Jugements de la Cour canadienne de l'impôt

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Date : 19980130

Dossier : 94-2911-IT-G

ENTRE :

LEONARD TAYLOR,

appelant,

et

SA MAJESTÉ LA REINE,

intimée.

Motifs du jugement

(Rendus oralement à l'audience à Toronto (Ontario), le 6 juin 1997.)

Le juge Bowman, C.C.I.

[1] Les présents appels sont interjetés à l'encontre de cotisations établies à l'égard de l'appelant en vertu de la Loi de l'impôt sur le revenu pour les années d'imposition 1986, 1987, 1988, 1989 et 1990. Pendant les années en question, l'appelant a déduit, des gains en capital qu'il avait réalisés, des pertes en capital nettes qu'il soutient avoir subies en 1982.

[2] L'appelant fait valoir que ses pertes en capital nettes s'élevaient en 1982 à 166 285,81 $. Il se dit consultant. Il paraît avoir travaillé, au fil des ans, dans l'industrie minière, et il semble évident qu'il transigeait sur le marché boursier.

[3] En 1984, il s'est rendu compte qu'il lui était difficile, voire impossible, de calculer le résultat de ses activités boursières; il a donc retenu les services de M. Ian Campbell, comptable agréé, à qui il a remis tous les livres dans lesquels il avait consigné ses activités boursières à compter de 1972 et, à coup sûr, celles de l'année 1982. M. Campbell a examiné les livres et il a préparé des tableaux sur lesquels figuraient les gains réalisés et les pertes subies par l'appelant en 1982, d'après ses calculs.

[4] Je remarque en passant que l'appelant n'a produit aucune déclaration de revenus pour les années 1983, 1984 et 1985, ni, en fait, pour les années en cause ici, avant que le fisc le prie de le faire. Il a donc produit les déclarations de revenus en question en 1993.

[5] La question en l'espèce se résume à une question de crédibilité. Est-ce que je crois ou non l'appelant et M. Campbell? En fait, je crois l'appelant. M. Taylor est un témoin parfaitement crédible. Je pourrais dire que sa tenue de livres paraît avoir laissé à désirer, mais je ne crois pas que cela mine sa crédibilité.

[6] Pour ce qui est de M. Campbell, l'avocat de l'intimée me demande de ne pas le croire au motif qu'il a paraît-il reconnu, quelque temps plus tard, avoir à un moment donné falsifié des documents, s’étant ainsi rendu coupable de certaines infractions ou de certains manquements au Code de déontologie de l'Institut Canadien des Comptables Agréés. J'en prends note, mais je n'hésite pas du tout à croire que M. Campbell a effectivement fait les calculs en question, sur la foi des documents qui lui ont été remis.

[7] J'accepte que les documents ont été égarés. Pour arriver à une conclusion différente, j'aurais dû supposer que MM. Campbell et Taylor se sont entendus pour créer des pertes qui n'existaient pas. Je n'ai aucune raison d'arriver à pareille conclusion.

[8] On a attiré mon attention sur certaines décisions de la Cour d'appel de l'Alberta se rapportant à l'admissibilité de tels documents ou tableaux. Ceux-ci constituent certes du ouï-dire, mais je ne doute pas qu'ils relèvent des exceptions à la règle du ouï-dire analysées dans les décisions en question de la Cour d'appel. Au cas où une partie déciderait d'interjeter appel dans la présente affaire, les deux décisions sont R. v. Monkhouse, [1988] 1 W.W.R. 725, et C.P.R. v. City of Calgary, [1971] 4 W.W.R. 241, cette dernière ayant été rendue par la division d'appel de la Cour suprême de l'Alberta.

[9] Dans les circonstances, et compte tenu de la preuve, je tire la conclusion de fait que l'appelant a subi une perte en capital nette de 166 285,81 $ dans l'année d'imposition 1982 et que, par conséquent, il peut reporter cette perte sur les années d'imposition 1986, 1987, 1988, 1989 et 1990 en vertu de l'article 111 de la Loi de l'impôt sur le revenu.

[10] Les appels sont par conséquent admis avec frais. Les cotisations doivent être déférées au ministre du Revenu national pour nouvel examen et nouvelle cotisation selon les présents motifs de jugement.

Signé à Ottawa, Canada, ce 30e jour de janvier 1998.

« D. G. H. Bowman »

J.C.C.I.

[TRADUCTION FRANÇAISE OFFICIELLE]

Traduction certifiée conforme ce 2e jour de juillet 1998.

Philippe Ducharme, réviseur

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