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Date: 19990920

Dossier: 98-2345-IT-I

ENTRE :

IAN PERRIE,

appelant,

et

SA MAJESTÉ LA REINE,

intimée.

Motifs du jugement

Le juge Lamarre Proulx, C.C.I.

[1] Les appels en l'instance, qui portent sur les années d'imposition 1994, 1995 et 1996, ont été interjetés sous le régime de la procédure informelle. Il s'agit de déterminer si les montants que l'appelant a payés à des tiers conformément à une ordonnance judiciaire rendue par la Cour supérieure du Québec le 16 décembre 1991 peuvent être déduits dans le calcul de son revenu conformément à l'alinéa 60b) ou c) et au paragraphe 60.1(1) de la Loi de l'impôt sur le revenu (la “ Loi ”). L'appelant a choisi la procédure informelle.

[2] Les faits sur lesquels le ministre du Revenu national (le “ ministre ”) s'est fondé pour établir une nouvelle cotisation à l'égard de l'appelant sont énoncés dans les termes suivants au paragraphe 5 de la réponse à l'avis d'appel (la “ réponse ”) :

[TRADUCTION]

au cours des années d'imposition 1994, 1995 et 1996, l'appelant vivait séparé de son épouse, Mme Evelyne Serbey;

conformément à une ordonnance judiciaire rendue le 16 décembre 1991 par le juge J.-Claude Nolin, l'appelant devait verser une pension alimentaire mensuelle de 1 550 $;

la pension alimentaire mensuelle de 1 550 $ était payable de la façon suivante :

l'appelant retenait une partie de la pension alimentaire, qu'il versait à des tiers pour le compte de son ex-épouse;

il versait le reste directement à son ex-épouse;

le 10 juillet 1997, l'ex-épouse de l'appelant a demandé l'autorisation de modifier ses déclarations de revenus pour les années d'imposition 1992, 1993, 1994, 1995 et 1996, soutenant que la pension alimentaire que l'appelant avait versée à des tiers devait être exclue du calcul de son revenu;

le ministre a réparti de la façon suivante les paiements faits annuellement par l'appelant pour le compte de son ex-épouse et à celle-ci;

1994 1995 1996

i) tiers 8 602 $ 8 753 $ 8 456 $

ii) ex-épouse 9 998 $ 9 847 $ 8 744 $

18 600 $ 18 600 $ 17 200 $

dans son jugement, le juge J.-Claude Nolin n'a pas déclaré expressément que les paragraphes 60.1(2) et 56.1(2) de la Loi de l'impôt sur le revenu (la “ Loi ”) doivent s'appliquer aux paiements susmentionnés faits à des tiers;

les paiements susmentionnés faits à des tiers ne sont pas déductibles puisque l'ex-épouse de l'appelant ne pouvait utiliser les montants en question à sa discrétion au sens du paragraphe 56(12) de la Loi.

[3] L'appelant a admis les hypothèses énoncées aux alinéas 5 a) à c) et 5 e) et f) de la réponse. Il a produit sous la cote A-1 le jugement rendu par le juge J.-Claude Nolin de la Cour supérieure du Québec. Il a cité, notamment, le passage suivant :

[...]

ORDONNE que la garde des enfants mineurs Christopher Perrie et Erik Perrie soit et elle est exercée conjointement par le demandeur et la défenderesse, et ce de la manière suivante :

[...]

AUTORISE la défenderesse, pendant l'instance, à occuper le domicile conjugal situé au 475, rue Mortlake à Saint-Lambert, et à avoir l'usage en même temps des effets et articles de ménage qui le garnissent, à charge pour cette dernière d'en payer les frais d'entretien et de réparations locatives;

AUTORISE la défenderesse, pendant l'instance, à avoir l'usage de l'automobile Subaru 1988, à charge d'en payer les frais d'usage et d'entretien et les coûts de réparations;

CONDAMNE le demandeur à payer à la défenderesse, à titre de pension alimentaire non indexée pour les deux enfants mineurs, la somme de mille cinq cents cinquante dollars (1 550 $) par mois, payable de la façon suivante :

i) en retenant mensuellement les sommes nécessaires pour acquitter lui-même les montants des redevances hypothécaires du domicile conjugal, ceux ou celles des taxes et impositions foncières, des assurances de maison, de même que des paiements périodique et des assurances pour l'automobile Subaru 1988;

ii) en remettant à la défenderesse à l'avance, le premier de chaque mois, tout solde s'il y a lieu non autrement exigible dudit montant de mille cinq cents cinquante dollars (1 550 $);

[...]

