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Dossier : 2013-3885(IT)G

ENTRE :

MP WESTERN PROPERTIES INC.,

appelante,

et

SA MAJESTÉ LA REINE,

intimée,

Dossier : 2013-3888(IT)G

ET ENTRE :

1073774 PROPERTIES INC.,

appelante,

et

SA MAJESTÉ LA REINE,

intimée,

Dossier : 2014-3959(IT)G

ET ENTRE :

MADISON PACIFIC PROPERTIES INC.,

appelante,

et

SA MAJESTÉ LA REINE,

intimée.

[TRADUCTION FRANÇAISE OFFICIELLE]

 


Requête entendue le 17 novembre 2016, à Vancouver (Colombie-Britannique)

Devant : L’honorable juge Valerie Miller

Comparutions :

Avocats des appelantes :

Me David Davies

Me Natasha Reid

Avocats de l’intimée :

Me Robert Carvalho

Me Perry Derksen

 

ORDONNANCE

VU les requêtes présentées par les avocats des appelantes en vue d’enjoindre à l’intimée de produire des documents que cette dernière a refusé de produire;

ET après avoir entendu et lu les observations des parties;

LA COUR ORDONNE QUE l’intimée produise les documents qu’elle lui prescrit de produire dans les motifs de l’ordonnance.

La Cour a reçu pour examen deux recueils blancs et une enveloppe brune contenant des copies non expurgées des documents refusés. La présente requête étant maintenant tranchée, ces documents doivent être scellés dans le dossier de la Cour.

Les parties sont tenues de communiquer par écrit avec le coordonnateur des audiences, avant le 19 juin 2017 inclusivement, pour faire savoir à la Cour si les appels seront réglés, s’il serait avantageux d’organiser une conférence de règlement ou s’il y aurait lieu de fixer une date d’audience. Dans ce dernier cas, les parties déposeront une demande conjointe, avant la date indiquée, en vue de fixer les temps et lieu de l’audience, conformément à l’article 123 des Règles de la Cour canadienne de l’impôt (procédure générale).

Signé à Ottawa, Canada, ce 18e jour de mai 2017.

« V.A. Miller »

La juge V.A. Miller

Traduction certifiée conforme

ce 21e jour de juin 2018.

Mario Lagacé, jurilinguiste


Référence : 2017 CCI 82

Date : 20170518

Dossier : 2013-3885(IT)G

ENTRE :

MP WESTERN PROPERTIES INC.,

appelante,

et

SA MAJESTÉ LA REINE,

intimée,

Dossier : 2013-3888(IT)G

ET ENTRE :

1073774 PROPERTIES INC.,

appelante,

et

SA MAJESTÉ LA REINE,

intimée,

Dossier : 2014-3959(IT)G

ET ENTRE :

MADISON PACIFIC PROPERTIES INC.,

appelante,

et

SA MAJESTÉ LA REINE,

intimée.

[TRADUCTION FRANÇAISE OFFICIELLE]

MOTIFS DE L’ORDONNANCE

La juge V.A. Miller

[1]  1073774 Properties Inc. est une filiale en propriété exclusive de MP Western Properties Inc. Les deux appelantes ont présenté conjointement une requête en vue d’obtenir, conformément aux articles 70, 95 et 110 et aux paragraphes 105(2) et 107(3) des Règles de la Cour canadienne de l’impôt (procédure générale) (les « Règles »), une ordonnance enjoignant à l’intimée de produire des documents qui leur ont été refusés lors de l’interrogatoire préalable conjoint (la « requête de Western »). Madison Pacific Properties Inc. a présenté une requête distincte en vue d’obtenir une ordonnance semblable (la « requête de Madison »). Les deux requêtes ont été entendues en même temps.

Le contexte

[2]  MP Western Properties Inc. (« Western »), 1073774 Properties Inc. (« 107 ») et Madison Pacific Properties Ltd. (« Madison ») font partie du même groupe de sociétés.

[3]  La question en litige dans chaque appel a trait à deux séries d’opérations distinctes mais semblables menées par les sociétés que les appelantes remplacent, qui avaient des pertes autres qu’en capital, des pertes en capital nettes, des dépenses de recherche scientifique et de développement expérimental (« RSDE ») ou des crédits d’impôt à l’investissement (« CII ») qui n’avaient pas été utilisés (collectivement appelés les « attributs fiscaux »).

[4]  L’appel de Madison concerne ses années d’imposition se terminant le 31 décembre 2009, le 31 décembre 2011 et le 31 août 2013 et il est lié à une série d’opérations qui ont eu lieu en 1998 (les « opérations de 1998 »). Les parties aux opérations de 1998 étaient Vanac Development Corp. (« Vanac »), Madison Venture Corp. (« Madison Venture ») et Princeton Mining Corporation (« Princeton »). En 1998, Princeton était une société minière dont les actions étaient inscrites à la bourse TSX. Elle était insolvable mais avait des pertes autres qu’en capital de 9,9 millions de dollars et des pertes en capital nettes de 100 millions de dollars. Princeton était la société que l’appelante Madison a remplacée.

[5]  L’appel de Western concerne son année d’imposition se terminant le 31 décembre 2008, et l’appel de 107 concerne ses années d’imposition se terminant le 31 décembre des années 2008, 2009 et 2010. Les appels de Western et de 107 sont liés à une série d’opérations qui ont eu lieu en 2006 (les « opérations de 2006 »). À l’époque, la société que  Western a remplacée, Fuel Cell Technology Corporation (« Ancienne Western »), était inscrite à la bourse de croissance du TSX. Avant les opérations de 2006, Ancienne Western, de pair avec la société qui, à l’époque, était sa filiale en propriété exclusive, Fuel Cell Technologies Ltd., la société que 107 a remplacée (« Ancienne 107 »), s’était lancée dans une entreprise non rentable qui consistait à mettre au point des piles à combustible à oxyde solide. Ensemble, elles avaient accumulé au fil des ans des montants élevés en pertes autres qu’en capital, en dépenses de RSDE ou en CII qui n’ont pas été utilisés.

