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Date: 19971124

Dossier: 97-833-UI

ENTRE :

RÉAL AUCLAIR,

appelant,

et

LE MINISTRE DU REVENU NATIONAL,

intimé.

Motifs du jugement

Le juge suppléant Prévost, C.C.I.

[1] Cet appel a été entendu à Rimouski (Québec) le 28 octobre 1997.

[2] Il s'agit d'un appel d'une décision du ministre du Revenu national (le “ Ministre ”), en date du 22 avril 1997, déterminant que l'emploi de l'appelant chez Coop des Travailleurs Associés en Construction de Rimouski (CTACR), la payeuse, du 14 août au 13 octobre 1995 n'était pas assurable parce qu'il ne rencontrait pas les exigences d'un contrat de louage de services.

[3] Le paragraphe 5 de la Réponse à l'avis d'appel se lit ainsi :

“ 5. En rendant sa décision, l'intimé, le ministre du Revenu national, s'est basé, inter alia, sur les faits suivants :

a) le payeur est régi par la Loi sur les coopératives; (A)

b) le payeur a été constitué le 8 juin 1995; (A)

c) le payeur exploite une entreprise dans le but de fournir du travail à ses membres dans le domaine de la construction, la rénovation et tous les autres domaines connexes; (A)

d) l'appelant a transféré le contrat de l'école de St-Narcisse au payeur; (N)

e) l'appelant a reçu un paiement de 5 520,02 $ pour honoraires professionnels en contrepartie du contrat de l'école de St-Narcisse; (N)

f) l'appelant a transféré pour 20 000 $ d'équipement au payeur; (NTQR)

g) l'appelant a reçu deux paiements totalisant la somme de 3 680 $ en contrepartie d'une partie de l'équipement; (N)

h) en plus des paiements ci-haut mentionnés, l'appelant a reçu des paiements pour salaires et pour remboursements de dépenses; (N)

i) le conseil d'administration était constitué de 5 administrateurs; (A)

j) l'appelant était le président et faisait aussi partie du comité de soumission; (A)

k) bien que les administrateurs n'étaient pas rémunérés l'appelant a reçu une partie de la rémunération en tant que président et une autre partie en tant que travailleur; (N)

l) l'appelant a rendu principalement des services au chantier de l'école de St-Narcisse; (NTQR)

m) l'appelant était en charge du chantier de l'école de St-Narcisse; (ASAP)

n) le payeur ne contrôlait pas les heures des travailleurs sur ce chantier; (N)

o) l'appelant avait un statut particulier dans la coopérative; (I)

p) le conseil d'administration contrôlait le résultat du travail effectué; (A)

q) l'appelant :

- avait apporté le contrat de l'école de St-Narcisse lors de son arrivée chez le payeur;

- avait apporté 20 000 $ d'actifs sur un total de 30 000 $ lors de son arrivée chez le payeur;

- était président sur le conseil d'administration du payeur;

- faisait partie du comité de soumission;

- se faisait verser sa rémunération comme administrateur ou comme travailleur selon son bon gré; (N)

r) au cours de la période en litige, il n'existait pas de contrat de louage de services entre l'appelant et le payeur. (N) ”

[4] Dans le texte qui précède de la Réponse à l'avis d'appel, la Cour a indiqué ainsi, entre parenthèses, après chaque sous-paragraphe, les commentaires de la procureure de l'appelant à l'ouverture de l'audience :

(A)= admis

(N)= nié

(ASAP)= admis sauf à parfaire

(I)= ignoré

(NTQR)= nié tel que rédigé

L'enquête

La preuve de l'appelant

Selon son témoignage

[5] C'est dans un journal qu'il a vu que des peintres et autres travailleurs de la construction se regroupaient pour former une coopérative et lorsqu'il a pris contact avec eux, il a appris que cette coopérative avait déjà été constituée par statuts (pièce A-1) datés du 8 juin 1995 : son objet est d'“exploiter une entreprise dans le but de fournir du travail à ses membres dans le domaine de la construction, la rénovation et tous les autres domaines connexes”.

[6] Cette coopérative a un règlement de régie interne (pièce A-2).

[7] Il en a été élu président et Guy Tremblay en est devenu le directeur général.