[4] L'appelant a produit sous le cote A-2 le jugement rendu par le juge Jean-Guy Dubois, de la Cour supérieure du Québec, concernant le divorce et les mesures accessoires. À la page 14 du jugement, on peut lire que, le 10 juillet 1997, par l'intermédiaire de son comptable, l'ex-épouse de l'appelant a demandé l'autorisation de modifier ses déclarations de revenus pour les années 1992 à 1996 afin de soustraire de son revenu les montants que l'appelant avait payés à des tiers et qu'elle avait initialement inclus dans ses déclarations de revenus à titre de pension alimentaire. Elle n'a conservé que les montants que son ex-époux lui avait versés directement. D'après le jugement, les gouvernements provincial et fédéral ont tous deux accueilli la demande de l'ex-épouse de l'appelant et, à la page 15, on peut lire que le gouvernement du Canada lui a remboursé 11 444,64 $ et le gouvernement du Québec, 11 529 $.

[5] La résidence familiale était enregistrée au nom de l'ex-épouse de l'appelant. Le jugement rendu par le juge Dubois le confirme à la page 22. Il est déclaré, à la page 38 du jugement, que l'ex-épouse de l'appelant est propriétaire de la résidence en question.

[6] L'appelant a fait valoir que, en incluant les montants en cause dans le calcul de son revenu aux fins de l'impôt à payer, son ex-épouse a montré qu'elle avait convenu au départ qu'elle avait la jouissance de ces montants. Il a reporté la Cour à l'arrêt The Queen v. Arsenault, 96 DTC 6131, de la Cour d'appel fédérale.

[7] L'avocate de l'intimée a reporté la Cour à deux décisions de la Cour d'appel fédérale : Armstrong v. The Queen, 96 DTC 6315, et Larsson v. The Queen, 97 DTC 5425, et à deux décisions de notre cour : Minicozzi v. The Queen, 97 DTC 973, et Pierre Jacques v. The Queen, [1995] 1 C.T.C. 2563.

[8] Une lecture de l'arrêt Armstrong, précité, de la Cour d'appel fédérale, révèle que les paiements faits aux créanciers hypothécaires étaient visés par le paragraphe 60.1(2) de la Loi. Il avait été ordonné à l'époux d'effectuer les paiements hypothécaires mensuels et de verser 400 $ par mois par enfant. Ces faits sont exposés dans la décision de la Cour canadienne de l'impôt dans Armstrong v. The Queen, [1995] 1 C.T.C. 2718, à la page 2719 :

L'appelant s'est séparé de son ex-conjointe. Par une ordonnance de la Cour du Banc de la Reine de la province de la Saskatchewan, en date du 6 août 1987, il a été ordonné à l'appelant de “payer l'obligation hypothécaire mensuelle concernant le foyer conjugal”.

Par une ordonnance subséquente de cette cour, datée du 27 novembre 1991, il a été ordonné à l'appelant de payer à son ancienne conjointe des paiements d'entretien de 400 $ par mois par enfant, pour trois enfants [...] L'ordonnance en question prescrivait aussi que l'appelant devait “continuer de payer l'obligation hypothécaire mensuelle concernant le foyer conjugal [...]”.

[9] Au procès, le juge de la Cour canadienne de l'impôt a conclu en faveur du contribuable. La Cour d'appel fédérale a infirmé cette décision et accueilli l'appel du ministre pour le motif que le texte du paragraphe 60.1(2) de la Loi n'était pas utilisé.

[10] Dans l'affaire Larsson, précitée, la demande de la Couronne en vue d'obtenir un contrôle judiciaire a été rejetée. Cette décision porte sur le même type de paiements que ceux dont il est question dans l'affaire Armstrong. Les paiements n'étant pas périodiques, ils étaient visés par le paragraphe 60.1(2) plutôt que par le paragraphe 60.1(1). Il a été déterminé qu'ils étaient déductibles sur le fondement d'une quatrième ordonnance judiciaire qui faisait suite aux ordonnances rendues antérieurement et qui utilisait le texte du paragraphe 60.1(2) de la Loi.

