Jugements de la Cour canadienne de l'impôt

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Date : 20000117

Dossier : 1999-2428-IT-I

ENTRE :

HUGH WALZAK,

appelant,

et

SA MAJESTÉ LA REINE,

intimée.

Motifs du jugement

(Rendus oralement le 13 septembre 1999 à North Sydney (Nouvelle-Écosse))

Le juge McArthur, C.C.I.

[1] Il s'agit d'un appel interjeté par Hugh Walzak pour les années d'imposition 1994 et 1995. Au cours de ces années, l'appelant travaillait pour la New Waterford District Commission comme préposé à l'entretien. La société versait, à titre d'employeur, 5 p. 100 du revenu de l'appelant à titre de cotisation à son REÉR, et l'appelant y versait également 5 p. 100 de son revenu.

[2] L'employeur a indiqué, par erreur, qu'il avait versé la cotisation à un régime de pension agréé, plutôt qu'à un régime enregistré d'épargne-retraite et il a coché la case indiquant que la cotisation avait été versée à un RPA plutôt qu'à un REÉR. En 1994 et 1995, les montants indiqués en tant que cotisations à un régime de pension agréé étaient respectivement de 1 820 $ et de 1 972 $. Ces montants semblent représenter environ 10 p. 100 du revenu de l'appelant au cours des années d'imposition en litige.

[3] Lorsque l'erreur a été découverte, le ministre du Revenu national a procédé à une nouvelle cotisation pour les déclarations d'impôt de l'appelant afin de refléter le fait qu'aucune cotisation n'avait été versée à un régime de pension agréé au cours des années, conservant ainsi les cotisations faites au titre du REÉR. Dans le calcul du revenu pour les années visées, le ministre a indiqué que l'appelant avait déduit les deux montants en question à titre de cotisation à un REÉR et, dans sa nouvelle cotisation, le ministre a révisé les montants déduits et a effacé la cotisation au RPA.

[4] Les présents appels soulèvent une difficulté; en effet, le paragraphe 7 de la réponse à l'avis d'appel indique que la question en litige consiste à savoir si le ministre a eu raison d'imposer des intérêts sur la portion majorée des impôts payables relativement aux nouvelles cotisations pour les années d'imposition 1994 et 1995.L'appelant soutient, dans son appel, que la faute provient de son employeur et non de lui-même, et qu'il ne devrait pas être pénalisé pour des gestes posés par son employeur. L'avocat du ministre n'a pu renseigner la Cour sur le montant des intérêts et sur la façon dont ils ont été calculés. Le ministre soutient que le fardeau de la preuve incombe à l'appelant et que celui-ci a contesté les erreurs de son employeur plutôt que de se concentrer sur la question soulevée dans la réponse, à savoir si le ministre avait raison ou tort d'imposer des intérêts.

[5] La Cour n'a pu connaître le montant desimpôts majorés payables en raison de la nouvelle cotisation, ni des intérêts qui s'y rapportent. Je ne suis pas prêt, sans connaître la façon dont les intérêts ont été calculés et sans m'être assuré qu'ils ont été calculés correctement, à trancher en faveur de l'intimée. Je suis en accord avec l'avocat du ministre quant au fait qu'il n'est pas de mon ressort de remettre en question les intérêts qui ont été imposés, dans la mesure où ils l'ont été correctement. Cette question est restée toutefois sans réponse. Pour ces motifs, ne sachant pas quel est le montant des intérêts ni la façon dont ils ont été calculés, je ne puis accepter les arguments de l'intimée et, par conséquent, j'admets l'appel.

Signé à Ottawa, Canada, ce 17e jour de janvier 2000.

“ C. H. McArthur ”

J.C.C.I.

[TRADUCTION FRANÇAISE OFFICIELLE]

Traduction certifiée conforme ce 18e jour de septembre 2000.

Benoît Charron, réviseur

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