[6]  Les sociétés que les appelantes remplacent, à titre de sociétés visées dans le cadre des opérations de 1998 et des opérations de 2006, ont conclu chacune un plan d’arrangement sanctionné par un tribunal ainsi qu’une entente de vente de biens ultérieure avec les entités suivantes (collectivement appelées les « acheteuses ») :

a)  dans le cadre des opérations de 1998, Princeton a conclu des ententes avec Vanac, qui exploitait une entreprise immobilière rentable, et Madison Venture, qui exploitait une entreprise de gestion et de portefeuille, de même que leurs sociétés affiliées;

b)  dans le cadre des opérations de 2006, Ancienne Western et Ancienne 107 ont conclu des ententes avec l’actuelle appelante Madison.

[7]  Les mécanismes exacts et les entités en cause dans les deux séries d’opérations étaient différents, mais les résultats ultimes de ces opérations ont ceci en commun :

a)  les acheteuses ont obtenu soit seules, soit collectivement, moins de 50 % des actions avec droit de vote des sociétés publiques visées, c’est-à-dire Princeton et Ancienne Western, mais plus de 90 % des actions participatives sans droit de vote, tandis que les actionnaires de Princeton et d’Ancienne Western qui dataient d’avant l’arrangement ont conservé plus de 50 % de leurs actions avec droit de vote, mais moins des 10 % de la valeur nette totale des sociétés;

b)  les actions sans droit de vote comportaient des « clauses d’égalité de traitement » qui permettaient de les convertir en actions avec droit de vote, au gré de l’actionnaire, si une offre publique d’achat précisée était faite aux détenteurs des actions avec droit de vote;

c)  après avoir changé leurs dénominations sociales pour leurs dénominations actuelles, les sociétés que les appelantes remplacent ont exploité les entreprises rentables existantes des acheteurs en se servant des biens commerciaux qui leur avaient été transférés dans le cadre des ententes de vente de biens.

[8]  En produisant leurs déclarations de revenus au cours des années en litige, les appelantes ont appliqué une partie ou la totalité des attributs fiscaux afin de protéger les revenus tirés de leurs entreprises immobilières rentables.

[9]  Le ministre du Revenu national (le « ministre ») a établi une nouvelle cotisation à l’encontre de chacune des appelantes en vue de (i) rejeter les attributs fiscaux qu’elles réclamaient et de (ii) supprimer « théoriquement » les attributs fiscaux inutilisés pouvant être reportés prospectivement.

[10]  Pour établir les nouvelles cotisations des appelants, le ministre s’est fondé sur les motifs subsidiaires suivants :

a)  la principale position concernant les nouvelles cotisations était que, indépendamment du fait que les acheteuses avaient obtenu moins de 50 % des actions avec droit de vote des sociétés visées dans le cadre des opérations de 1998 et de 2006, elles avaient acquis le « contrôle » des sociétés que les appelantes ont remplacées, de sorte que les règles en matière d’acquisition du contrôle que prévoient les paragraphes 111(1), 111(4) et 111(5) de la Loi de l’impôt sur le revenu (la « Loi ») s’appliquaient;

b)  le second motif de nouvelle cotisation était que les « clauses d’égalité de traitement » dont étaient assorties les actions sans droit de vote donnaient lieu à un droit décrit à l’alinéa 251(5)b) et le paragraphe 256(8) de la Loi s’appliquait de manière à présumer que ce droit avait été exercé;

c)  la troisième position était que la RGAÉ s’appliquait et permettait de refuser l’avantage fiscal obtenu grâce aux attributs fiscaux.

Les requêtes

[11]  Au stade de la vérification de ces affaires, les avocats des appelantes ont présenté une requête sous le régime de la Loi sur l’accès à l’information, L.R.C. (1985), ch. A-1 (les « demandes d’AIPRP) auprès du ministère des Finances et de l’Agence du revenu du Canada (« ARC »), en vue d’obtenir la totalité des communications écrites entre le ministère des Finances et l’ARC au cours de la période du 1er janvier 2001 à 2012, relativement à l’utilisation ou à l’échange de pertes fiscales. Les demandes ne concernaient pas précisément les appelantes et elles ont été présentées au nom des avocats de ces dernières.

[12]  Le 3 janvier 2014, les avocats des appelantes ont présenté une autre demande d’AIPRP à l’ARC, cette fois-ci au nom de Western, en vue d’obtenir la totalité des documents se rapportant directement ou indirectement à Western, et ce, pour les années d’imposition se terminant le 31 décembre de l’année 2008 et des années suivantes.

[13]  En réponse aux demandes d’AIPRP, les avocats des appelantes ont reçu des centaines de pages de documents. Un grand nombre d’entre elles étaient expurgées soit en entier, soit en partie, en raison de diverses exemptions prévues par les dispositions législatives en matière d’AIPRP. Les appelantes ont énuméré ces documents dans leurs listes de documents et, à l’interrogatoire préalable, elles en ont demandé une copie non expurgée. Les appelantes demandent maintenant que l’on enjoigne à l’intimée de leur fournir la version non expurgée d’un grand nombre de ces documents.

[14]  Trois grandes catégories de documents ont été demandées et refusées (les « documents refusés ») :

a)  dans le cas de Western et de 107 seulement, les demandes concernaient la production de tous les documents figurant dans le dossier de vérification que détenait l’ARC sur les appelantes. Les demandes incluaient les ébauches de documents, mais excluaient les documents protégés par le secret professionnel de l’avocat. Il s’agit des demandes nos 5 et 7 de la requête de Western;

b)  les demandes de production de documents liés aux principes sous-tendant les dispositions de la Loi dont, selon le ministre, on avait abusé et qui faisaient en sorte que la RGAÉ s’appliquait – le « dossier de correspondance sur l’utilisation des pertes de l’ARC et des Finances »;

c)  les demandes de production de copies non expurgées de documents qui ont été reçus à la suite de la présentation des demandes d’AIPRP à l’ARC et au ministère des Finances (les demandes nos 3 et 4 dans la requête de Western et les demandes nos 20 et 21 dans la requête de Madison).

[15]  Les appelantes estiment qu’il y a lieu de communiquer la totalité des documents qui se rapportent expressément aux appels de Western. Le ministre a considéré que ces documents étaient pertinents pour la vérification que menait l’ARC au sujet des appelantes et qu’il était nécessaire de les produire aux fins de l’interrogatoire préalable : HSBC Bank Canada v. The Queen, 2010 TCC 228, au paragraphe 15.