[11] Je crois que, dans la présente affaire, les faits sont semblables aux faits qui ont été examinés par le juge Sarchuk dans l'affaire Hak v. The Queen, 99 DTC 36. Cette décision a été suivie de celle du juge Sarchuk dans l'affaire Chute v. The Queen, [1999] 2 C.T.C. 2864. Ces décisions ont été rendues conformément à l'alinéa 60b) ou c) et au paragraphe 60.1(1) de la Loi.

[12] J'ai reproduit un long passage de la décision rendue dans l'affaire Hak, précitée, parce que l'on y retrouve une analyse de la jurisprudence citée en l'espèce par l'avocate de l'intimée et par l'appelant, et parce que j'adhère à cette analyse :

[3] L'appelant a témoigné que lui et son épouse s'étaient séparés le 2 janvier 1995 et que, ce jour-là, ils avaient signé un accord de séparation. J'accepte le fait que l'accord a été signé par les deux conjoints le 2 janvier 1995. Cet accord se lit comme suit :

Nous soussignés ANWAR HAK et FAZIMA HAK convenons de ce qui suit :

[...]

5. Anwar Hak versera une pension alimentaire de 1 000 $ par mois ou paiera :

le loyer de l'appartement 455 $ par mois

les services publics,

soit environ 200 $ par mois

la prime du régime de soins de santé,

soit environ 100 $ par mois

Total 750 $ [sic] par mois

[...]

[10] L'intimée base le refus de la déduction sur une interprétation de l'alinéa 60b), de l'article 60.1 et du paragraphe 56(12) et aussi sur ce qu'elle prétend être l'effet de la décision rendue par la Cour d'appel fédérale dans l'affaire The Queen v. Armstrong, 96 DTC 6315.

[...]

[12] L'avocate de l'intimée a convenu que, si M. Hak avait simplement versé 1 000 $ par mois à sa conjointe et qu'il l'avait laissé payer le loyer, les services publics et d'autres frais, il serait indéniable qu'il pourrait déduire cette somme. Cependant, les conjoints avaient convenu d'un arrangement selon lequel une partie des 1 000 $ par mois serait payée directement aux compagnies de gaz et de services publics et le reste serait versé à la conjointe de l'appelant. Ce mode de paiement était expressément prévu dans l'accord comme solution de rechange au versement des 1 000 $ par mois directement à la conjointe de l'appelant. Bien que l'accord ne parle pas de paiements faits “ au nom de Fazima Hak ” ou “ au profit de Fazima Hak ”, c'est manifestement là l'intention exprimée par l'accord et l'effet de celui-ci, et notamment son paragraphe 5. Simplement à partir de cela, j'aurais pensé qu'il était évident que les paiements faits par l'appelant au nom et au profit de Fazima Hak seraient réputés avoir été reçus par elle et représenteraient le type de paiement prévu à l'alinéa 60b)

[...]

[15] L'intimée invoque le paragraphe 56(12), qui disait :

Sous réserve des paragraphes 56.1(2) et 60.1(2) et pour l'application des alinéas (1)b), c) et c.1) et 60b), c) et c.1), un montant reçu par une personne — appelée “ contribuable ” aux alinéas (1)b), c) et c.1) et “ bénéficiaire ” aux alinéas 60b), c) et c.1) — ne constitue une allocation que si cette personne peut l'utiliser à sa discrétion.

[16] Cette disposition peut avoir été ajoutée par suite de la décision rendue par la Cour suprême du Canada dans l'affaire J.-P. Gagnon v. The Queen, [1986] 1 C.T.C. 410.

[17] Il semble bien évident que Fazima Hak avait un pouvoir discrétionnaire à l'égard de la totalité de la somme de 1 000 $ et qu'elle a exercé ce pouvoir en faisant de son mari son mandataire pour qu'il paie pour elle certaines dépenses comme les frais de services publics et le loyer. Ce que Fazima Hak disait en fait à son mari c'est qu'il devait lui verser 1 000 $ par mois et qu'il pouvait satisfaire à une partie de cette obligation en payant pour elle certaines de ses factures.

[18] L'avocate de l'intimée soutient toutefois que le fait que l'accord ne spécifie pas que les paragraphes 56.1(1) et 60.1(2) s'appliquent est fatal pour la cause de l'appelant.

