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Date: 20020823

Dossier: 2001-1827-IT-I

ENTRE :

ROBERT BOULIANNE,

appelant,

et

SA MAJESTÉ LA REINE,

intimée.

Motifs du jugement

La juge Lamarre Proulx, C.C.I.

[1]      Il s'agit d'appels par voie de la procédure informelle concernant les années d'imposition 1996 et 1997. Les nouvelles cotisations ont été établies à la suite du calcul du revenu de l'appelant au moyen de la méthode de l'avoir net.

[2]      Les faits que le ministre du Revenu national (le « Ministre » ) a pris en compte pour établir ses nouvelles cotisations sont décrits au paragraphe 5 de la Réponse à l'avis d'appel (la « Réponse » ), comme suit :

a)          l'appelant est propriétaire unique de l'entreprise « Salon de Quilles et Billards de Donnacona enr. » depuis 1984;

b)          pendant les années en litige, le salon de quilles renfermait quatre (4) allées et une table de billard;

c)          pendant les années en litige, le salon de quilles accueillait ses clients sept (7) jours par semaine de midi à 23 h;

d)          pendant les années en litige, l'appelant travaillait à temps plein dans son entreprise, il s'occupait de l'entretien des allées et donnait des cours;

e)          pendant les années en litige, sa conjointe de fait, madame Lisette Doré a occupé les fonctions de gérante dans le salon de quilles;

f)           pour les années en litige, l'appelant a déclaré respectivement des sommes de 6 880 $ et de 1 361 $, au titre de revenus nets d'entreprise;

g)          étant donné la faiblesse du contrôle interne au niveau de l'entreprise, le Ministre a vérifié les revenus de l'appelant en utilisant la méthode d'avoir net (pages 1 à 17);

h)          l'état de la valeur nette, à l'égard de l'appelant, englobe les actifs, passifs et les revenus déclarés de sa conjointe, madame Lisette Doré;

i)           les dépenses personnelles furent estimées, en majeure partie, par l'analyse des retraits effectués dans les divers comptes bancaires;

j)           à l'étape des oppositions, le Ministre a été convaincu de réviser à la baisse le tableau des dépenses personnelles à l'égard des frais d'épicerie et de restaurants, dans le calcul de l'écart par avoir net (voir annexe numéroté 1);

k)          les frais d'épicerie pour les années d'imposition 1996 et 1997 furent révisés annuellement à une somme de 2 000 $;

l)           les frais de restaurants pour les années d'imposition 1996 et 1997 furent révisés annuellement à une somme de 800 $;

m)         à l'étape des oppositions, le Ministre a retranché, dans le calcul de l'écart par avoir net (voir annexe numéroté 1), certains retraits comportant des sommes importantes;

n)          pour l'année d'imposition 1996, les retraits totalisant la somme de 28 692 $ furent complètement effacés sous le motif qu'une première somme de 10 000 $ constituait une écriture de correction de la banque, que la provenance d'une autre somme de 10 000 $ fut éclaircie et ne constituait pas du revenu non déclaré, ainsi qu'un total de 8 692 $, constitué de virements entre différents comptes bancaires de l'appelant, ne devait pas être considéré dans l'établissement des dépenses personnelles;

o)          pour l'année d'imposition 1997, un total de 7 000 $, constitué de virements entre différents comptes bancaires de l'appelant, ne devait pas être considéré dans l'établissement des dépenses personnelles.

[3]      Le revenu additionnel pour l'année 1996 était originalement de 47 409 $. Après révision au niveau de l'opposition, il est de 15 652 $. Celui pour l'année 1997, originairement était de 34 528 $. Après la révision, il est de 24 368 $.

[4]      L'appelant et madame Lisette Doré, conjointe de l'appelant, ont témoigné à la demande de leur représentant, monsieur Pépin. Monsieur Marc Fournier, vérificateur, et monsieur Etienne Sabourin, agent des appels, ont témoigné pour la partie intimée.

[5]      L'appelant a admis les alinéas 5a) à 5f) de la Réponse. Il a relaté qu'il était propriétaire d'une salle de quilles qui en plus des allées de quilles comprend un bar. Il s'agit d'une salle qui accueille environ 200 joueurs de quilles par semaine. L'après-midi, ce sont des joueurs individuels et dans la soirée, des ligues de quilleurs. Cette salle est ouverte de septembre à la mi-avril.