[8] L'un des buts de cette coopérative, c'était d'enrayer le travail au noir.

[9] Chaque coopérant apportait du travail à ce regroupement : il y avait un comité de soumission qui se réunissait pour faire des prix.

[10] Au bureau des soumissions déposées du Québec (B.S.D.Q.) il était cependant le seul à pouvoir signer les formulaires de soumission.

[11] Les membres pouvaient travailler seulement s'ils avaient leur carte de compétence.

[12] C'est en surveillant les chantiers ici et là que les coopérants trouvaient du travail à effectuer.

[13] Son employeur précédent, 2968-1210 Québec Inc., faisant affaires sous la raison sociale “Peinture Nord Est”, avait obtenu un sous-contrat (pièce A-3) pour les travaux de peinture à l'école St-Narcisse : il était au montant de 18 767 $ plus taxes, mais il l'a renégocié à la hausse de 7 000 $ à cause d'un surplus de travail; c'est la Coop qui l'a réalisé et c'est lui qui était responsable du bon fonctionnement du contrat : il y a d'ailleurs oeuvré lui-même avec deux autres peintres; il n'a cependant reçu aucune compensation pour le transfert de ce sous-contrat.

[14] Aux fins de se faire payer de son salaire il apportait ses heures à la secrétaire de la Coop au moyen d'une feuille de temps qu'il remplissait à chaque semaine.

[15] Pour son employeure, ce n'est d'ailleurs pas le seul endroit où il a oeuvré.

[16] Le 8 juin 1995 il a signé avec la Coop une entente (pièce A-4) se lisant ainsi :

“ La CTACR reconnaît une dette, sans intérêt au membre Réal Auclair pour 50 % de la valeur des outils de peinture décrits ci-dessous :

- 2 fusils 1 500 Ultra greco

- 1 fusil 1 000 Ultra greco

- 1 fusil à air avec boyau

- 1 cagoule pour sand blast

- 1 boyau à air et à sand blast

- 1 pole gun 6"

- 1 pole gun 4"

- 1 échafaud 3 pattes de haut

- 2 petits échafauds roulants 4’

- 1 petit échafaud roulant 6’

- 20 madriers

- 5 escabeaux

- 1 machine à stucco

Cette dette est payable en autant que la Coopérative restera en bonne santé financière.

Une évaluation conjointe de 3 personnes sera requise pour déterminer la valeur des outils.”

[17] À la suite de ce contrat il a reçu de l'argent à deux ou trois reprises pour un total d'environ 8 000 $; cet équipement pourrait valoir neuf plus ou moins 28 000 $.

[18] Lorsqu'il a quitté la Coop il a apporté avec lui une partie de cet équipement, à savoir un fusil ultra greco, l'échafaud à trois pattes, le petit échafaud, les madriers et la machine à stucco pour la balance qui lui était due.

[19] À titre de président il n'a pas été rémunéré : il a toujours reçu seulement son salaire et le remboursement de ses dépenses dont ses frais de pension lorsqu'il travaillait à l'extérieur.

[20] Un autre sous-contrat de son employeur précédent a aussi été transféré à la Coop : il s'agit d'une entente avec Constructions BSL Inc; il en a aussi été responsable pour le compte de la payeuse et il y a peinturé avec les mêmes travailleurs qu'à l'école St-Narcisse.

[21] C'est le 24 mai 1995 qu'il a obtenu un reçu (pièce I-1) de 100 $ de la Coop pour “parts sociales”.

[22] Quand un coopérant commence à travailler sur un contrat, il ne peut être “slaqué” pour faire entrer une autre personne à sa place.

[23] C'est par un contrat écrit (pièce I-2) où il a signé pour les deux parties, Guy Tremblay ayant co-signé pour la Coop, que Peinture Nord Est a transféré à cette coopérative le sous-contrat de peinture de l'école St-Narcisse.

[24] Lorsqu'il a quitté la Coop il lui a laissé sans compensation les équipements de bureau dont il lui avait permis l'usage : il n'a cependant aucune idée de la valeur de ces biens meubles.

[25] À un moment donné les prestations d'assurance-chômage n'ont plus été versées aux coopérants qui avaient été mis à pied; il s'est fait “tasser”, sa présence n'était plus désirée à la Coop et il a cessé d'y aller.