[...]

[31] Je ne pense pas que le paragraphe 60.1(2) s'applique. Le paiement du loyer et des frais de services publics était simplement une autre façon, dont les conjoints avaient convenu, de satisfaire à une partie de l'obligation de l'appelant de verser à sa conjointe l'allocation périodique de 1 000 $ par mois. L'omission de mentionner dans l'accord qu'une disposition n'ayant de toute façon aucune application doit s'appliquer aux paiements ne peut être fatale pour la déductibilité en vertu de l'alinéa 60b).

[32] L'avocate de l'intimée s'est référée à la décision rendue par la Cour d'appel fédérale dans l'affaire Armstrong. Avant d'examiner cet arrêt, je tiens à mentionner une décision antérieure de la Cour d'appel fédérale, soit l'arrêt The Queen, v. Arsenault, 96 DTC 6131.

[33] Le sommaire de cet arrêt énonce les faits comme suit :

En vertu d'un accord de séparation en date du 26 juin 1984, le contribuable était notamment tenu de payer 400 $ par mois de pension alimentaire à sa conjointe, “ S ”, dont il s'était séparé, et 100 $ par mois pour chacun des trois enfants. Au lieu de faire de tels paiements, le contribuable a remis à S des chèques mensuels de 690 $ (puis de 760 $) payables au propriétaire de S, lesquels chèques S remettait à ce dernier. Dans la cotisation établie à l'égard du contribuable pour 1991 et 1992, le ministre a refusé les déductions que le contribuable avait indiquées au titre de ces chèques pour le loyer. L'appel du contribuable devant la Cour canadienne de l'impôt a été accueilli. Le juge de la Cour de l'impôt a conclu que les montants payés par le contribuable étaient des sommes limitées et prédéterminées et se rapportaient à un certain type de dépenses que S pouvait ainsi payer. De plus, de l'avis du juge de la Cour de l'impôt, S était réputée avoir reçu les montants en cause en ce qu'elle avait acquiescé au paiement de ces montants par le contribuable au propriétaire, faisant ainsi de son propriétaire son mandataire pour la réception des montants et leur affectation appropriée. Donc, dans l'esprit du juge de la Cour de l'impôt, toutes les conditions de l'alinéa 60b) et du paragraphe 56(12) étaient remplies, ce qui l'a amené à la conclusion que les montants en cause étaient déductibles. Le ministre a présenté à la Cour d'appel fédérale une demande de contrôle judiciaire des conclusions du juge de la Cour de l'impôt.

[34] Le jugement des majoritaires (juges Strayer et MacGuigan) a été rendu verbalement par le juge Strayer, qui a dit :

J'estime que le requérant n'a pas fait la preuve d'une erreur donnant lieu à contrôle judiciaire de la part du juge de la Cour de l'impôt. J'estime que ce dernier a eu raison de conclure que les paiements en question relevaient de l'alinéa 60b) de la Loi de l'impôt sur le revenu car, selon les faits de l'espèce, l'ex-conjointe de l'intimé conservait le pouvoir discrétionnaire de décider comment la somme d'argent était versée en application de l'accord de séparation et du jugement intervenus et, partant, pouvait l'utiliser à sa discrétion.

[...]

[36] Trois mois plus tard, la question de paiements faits à des tiers a de nouveau été portée devant la Cour d'appel fédérale, dans l'affaire Armstrong, qui a été entendue par le juge en chef Isaac et les juges Stone et Linden. Le jugement a été rendu par le juge Stone. Dans cette affaire, la cour saskatchewanaise avait ordonné au contribuable d'effectuer les paiements hypothécaires mensuels relatifs au loyer conjugal, où continuait d'habiter son épouse. En ordonnant cas paiements, la cour n'avait pas fait mention du paragraphe 60.1(2). La Cour d'appel fédérale a statué que le contribuable ne pouvait se prévaloir de la disposition déterminative figurant à la fin du paragraphe 60.1(2) et que le paragraphe 60.1(1) ne pouvait être invoqué puisque les paiements faits n'étaient pas une “ allocation ” au sens du paragraphe 56(12), car la conjointe ne pouvait utiliser les paiements hypothécaires à sa discrétion.