[16]  Les appelantes ont déclaré que les parties non expurgées des documents qu’elles ont reçus en réponse aux demandes d’AIPRP soumises à l’ARC et au ministère des Finances dénotaient que les renseignements étaient pertinents à l’égard des questions en litige dans les présents appels. Les documents leur permettraient d’examiner les actes de procédure, de déterminer ce qu’il leur fallait prouver et de relever toute faiblesse dans la cause de l’intimée. Ces documents contiennent des lettres que l’ARC a envoyées au ministère des Finances et dans lesquelles celle-ci faisait pression sur le ministère pour modifier la Loi au sujet du paragraphe 111(5). Il y a une lettre, datée du 1er février 2001, dans laquelle l’ARC a déterminé que la RGAÉ ne s’appliquait pas à une [TRADUCTION] « prise de contrôle inversée ». Les opérations dont il est question dans les présents appels ont été qualifiées de « prises de contrôle inversées ».

[17]  En 2013, d’importantes modifications ont été apportées aux dispositions de la Loi qui sont en litige dans les présents appels. Les appelantes sont d’avis que les documents non expurgés de l’ARC et du ministère des Finances traiteraient des principes qui sous-tendaient ces dispositions avant l’année 2013.

[18]  L’intimée a fait opposition aux requêtes pour les raisons suivantes :

a)  deux des demandes d’AIPRP ne concernaient pas expressément les appelantes. Il n’y avait aucune preuve que les documents refusés qui avaient été reçus à la suite de ces demandes d’AIPRP avaient été établis dans le contexte de la vérification des appelantes ou avaient été examinés par des fonctionnaires qui étaient chargés de la vérification des appelantes ou qui avaient été consultés au sujet de l’application de la RGAÉ. Les documents refusés qui avaient été reçus à la suite de ces demandes n’étaient pas pertinents dans les circonstances des présents appels : Superior Plus Corp. c. La Reine, 2015 CCI 132, au paragraphe 19; décision confirmée par Canada c. Superior Plus Corp., 2015 CAF 241, au paragraphe 8. Je désignerai cette décision de la Cour canadienne de l’impôt comme suit : la décision Superior Plus No 1;

b)  la demande des appelantes en vue d’obtenir la totalité de la correspondance échangée entre le ministère des Finances et l’ARC au cours de la période de 2001 à 2012 est d’une portée trop générale, vague et abusive, et elle imposerait à l’intimée des difficultés excessives. Elle constitue une recherche à l’aveuglette : John Fluevog Boots & Shoes Ltd v. The Queen, 2009 TCC 345, au paragraphe 18. Par ailleurs, les demandes des appelantes ne visent pas à obtenir des aides extrinsèques dans une affaire de RGAÉ; les appelantes sont plutôt à la recherche d’opinions sur le sens du mot « contrôle », ce qui est une question de droit;

c)  certains des documents refusés qui font partie du dossier de vérification de Western sont des ébauches de lettre de proposition. Western a reçu la lettre de proposition finale. Le raisonnement que suivent le ministre ou ses employés pour établir une cotisation n’est pas pertinent : Canada c. Riendeau, [1991] ACF no 559, 2 CTC 64 (CAF), au paragraphe 4 des CTC; Rezek c. Canada, [2000] A.C.I. no 101, 2 CTC 2476 (CCI), au paragraphe 16;

d)  les seuls documents présents dans le dossier de vérification de Western qui n’ont pas été communiqués étaient ceux protégés par le secret professionnel de l’avocat, les documents qui étaient des ébauches et ceux qui contenaient des renseignements sur des tiers contribuables. L’article 241 de la Loi interdit de communiquer des documents contenant des renseignements relatifs à un tiers contribuable. De plus, ces renseignements ne sont pas pertinents dans les circonstances des appels des appelantes.

Les principes généraux en matière d’interrogatoire préalable

[19]  Les principes qui s’appliquent aux interrogatoires préalables font l’objet d’une jurisprudence considérable : Kossow c. La Reine, 2008 CCI 422, au paragraphe 60; HSBC Bank Canada v. R., 2010 TCC 228, au paragraphe 13; Teelucksingh v. The Queen, 2010 TCC 94, au paragraphe 15.

[20]  Ces principes servent de lignes directrices, mais l’application d’un principe général ne met pas tout simplement fin à l’analyse. Il n’existe [TRADUCTION] « aucune formule magique ». Le fait de savoir si, comme en l’espèce, un document particulier doit être produit à l’interrogatoire préalable est essentiellement une question de nature factuelle qui doit être évaluée au cas par cas : Canada c. Lehigh Cement Limited, 2011 CAF 120, aux paragraphes 24 et 25.

[21]  La demande de communication des appelantes est étayée par les principes généraux suivants :

a)  la question de la pertinence, dans le cadre d’un interrogatoire préalable, doit être « interprétée d’une façon large et libérale et il faut [lui] accorder une grande latitude » : Baxter c. Canada, 2004 CCI 636, au paragraphe 13;

b)  au stade de l’interrogatoire préalable, la pertinence est un critère moins strict que lors d’un procès : 4145356 Canada Ltd v. The Queen, 2010 TCC 613. En fait, l’article 90 des Règles prévoit expressément que la production d’un document « à des fins d’examen » n’est pas considérée comme une reconnaissance de sa pertinence ou de son admissibilité;

c)  tous les documents sur lesquels le ministre s’est fondé ou qu’il a passés en revue en vue d’établir sa cotisation doivent être communiqués au contribuable : Amp Canada Ltd. c. Canada, [1987] A.C.F. no 149, 1 CTC 256 (C.F. 1re inst.);

d)  les documents qui mènent à une cotisation sont pertinents : décision HSBC v. R. (précitée), au paragraphe 15;

e)  les documents figurant dans les dossiers que tient l’ARC sur un contribuable sont à première vue pertinents, et la demande de ces documents n’a pas une portée trop étendue ni un caractère trop vague : décision HSBC (précitée), au paragraphe 15;

f)  la partie interrogatrice est en droit d’obtenir n’importe quel renseignement ou tout document qui est susceptible de mener raisonnablement à une enquête pouvant, directement ou indirectement, bénéficier à sa cause ou nuire à celle de la partie adverse : Lloyd M. Teelucksingh v. The Queen, 2010 TCC 94, au paragraphe 15.

