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Date: 20000519

Dossier: 97-2334-IT-I

ENTRE :

KENNETH G. MORRISON,

appelant,

et

SA MAJESTÉ LA REINE,

intimée.

Motifs du jugement

Le juge en chef adjoint Bowman

[1] Le présent appel a été entendu au départ le 9 septembre 1998 à Sydney, en Nouvelle-Écosse, et le jugement a été rendu le 23 septembre 1998; il admettait l'appel pour 1995 et déférait la question au ministre du Revenu national pour nouvel examen et nouvelle cotisation au motif que l'appelant avait droit à un crédit d'impôt pour personnes handicapées en vertu de l'article 118.3.

[2] J'ai conclu, en fait, qu'il était gravement handicapé et cela de façon permanente.

[3] J'ai décrit son état de santé comme suit :

[3] L'appelant éprouve des problèmes de santé depuis 1974, année où il a été victime d'un accident cérébrovasculaire et d'une crise cardiaque. En 1977, un cardiologue a découvert qu'il avait des lésions au coeur, résultat, de toute évidence, de la crise cardiaque de 1974.

[4] En juillet 1984, l'appelant a été hospitalisé en raison d'une crise cardiaque, et il a été déterminé qu'il souffrait de cardiopathie ischémique. Il a été hospitalisé en 1985, puis en mai 1988, cette fois par suite d'une mauvaise réaction à des médicaments. Il a cessé de travailler en 1990. En 1993, un certain Dr D'Intino a écrit une lettre indiquant que [TRADUCTION] “ Ce patient a une invalidité totale et permanente. Il ne retournera jamais au travail, à quelque titre que ce soit. ”

[5] En décembre 1994, l'appelant a subi un quadruple pontage. En novembre 1995, on a déterminé qu'il était diabétique. À l'heure actuelle, il prend 12 sortes de médicaments pour l'hypertension et la cardiopathie. Il a toujours de la nitroglycérine sur lui.

[4] Les paragraphes 8 à 22 du jugement précédent sont reproduits comme suit :

[8] Un certain nombre de certificats signés par un médecin, ainsi qu'une lettre dans laquelle ce dernier tente de corriger certaines des erreurs contenues dans les certificats, ont été produits en preuve. Dans l'un d'eux, daté du 3 mai 1995, le médecin a coché la case “ oui ” en réponse à la question suivante :

9. La déficience est-elle suffisamment grave pour limiter, en tout temps ou presque, l'activité essentielle de la vie quotidienne même en utilisant des appareils appropriés, des prothèses, en prenant des médicaments ou en suivant une thérapie?

Dans deux autres certificats, il a coché la case “ non ”.

[9] Dans l'un des certificats, daté du 8 novembre 1995, le médecin a gribouillé une note pratiquement illisible qui, dans la mesure où je suis capable de déchiffrer le griffonnage de ce médecin, dit à peu près ce qui suit :

[TRADUCTION]

Cardiopathie ischémique - grave - incapable de marcher 50 pieds, mais depuis le pontage aortocoronarien en déc. 94, est capable de marcher 50 m seul, mais se fatigue.

[10] La même remarque figure dans un certificat daté du 21 décembre 1995, mais le médecin dit que ce certificat est inexact et qu'il ne devrait pas en être tenu compte. De plus, il a coché la case “ non ” pour la question reproduite plus haut.

[11] Cela soulève une question sur laquelle je devrais me pencher brièvement. L'article 118.3 prévoit que, pour avoir droit à un crédit d'impôt pour personnes handicapées, le contribuable doit, entre autres choses, présenter, sur formulaire prescrit, un certificat d'un médecin attestant que ce contribuable a une déficience mentale ou physique grave et prolongée dont les effets sont tels que sa capacité d'accomplir une activité courante de la vie quotidienne est limitée de façon marquée.

[12] Si l'on effectue une lecture superficielle et mécanique de cette disposition sans tenir compte de son objet évident, le droit du contribuable au crédit d'impôt pour personnes handicapées paraît reposer entièrement sur les caprices d'un médecin et le contribuable paraît être privé de tout redressement en appel si son médecin décide, même très arbitrairement, de répondre “ non ” à la question reproduite précédemment.

