vie. Cette méthode comptable utilisée par l'appelante reflète une pratique de longue date dans le domaine de l'assurance-vie, qui était en vigueur avant l'adoption des règles relatives à l'impôt sur le capital et dont l'application est requise par les lois applicables. Les principes comptables sous-jacents ont été adoptés par l'ICCA comme des principes comptables généralement reconnus au Canada pour les assureurs-vie.

En outre, cette méthode comptable dresse un portrait équitable de l'assiette de l'impôt sur le capital de l'appelante. Elle présente avec justesse la situation financière de l'appelante, elle est conforme à l'évaluation actuarielle du passif relatif aux polices de l'appelante et elle a des effets équitables sur l'assiette de l'impôt sur le capital de l'appelante.

OBSERVATIONS DE L'AVOCAT DE L'INTIMÉE

[45] Les passages suivants sont tirés des observations écrites de l'intimée :

[TRADUCTION]

La thèse de l'intimée est la suivante :

Les gains réalisés reportés [GRR] sont des reserves [réserves ou provisions en français] ou d'“ autre[s] surplus ” car l'interprétation de ces termes dans le contexte des parties I.3 et VI ne se limite pas à déterminer si, du fait de leur présentation dans les états que le surintendant des assurances peut accepter, elles sont des reserves ou d'“ autre[s] surplus ” à des fins de comptabilité en matière d'assurance; ces gains ont été complètement réalisés et sont reportés ou non amortis uniquement à des fins de comptabilité en matière d'assurance, privilégiant une communication de l'information financière axée sur la solvabilité.

[...]

Contexte

Notes techniques du ministère des Finances - Application de l'impôt aux institutions financières

3. L'impôt sur les grandes sociétés s'appliquera également aux institutions financières, compagnies d'assurance comprises. La forme de cet impôt, dans son application aux institutions financières et aux compagnies d'assurance, reflète le double emploi du capital dans leurs activités. Ces entreprises jouent un rôle d'intermédiaire financier, pour lequel un capital de base est nécessaire, et elles utilisent aussi généralement leur capital pour financer des avoirs matériels qui servent à leur fonction d'intermédiaire financier ou pour des activités de crédit-bail ou de location. Le nouvel impôt s'appliquera à ces deux usages du capital d'une institution financière.

4. Pour les institutions financières (conformément à la définition actuelle de la partie VI de la Loi de l'impôt sur le revenu et les autres institutions financières prescrites) ainsi que les assureurs, le capital comprendra le capital financier utilisé par l'institution pour soutenir ses activités financières. Le capital financier employé par ces institutions sera analogue au capital pour l'application de la partie VI et comprendra généralement le capital-actions, les bénéfices non répartis, les surplus, les réserves ou provisions (autres que celles qui sont déduites aux fins de l'impôt) et les dettes à long terme de l'institution non remboursées à la fin de son année d'imposition. Les dépôts et les éléments de passif du même genre, ainsi que les réserves pour polices (déductibles aux fins de l'impôt sur le revenu) relatives aux polices d'assurance, ne seront pas inclus dans le capital financier. Sera défalquée du capital financier une déduction pour placements, de la manière décrite ci-après.

[Je souligne.]

D. M. Sherman, ed., Income Tax Act, Department of Finance, Technical Notes, 2e éd. (Toronto : De Boo, 1990), pages 840 à 842.

[...]

Interprétation - Importance des définitions formulées dans les PCGR

[...]

10. Nous faisons valoir que la Cour suprême du Canada a déterminé que le critère qui sous-tend toute méthode de calcul du revenu est un portrait plus juste des profits. Cette détermination doit être faite conformément à la Loi de l'impôt sur le revenu, aux principes jurisprudentiels établis ou aux “ règles de droit ” et aux principes commerciaux bien établis qui incluent notamment les PCGR. Par analogie, le critère qui sous-tend toute méthode de calcul du capital devrait être un portrait plus juste du capital.