[22]  En revanche, les principes généraux suivants étayent le refus de l’intimée de communiquer les documents :

a)  une demande de production de documents indistincte, dans l’espoir que l’on découvre des renseignements utiles ou que cette demande mène à une série de questions, n’est pas autorisée : Harris c. Canada, [2001] A.C.F. no 782, 2001 DTC 5322 (CAF), au paragraphe 45; décision Fluevog (précitée), au paragraphe 18;

b)  les ébauches antérieures de la version définitive d’un exposé de thèse n’ont pas à être communiquées. Le raisonnement qu’ont suivi le ministre ou ses fonctionnaires en vue d’établir les cotisations n’est pas pertinent : décision Rezek (précitée), au paragraphe 16;

c)  une partie est en droit de connaître la thèse de la partie adverse au sujet d’une question de droit, mais pas d’avoir accès aux recherches juridiques ou au raisonnement ayant permis d’arriver à cette thèse : décision Teelucksingh (précitée), au paragraphe 15;

d)  même dans les cas où la pertinence est établie, la Cour a le pouvoir discrétionnaire résiduel de refuser la production de documents. Ce principe a été décrit dans l’arrêt Lehigh (précité), au paragraphe 35 :

Lorsque la pertinence est établie, la Cour conserve le pouvoir discrétionnaire de refuser de permettre une question. Pour exercer ce pouvoir discrétionnaire, il convient de soupeser la valeur possible de la réponse au regard du risque qu’une partie abuse du processus de communication préalable. Voir Bristol-Myers Squibb Co. c. Apotex Inc., au paragraphe 34. La Cour peut refuser d’autoriser une question pertinente lorsque la réponse exigerait trop d’efforts et de dépenses de la part de la partie à laquelle elle est posée, lorsqu’il y a d’autres moyens d’obtenir les renseignements sollicités ou lorsque la question fait partie d’une « recherche à l’aveuglette » de portée vague et étendue : Merck & Co. c. Apotex Inc., 2003 CAF 438, 312 N.R. 273, au paragraphe 10; Apotex Inc. c. Wellcome Foundation Ltd., 2008 CAF 131, 166 A.C.W.S. (3d) 850, au paragraphe 3.

[23]  Dans le contexte des présentes requêtes, il est particulièrement ardu de naviguer à travers ces principes contradictoires en raison de la nature particulière d’une cotisation fondée sur la RGAÉ.

La communication préalable de documents dans un appel fondé sur la RGAÉ

[24]  Dans toute analyse portant sur la pertinence d’un document aux fins d’une communication préalable, le point de départ oblige à examiner les allégations de fait et les questions soulevées dans les actes de procédure : Smithkline Animal Health Inc. c. Canada, 2002 CAF 229.

[25]  Les avis d’appel définissent deux questions en litige :

a)  si les appelantes ont acquis le « contrôle » au sens des paragraphes 111(4) et (5) de la Loi;

b)  si la RGAÉ s’appliquait aux opérations de 1998 ainsi qu’aux opérations de 2006.

[26]  L’intimée a traité de ces questions dans les réponses et elle a plaidé le principe qui sous-tend les dispositions pertinentes.

[27]  Dans les actes de procédure concernant Western et 107, les appelantes n’ont soulevé aucune question au sujet du principe qui sous-tend les paragraphes 111(4) et (5). Elles n’ont pas déposé de réponse aux actes de procédure de l’intimée. Cependant, dans son avis d’appel, Madison a bel et bien mis en doute le principe qui sous-tend ces deux paragraphes.

[28]  Plus récemment, dans la décision Superior Plus No 1, le juge Hogan a traité d’une requête très semblable portant sur des refus dans le contexte d’une cotisation fondée sur la RGAÉ et où le principe sous-tendant les diverses règles en matière de classement était en litige. Dans cette décision, le juge Hogan a ordonné que l’on communique la totalité des documents refusés qui avaient été établis dans le contexte de la vérification de la contribuable ou qui avaient été pris en compte par les fonctionnaires de l’ARC qui étaient chargés de la vérification ou qui avaient été consultés au cours de cette dernière : décision Superior Plus No 1, au paragraphe 19.

[29]  Dans une affaire de RGAÉ, il peut être ordonné dans certains cas que l’on communique des documents qui ne se rapportent pas expressément au contribuable mais qui sont liés au principe de la Loi. Dans l’arrêt Lehigh (précité), le ministère public avait communiqué une note de service qui portait sur la mise au point du principe général concernant la disposition qui était en litige dans cet appel. Il avait été ordonné au ministère public de communiquer la totalité des notes de service qui avaient été établies postérieurement à la note de service communiquée. Cette décision a été confirmée par la Cour d’appel fédérale : Canada c. Lehigh Cement Limited, 2011 CAF 120.

[30]  Dans l’arrêt Superior Plus (précité), la Cour d’appel fédérale a fait référence à la décision qu’elle avait rendue dans l’arrêt Lehigh :

Comme l’a conclu la Cour dans l’arrêt R. c. Lehigh Cement Limited, 2011 CAF 120 (Lehigh), dans des circonstances analogues, les renseignements relatifs à la politique de la Loi, même s’ils ne portent pas sur un contribuable donné, peuvent être pertinents lors de l’interrogatoire préalable. Nous admettons qu’une considération importante dans cet arrêt était que la Couronne avait elle‑même établi la pertinence des documents dont la communication était demandée en produisant une note de service interne sur le sujet (arrêt Lehigh, au paragraphe 41). Cependant, la pertinence en l’espèce est établie par la conclusion du juge de la Cour de l’impôt que les documents en cause ont été soit préparés lors de la vérification de Superior Plus, soit examinés par des fonctionnaires qui participaient à la vérification (motifs, au paragraphe 19). Nous ne voyons aucune raison de faire une distinction avec l’arrêt Lehigh. Comme toujours, le juge de première instance sera l’arbitre ultime des renseignements recueillis lors de la communication préalable. [Non souligné dans l’original]

[31]  Dans le présent appel, il y avait dans la requête de Western une preuve que le vérificateur avait pris en considération l’un des documents refusés. Je traite de ce document au paragraphe 35 des présents motifs.

[32]  Dans les appels en matière fiscale, le raisonnement que suivent le ministre et ses fonctionnaires n’est habituellement pas pertinent et on ne peut pas enjoindre l’intimée à produire des ébauches de documents : décision Rezek (précitée), au paragraphe 16. Cependant, il n’était pas question dans la décision Rezek d’une cotisation fondée sur la RGAÉ. Je suis d’avis que, dans un appel fondé sur la RGAÉ, il y a lieu de communiquer les ébauches de documents qui ont été établies dans le contexte de la vérification d’un contribuable ou qui ont été examinées par les fonctionnaires qui ont pris part à la vérification et à l’établissement de la cotisation du contribuable ou que l’on a consultées à cette fin. Ces documents éclairent le raisonnement que suit le ministre avant d’établir une cotisation. Ils peuvent également éclairer la manière dont le ministre conçoit le principe qui est en litige. Comme l’a déclaré le juge Hogan, en définitive ces documents peuvent être pertinents ou admissibles au procès ou non, mais ils peuvent assurément mener à une série de questions qui répondent au critère moins strict de la communication au stade préalable : décision Superior Plus No 1, au paragraphe 35.

