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Date: 19980403

Dossiers: 96-1938-UI; 96-1939-UI

ENTRE :

ALFRED BOURGET,

LUCIEN BOURGET,

appelants,

et

LE MINISTRE DU REVENU NATIONAL,

intimé.

Motifs du jugement

Le juge Tardif, C.C.I.

[1] Il s'agit d'appels de déterminations en date du 5 juillet 1996. En vertu des deux déterminations, il fut décidé que le travail exécuté par les appelants, Lucien et Alfred Bourget, pour le compte et service de la compagnie « Bourget & Fils Inc. » était exclu des emplois assurables à cause du lien de dépendance existant entre eux et la compagnie. Les périodes visées par les exclusions étaient les suivantes :

Alfred Bourget - 96-1938(UI) - du 29 avril 1991 au 21 novembre 1991,

du 15 juin 1992 au 23 octobre 1992,

du 1er mars 1993 au 29 octobre 1993,

du 3 mai 1994 au 29 septembre 1994, et

du 2 mai 1995 au 15 septembre 1995;

Lucien Bourget - 96-1939(UI)- du 29 avril 1991 au 15 novembre 1991,

du 15 juin 1992 au 23 octobre 1992,

du 1er mars 1993 au 29 octobre 1993,

du 3 mai 1994 au 30 septembre 1994 et

du 8 mai 1995 au 22 septembre 1995.

[2] Les deux appelants ont requis que leur appel respectif soit soutenu par une preuve commune; les faits allégués aux avis d'appels des deux dossiers sont les mêmes. Il en fut ainsi au niveau des faits décrits aux réponses aux avis d'appel.

[3] Au début de l'audition commune, les faits suivants furent admis :

a) Le payeur, incorporé le 1er août 1977, exploite une entreprise comme entrepreneur général dans le domaine de la construction.

b) Depuis l'incorporation, les actionnaires du payeur étaient :

- Lauréat Bourget, père de l'appelant.

- Alfred Bourget, frère de l'appelant.

- L'appelant

* chacun détenait 33 1/3 % des actions du payeur.

g) L'appelant prétend qu'il travaillait 4 jours par semaine, soit 32 heures, rémunérées selon le tarif prescrit par le décret de la construction.

h) L'appelant était rémunéré par chèque, mais ses chèques n'étaient pas encaissés régulièrement et seulement quand le payeur avait les fonds nécessaires.

l) L'appelant rendait des services au payeur en dehors de ses prétendues périodes de travail.

m) L'appelant est lié au payeur au sens de l'article 251 de la Loi de l'impôt sur le revenu.

[4] Les appelants ont cependant nié les faits allégués aux sous-paragraphes suivants :

c) Le payeur exploite son entreprise à l'année longue avec une baisse d'activités durant la saison hivernale.

d) M. Lauréat Bourget était âgé de 87 ans (en 1995) et ne travaillait plus activement pour le payeur.

e) L'appelant et son frère Alfred étaient les seuls salariés du payeur qui embauchait des sous-traitants quand les besoins s'en faisaient sentir.

f) L'appelant avance occasionnellement de l'argent au payeur quand ce dernier manque de liquidité; il est généralement rapidement remboursé.

i) L'appelant utilisait son véhicule personnel dans le cadre de son travail, mais le payeur lui remboursait 2 000 $ par année pour l'utilisation de son véhicule.

j) L'appelant prétend, et ce, pour chacune des années en litige, qu'il travaillait un peu plus que le nombre minimum de semaines requises pour lui permettre de se qualifier pour recevoir des prestations d'assurance-chômage.

k) Le payeur faisait des achats et déclarait des ventes, et ce, durant des mois où l'appelant et son frère n'étaient pas inscrits au registre des salaires du payeur.

n) Le payeur n'aurait jamais engagé une personne non liée à des conditions à peu près semblables à celles offertes à l'appelant.

[5] Monsieur Alfred Bourget a longuement témoigné; il a expliqué que la compagnie « Bourget et Fils Inc. » avait été créée par son père au mois d'août 1977. Le capital-actions avait été réparti à parts égales entre les appelants et leur père, Lauréat, âgé maintenant de 88 ans.

[6] Tous trois étaient menuisiers. Le père, eu égard à son âge avancé, ne travaillait plus au cours des périodes en litige. Il était, par contre, alerte, actif et intéressé en ce qu'il collaborait à la préparation des soumissions. Il visitait et se rendait également assez régulièrement sur les chantiers. Il ne touchait néanmoins aucune rémunération ou avantage de quelque nature que ce soit de la compagnie dans laquelle il détenait toujours 33 1/3 % du capital-actions lors des périodes en litige.