11. Les PCGR revêtent encore moins d'importance dans le présent appel car le sous-alinéa 181(3)b)(ii) prévoit simplement qu'il faut utiliser “ les montants [...] qui figurent au bilan ” accepté par le surintendant des assurances pour déterminer la valeur comptable de l'un des éléments d'actif ou de tout autre montant. Rien n'indique à l'alinéa en question que le traitement comptable qui satisfait aux exigences du surintendant des assurances est déterminant pour l'application de la partie I.3; au contraire, il a un effet plus limité, les montants “ qui figurent ” au bilan devant servir à déterminer les valeurs numériques. Ce libellé contraste avec la mention expresse “ dressé conformément aux [PCGR] ”, qui s'applique aux autres sociétés. Il est donc normal que les PCGR et les exigences relatives à la communication de l'information financière prévues par le surintendant des assurances ne revêtent aucune importance étant donné qu'ils ne sont pas axés sur l'impôt sur le capital, mais sur la solvabilité. Seuls les montants figurant au bilan sont pertinents aux fins de l'impôt sur le capital.

[...]

14. Le terme “ réserve ” est défini dans la Loi. Le paragraphe 181(1) définit le terme “ réserves ” dans les termes suivants :

réserves ” Montant à la fin d'une année d'imposition constitué de l'ensemble des réserves et provisions d'une société, y compris les réserves pour impôts reportés. En sont exclus l'amortissement cumulé et les provisions pour épuisement.

15. En ce qui a trait, premièrement, à la notion de reserve, le fait que le terme reserve est défini dans le Dictionary of Insurance publié par l'Institut d'assurance du Canada (1991) dans les termes suivants : “ [traduction] fonds mis de côté par une compagnie d'assurance pour satisfaire aux obligations qui arrivent à échéance ”, est particulièrement important. Les GRR relèvent clairement de cette définition propre à cette industrie.

16. Cette définition est conforme à la définition commerciale généralement reconnue de reserves : “ [traduction] fonds mis de côté au titre de dépenses, de pertes, de réclamations et d'obligations futures ”.

Black's Law Dictionary, cité dans Canadian Pacific Limited v. Ontario (Minister of Revenue), 99 D.T.C. 5286, à la page 5291.

17. En outre, le sous-alinéa en question exclut de l'assiette de l'impôt sur le capital toute réserve déduite dans le calcul de l'impôt en vertu de la partie I. Par conséquent, l'examen du sens de reserve pour l'application de la partie I.3 doit englober le régime particulier établi pour comptabiliser les réserves et provisions à la partie I de la Loi. Signalons le renvoi aux provisions techniques [policy reserves] permises par règlement et aux avances sur police. Ces reserves prévues à l'article 1401 du Règlement incluent les reserves, qui ne sont pas visées par la définition de l'ICCA. Le même raisonnement s'applique aux “ réserves mathématiques ” qui ne sont pas déduites des surplus ou des bénéfices non répartis.

18. Nous faisons valoir que les reserves mentionnées à la partie I ne sont pas des reserves aux fins des PCGR puisqu'elles ne sont pas des affectations de bénéfices non répartis, mais plutôt des déductions dans le calcul du revenu, comme il est fait mention au paragraphe suivant.

19. On retrouve une analyse sommaire de la comparaison du terme reserve dans un sens comptable et du même terme dans un sens fiscal dans l'ouvrage intitulé Harris on Canadian Income Taxation, 4e éd., où l'on peut lire ceci à la page 439 :

[TRADUCTION]

[t]raditionnellement, les comptables utilisaient le terme reserve pour désigner une vaste gamme de provisions dans les comptes des états financiers au titre de la réalisation possible ou probable d'événements futurs qui établiraient l'existence d'une dépense ou d'une perte. Une comptabilité prudente supposait l'établissement d'une provision pour toute perte prévue afin que celle-ci puisse être traitée comme une dépense dès que son existence paraissait raisonnablement probable. Du fait qu'il pourrait résulter un report d'impôt si les déductions de cette nature étaient librement permises aux fins fiscales, la Loi interdit toute déduction par un contribuable, dans le calcul de son revenu, d'une “ somme transférée ou créditée au compte d'une réserve, à un compte de prévoyance ou à une caisse d'amortissement, sauf ce qui est expressément permis ” par la partie I.