[13] Inversement, il s'ensuivrait que, si le médecin répond à la question par l'affirmative, cette réponse est concluante et les fonctionnaires du ministère du Revenu national ne pourraient faire abstraction du certificat et examiner le bien-fondé de la demande de crédit.

[14] La seule analyse qui est encore plus absurde est celle selon laquelle une réponse négative d'un médecin est concluante, alors qu'une réponse affirmative ne l'est pas. Cette analyse défie toutes les normes de justice fondamentale.

[15] Il y a lieu de noter que le ministère du Revenu national choisit régulièrement de ne pas tenir compte des réponses affirmatives des médecins. De fait, dans la vaste majorité des affaires que j'ai entendues, où le ministère a refusé le crédit d'impôt, la réponse du médecin dans le certificat était affirmative.

[16] Le législateur n'avait de toute évidence pas l'intention de limiter les pouvoirs du ministère d'examiner les demandes de crédit fondées sur l'article 118.3 ou les pouvoirs de la Cour canadienne de l'impôt de contrôler la décision du ministre. Le certificat médical, qui contient bien d'autres questions en plus de celle qui a été reproduite précédemment, n'a pas pour objet d'usurper les pouvoirs du ministère du Revenu national et de la Cour et de les conférer à un médecin, mais vise plutôt à fournir des renseignements médicaux supplémentaires sur le fondement desquels les fonctionnaires du ministère peuvent faire une évaluation éclairée de la demande de crédit. Il garantit aussi que le contribuable a au moins consulté un médecin, ce qui, évidemment, contribue à prévenir une prolifération de demandes frivoles. Je ne considère donc pas la réponse négative du Dr Myatt à la question no 9 du formulaire comme étant concluante. J'ai eu l'avantage de voir l'appelant, d'entendre son témoignage sous serment et d'entendre ce même témoignage mis à l'épreuve dans un contre-interrogatoire approfondi et habile de l'avocate de la Couronne. Après tout, l'opinion du médecin dans ce genre de cas est basée en grande partie sur ce que le patient lui dit, et j'estime que la Cour est au moins aussi bien placée pour apprécier le témoignage du patient. En outre, dans la plupart des cas, le médecin n'est pas appelé à témoigner et son opinion n'est soumise à aucune forme de contre-interrogatoire.

[17] Qui plus est, la question de savoir si les effets de la déficience d'un particulier sont tels que sa capacité d'accomplir une activité courante de la vie quotidienne est limitée de façon marquée en est une qui peut être tranchée par un profane qui possède dans une mesure raisonnable des pouvoirs d'observation et de compréhension. Les termes des articles 118.3 et 118.4 ne sont pas des termes techniques propres à la médecine. Il n'est nul besoin d'être diplômé en médecine pour déterminer si une personne peut marcher ou s'habiller ou s'il est incapable de le faire sans y consacrer un temps excessif. Ce sont là des questions qui relèvent de l'expérience humaine de tous les jours.

[18] J'ai par conséquent conclu que l'exigence énoncée à l'alinéa 118.3(1)a.2) est indicative seulement, et non pas obligatoire. Le raisonnement qui sous-tend cette opinion, outre ce qui a été énoncé précédemment, est très semblable à celui qui a été adopté dans les décisions Senger-Hammond v. R., [1997] 1 C.T.C. 2728, et Dep. Min. of Rev. (Quebec) v. Letarte, 97 DTC 5515, qui ont toutes deux été citées et suivies par mon collègue le juge Mogan dans l'affaire Dominguez c. Sa Majesté la Reine, 97-2310(IT)I (12 juin 1998).

[19] Me fondant sur mon observation de l'appelant et sur mon appréciation de la preuve, je suis convaincu que l'appelant est manifestement admissible au crédit prévu à l'article 118.3. Il peut marcher de courtes distances très lentement. Sa capacité de se déplacer est gravement restreinte, et elle l'est depuis bien des années, plus particulièrement depuis 1995.

[20] Si je suis les principes que j'ai énoncés dans l'affaire Radage v. R., [1996] 3 C.T.C. 2510 (C.C.I.), et qui ont été approuvés par la Cour d'appel fédérale dans l'arrêt Johnston v. The Queen, 98 DTC 6169, il est évident que je devrais admettre l'appel. Ces lignes directrices s'appliquent manifestement à M. Morrison et il est, à mon avis, précisément le genre de personne gravement handicapée que vise la loi.