[7] Les appelants, par le biais de la compagnie, exécutaient exclusivement des travaux de menuiserie; à l'occasion, ils prenaient la responsabilité totale d'un chantier de construction tel l'érection d'une résidence. En pareil cas, la compagnie exécutait des contrats clés en main en accordant des contrats à des sous-traitants. Les appelants travaillaient principalement sur une base horaire lors de l'exécution de leurs travaux de menuiserie. La compagnie exécutait aussi des contrats commerciaux et résidentiels.

[8] Le témoignage d'Alfred Bourget a fourni principalement des explications quant au registre des salaires et aux inscriptions à certaines pages du grand livre pour les périodes où lui et son frère recevaient des prestations d'assurance-chômage; il a longuement témoigné sur la façon dont les activités économiques de la compagnie étaient dirigées.

[9] Quant à l'administration, l'épouse de son frère appelant exécutait en grande partie le travail mais elle ne recevait aucune rémunération. Il a expliqué que la responsabilité cléricale et administrative de la compagnie était assumée par chacun des appelants à tour de rôle. Chacun devait en assumer la responsabilité pour cinq années consécutives et cela, à titre gratuit.

[10] La compagnie n'avait aucun autre employé si ce n'est que Nicolas, fils de Lucien, y avait travaillé à quelques reprises, comme étudiant et ce pour de courtes périodes. Étudiant en techniques d'architecture, ce dernier s'intéressait et s'impliquait dans les affaires de la compagnie, sans pour autant recevoir de salaire en dehors des périodes où il travaillait sur les chantiers.

[11] L'appelant a également exposé que son frère et lui, en dehors des périodes en litige composées de semaines où ils travaillaient chacun 32 heures/semaine, effectuaient plusieurs démarches telles rencontres avec des donneurs d'ouvrage, préparations des soumissions, prospections en vue d'obtenir des contrats et démarches diverses visant à générer des activités économiques pour le bien de la compagnie. Il s'agissait là de responsabilités commandant une importante implication. Selon lui, il s'agissait d'un travail exécuté ès-qualité d'actionnaires (actionnaire/administrateur) et non à titre de menuisiers.

[12] Son frère, Lucien, a grosso-modo confirmé l'ensemble du témoignage d'Alfred Bourget. Lors du contre-interrogatoire, Lucien Bourget n'a rien apporté de neuf. Il a confirmé certaines interrogations quant à leur implication active durant les périodes où ils recevaient des prestations d'assurance-chômage. Sur cette importante question, je doute fortement que les appelants n'aient agi qu'en qualité d'administrateurs. Les deux témoignages soutiennent plutôt qu'ils continuaient d'exécuter un travail de menuiserie évidemment moins astreignant qu'en période de pointe. D'ailleurs, je doute même que, durant les périodes en litige, les appelants aient travaillé de façon aussi soutenue et continue comme ils l'ont affirmé.

[13] Plusieurs des explications fournies m'apparaissent invraisemblables. Je fais notamment référence aux factures pour l'achat de matériaux divers qui auraient été signées plusieurs semaines après l'achat et la livraison du matériel. Je doute également que des entités comme la ville de Lévis aient acheté d'eux certains matériaux plutôt que de les acheter directement du magasin surtout si aucune main-d'oeuvre n'était reliée à l'achat des matériaux en question.

[14] Toute la preuve ayant trait aux opérations de la compagnie en dehors des périodes en litige est très nébuleuse. Je doute très fort que les appelants n'aient exécutés aucun travail de menuiserie en dehors des périodes en litige.

[15] Après avoir observé les appelants et écouté très attentivement les explications et le récit descriptif des opérations au niveau des activités de la compagnie, je suis d'avis que les appelants étaient tous deux très impliqués dans la gestion des affaires de la compagnie. La présence du père comme actionnaire était plus symbolique que réelle. Ils prenaient les affaires de la compagnie très au sérieux et étaient en mesure de faire la distinction entre leurs affaires personnelles et les affaires de la compagnie. Ils ne refusaient aucun contrat ou travail. Consciencieux et responsables, ils travaillaient très fort pour obtenir des contrats. Je crois cependant que le travail de menuisier qu'ils exécutaient était regroupé en semaines complètes et continues pour avoir droit aux prestations d'assurance-chômage.

[16] Pour ce qui est de l'aspect comptabilité de la compagnie, le rôle était plutôt clérical. La responsabilité en avait été déléguée au comptable qui manifestement orchestrait et planifiait certaines dépenses de façon arbitraire. Je fais notamment référence aux dépenses d'utilisation des deux camions dont les appelants étaient personnellement propriétaires.

[17] Les appelants ont d'abord expliqué que les montants qu'ils recevaient étaient fonction du kilométrage effectué. Recevant les mêmes montants à l'exception d'une année, il en découle que les appelants faisaient un usage identique de leur camion. Cela n'est ni vraisemblable, ni raisonnable.