[6]      Il y a quelques points de l'avoir net qui ont été soulevés par l'Avis d'appel et qui ont été repris lors de l'audition.

[7]      Le premier point concerne le montant des dépenses d'épicerie pris en compte dans l'état des dépenses personnelles (pièce I-1). Au niveau de la vérification, les dépenses d'épicerie ont été établies en 1996 et 1997 aux montants respectifs de 4 311,47 $ et 4 381,42 $. Au niveau des oppositions, l'agent des appels les a diminuées au montant de 2 000 $ par année. Selon ce dernier, elles ne pouvaient pas être plus réduites car les retraits du compte à partir duquel elles auraient été payées, soit le compte 2168596 dont on retrouve la description à l'annexe 3, ne corroborent pas le paiement de nourriture. En effet pour plusieurs mois il n'y a pas de retrait. L'explication ne pouvait donc être acceptée.

[8]      Les dépenses de restaurant aux montants respectifs de 1 553,95 $ et 1 579,16 $ établis au niveau de la vérification, ont été réduites à 800 $. L'appelant et son épouse soutiennent qu'ils ne mangent pas au restaurant pour plus de 250 $ par année et que de plus les paiements des cartes de crédit, dont ils ont déposé les relevés comme pièce A-1, tiennent compte des dépenses de restaurant.

[9]      Pour saisir le débat sur ce premier point, il faut savoir que dans l'état des dépenses personnelles de l'appelant et de sa conjointe il a été pris en compte des montants estimés pour les dépenses d'épicerie et de restaurant et les montants réels des retraits bancaires et des paiements des cartes de crédit. Les comptes bancaires sont ceux portant les numéros 01-261-28 et 2168596. Donc, l'appelant et son épouse font valoir que les dépenses d'épicerie sont déjà prises en compte par les retraits du compte 2168596 et que celles du restaurant le sont par le paiement des cartes de crédit.

[10]     Les paiements faits relativement aux cartes de crédit (annexe 2) qui ont été inclus dans l'état des dépenses personnelles sont ceux dont le vérificateur n'a pu retracer l'origine du paiement. Certains paiements ont été faits par chèques tirés sur le compte 2168596. Ces paiements n'ont pas été pris en compte dans l'établissement de l'avoir net ni comme paiement des cartes de crédit ni à titre de retraits du compte bancaire. Selon les agents du Ministre, il s'agit d'une erreur dans la vérification, qui est à l'avantage du contribuable. L'appelant et sa femme ont expliqué que trois personnes avaient accès à la carte de crédit, soit les deux conjoints et leur fils Éric. Leur fils Éric habite en France. Ils ont affirmé que les paiements dont on ne pouvait savoir l'origine avaient été faits, à partir de sommes d'argent remises à ses parents, par leur fils Éric pour payer ses propres dépenses. Ces paiements sont aux montants de 5 239,37 $ et 7 354,84 $ et l'appelant en demande l'annulation.

[11]     En ce qui concerne l'annexe 4, elle est constituée des gros retraits de deux comptes bancaires. Les gros retraits inexpliqués ont été inclus dans le calcul de l'avoir net. Pour l'année 1996, le total ajouté de 28 692 $ a été complètement radié par l'agent des appels. En ce qui concerne l'année 1997, le montant de 27 091 $ a été réduit au niveau des appels au montant de 20 091 $. L'appelant a relaté qu'il y avait une pratique dans les salles de quilles de déposer un montant d'argent à chaque semaine pour établir un fonds pour une fête et des prix à la fin de l'année des quilles, soit vers la mi-avril. Ce serait l'explication des retraits de 3 000 $ et 2 000 $ les 11 et 21 avril 1997. Les explications concernant les retraits de 10 054 $ et 5 037 $ sont demeurées nébuleuses. De plus, ce compte qui selon lui était attribué spécialement aux fins de la fête et des prix pour les joueurs de quilles, ainsi que l'a fait noter l'agent des appels, a été manifestement utilisé à plusieurs reprises pour des fins autres et à des virements à différents comptes de l'appelant ou de sa conjointe. Il est à noter qu'il n'y a aucun registre qui a été présenté concernant ces sommes d'argent prétendument déposées au soin de l'appelant.