[21] La plupart des cas de ce type dépendent de l'observation de l'appelant par la Cour, qui doit décider si le témoin exagère son handicap. M. Morrison illustre un phénomène que j'ai fréquemment observé dans ces cas : loin d'exagérer ses difficultés, il a eu tendance, comme bien d'autres appelants, à en minimiser l'importance, comme s'il hésitait à en révéler toute l'étendue. Cette tendance, qui naît peut-être d'un sentiment injustifié de honte devant leur handicap, est un élément auquel la Cour doit se montrer sensible en appréciant la preuve.

[22] L'appel est admis.

[5] Je n'ai pas conclu qu'il n'existait aucun certificat du type envisagé par l'article 118.3.

[6] La Couronne a interjeté appel de la décision devant la Cour d'appel fédérale ainsi que d'une autre décision pour laquelle j'avais admis l'appel : Joan MacIsaac v. H.M.Q. (97-2738(IT)I).

[7] La Cour d'appel fédérale, dans un arrêt prononcé à l'audience, a admis les appels, a annulé les jugements de la Cour canadienne de l'impôt et a déféré les deux affaires devant cette cour en vue de nouveaux procès au cours desquels des éléments de preuve nouveaux peuvent être soumis s'ils ont trait aux motifs du jugement.

[8] La Cour d'appel fédérale a déclaré ce qui suit dans son arrêt :

[5] Bien que nous comprenions les défendeurs et la position prise par le juge de la Cour de l'impôt, nous ne pouvons être d'accord avec lui sur cette question. Le paragraphe (sic) 118.3(1)a.2) de la Loi de l'impôt sur le revenu n'est pas simplement indicatif. Il s'agit d'une disposition impérative. Dit simplement, selon le libellé de ces dispositions, il doit y avoir une attestation faite par un médecin qui indique que l'individu souffre de déficiences. Notre Cour a rendu une décision dans le même sens dans l'affaire Partanen c. Canada, [1999] A.C.F. no 751, et nous nous estimons liés par cette décision.

[9] Dans l'affaire Partanen, qui liait la Cour d'appel fédérale selon son propre avis[1], la totalité du jugement est ainsi formulée :

[1] Il s'agit d'une demande de contrôle judiciaire de la décision par laquelle la Cour canadienne de l'impôt a rejeté l'appel interjeté par le demandeur de la décision du ministre du Revenu national (le Ministre). Le Ministre a refusé d'accorder au demandeur le crédit d'impôt pour handicapés qu'il réclamait pour l'année d'imposition 1995.

[2] Le juge de la Cour de l'impôt a statué qu'un contribuable devait produire un certificat signé par un médecin pour obtenir un crédit d'impôt pour handicapés en vertu de l'article 118.3 de la Loi de l'impôt sur le revenu (la Loi) et que cette obligation de fournir un certificat médical ne portait pas atteinte aux droits à l'égalité garantis par l'article 15 de la Charte des droits et libertés, puisqu'elle était imposée à tous les contribuables qui réclament un crédit d'impôt en raison d'une déficience mentale ou physique. Le juge a rejeté la prétention de discrimination systémique parce qu'à son avis, au Canada, le régime de soins de santé est universel. De plus, le juge a tiré une conclusion de fait, selon laquelle le demandeur n'a pas démontré qu'il était incapable d'accomplir l'une quelconque des activités courantes de la vie quotidienne définies à l'alinéa 118.4c) de la Loi.

[3] Le demandeur ne nous a pas convaincu que le juge de la Cour canadienne de l'impôt a commis une erreur en rendant la décision qu'il a prononcée.

[4] Je suis d'avis de rejeter la demande de contrôle judiciaire. Il n'y aura pas d'adjudication des dépens, puisque la défenderesse ne les a pas demandés.

[10] Dans cette affaire, aucun certificat n'avait été fourni et la principale raison sur laquelle reposait l'argument était que l'exigence d'un certificat était en violation des droits de l'appelant découlant de la Charte. Le juge de première instance a également soutenu qu'en fait, l'appelant n'avait pas établi qu'il était dans l'incapacité d'accomplir une activité courante de la vie quotidienne. La question de savoir si l'exigence d'un certificat était indicative ou obligatoire n'avait pas été abordée.