[18] Après avoir compris que cela était assez peu convainquant comme explication, ils ont indiqué au tribunal que l'allocation reçue pour l'usage de leur camion était fonction des performances de la compagnie. Le procureur des appelants a repris l'explication en indiquant qu'il était normal, raisonnable et légitime que les dépenses de camions soient fonction de l'importance du chiffre d'affaires.

[19] Ce constat ou cette conclusion ne ressort aucunement des états financiers :

Chiffre d'affaires (Bénéfice ou perte)

Année Contrats Frais de déplacement Résultat

1991 184 439 5 704 + 15 634

1992 55,881 5 073 - 6 971

1993 95 893 5 641 - 3 784

1994 223 347 5 274 + 8 293

1995 121, 949 4 523 + 3 319

[20] Il en est ainsi au niveau des salaires qui ne correspondaient absolument pas avec le chiffre d'affaires. Les salaires étant une composante importante dans une entreprise de cette nature, il aurait dû y avoir une relation entre la masse salariale et le chiffre d'affaires. Cela ne ressort aucunement des états financiers.

Chiffre d'affaires Masse Salariale

Année (Contrats) Main-d'Oeuvre Charges Sociales

1991 184 439 29 155 7 832

1992 55 881 29 643 3 247

1993 95 893 25 768 5 680

1994 223 347 42 847 5 096

1995 121 949 30 780 4 368

[21] S'il y avait une ou des explications à cet illogisme, elles n'ont pas été mentionnées. Quant aux affirmations voulant que certains clients, dont la ville de Lévis, achètent auprès de la compagnie « Bourget et Fils Inc. » , certains matériaux plutôt que de les acheter directement du fournisseur, je trouve cela tout à fait invraisemblable. Il en est ainsi au niveau des signatures qui auraient été apposées sur certaines factures beaucoup plus tard que la date de livraison ou d'achat lors de visites de routine ou courtoisie.

[22] Avant de poursuivre l'analyse de la preuve plus à fond, je dois d'abord vérifier et analyser si la preuve a démontré par prépondérance que les deux déterminations résultaient d'un exercice arbitraire et non judiciaire du pouvoir discrétionnaire.

[23] Il s'agit là d'une question fondamentale puisque la Cour d'appel fédérale a décidé que la Cour canadienne de l'impôt avait une juridiction limitée à celle s'apparentant à celle d'un contrôle judiciaire. Les paramètres de cette juridiction restreinte ont été édictés et précisés dans les affaires suivantes :

Tignish Auto Parts Inc. c. le Ministre du Revenu national (25 juillet 1994, 185 N.R. 73)

La Ferme Émile Richard et Fils Inc. et le Ministre du Revenu national (1er décembre 1994, 178 N.R. 361):

Procureur Général du Canada et Jencan Ltd. (24 juin 1997, A-599-96, C.A.F.)

Procureur Général du Canada et Jolyn Sport Inc. (24 avril 1997, A-96-96, C.A.F.)

[24] En l'espèce, les appelants ont-ils démontré, par une prépondérance de la preuve que, l'intimé avait agi d'une manière déraisonnable? Ont-ils fait la preuve que les faits pris en considération à l'origine de la détermination étaient incomplets? L'intimé a-t-il surévalué ou sous-évalué certains éléments au point de vicier les conclusions à l'origine des déterminations?

[25] Le seul grief qui aurait pu avoir des conséquences sur la qualité des déterminations aurait été que des informations hautement pertinentes aient été écartées de l'analyse à cause de leur production tardive, comme l'ont soutenu les appelants. Encore là, la personne chargée du dossier des appelants a respecté le délai alloué lors de la demande. Aurait-elle dû accorder un délai additionnel de grâce avant de décider?

[26] La nature même des documents requis et l'importance tout à fait marginale des informations qu'ils pouvaient contenir ne pouvaient changer ou modifier la conclusion qui se dégageait des faits disponibles; en effet, rien dans les documents requis suivants :

* Copie des chèques 1994 et 1995 recto-verso

* Documents prouvant tous les chantiers donnés à sous-contrat et preuves de paiements (tel que discuté avec vous lors de l'entrevue téléphonique)

* Copie des procès-verbaux des années concernées

n'était susceptible de compromettre ou affaiblir les conclusions commandées par les autres éléments.

[27] L'intimé avait demandé cette documentation au moyen d'une lettre en date du 31 mai 1996 (Pièce A-1); un délai de 30 jours était accordé aux appelants pour fournir les documents demandés. Ces derniers ont effectivement fait parvenir les documents requis le 9 juillet 1996 (Pièce A-2). L'intimé n'en a manifestement pas tenu compte puisqu'une lettre en date du 5 juillet 1996 (pièce A-3) fait état de la décision.