[26] Sur tous les chantiers c'est la Coop qui garantissait l'exécution des travaux.

La preuve de l'intimé

Selon Lise Lortie, agente des appels

[27] Il est vrai qu'à un moment donné elle a eu plusieurs coopérants sous enquête et que sept travailleurs sont allés en appel : cinq d'entre eux ont vu leur emploi déclaré assurable et quant au sixième il l'a été aussi mais en partie seulement.

[28] En l'instance l'emploi de l'appelant n'est pas assurable parce que l'employeure ne lui retenait pas 5 % comme aux autres travailleurs pour les frais de coopérative étant donné qu'il avait apporté de l'équipement.

[29] Il lui avait dit que celui-ci valait 20 000 $ sur un total de 30 000 $ : c'est dire que la plupart des actifs de la Coop provenaient de lui.

[30] Cette coopérative avait deux livres de paie : un pour les employés régis par la Commission de la construction du Québec (C.C.Q.) et un autre pour ceux qui n'y étaient pas assujettis.

[31] L'appelant a eu deux chèques de paie pour des travaux non régis par la C.C.Q., à savoir pour des honoraires d'administration et de préparation de soumissions et cinq pour des travaux assujettis.

[32] Dans le premier cas la paie nette est évidemment plus élevée.

[33] Quand l'appelant a été mis à pied le chantier de l'école St-Narcisse était déjà terminé en grande partie.

[34] Guy Tremblay lui a dit que même s'il n'y avait pas de contrat formel en ce sens sur les chantiers, c'était vraiment le contremaître qui était le véritable maître d'oeuvre.

[35] Il lui a aussi déclaré que le paiement de 5 520,02 $ visé au sous-paragraphe e) précité consistait en un boni à l'appelant pour avoir apporté des contrats et pour avoir géré des chantiers sans être rémunéré pour autant.

[36] Le directeur général lui a aussi dit qu'ils étaient trois dans le comité des soumissions dont l'appelant et qu'ils ont tous reçu des honoraires pour leur travail sous ce chef.

[37] Il lui a ajouté que l'appelant avait un statut particulier dans la Coop, qu'il faisait ce qu'il voulait et qu'il comprenait mal d'ailleurs l'esprit coopératif.

[38] Elle a aussi parlé au propriétaire de Construction 4 Saisons, le contracteur général à l'école St-Narcisse, et il lui a dit avoir appris l'existence de la Coop seulement alors que les travaux de peinture à cet endroit étaient presque terminés.

[39] Elle a obtenu le livre de caisse de la Coop en 1995 et elle y a vu que l'appelant avait reçu trois chèques de remboursement de dépenses, un en août de 312,93 $, un en octobre de 335,92 $ et un autre en décembre de 17,66 $.

Les plaidoiries

Selon la procureure de l'appelant

[40] Dans Robert Brisson et M.R.N. (84-425(UI)), l'honorable juge suppléant Potvin de notre Cour écrit :

“ Lorsqu'il s'agit d'un contrat de louage de services et qu'il n'y a aucun contrat écrit ou aucun contrat verbal le spécifiant, nous devons recourir, pour le découvrir, aux critères mentionnés dans le jugement ci-dessous, soit le contrôle du travail de l'employé par l'employeur, la propriété des outils, la chance de profit et le risque de perte, et l'intégration du travail de l'employé à l'entreprise de l'employeur.

Montreal -vs- Montreal Locomotive Works Ltd [1947] 1 D.L.R. 161. ”

[41] Au point de vue supervision, son client devait rendre compte de ses heures à chaque semaine au moyen de sa feuille de temps.

[42] Ses heures travaillées étaient les mêmes que celles des autres coopérants dont l'emploi a d'ailleurs été reconnu assurable.

[43] Quant aux outils de travail, l'entente (pièce A-4) est là et elle parle par elle-même.

[44] L'appelant est à salaire et il ne peut espérer des profits non plus que risquer des pertes.