[11] La nouvelle audition de l'appel McIsaac et de l'appel Morrison m'a été confiée le 8 mai 2000 à Sydney, en Nouvelle-Écosse.

[12] Un consentement au jugement permettant l'appel dans l'affaire McIsaac a été déposé. Je ne pensais pas que, à la lumière de l'ordonnance de la Cour d'appel fédérale exigeant un nouveau procès, je pouvais simplement rendre une décision faisant droit à l'appel sans explication (voir The Clarkson Co. Ltd. c. La Reine, [1979] 1 C.F. 630, à la page 631 (79 DTC 5150, à la page 5151), note en bas de page 3). L'avocat de l'intimée m'a expliqué qu'il avait été découvert avant le deuxième procès que le médecin n'avait pas rempli le certificat mais que bien qu'il l'ait signé c'était sa secrétaire qui l'avait rempli et qu'elle avait coché la case “ non ” par erreur alors que c'est la case “ oui ” qu'elle aurait dû cocher pour répondre à la question :

La déficience est-elle suffisamment grave pour limiter, en tout temps ou presque, l'activité essentielle identifiée ci-dessus même en utilisant des appareils appropriés, des prothèses, en prenant des médicaments ou en suivant une thérapie?

[13] La Cour d'appel fédérale a soutenu que de tels certificats signés par un médecin sont obligatoires et que le défaut, par le médecin, de cocher la case oui constitue un obstacle absolu au droit d'un contribuable, quel que soit le degré de gravité du handicap, d'obtenir un crédit d'impôt pour personnes handicapées.

[14] À la lumière de l'importance de la case cochée par le médecin, sans égard à la gravité du handicap du patient, nous devons nous pencher de près sur ce que le médecin de M. Morrison, le Dr Myatt, a fait. En fait, il a signé trois certificats (j'assume que c'est lui qui les a remplis et non sa secrétaire comme ce fut le cas pour Mme McIsaac). Sur le premier certificat daté du 3 mai 1995, il a coché la case oui pour répondre à la question :

9. La déficience est-elle suffisamment grave pour limiter, en tout temps ou presque, l'activité essentielle de la vie quotidienne identifiée ci-dessus même en utilisant des appareils appropriés, des prothèses, en prenant des médicaments ou en suivant une thérapie?

[15] Le 8 novembre 1995, il a coché l'espace se trouvant entre les deux cases bien qu'il faille admettre que la marque était un peu plus proche de la case non que de la case oui. Le 21 décembre il a coché la case non.

[16] Puis le 4 mars 1997 il a écrit ce qui suit au ministère de l’impôt :

[TRADUCTION]

En ce qui concerne les formulaires, celui qui est daté du 3 mai 1995 et qui vise la période 1993-1994 était correct dans la mesure où le patient était incapable de marcher pendant 50 mètres mais incorrect dans la mesure où il indiquait le début [de l'incapacité] comme étant Noël 1994 alors qu'il aurait dû indiquer que l'incapacité avait débuté à Noël 1993 et qu'elle s'était poursuivie jusqu'à Noël 1994. Le formulaire de demande de crédit d'impôt pour personne handicapée couvrant la période 1993-1994 et daté du 8 novembre 1995 est correct. Le formulaire couvrant la période 1993-1995 et daté du 21 décembre 1995 est incorrect et je vous prie de ne pas le prendre en compte.

J'espère que la présente lettre clarifie toute méprise.

[17] En conséquence, nous disposons donc d'un certificat sur lequel la case oui est cochée mais le médecin déclare que la date de début est erronée (la seule erreur qu'il a soulignée), un sur lequel la marque se trouve entre les deux cases et un sur lequel la case non est cochée mais qui est totalement rejeté par le médecin qui le déclare incorrect et demande qu'il ne soit pas pris en compte.

[18] À la lumière de l'importance accordée au certificat et à l'exigence technique de l'emplacement d'une marque par la Cour d'appel fédérale, l'appelant a-t-il satisfait à l'exigence technique? Je pense que oui. Il possède un certificat sur lequel la marque est à la bonne place.

[19] Il satisfait à l'exigence d'un handicap grave. La Cour d'appel fédérale a accepté ma conclusion portant sur ce fait évident.