Récemment, les comptables ont peaufiné et limité le sens du terme reserve. Le seul sens du terme qui est maintenant accepté en comptabilité est celui qui vise un montant transféré, au moyen d'une écriture dans les livres, des bénéfices non répartis ou autres surplus à un compte spécial d'avoirs des actionnaires, afin que soit reconnue la possibilité qu'il y ait à l'avenir des pertes ou des dépenses ou pour montrer qu'une partie des bénéfices non répartis ne peut être payée en dividendes en raison de restrictions contractuelles ou légales. Si un tel compte pour réserves [reserve account en anglais] n'est plus requis, son solde est versé au compte de l'avoir des actionnaires (par ex. les bénéfices non répartis) duquel il a été initialement défalqué. Si un événement qu'une reserve est destinée à couvrir survient, le coût qui en résulte n'est pas imputé au compte pour réserves puisqu'aucune dépense n'a été comptabilisée au moment où le compte pour réserves a été établi; il faut plutôt imputer le montant en cause au compte de dépenses lorsque la dépense survient. Les reserves, dans ce sens comptable, doivent être distinguées des provisions faites pour des dépenses qui sont considérées comme ayant déjà été faites, mais dont le montant peut devoir être estimé — comme les provisions pour créances douteuses et pour amortissement cumulé.

Il est clair, cependant, que, bien qu'il ne soit pas défini, le terme reserve qui figure dans la Loi est utilisé dans un sens plus traditionnel, plus large et moins précis et doit inclure les provisions pour créances douteuses et autres choses du genre. [...]

20. Le terme reserves utilisé à la partie I de la Loi a un sens plus large que les reserves dont il est question dans la terminologie comptable actuelle, et il précise le concept plus large qui, faisons-nous valoir, devrait être appliqué pour déterminer le sens des reserves prévues à la partie I.3. Nous faisons valoir que l'interprétation libérale des éléments qui composent le capital aux fins de l'impôt de la partie I.3 est conforme à l'esprit de la partie I.3, qui est de faire en sorte que l'assiette de l'impôt se compose de toute source de capital à laquelle la société a accès dans le cadre de l'exploitation de son entreprise.

[...]

24. [...] l'expression “ tout autre surplus ” se trouve à la fin de la liste suivante :

le capital-actions de la société (ou, si elle est constituée sans capital-actions, l'apport de ses membres), ses bénéfices non répartis, son surplus d'apport et tout autre surplus.

25. La recommandation comptable de l'ICCA est libellée dans les termes suivants :

Les dictionnaires définissent le mot “ surplus ” comme un reliquat ou un excédent, dans le sens de différence arithmétique plutôt que de surabondance. En comptabilité, on utilise depuis longtemps le terme surplus pour désigner l'excédent de l'actif net sur la valeur au pair ou sur la valeur déclarée du capital-actions versé. Ce sens est si bien ancré dans la terminologie du droit des compagnies et de la finance qu'il ne semble guère prêt d'être abandonné.

Il faut reconnaître que l'emploi du terme “ surplus ” dans le sens consacré par l'usage est bien commode.

26. Nous faisons valoir que le terme “ surplus ” est un terme général qui vise essentiellement le reliquat ou l'excédent des éléments d'actif, déduction faite des dettes, capital compris. Le terme inclut le surplus d'apport et le surplus gagné.

[...]

28. Le sous-alinéa 181.3b)(ii) inclut manifestement les surplus gagnés et les surplus d'apport dans le calcul requis du capital. Bien que ces expressions soient exhaustives en elles-mêmes, le législateur est allé plus loin et il a expressément prévu que le capital est composé de “ tout autre surplus ”. Par conséquent, nous faisons valoir que le surplus d'une société doit être inclus, quelle qu'en soit la forme, et que les montants en question devraient par conséquent être inclus.

29. Quoi qu'il en soit, l'expression “ et tout autre surplus ” n'a pas de sens si les PCGR sont utilisés pour interpréter le terme “ surplus ” puisque, sous le régime des PCGR, il n'existe aucun autre surplus, sauf les bénéfices non répartis et le surplus d'apport. Par conséquent, l'expression “ tout autre surplus ” doit viser le montant qui constitue un surplus à des fins autres qu'à celles des PCGR.

[...]

31. Le terme “ surplus ” n'est pas défini dans la Loi. Nous faisons valoir qu'il devrait être interprété de la façon la plus raisonnable possible conformément aux principes commerciaux et financiers ordinaires, selon les circonstances de l'affaire. L'appelante a réalisé des gains qui, par conséquent, représentent une partie des éléments d'actif nets ou des ressources financières dont elle dispose.