[45] Dans Ranjit Darbhanga et M.R.N. (A-259-94) l'honorable juge Pratte écrit pour la Cour d'appel fédérale (pages 1 et 2) :

“ La décision de la Cour canadienne de l'impôt concluant que l'intéressée n'occupait pas un emploi assurable semble reposer sur la présomption que son employeur présumé n'était pas en mesure, en raison de sa maladie, de surveiller le travail de la requérante lorsqu'elle était à son emploi et qu'il en résulte nécessairement que ce travail avait été effectué en vertu d'un contrat d'entreprise plutôt que d'un contrat de louage de services. Cette conclusion est erronée. Un contrat peut constituer un contrat de louage de services même si l'employeur ne surveille pas le travail de l'employé pourvu qu'il en ait effectivement le droit. ”

Selon le procureur de l'intimé

[46] La Coop est constituée le 8 juin 1995 et l'appelant paie ses parts sociales le 24 mai précédent.

[47] L'appelant transfère des contrats de peinture de son ex-employeure comme s'il s'agissait de ses biens personnels.

[48] À la Coop, seuls les contremaîtres contrôlaient vraiment les travailleurs et l'appelant agissait précisément à ce titre en plus d'être président.

[49] Ses outils de travail ne lui ont pas tous été payés et il a dû en reprendre pour le solde qui lui était dû lorsqu'il a quitté l'emploi.

[50] En fournissant un tel équipement, l'appelant avait un risque de perte en cas de bris, et cela est évident.

[51] Dans Brian K. Byers et M.R.N., [1995] A.C.I. no 874 (94-524(UI)), l'honorable juge suppléant Watson de notre Cour écrit (pages 6 et 7) :

“ [Traduction]

M. Hennessey a présenté des observations au nom de l'intervenante, Argenta. Il a soutenu que le payeur avait agi à titre d'agence de placement temporaire conformément à l'alinéa 12g) du Règlement sur l'assurance-chômage. Cette affirmation est difficile à admettre en raison de l'absence d'élément de preuve établissant qu'Argenta aurait négocié le placement de l'appelant auprès de MM. Brinkman ou Snyder pour le travail que l'appelant a exécuté. En outre, aucun élément de preuve attestant que les clients d'Argenta auraient exercé une direction ou une supervision sur les travaux de l'appelant n'as été présenté. Les “clients” ont choisi de confier le travail à l'appelant, et [non à] Argenta à titre d'agence de placement.”

Selon la procureure de l'appelant en réplique

[52] Les six autres coopérants ont gagné leur cause en tout ou en partie et il s'agit de cas similaires.

Le délibéré

[53] Le cas de l'appelant n'est pas similaire à celui de ces six autres coopérants : en effet, selon la preuve, seul l'appelant a transféré à la Coop deux sous-contrats de peinture détenus au départ par son employeure précédente Peinture Nord Est.

[54] L'appelant nie avoir reçu la somme de 5 520,02 $ visée au sous-paragraphe e), mais Guy Tremblay le confirme bien à l'agente des appels : l'appelant avait le fardeau de la preuve et il ne s'en est pas déchargé en ne faisant pas produire les livres comptables de la Coop sur le sujet.

[55] Il en va de même pour les paiements visés au sous-paragraphe g).

[56] Suivant la preuve, seul l'appelant a transféré autant d'équipement à la payeuse : s'il y avait eu un véritable contrat de louage de services, l'entente (pièce A-4) n'aurait certes pas été conclue sur une base de seulement 50 % et au surplus une date de paiement y aurait certes été inscrite.

[57] L'appelant était le président de la Coop et en conséquence son grand patron, ce qui n'était pas le cas d'ailleurs pour les autres coopérants.

[58] Guy Tremblay a bien dit à l'agente des appels que l'appelant avait un statut particulier, qu'il faisait ce qu'il voulait et qu'il comprenait mal l'esprit coopératif.

[59] Il a reçu des argents pour oeuvrer dans l'administration et pour préparer des soumissions et la preuve ne révèle pas qu'il en a été de même pour les six autres coopérants qui se sont portés appelants dans des causes différentes.

[60] En tant que contremaître, l'appelant contrôlait les heures de travail de ses employés mais personne ne contrôlait vraiment les siennes : il pouvait bien remplir une fiche de temps mais c'est lui seul qui décidait quoi y écrire.