[37] Je suis évidemment lié par cet arrêt dans la mesure où sa ratio decidendi s'applique. Il s'agit d'un arrêt concernant des paiements qui étaient expressément prévus au paragraphe 60.1(2) et qui ne relevaient pas par ailleurs de l'alinéa 60b). De plus, l'ordonnance a été rendue par la cour et ne laissait apparemment à la conjointe aucun pouvoir discrétionnaire. Dans la présente espèce, les paiements sont à mon avis visés par l'alinéa 60b) et l'accord entre les conjoints ne fait que permettre à l'appelant de s'acquitter en partie de son obligation de verser le montant périodique de 1 000 $ en payant certaines factures que l'épouse aurait autrement à payer sur l'allocation de 1 000 $ par mois. Selon moi, la présente espèce ressemble beaucoup plus à l'affaire Arsenault. En l'absence d'une indication claire du contraire, je ne peux présumer que, dans l'arrêt Armstrong, la Cour d'appel fédérale entendait casser la décision qu'elle avait elle-même rendue trois mois plus tôt dans l'affaire Arsenault. En fait, la présente cause est plus forte que la cause Arsenault. Dans l'affaire Arsenault, l'époux avait unilatéralement présenté à son épouse des chèques à l'ordre d'une tierce personne alors qu'en l'espèce, les paiements ont été faits avec le consentement exprès de l'épouse.

[13] Les paragraphes 60.1(1) et 56(12) de la Loi sont libellés dans les termes suivants :

(1) Dans le cas où il intervient un arrêt, une ordonnance, un jugement ou un accord écrit visé aux alinéas 60b) ou c), ou une modification s'y rapportant, qui prévoit le paiement périodique d'un montant par un contribuable :

soit à une personne qui est, selon le cas :

le conjoint ou l'ancien conjoint du contribuable,

si le montant est payé en vertu d'une ordonnance rendue par un tribunal compétent en conformité avec la législation d'une province, un particulier de sexe opposé qui est le père naturel ou la mère naturelle d'un enfant du contribuable;

soit au profit de la personne, d'enfants confiés à sa garde ou à la fois de la personne et de ces enfants,

tout ou partie du montant, une fois payé, est réputé, pour l'application des alinéas 60b) et c), payé à la personne et reçu par elle.

(Je souligne.)

56(12) Sous réserve des paragraphes 56.1(2) et 60.1(2) et pour l'application des alinéas (1)b), c) et c.1) et 60b), c) et c.1), un montant reçu par une personne — appelée “ contribuable ” aux alinéas (1)b), c) et c.1) et “ bénéficiaire ” aux alinéas 60b), c) et c.1) — ne constitue une allocation que si cette personne peut l'utiliser à sa discrétion.

[14] Il ne fait aucun doute dans mon esprit que le libellé de la clause pertinente du jugement du juge Nolin de la Cour supérieure, cité au paragraphe [3] des présents motifs, est visé par les paragraphes 60.1(1) et 56(12) de la Loi. Suivant la clause en question, l'appelant devait verser périodiquement à son ex-épouse le montant de 1 550 $ par mois, et il devait payer ce montant au complet. Il avait reçu instruction de déduire du montant en question certains montants destinés à des tiers, mais son ex-épouse conservait le pouvoir discrétionnaire de déterminer la destination de ces paiements. Elle aurait pu effectuer elle-même les paiements hypothécaires sur une maison dont elle était propriétaire, dans lequel cas l'appelant aurait dû lui verser la totalité du montant de 1 550 $. Elle avait droit au paiement périodique de 1 550 $ par mois. Je conclus également qu'il faut donner son sens à la disposition déterminative du paragraphe 60.1(1) de la Loi, comme à toute autre disposition législative. Selon la disposition en question, le montant en question est réputé avoir été payé à la personne pour le compte de laquelle le montant est payé à des tiers, et reçu par elle. La personne à qui un montant est payé peut utiliser celui-ci à sa discrétion.

[15] En conséquence, les appels sont admis, sans frais, et les cotisations sont déférées au ministre du Revenu national pour nouvel examen et nouvelle cotisation, selon les motifs qui précèdent.

Signé à Ottawa, Canada, ce 20e jour de septembre 1999.

“ Louise Lamarre Proulx ”

J.C.C.I.

[TRADUCTION FRANÇAISE OFFICIELLE]

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