[28] Il eût été peut-être normal que le représentant suspende l'analyse du dossier pour permettre l'envoi et l'arrivée des pièces demandées, si les informations sollicitées avaient eu une importance fondamentale. Il eût été peut être sage, de faire un rappel tout au moins téléphonique dans cette hypothèse. D'un autre côté, je me vois mal reprocher à l'agent responsable d'avoir respecté un délai, tout à fait raisonnable d'autant plus que les documents demandés avaient peu d'importance; en d'autres termes, le contenu des documents décrits n'était pas fondamental, il s'agissait essentiellement de détails permettant d'avoir un inventaire complet.

[29] À cet égard, l'affaire Jencan (supra) apporte un éclairage intéressant :

Le juge suppléant de la Cour de l'impôt a toutefois commis une erreur de droit en concluant que, parce que certaines des hypothèses de fait sur lesquelles le ministre s'était fondé avaient été réfutées au procès, il avait automatiquement le droit de contrôler le bien-fondé de la décision du ministre. Ayant conclu que certaines des hypothèses de fait sur lesquelles le ministre s'était fondé avaient été réfutées au procès, le juge suppléant de la Cour de l'impôt aurait dû se demander si les autres faits qui avaient été établis au procès étaient suffisants en droit pour justifier la conclusion du ministre suivant laquelle les parties n'auraient pas conclu un contrat de louage de services à peu près semblable si elles n'avaient pas eu un lien de dépendance. S'il existe suffisamment d'éléments pour justifier la décision du ministre, il n'est pas loisible au juge suppléant de la Cour de l'impôt d'infirmer la décision du ministre du simple fait qu'une ou plusieurs des hypothèses du ministre ont été réfutées au procès et que le juge en serait arrivé à une conclusion différente selon la prépondérance des probabilités. En d'autres termes, ce n'est que lorsque la décision du ministre n'est pas raisonnablement fondée sur la preuve que l'intervention de la Cour de l'impôt est justifiée. Une hypothèse de fait qui est réfutée au procès peut, mais pas nécessairement, constituer un défaut qui fait que la décision du ministre est contraire à la loi. Tout dépend de la force ou de la faiblesse des autres éléments de preuve. La Cour de l'impôt doit donc aller plus loin et se demander si, sans les hypothèses de fait qui ont été réfutées, il reste suffisamment d'éléments de preuve pour justifier la décision du ministre. Si la réponse à cette question est affirmative, l'enquête est close. Mais, si la réponse est négative, la décision est alors contraire à la loi et ce n'est qu'alors que la Cour de l'impôt est justifiée de procéder à sa propre appréciation de la prépondérance des probabilités.

[30] La preuve constituée des témoignages des appelants et d'un nombre impressionnant de documents a démontré d'une manière nettement prépondérante que les allégués dont le contenu avait été nié étaient, dans les faits, bien fondés.

[31] Je fais notamment référence aux allégués suivants :

c) Le payeur exploite son entreprise à l'année longue avec une baisse d'activités durant la saison hivernale.

d) M. Lauréat Bourget était âgé de 87 ans (en 1995) et ne travaillait plus activement pour le payeur.

e) L'appelant et son frère Alfred étaient les seuls salariés du payeur qui embauchait des sous-traitants quand les besoins s'en faisaient sentir.

f) L'appelant avance occasionnellement de l'argent au payeur quand ce dernier manque de liquidité; il est généralement rapidement remboursé.

i) L'appelant utilisait son véhicule personnel dans le cadre de son travail, mais le payeur lui remboursait 2 000 $ par année pour l'utilisation de son véhicule.

j) L'appelant prétend, et ce, pour chacune des années en litige, qu'il travaillait un peu plus que le nombre minimum de semaines requises pour lui permettre de se qualifier pour recevoir des prestations d'assurance-chômage.

k) Le payeur faisait des achats et déclarait des ventes, et ce, durant des mois où l'appelant et son frère n'étaient pas inscrits au registre des salaires du payeur.

[32] Cette même preuve n'a rien démontré qui soit de nature à discréditer la qualité de l'exercice du pouvoir discrétionnaire quant à l'appréciation des faits disponibles. D'autre part, l'analyse et le travail exécuté dans le cours de l'exercice de ce même pouvoir discrétionnaire n'ont pas été entachés d'erreur grossière; les faits pertinents étaient disponibles et leur appréciation a été raisonnable; aucun desdits faits n'a été surévalué ou sous-évalué.

[33] Il incombait aux appelants de démontrer, par une prépondérance de la preuve, que l'exercice du pouvoir discrétionnaire avait été vicié par une évaluation incomplète des faits pertinents. La preuve a plutôt démontré que l'intimé avait judicieusement exercé son pouvoir discrétionnaire obligeant ainsi ce tribunal à confirmer les déterminations.

[34] L'appel est donc rejeté dans les deux dossiers.

Signé à Ottawa, Canada, ce 3e jour d'avril 1998.

« Alain Tardif »

J.C.C.I.

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