[33]  Les ébauches de lettres de proposition dont il est question dans la requête de Western doivent être communiquées à l’appelante Western.

[34]  À l’audience, les avocats de l’intimée m’ont remis des enveloppes scellées contenant une copie non expurgée des documents refusés. Ils ont déclaré qu’ils conserveraient les ébauches de documents figurant dans le dossier de vérification de Western et qu’ils les produiraient si on leur ordonnait de le faire. Cependant, il y avait plusieurs ébauches de lettres de proposition dans les enveloppes scellées et j’en traiterai séparément dans mes motifs. S’il y avait d’autres ébauches de lettres de proposition dans le dossier de Western, celles-ci doivent être communiquées à l’appelante Western.

Les documents refusés

A. LA REQUÊTE DE WESTERN

[35]  Dans la requête de Western, les documents refusés sont les suivants :

Demande no 3 – Fournir à Western une version non expurgée des documents suivants :

Document no 17 :  Copie d’une chaîne de courriels datée du 31 janvier 2008

Objection :  Il n’y a aucune preuve que le document a été établi dans le contexte de la vérification de Western ou que des fonctionnaires l’ont examiné au cours de la vérification.

Décision :  L’appelante a reçu une copie expurgée du document no 17 à la suite de la demande d’AIPRP soumise à l’ARC, qui ne se rapportait pas expressément aux appelantes. La partie expurgée du document concerne des renseignements peu pertinents qui se rapportent à d’autres contribuables, ce que protège l’article 241. Le document n’a pas à être produit.

Document no 18 :  Copie d’une lettre datée du 18 février 2008, de Richard Montroy (ARC) à Gérard Lalonde (Finances)

Objection :  L’appelante a obtenu une copie expurgée à la suite de la demande d’AIPRP soumise à l’ARC, qui ne se rapportait pas expressément aux appelantes. Il n’y a aucune preuve que le document a été établi dans le contexte de la vérification de Western ou que des fonctionnaires l’ont examiné au cours de la vérification.

Décision :  Le document no 18 n’a pas à être produit, pour la même raison que celle qui a été donnée pour le document no 17. Je signale que ce document a été examiné par le juge Hogan dans la décision Superior Plus No 1 et qu’il n’a pas été produit. Voir la p. 21, document no 17 de cette décision.

Document no 20 et document no 60 :  Copie d’une lettre datée du 8 mars 2004, de Roy Shultis (ARC) à Len Farber (Finances). Document E2004-006210

Objection :  Il n’y a aucune preuve que le document a été établi dans le contexte de la vérification des appelantes ou que des fonctionnaires l’ont examiné au cours de la vérification. La partie expurgée concerne en partie d’autres contribuables. Le document ne mentionne aucune des appelantes.

Décision :  Le document no 20 a été expurgé en partie et a été reçu à la suite de la demande d’AIPRP soumise à l’ARC, qui ne se rapportait pas expressément aux appelantes. Cependant, ce même document a été reçu à la suite de la demande d’AIPRP de Western. Il s’agit du document no 60 et il a été entièrement expurgé dans la demande d’AIPRP de Western. Ce document figurait dans le dossier de Western et l’ARC l’a examiné au cours de la vérification de Western. Le nom de la contribuable qui est mentionnée dans le document devrait être expurgé. Ensuite, le document doit être produit. Il n’y avait aucune pièce jointe à la lettre et elle a été produite deux fois dans le document no 60.

Document no 21 :  Copie d’une lettre datée du 1er février 2001, de Roy Shultis (ARC) à Len Farber (Finances). Document E2001-0068105

Objection :  Les appelantes ont obtenu une copie expurgée de cette lettre à la suite de la demande d’AIPRP soumise à l’ARC, qui ne se rapportait pas expressément aux appelantes. La partie expurgée du document comporte en partie des renseignements relatifs à un contribuable, qui sont protégés par l’article 241.

Décision : Il n’y a aucune preuve que ce document a été examiné par les fonctionnaires de l’ARC au cours de la vérification de Western. Certains des passages expurgés contiennent des renseignements relatifs à un contribuable qui sont protégés. Le document n’a pas à être produit.

Document no 22 :  Copie d’une chaîne de courriels entre Tom Britton (ARC), Beth Schnurr (ARC) et Phil Tomsett (ARC), datés du 5 novembre 2009 au 5 janvier 2011. À ces courriels est jointe une ébauche de lettre de proposition destinée à Western.

Objection :  Ébauche de lettre de proposition, et les appelantes ont en main la version définitive de cette lettre.

Décision :  Les courriels et l’ébauche de lettre de proposition devraient être produits.

Document no 23 :  Chaîne de courriels entre Tom Britton (ARC) et Yee Man Mui (ARC), datés du 10 mai 2011 au 27 juillet 2011.

Décision :   Aucun passage de ce document n’a été expurgé.

Document no 24 :  Copie d’une chaîne de courriels entre Tom Britton et Brent Percival, datée du 21 juillet 2011 et à laquelle est jointe une ébauche de lettre de proposition datée du 25 mars 2013.

Objection :  Ébauche de lettre de proposition, et Western a en main la version définitive de la lettre de proposition.

Décision :  L’ébauche de lettre de proposition doit être produite. Je signale qu’elle est incluse deux fois dans le document no 24 – une copie envoyée par Tom Britton et une copie contenant des changements suggérés.

Document no 26 :  Ébauche de lettre de proposition datée du 27 juillet 2011

Décision :  L’ébauche de lettre de proposition devrait être produite. Cette lettre compte 25 pages.

Document no 36 :  Note au dossier

Objection :  La partie expurgée du document concerne d’autres contribuables; leurs renseignements sont protégés par l’article 241.

Décision :  Les renseignements expurgés n’ont rien à voir avec les appelantes. Il s’agit de renseignements concernant des contribuables et ils sont peu pertinents, et le document n’a pas à être communiqué.