[20] Il est évident à la vue de ces deux affaires que les certificats médicaux dont la Cour d'appel fédérale déclare qu'ils constituent une exigence absolue ne sont, très souvent, pas fiables. Ayant entendu des dizaines d'affaires de ce genre, je conclus que de tels certificats ne sont, souvent, pas fiables, sont souvent contradictoires et portent à confusion. Certains médecins sont peu soigneux de ce qu'ils écrivent et un petit nombre d'entre eux considèrent les demandes des patients comme “ casse-pied ”. Il n'est pas inconcevable qu'ils cochent la case non dans des cas qui méritent de toute évidence que la case oui soit cochée afin d'éviter d'être appelés à témoigner. S'attendre à ce que des personnes handicapées citent leur médecin à comparaître et leur versent les 300 $ prescrits par le paragraphe 12(2) des règles de la procédure informelle n'est pas réaliste. Un grand nombre de ces affaires de crédit d'impôt pour les personnes handicapées sont entendues par notre cour tous les ans. L'article 118.3 est un article important et il a une signification considérable pour nombre de petits contribuables. Les droits de ces personnes sont abandonnés aux caprices des médecins qui peuvent considérer que la comparution devant la Cour, en qualité de témoin, constitue une utilisation mal appropriée de leur temps. La plupart des décisions des autorités fiscales font l'objet d'un appel devant notre cour. Le résultat de la décision de la Cour d'appel fédérale est que les personnes gravement handicapées ne disposent pas d'un tel recours lorsqu'un médecin ou sa secrétaire coche la mauvaise case, que ce soit par négligence ou délibérément, ou refuse de signer un certificat.

[21] Dans l'affaire Froese c. La Reine, C.C.I., no 97-3443(IT)I, 9 avril 1998 (98 DTC 1658), j'ai eu à décider d'une demande de crédit d'impôt pour personne handicapée en présence d'un certificat médical ambigu et contradictoire. Le médecin avait coché la case “ non ” mais il semblait découler raisonnablement du reste du certificat que le médecin considérait l'appelant comme gravement handicapé. Le médecin avait décrit l'amputation du contribuable comme une amputation au-dessus du genou alors qu'elle était, en fait, effectuée au-dessous du genou. J'ai admis l'appel. La totalité des éléments de preuve indiquait que le médecin n'était pas certain des faits. Après tout, si une personne diplômée d'une école de médecine ne peut pas faire la différence entre une amputation au-dessus de genou et une amputation au-dessous du genou, il semble probable qu'elle trouverait la distinction entre une case “ oui ” et une case “ non ” tout aussi déconcertante.

[22] J'ai conclu mon jugement sur cette note :

Peut-être Roger Casement a-t-il été pendu pour une virgule. Je ne suis cependant pas disposé à rejeter la présente demande, qui est de toute évidence méritoire, à cause d'une case cochée par erreur.

[23] Dans l'affaire qui nous occupe ici, je suis confronté à un certain nombre de cases et de marques ainsi qu'à des preuves d'un grave handicap qui permettent l'admission du présent appel. Ce ne sont pas tous les contribuables gravement handicapés qui ont cette chance. Il est clair que le Parlement devrait réexaminer le libellé qui a amené la Cour d'appel fédérale à prendre la décision qu'elle a rendue.

[24] L'appel est admis et la cotisation pour 1995 est déférée au ministre du Revenu national pour nouvel examen et nouvelle cotisation au motif que l'appelant a droit au crédit d'impôt pour personnes handicapées en vertu de l'article 118.3 de la Loi de l'impôt sur le revenu.

[25] L'appelant a droit à ses dépens, s'il en est.

Signé à Ottawa, Canada, ce 19e jour de mai 2000.

“ D. G. H. Bowman ”

J.C.A.

[TRADUCTION FRANÇAISE OFFICIELLE]

Traduction certifiée conforme ce 1er jour de décembre 2000.

Benoît Charron, réviseur



[1]               Dans l'affaireMastri c. Canada (procureur général), [1998] 1 C.F. 66 (97 DTC 5420), la Cour d’appel fédérale a déclaré, à la page 72 (DTC : à la page 5422) : “ [...] une décision rendue par une formation de la Cour n'en lie pas une autre [...] ”.

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