Jugements de la Cour canadienne de l'impôt

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Date: 20000626

Dossiers: 97-1632-IT-G; 97-1633-IT-G

ENTRE :

RONALD J. MILLER, R.J. MILLER ASSOCIATES (1986) LTD.

appelants,

et

SA MAJESTÉ LA REINE,

intimée.

Motifs du jugement

Le juge McArthur, C.C.I.

[1] Les appels ont été entendus les 4, 5, 6 et 7 octobre 1999. Avant que le jugement soit rendu, les appelants ont demandé une ordonnance rouvrant l'audience conformément au paragraphe 138(1) des Règles de la Cour canadienne de l'impôt (procédure générale). Les motifs de la requête sont que les appelants ont des éléments de preuve supplémentaires indiquant qu'un prototype d'arme à feu a été achevé et qu'une campagne de publicité et de commercialisation a été conçue. Diverses licences ont été délivrées, des investisseurs et fabricants potentiels ont été contactés, et d'autres dépenses ont été engagées. Le paragraphe 138(1) des Règles se lit comme suit :

138(1) Le juge peut rouvrir l'audience avant que le jugement n'ait été prononcé aux fins et aux conditions qui sont appropriées.

La thèse des appelants est que les nouveaux éléments de preuve sont pertinents par rapport à la question de savoir s'il existait une entreprise viable durant les années pertinentes, soit 1992, 1993 et 1994.

Thèse de l'intimée

[2] Les éléments de preuve que les appelants cherchent à faire admettre concernent des faits survenus après l'audience et n'ayant aucun rapport avec les points en litige. L'intimée a renvoyé la Cour aux arrêts Morrison v. Hicks[1] et Clayton v. British American Securities Ltd.[2]

[3] Certes, j'ai le pouvoir discrétionnaire de rouvrir l'audience, mais ce pouvoir doit être utilisé dans des circonstances exceptionnelles. Dans l'affaire Lubrizol Corp. c. Imperial Oil Ltd.[3], on demandait à la Cour d'appel fédérale de réviser la décision du juge de première instance de ne pas rouvrir l'audience et on lui demandait de permettre que de nouveaux éléments de preuve soient présentés. La Cour d'appel fédérale a conclu que le juge de première instance n'avait pas accordé assez de poids au fait que l'appelante serait à jamais privée d'une chance de faire valoir sa cause. La Cour a dit en conclusion que l'appelante ne devait pas être privée d'une chance de répondre pleinement à l'accusation d'inconduite grave portée contre elle. La Cour a ajouté que l'équité et la justice commandaient que l'appelante soit autorisée à présenter des éléments de preuve supplémentaires.

[4] En l'espèce, vu l'ensemble des circonstances, je conclus que, par souci d'équité et de justice, il convient d'autoriser les appelants à présenter les éléments de preuve qu'ils demandent à présenter. On a soumis à notre cour des éléments de preuve supplémentaires pertinents, et il ne serait pas juste d'en faire simplement fi.

[5] Je tiens à féliciter l'avocate de l'intimée pour sa décision pratique de consentir à l'admission des éléments de preuve qui ont été déposés sous la forme de pièces et d'affidavits des appelants.

[6] Les parties ont 30 jours à partir de la date de la présente ordonnance pour présenter des observations écrites quant au poids à accorder aux éléments de preuve supplémentaires produits par l'avocat des appelants au cours de l'audition de la requête.

Signé à Ottawa, Canada, ce 26e jour de juin 2000.

“ C. H. McArthur ”

J.C.C.I.

[TRADUCTION FRANÇAISE OFFICIELLE]

Traduction certifiée conforme ce 8e jour de janvier 2001.

Mario Lagacé, réviseur



[1]               (1991) 80 D.L.R. (4th) 659 (C.A.C.-B.).

[2]               [1934] 3 W.W.R. 257, [1935] 1 D.L.R. 432 (C.A.C.-B.).

[3]               [1996] 3 C.F. 40, 112 F.T.R. 264 (note) (C.A.F.).

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