Document no 37 :  Rapport de vérification concernant Western lié à des frais de gestion ainsi qu’à un changement d’établissement stable

Objection :  La partie expurgée du document concerne d’autres contribuables et les renseignements sont protégés par l’article 241.

Décision :  Les passages expurgés du document contiennent des renseignements relatifs à des tiers et ils sont protégés par l’article 241. Les renseignements ne concernent pas les appelantes ou la question en litige dans les présents appels.

Document no 40 :  Copie d’une chaîne de courriels entre Tom Britton (ARC) et Carole Benoit (Justice)

Objection :  L’appelante a obtenu une copie expurgée à la suite de la demande d’AIPRP de Western. Les passages expurgés concernent d’autres contribuables. Le document est protégé par le secret professionnel de l’avocat.

Décision :  Les passages expurgés ne devraient pas être produits. Le document est protégé par le secret professionnel de l’avocat.

Document no 45 :  Copie de courriels entre Mark Symes (ARC), Davine Roach (Finances), Gurinderpal Grewal et Robert Duong, datés du 7 décembre 2012, et pièce jointe.

Objection :  Les appelantes ont obtenu une copie à la suite de la demande d’AIPRP soumise à l’ARC, qui ne se rapportait pas expressément aux appelantes. Certains des passages expurgés du document contiennent des renseignements relatifs à des contribuables, qui sont protégés par l’article 241. Il n’y a aucune preuve que le document a été établi dans le contexte de la vérification des appelantes ou que les fonctionnaires l’ont examiné au cours de la vérification.

Décision :  Il n’y a aucune preuve que ce document a été établi dans le contexte de la vérification des appelantes ou que des fonctionnaires l’ont examiné au cours de la vérification. Il contient des renseignements relatifs à des contribuables et ils sont protégés. Les passages expurgés ne devraient pas être produits.

Document no 47 :  Copie du document 2012-0472191, une lettre de Mark Symes (ARC) à Shawn Porter (Finances), datée du 21 décembre 2012

Objection :  Les appelantes ont obtenu une copie à la suite de la demande d’AIPRP soumise à l’ARC, qui ne se rapportait pas expressément aux appelantes. Certains des passages expurgés du document contiennent des renseignements relatifs à des contribuables et ils sont protégés par l’article 241. Il n’y a aucune preuve que le document a été établi dans le contexte de la vérification des appelantes ou que les fonctionnaires l’ont examiné au cours de la vérification.

Décision :  Les passages expurgés ne devraient pas être produits, et ce, pour les mêmes raisons que celles qui concernent le document no 45.

Document no 48 :  Il n’y a pas de passages expurgés dans ce document.

Document no 49 :  Il n’y a pas de passages expurgés dans ce document.

Document no 52 :  Ébauche de lettre de proposition datée du 25 mars 2013

Objection :  Ébauche de lettre de proposition

Décision :  L’ébauche de lettre de proposition devrait être produite. Il y a deux ébauches de lettre datées du 4 mars 2013 et une ébauche de lettre datée du 25 mars 2013.

Demande no 4 – Fournir une version non expurgée de la lettre d’avis de décision interne mentionnée dans une pièce jointe au document no 40, ainsi que toute autre pièce jointe aux documents nos 17, 18, 20, 21, 22, 23, 24, 26, 36, 37, 40, 45, 47, 48, 49, 52 et 60.

Objection :  Aucune pièce n’était jointe aux documents nos 17, 20, 23, 36, 37, 45 et 48. Les pièces jointes aux documents nos 18, 21, 24, 26, 40, 47 et 60 n’ont pas été produites pour les mêmes raisons que celles pour lesquelles les copies non expurgées des documents sous-jacents ne l’ont pas été. La pièce jointe au document no 22 est une ébauche de lettre de proposition. La pièce jointe mentionnée dans le document no 40 est identique au document no 60 et n’est pas produite pour la même raison que celle pour laquelle le document no 60 a été refusé. Rien n’est expurgé dans les documents nos 23 et 49. La pièce jointe au document no 52 est une ébauche de lettre de proposition.

Décision :  Il n’y a pas de pièces jointes aux documents nos 17, 18, 20, 23, 36, 37, 40, 45, 47, 48, […]  

Les passages expurgés dans le document no 21 n’ont pas à être produits, pas plus que la pièce jointe.

Les passages expurgés dans le document no 40 n’ont pas à être produits.

Les documents nos 22, 24 et 26 devraient être produits, de même que les pièces qui y sont jointes.

Demande no 5 – Faire de son mieux pour que l’on fournisse à l’appelante la correspondance complète entre M. Britton et les fonctionnaires de l’ARC, le comité de la RGAÉ ou l’Administration centrale.

Objection :  La totalité de la correspondance, à part celle qui se rapporte aux ébauches de documents et aux documents protégés par le secret professionnel de l’avocat, a été communiquée en réponse à la demande no 5.

Décision :  La correspondance concernant les ébauches de lettres de proposition visées par la demande no 5, dans la requête de Western, doivent être fournies à Western.

Demande no 6 – Fournir une version non expurgée du document no 19 et fournir un compte rendu complet de la correspondance échangée au cours de la période de 2011 à 2012 entre le ministère des Finances et l’ARC, y compris les courriels, les notes de service et les lettres, au sujet des lacunes perçues de l’ARC dans le régime législatif concernant les pertes fiscales.

Objection :  Le document no 19 n’a pas été expurgé. Cette demande est vague et excessive et elle constitue une recherche à l’aveuglette inadmissible. Elle ne mènera à aucune aide extrinsèque admissible, mais uniquement aux opinions de diverses personnes sur un régime législatif très général.

Décision :  Le document no 19 ne figurait pas dans le recueil contenant les documents non expurgés. L’appelante a reçu une copie des documents nos 17, 18, 20, 21, 45 et 47 à la suite de la demande d’AIPRP soumise à l’ARC, qui ne se rapportait pas expressément aux appelantes. Il n’y avait aucune preuve que l’un quelconque de ces documents a été établi dans le contexte de la vérification des appelantes. Il y avait une preuve que seul le document no 20 a été pris en considération lors de la vérification de Western. La demande des appelantes est une [TRADUCTION] « recherche à l’aveuglette, de portée vague et étendue ». Elle est exagérément excessive et y répondre serait une tâche difficile. Tout document obtenu contiendrait les opinions des rédacteurs, qui n’ont pas participé à la vérification des appelantes. Cette recherche n’a pas à être effectuée. La demande est refusée.