[61] Il ignore, il est vrai, le sous-paragraphe o), mais la preuve démontre aisément qu'il contient la vérité.

[62] Il admet que le conseil d'administration contrôlait le résultat du travail effectué et dans son cas cela établit bien qu'il n'y avait pas un véritable contrat de louage de services.

[63] Même si le sous-paragraphe q) est nié, l'ensemble de la preuve est à l'effet qu'il se faisait verser sa rémunération comme administrateur ou comme travailleur, selon son bon gré.

[64] Il était le seul à pouvoir signer les formulaires de soumissions au B.S.D.Q., ce qui veut dire que les six autres coopérants ne pouvaient pas le faire.

[65] Dans un autre dossier (97-832(UI)), il en a aussi appelé d'une décision de l'intimé concernant son emploi chez Peinture Nord Est.

[66] L'entente (pièce A-4) ne porte pas d'intérêt et cela fait aussi croire qu'il n'y avait pas un véritable contrat de louage de services.

[67] L'appelant a nié avoir reçu deux paiements totalisant 3 680 $ en acompte sur son équipement et à l'audience il a déclaré avoir eu plutôt deux ou trois paiements totalisant plus ou moins 8 000 $, mais là encore il n'a pas fait produire les livres de la Coop pour faire apparaître la vérité.

[68] L'évaluation prévue à l'entente (pièce A-4) ne semble pas avoir été faite et il est impossible de savoir s'il a repris de l'équipement vraiment pour le solde qui lui était dû.

[69] L'appelant affirme ne pas avoir été rémunéré à titre de président, mais la preuve est à l'effet contraire car il l'a été pour ses frais d'administration.

[70] Il n'y a pas de conclusion à tirer du fait que le reçu (pièce I-1) soit daté du 24 mai 1995 car il peut arriver que des argents soient versés sur des parts sociales à venir lors de l'organisation d'une coopérative.

[71] Il n'y en a pas non plus à tirer du fait que l'appelant a laissé ses équipements de bureau à la Coop d'autant plus qu'il n'a aucune idée de la valeur de ceux-ci.

[72] Les circonstances de sa “sortie” de la coopérative sont sans intérêt pour la solution du présent litige.

[73] L'appelant n'avait pas à payer 5 % pour les frais de coopérative comme les six autres travailleurs, ce qui confirme bien que chez la payeuse il avait un statut très particulier.

[74] Il n'a pas jugé à propos de faire entendre Guy Tremblay et c'est pourtant lui qui avait le fardeau de la preuve.

[75] Il est très étonnant que l'appelant n'ait pas avisé Construction 4 Saisons du transfert du sous-contrat de peinture lors de sa signature.

[76] L'appelant a reçu des chèques de dépenses et il n'a pas établi exactement pourquoi et c'est pourtant lui qui avait le fardeau de la preuve.

[77] Les critères énoncés dans Brisson sont bien connus et l'appelant ne les rencontre pas tous : en effet il n'était pas contrôlé mais se contrôlait lui-même; il a fourni les deux tiers des outils de travail à la payeuse à des conditions anormales pour le moins et il a certes un risque de perte si ces outils de grande valeur se brisent.

[78] Les heures travaillées de l'appelant ne pouvaient être les mêmes que celles des autres travailleurs car il était aussi rémunéré pour faire de l'administration et des soumissions.

[79] Contrairement à ce qui se passe dans Darbhanga, la Coop ne semble pas avoir eu même un pouvoir de contrôle sur le travail de l'appelant, étant donné qu'il y faisait ce qu'il voulait.

[80] Il paraît évident que l'appelant a transféré à la Coop deux sous-contrats de peinture comme s'il s'agissait de ses biens personnels et aux fins du dispositif ci-après, cela établit bien qu'il n'était pas un simple employé à salaire horaire chez la payeuse.

[81] Comme dans Byers, dans les deux contrats transférés les clients avaient choisi au départ de confier le travail à Peinture Nord Est et non à la Coop à titre d'entreprise établie pour fournir du travail à ses coopérants.

[82] Pour toutes ces raisons l'appel doit être rejeté et la décision entreprise confirmée.

“ A. Prévost ”

J.S.C.C.I.

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