Conclusion

[12]     Il appartenait à l'appelant et à son épouse de faire la preuve des propositions qu'ils ont avancées. À part les relevés de compte des cartes de crédit qu'ils ont produits, ils n'ont présenté aucun autre document ou registre. Ceci ne suffit pas. Ce sont des gens qui m'ont donné la nette impression qu'ils savent bien s'occuper de leurs affaires. Ils ont sûrement des livres dans lesquels ils notent ce qui leur est dû et ce qu'ils doivent. Ainsi, il n'est pas possible de croire qu'il n'y a aucun registre des montants qui leur seraient remis pour les fins des bourses à attribuer à la fin de l'année des quilles. Aucune ligue n'accepterait de remettre de l'argent dans les cent à mille dollars sans qu'il en soit tenu compte dans un livre à la disposition des ligues.

[13]     En ce qui concerne les dépenses d'épicerie qui seraient payées par les retraits du compte bancaire, les retraits ne corroborent pas cette prétention. La somme de 2 000 $ par année inscrite par l'agent des appels est suffisamment raisonnable qu'elle doit être acceptée.

[14]     En ce qui concerne les paiements des cartes de crédit, au sujet desquels les parents font valoir qu'ils ont été faits par leur fils Éric, aucun instrument de paiement le démontrant n'a été produit. Pour les autres paiements provenant des comptes bancaires de l'appelant et de sa femme, comme ils n'ont pas été pris en compte dans l'avoir net, je ne peux les considérer comme ayant servi à payer les restaurants.

[15]     En ce qui concerne les restaurants, j'ai une certaine hésitation qui je crois devrait aller en faveur de l'appelant. Le coût en a été établi à 800 $ par année. L'appelant et sa femme soumettent, que selon leur mode de vie, il faut plutôt l'établir à 250 $ par année. Le montant de 800 $ par année en regard du montant de 2 000 $ par année pour les dépenses d'épicerie qui a été accepté par l'agent des appels peut paraître élevé. J'accepte donc ce montant de 250 $ par année.

[16]     En ce qui concerne les gros retraits inscrits à l'annexe 4, les explications de l'appelant ne peuvent être acceptées car elles ne sont corroborées d'aucun document écrit et ne sauraient expliquer les retraits en question.

[17]     Les appels sont accordés pour réduire le montant des dépenses de restaurant à 250 $ par année. L'appelant n'a droit à aucune autre mesure de redressement.

Signé à Ottawa, Canada, ce 23e jour d'août 2002.

« Louise Lamarre Proulx »

J.C.C.I.


No DU DOSSIER DE LA COUR :       2001-1827(IT)I

INTITULÉ DE LA CAUSE :               Robert Boulianne et Sa Majesté la Reine

LIEU DE L'AUDIENCE :                    Québec (Québec)

DATE DE L'AUDIENCE :                  le 11 juillet 2002

MOTIFS DE JUGEMENT PAR :        L'honorable juge Louise Lamarre Proulx

DATE DU JUGEMENT :                    le 23 août 2002

COMPARUTIONS :

Pour l'appelant :                        Louis Pépin (représentant)

Avocate de l'intimée :                 Me Stéphanie Côté

AVOCAT INSCRIT AU DOSSIER :

Pour l'appelant :

                   Nom :          

                   Étude :                  

Pour l'intimé(e) :                        Morris Rosenberg

                                                Sous-procureur général du Canada

                                                Ottawa, Canada

2001-1827(IT)I

ENTRE :

ROBERT BOULIANNE,

appelant,

et

SA MAJESTÉ LA REINE,

intimée.

Appels entendus le 11 juillet 2002 à Québec (Québec) par

l'honorable juge Louise Lamarre Proulx

Comparutions

Représentant de l'appelant :                                    Louis Pépin

Avocate de l'intimée :                                             Me Stéphanie Côté

JUGEMENT

          Les appels des cotisations établies en vertu de la Loi de l'impôt sur le revenu pour les années d'imposition 1996 et 1997 sont accordés et les cotisations sont déférées au ministre du Revenu national pour nouvel examen et nouvelles cotisations en tenant pour acquis que le montant des dépenses de restaurant est réduit à 250 $ par année.

          L'appelant n'a droit à aucune autre mesure de redressement.

Signé à Ottawa, Canada, ce 23e jour d'août 2002.

« Louise Lamarre Proulx »

J.C.C.I.


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