Date: 19991105
Dossier: 98-1082-UI
ENTRE :
ANNE JEFFREY,
appelante,
et
LE MINISTRE DU REVENU NATIONAL,
intimé.
Motifs du jugement
Le juge suppléant Lesage, C.C.I.
[1] Cet appel a été entendu à Québec (Québec), le 8 octobre 1999.
[2] Aucun témoin n'a été présenté par les parties.
[3] L'avocat de l'appelante plaide sur les dispositions du paragraphe 90(2) de la Loi sur l'assurance-emploi. Cet article se lit comme suit en français :
“La Commission peut faire la demande de décision à tout moment, et toute autre personne, avant le 30 juin suivant l'année à laquelle la question est liée.”
et en anglais :
“The Commission may request a ruling at any time, but a request by any other person must be made before the June 30 following the year to which the question relates.”
[4] Tout le débat repose sur la présence de la virgule au texte français et qui n'existe pas au texte anglais.
[5] Le paragraphe 90(2) de la Loi sur l'assurance-emploi impose un délai à toute personne autre que la Commission de l'emploi et de l'immigration du Canada pour faire une demande de décision à un fonctionnaire de Revenu Canada. La demande doit être faite le 30 juin suivant l'année à laquelle la question est liée.
[6] L'appelante allègue que la Commission est liée par ce délai alors que la disposition législative est à l'effet contraire.
[7] L'appelante soumet que la Commission est liée par le délai et que la demande ayant été faite au fonctionnaire de Revenu Canada après le délai prescrit était caduque et irrecevable.
[8] Le texte législatif est clair dans les deux langues et ne présente aucune ambiguïté. Le Législateur a clairement exclu la Commission du délai qu'il impose à tous, virgule ou non.
[9] En ce qui regarde la juridiction de la Cour pour se prononcer sur la question en litige, il m'est nécessaire de le faire, les parties y ayant acquiescé par leurs plaidoiries.
[10] L'appel est rejeté et la décision du ministre du Revenu national est confirmée.
Signé à Sillery (Québec), ce 5e jour de novembre 1999.
“ A.J. Lesage ”
J.S.C.C.I.