32. La Loi exige simplement que les montants déterminés conformément aux bilans déposés soient utilisés. Il n'est fait aucune mention au paragraphe 181(3) de la détermination de la nature du montant. Interpréter la disposition de manière à y voir une telle détermination reviendrait à y ajouter des termes. On ne peut lire nulle part que la terminologie ou la nomenclature doit se limiter aux PCGR ou à la comptabilité d'assurance.

[...]

ANALYSE ET DÉCISION

[46] La partie I.3 de la Loi prévoit la levée d'un impôt spécial sur les sociétés calculé sur le montant du capital utilisé au Canada qui excède 10 millions de dollars. Cet “ impôt [annuel] des grandes sociétés ” s'ajoute à l'impôt de la partie VI payable sur le capital des institutions financières.

[47] Aux termes de l'article 181.3, des règles spéciales s'appliquent au calcul du “ capital imposable utilisé au Canada ” d'une institution financière qui exploite une entreprise d'assurance-vie. Pour calculer le montant du “ capital imposable utilisé au Canada ”, il faut notamment déterminer la valeur du “ capital imposable ” de la société et de ses “ réserves ”.

[48] L'alinéa 181.3(3)b) définit le “ capital ” dans les termes suivants :

181.3(3) Le capital d'une institution financière pour une année d'imposition correspond à l'un des montants suivants :

[...]

b) dans le cas d'une compagnie d'assurance qui a résidé au Canada à un moment de l'année et qui a exploité une entreprise d'assurance-vie à un moment de l'année, l'excédent éventuel du total des éléments suivants à la fin de l'année :

[...]

(ii) son capital-actions [...], ses bénéfices non répartis, son surplus d'apport et tout autre surplus,

sur le total des montants suivants :

[...]

[49] En résumé, donc, l'impôt des grandes sociétés est une sorte d'impôt minimum. Il est établi sur le capital d'une société. Les institutions financières qui exploitent une entreprise d'assurance-vie incluent le montant des “ réserves ” et “ autre[s] surplus ” dans le calcul de leur capital imposable. La question est de savoir quelles sont les composantes du capital imposable.

[50] Le sous-alinéa 181(3)b)(ii) de la Loi prévoit que tous les renseignements utiles aux fins du calcul de tout montant visé à la partie I.3, y compris le “ capital imposable utilisé au Canada ”, figurent au bilan accepté par le surintendant des institutions financières. Le sous-alinéa est libellé dans les termes suivants :

181(3) Pour déterminer la valeur comptable d'un des éléments d'actif d'une société ou tout autre montant en vertu de la présente partie afférent au capital d'une société, à sa déduction pour placements, à son capital imposable et à son capital imposable utilisé au Canada pour une année d'imposition [...]

la consolidation et la méthode de comptabilisation à la valeur de consolidation ne peuvent être utilisées;

sous réserve de l'alinéa a) et sauf disposition contraire de la présente partie, les montants à utiliser sont les suivants :

[...]

(ii) soit ceux qui figurent au bilan accepté par le surintendant des institutions financières, s'il s'agit d'une banque ou d'une compagnie d'assurance tenue par la loi de faire rapport au surintendant [...]

[51] Le paragraphe 181(1) définit certains termes qui s'appliquent à la partie I.3, dont “ réserves ”. Le passage du paragraphe qui nous intéresse est reproduit :

181. (1) Les définitions qui suivent s'appliquent à la présente partie.

“ réserves ” Montant à la fin d'une année d'imposition constitué de l'ensemble des réserves et provisions d'une société, y compris les réserves pour impôts reportés. En sont exclus l'amortissement cumulé et les provisions pour épuisement.

[52] Dans l'affaire Oerlikon Aérospatiale Inc. v. R., précitée, le juge Archambault, de la Cour de l'impôt, a analysé le sens du terme “ réserves ” pour l'application de la partie I.3. La société contribuable dans l'affaire Oerlikon avait reçu des avances de clients pour des contrats à long terme d'équipement de systèmes de défense, et le litige portait sur le traitement de ces avances aux fins fiscales.

[53] La société n'était pas une institution financière et, par conséquent, les règles permettant de déterminer le “ capital imposable utilisé au Canada ” étaient différentes de celles qui régissent l'appel qui nous occupe. Malgré cela, le terme “ réserves ” était en litige, et il a le même sens partout dans la partie I.3.