Demande no 7 – Dans la mesure où cela n’a pas déjà été fait, fournir le dossier de vérification complet de M. Britton, c’est-à-dire les notes, la correspondance et les notes de service.

Objection :  D’autres documents ont été remis aux appelantes en réponse à la demande no 7. Certaines lettres ont été retenues pour cause du secret professionnel de l’avocat, et des ébauches de lettres de proposition ont été retenues elles aussi.

Décision :  J’ai passé en revue les documents marqués « Demandes no 5 et no 7 » dans l’enveloppe scellée et tous, sauf un, sont protégés par le secret professionnel de l’avocat. Il y avait une chaîne de courriels entre Brent Percival et Tom Britton datés du 22 et du 27 février 2013 et contenant des commentaires, des questions et des suggestions portant sur l’ébauche de [TRADUCTION] « lettre de clôture » de M. Britton. Ce document devrait être produit.

B. LA REQUÊTE DE MADISON

[36]  Dans l’appel de Madison, les documents refusés sont les suivants :

Demande no 20 – Produire des copies non expurgées des documents figurant aux onglets nos 77, 78, 80, 81 et 108.

Document no 77 :  Ce document est le même que le document no 17 visé par les demandes no 3 et no 4 de Western.

Décision :  La décision est la même que celle qui se rapporte au document no 17 de Western.

Document no 78 :  Ce document est le même que le document no 18 dans les demandes no 3 et no 4 de Western.

Décision :  La décision est la même que celle qui se rapporte au document no 18 de Western.

Document no 80 :  Ce document est le même que le document no 20 dans les demandes no 3 et no 4 de Western et le document no 60 visé par la demande no 3.

Décision :  La décision concernant ce document a déjà été rendue dans le cadre du document no 60 de Western.

Document no 81 :  Ce document est le même que le document no 21 visé par la demande no 3 de Western.

Décision :  La décision concernant ce document a déjà été rendue dans le cadre du document no 21 de Western.

Document no 108 : L’appelante a obtenu ces documents à la suite de la demande d’AIPRP soumise aux Finances, qui ne se rapportait pas expressément aux appelantes. Le document no 108 contenait 26 documents.

[BLANK]

Document

Décision

No 441

Ordre du jour de la réunion entre les Finances et l’ARC, 31 août 2005, et courriel de Ryan Hall à Lawrence Purdy

L’ordre du jour n’est pas expurgé. Il y a aucune preuve que le document a été examiné par des fonctionnaires de l’ARC au cours de la vérification des appelantes. Les passages expurgés n’ont pas à être produits.

No 444

Lettre datée du 6 décembre 2004, de Jackson MacGillivray (ARC) à Ryan Hall (Finances); E 2001-0068105, renvoi aux Finances le 1er février 2001; lettre datée du 22 octobre 1992, de Len Farber à R.J.L. Read

Les passages expurgés n’ont pas à être produits, et ce, pour la même raison que celle donnée pour le no 441. En outre, les passages expurgés contiennent des renseignements relatifs à des contribuables, qui sont protégés par l’art. 241.

No 488

Échappatoires fiscales relevées en juillet 2011

Les passages expurgés n’ont pas à être produits, et ce, pour la même raison que celle donnée pour le no 441.

No 526

Propositions de l’Agence du revenu du Canada – Priorités législatives de 2012

Les passages expurgés n’ont pas à être produits, et ce, pour la même raison que celle donnée pour le no 441.

No 427

Lettre datée du 1er juillet 2001, de Len Farber à Roy Shultis

Le passage expurgé n’a pas à être produit, et ce, pour la même raison que celle donnée pour le no 441. De plus, elle contient des renseignements relatifs à des contribuables, qui sont protégés par l’art. 241.

No 429

Lettre datée du 20 août 2002, de Len Farber à Roy Shultis.

Le passage expurgé n’a pas à être produit, et ce, pour la même raison que celle donnée pour le no 441. De plus, elle contient des renseignements relatifs à des contribuables, qui sont protégés par l’art. 241.

No 192

Document 2001-006790

Le passage expurgé n’a pas à être produit, et ce, pour la même raison que celle donnée pour le no 441. De plus, il contient des renseignements relatifs à des contribuables, qui sont protégés par l’art. 241.

No 199

Chaîne de courriels datée du 1er septembre 2011, entre Davine Roach (Finances) et Grant Nash (Finances).

Le passage expurgé n’a pas à être produit, et ce, pour la même raison que celle donnée pour le no 441.

No 202

Courriel daté du 12 juin 2009, d’Ed Short (Finances) à Gérard Lalonde (Finances)

Le passage expurgé n’a pas à être produit, et ce, pour la même raison que celle donnée pour le no 441.

No 206

Courriel daté du 21 mai 2009, de Lori Carruthers (Finances) à Ed Short (Finances)

Il n’y a aucun passage expurgé dans ce document.

No 224

Chaîne de courriels datée du 20 novembre 2012, entre Davine Roach (Finances) et Kerry Harnish (Finances)

Le passage expurgé n’a pas à être produit, et ce, pour la même raison que celle donnée pour le no 441.

No 225

Courriel daté du 30 janvier 2012, de Kerry Harnish à Davine Roach.

Le passage expurgé n’a pas à être produit, et ce, pour la même raison que celle donnée pour le no 441. De plus, il contient des renseignements relatifs à des contribuables, qui sont protégés par l’art. 241.

No 226

Courriel daté du 20 décembre 2011, de Gurinderpal Grewal à Fiona Harrison

Le passage expurgé n’a pas à être produit, et ce, pour la même raison que celle donnée pour le no 441.

No 228

Chaîne de courriels datée du 20 mars 2009, entre Kerry Harnish et Yves Moreno.

Le passage expurgé n’a rien à voir avec les appels des appelantes.

No 243

Chaîne de courriels datée du 12 mars 2013, entre Davine Roach et Grant Nash.

Il n’y a aucun passage expurgé dans le document no 243.

No 262

Lettre datée du 22 février 2011, de Brian McCauley (ARC) à Geoff Trueman (Finances), avec une pièce qui y est jointe

Les passages expurgés n’ont pas à être produits, et ce, pour la même raison que celle donnée pour le no 441.

No 294

Lettre datée du 14 juillet 2006, de Marc Vanasse (ARC) à Brian Ernewein (Finances), avec une note de service qui y est jointe

Le passage expurgé n’a pas à être produit, et ce, pour la même raison que celle donnée pour le no 441. De plus, elle contient des renseignements relatifs à des contribuables, qui sont protégés par l’art. 241.

NO 303

Document 2012-044556 (daté du 27 août 2012), de Katie Campbell au Comité de la RGAÉ

Le passage expurgé n’a pas à être produit, et ce, pour la même raison que celle donnée pour le no 441. De plus, il contient des renseignements relatifs à des  contribuables, qui sont protégés par l’art. 241.

No 325

Document E 2004-0062101F11, daté du 8 mars 2004 et rédigé par Jackson MacGillivray

Le passage expurgé n’a pas à être produit, et ce, pour la même raison que celle donnée pour le no 441.

No 334

Note de service datée du 25 mai 2004, de Fiona Harrison (ARC) au Comité de la RGAÉ

Le passage expurgé n’a pas à être produit, et ce, pour la même raison que celle donnée pour le no 441. De plus, elle contient des renseignements relatifs à des contribuables, qui sont protégés par l’art. 241.

No 343

Chaîne de courriels datée du 26 mai 2004, de Fiona Francis (ARC) à Mark Symes

Le passage expurgé n’a pas à être produit, et ce, pour la même raison que celle donnée pour le no 441. De plus, elle contient des renseignements relatifs à des contribuables, qui sont protégés par l’art. 241.

No 350

Courriel daté du 8 septembre 2005, de Marc Vanasse (ARC) à Brian Ernewein (Finances), avec une pièce qui y est jointe

Aucun passage n’a été expurgé dans ce document.

No 128

Chaîne de courriels datée du 15 décembre 2005, de Marc Symes (ARC) à Ryan Hall (Finances), avec des pièces qui y sont jointes

Les passages expurgés dans le document no 128 n’ont pas à être produits, et ce, pour la même raison que celle donnée pour le no 441. De plus, il contient des renseignements relatifs à des contribuables, qui sont protégés par l’art. 241. Le document E2004-006210 est une pièce jointe à ces courriels, et il a été ordonné qu’elle soit produite dans le cadre du document no 60 de Western.

No 412

Tableaux contenant des renseignements relatifs à des contribuables

Le passage expurgé n’a pas à être produit, et ce, pour la même raison que celle donnée pour le no 441. De plus, il contient des renseignements relatifs à des contribuables, qui sont protégés par l’art. 241.

No 015

Chaîne de courriels datée du 7 janvier 2013, de Gurinderpal Grewal (Finances) à Mark Symes (ARC)

Le passage expurgé n’a pas à être produit, et ce, pour la même raison que celle donnée pour le no 441.

No 051

Chaîne de courriels datée du 19 mai 2011, de Venetia Putureanu (Finances) à Davine Roach et Kerry Harnish (ARC), avec une pièce qui y est jointe.

Le passage expurgé n’a pas à être produit, et ce, pour la même raison que celle donnée pour le no 441. De plus, les passages expurgés aux pages 4 et 15 contiennent des renseignements relatifs à des contribuables, qui sont protégés par l’art. 241.

Demande no 21 – Fournir toute pièce jointe aux documents relatifs à la Loi sur l’accès à l’information

J’ai déjà traité de cette demande dans le cadre de ma décision concernant la demande no 20.

Demande no 23 – (i) Produire des copies (non expurgées) de lettres échangées entre la Division de la politique législative, la Direction des décisions de l’impôt ou le Comité de la RGAÉ de l’ARC et la Division législative du ministère des Finances pour la période de 2001 à 2012, relativement au régime législatif que prévoit la Loi de l’impôt sur le revenu pour ce que l’on appelle les échanges de pertes d’entreprise, les débâcles technologiques, les transferts de pertes d’entreprise, ou quels que puissent être les termes familiers que l’on emploie, y compris tous courriels, notes de service et lettres.

(ii)  Au moment de la production des documents demandés, indiquer le ou les postes que chaque personne (mentionnée dans les documents) occupe ou occupait à l’époque, dans la mesure où cette information ne peut pas être déterminée à partir du document.

Décision :  Les documents expurgés ont été produits à la suite d’une demande d’AIPRP présentée au nom de l’avocat. Dans le contexte de la présente demande d’AIPRP, il n’existe aucune preuve que l’un quelconque des documents a été établi dans le cadre de la vérification des appelantes ou que les fonctionnaires l’ont examiné au cours de la vérification. La demande des appelantes est une [TRADUCTION] « recherche à l’aveuglette de portée vague et étendue ». Elle est d’une portée excessive et y répondre serait une tâche difficile. Tout document obtenu contiendrait les opinions des rédacteurs, qui n’ont pas participé à la vérification des appelantes. Cette recherche n’a pas à être entreprise. La demande est refusée.

[37]  Les requêtes sont accueillies, conformément aux motifs qui précèdent. Les parties ayant eu partiellement gain de cause, aucuns dépens ne sont adjugés dans le cadre des présentes requêtes.

Signé à Ottawa, Canada, ce 18e jour de mai 2017.

« V.A. Miller »

La juge V.A. Miller

Traduction certifiée conforme

ce 21e jour de juin 2018.

Mario Lagacé, jurilinguiste


No DE RÉFÉRENCE :

2017 TCC 82

Nos DU DOSSIER DE LA COUR :

2013-3885(IT)G

2013-3888(IT)G

2014-3959(IT)G

INTITULÉ :

MP WESTERN PROPERTIES INC. ET LA REINE

1073774 PROPERTIES INC. ET LA REINE

MADISON PACIFIC PROPERTIES INC. ET LA REINE

LIEU DE L’AUDIENCE :

Vancouver (Colombie-Britannique)

DATE DE L’AUDIENCE :

Le 17 novembre 2016

MOTIFS DE L’ORDONNANCE :

L’honorable juge Valerie Miller

DATE DE L’ORDONNANCE :

Le 18 mai 2017

COMPARUTIONS :

Avocats des appelantes :

Me David Davies

Me Natasha Reid

Avocats de l’intimée :

Me Robert Carvalho

Me Perry Derksen

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

Pour les appelantes :

Nom :

Me David Davies

Me Natasha Reid

Cabinet :

Thorsteinssons LLP Tax Lawyers

Pour l’intimée :

William F. Pentney

Sous-procureur général du Canada

Ottawa, Canada

 

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