[54] Le juge Archambault a statué que le terme “ réserves ” défini au paragraphe 181(1) avait un sens comptable seulement. La terminologie de la partie I.3 doit de façon générale être interprétée conformément aux principes comptables. Le juge écrit ceci :

Il va donc de soi que la terminologie utilisée dans la Loi pour identifier les éléments constitutifs du capital soit celle utilisée par les comptables dans la préparation d’un bilan.

[55] La Cour d'appel fédérale a modifié cette analyse, affirmant que le terme “ réserves ” devait inclure également les “ réserves fiscales ”, mais elle n'est pas allée plus loin.

[56] La façon dont l'appelante a traité ses gains non amortis dans ses bilans était conforme aux Règles et aux principes comptables applicables. En outre, le surintendant des institutions financières a accepté les bilans et, puisqu'ils contenaient un état de l'actif et un état du passif, des capitaux propres et des réserves requises, ces états acceptés par le surintendant, doivent à mon avis servir à déterminer la base de capital de l'appelante. Celle-ci n'a pas traité les gains non amortis comme un “ surplus ” ou une “réserve ” dans ses bilans, et le surintendant a pour sa part accepté les bilans.

[57] Le législateur connaissait ou était censé connaître les règles relatives à la préparation des bilans des assureurs-vie puisque celles-ci datent d'avant l'entrée en vigueur des impôts sur le capital en litige. En fait, les instructions publiées par le surintendant pour la préparation de l'ÉTAT ANNUEL prévoient ceci :

[TRADUCTION]

6. Exigences comptables législatives/ Principes comptables généralement reconnus

La Loi et le règlement d'application précisent les exigences législatives en matière de comptabilité et de communication de l'information financière. Les principes législatifs privilégient une communication de l'information financière axée sur la solvabilité. L'état annuel prescrit (formulaire BSIF-54) reproduit ces exigences législatives. Exception faite des divergences précisées dans la loi, l'information comptable et financière figurant dans le formulaire prescrit est censée être communiquée conformément aux principes comptables généralement reconnus. [...]

[58] Par ailleurs, les gains non amortis en litige sont uniquement imputés aux bénéfices non répartis de façon périodique ainsi qu'il a été décrit précédemment. À mesure qu'une partie du gain est amortie, cette partie prend valeur de capital puisque les bénéfices non répartis font partie de la base de capital. Il semblerait logique de conclure que, avant ce moment, les gains réalisés ne prennent pas valeur de capital car, selon les Règles, ils ne sont pas devenus des bénéfices non répartis.

[59] Encore une fois, comme on l'a déjà mentionné, le passif relatif aux polices d'un assureur-vie qu'il est raisonnable de considérer comme ayant été établi relativement à l'entreprise d'assurance de l'assureur-vie exploitée au Canada doit, conformément à la subdivision 181.3(1)c)(ii)B)(I) et à la division 190.11b)(ii)(A) de la Loi, être inclus dans le calcul du capital imposable de l'assureur-vie utilisé au Canada, au sens précisé pour l'application des parties I.3 et VI de la Loi, sauf dans la mesure où ces montants sont déductibles en vertu de la partie I de la Loi. Il semblerait déraisonnable d'inclure dans le capital non seulement le passif relatif aux polices, mais aussi les gains non amortis reportés que l'assureur-vie établit et reporte afin de respecter les engagements auxquels donnent lieu le passif relatif aux polices.

[60] Pour les motifs qui précèdent, j'ai notamment conclu qu'il faut se fonder sur les bilans et que les gains non amortis et reportés ne sont ni des réserves ni d'autres surplus. Par conséquent, je ne me pencherai pas sur la question de savoir si le ministre est préclus de soulever la question de “ tout autre surplus ” dans la réponse modifiée seulement, après l'expiration des délais dans lesquels des nouvelles cotisations pouvaient être établies.

[61] En conséquence, les appels sont admis, avec frais, et les nouvelles cotisations en litige sont annulées.

Signé à Ottawa, Canada, ce 8e jour de novembre 1999.

“ T. P. O'Connor ”

J.C.C.I.

Traduction certifiée conforme ce 11e jour de juillet 2000.

Philippe Ducharme, réviseur

[TRADUCTION FRANÇAISE OFFICIELLE]

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