Jugements de la Cour canadienne de l'impôt

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Date: 19990324

Dossier: 97-221-IT-G

ENTRE :

R.E.A.D. ENTERPRISES LTD.,

appelante,

et

SA MAJESTÉ LA REINE,

intimée.

Motifs du jugement

Le juge Bell, C.C.I.

QUESTIONS EN LITIGE

[1] La question en litige pour les années d'imposition 1990, 1991, 1992, 1993, 1994 et 1995 a été énoncée dans les actes de procédure dans les termes suivants :

La déduction pour amortissement demandée par l'appelante peut-elle être correctement déterminée en incluant le bâtiment en question dans la catégorie 6 de l'annexe II du Règlement de l'impôt sur le revenu (le « Règlement » ), dont le taux est de 10 p. 100, ou, comme le soutient le ministre du Revenu national, dans la catégorie 1 de l'annexe en question, dont le taux est de 4 p. 100?

Les dépenses de 4 068 $ faites par l'appelante pour la remise à neuf du mobilier dans l'année d'imposition 1993 étaient-elles des dépenses courantes déductibles ou des dépenses en capital?

[2] À l'ouverture de l'audience, l'avocat de l'intimée a demandé que les prétendus appels pour les années d'imposition 1991, 1994 et 1995 soient annulés pour le motif qu'aucun impôt ni aucun intérêt ou pénalité ne sont payables pour ces années d'imposition. La Cour a annulé ces prétendus appels et, par conséquent, l'audience a porté sur les années d'imposition 1990, 1992 et 1993.

FAITS

[3] L'appelante a acheté un hôtel, l'a rénové et l'a ouvert au public en septembre 1989. À l'époque où l'hôtel a été construit, c'est-à-dire vers 1892, ses :

[TRADUCTION]

[...] fondations/semelles ont été posées au niveau du sol, et il n'y avait aucune fondation/semelle sous le niveau du sol.

[4] En 1898, l'hôtel et d'autres bâtiments sur la même rue ont été détruits par un incendie. L'hôtel a été reconstruit en pans de bois sur ses fondations/semelles originales. Du fait de :

[TRADUCTION]

[...] la reconstruction de la rue et du secteur périphérique, et de l'utilisation de matériaux de remblayage comme des débris de l'incendie et de la terre, depuis 1898, les fondations/semelles de l'hôtel et le rez-de-chaussée (maintenant un sous-sol) se trouvent sous le niveau du sol à l'avant du bâtiment.

[5] Il y avait et il y a présentement dénivellation du terrain vers l'arrière du bâtiment, de sorte que le rez-de-chaussée (maintenant un sous-sol) se trouve au niveau du sol à l'arrière du bâtiment.

[6] Pour les années d'imposition en question, l'appelante a déterminé le montant de la déduction pour amortissement en vertu de l'alinéa 20(1)a) de la Loi de l'impôt sur le revenu (la « Loi » ) en se fondant sur le fait que le bâtiment est décrit dans la catégorie 6 de l'annexe II du Règlement. L'alinéa 1100(1)a) prévoit notamment qu'un contribuable peut déduire dans le calcul de son revenu un montant qu'il peut réclamer à l'égard de biens faisant partie de différentes catégories. Le taux pour les biens qui font partie de la catégorie 1 était de 4 p. 100, et le taux pour les biens faisant partie de la catégorie 6 était de 10 p. 100.

La catégorie 1 inclut :

Les biens non compris dans aucune autre catégorie constitués par [...] un bâtiment ou une autre structure, ou toute partie de ceux-ci [...]

La catégorie 6 inclut :

Les biens non compris dans aucune autre catégorie constitués par [...] un édifice construit en pans de bois [...] pourvu que l'édifice [...] n'ait aucune semelle ni autre genre d'appui en fondation sous le niveau du sol [...] [les italiques sont de moi]

OBSERVATIONS DE L'APPELANTE

[7] L'appelante a fait valoir que le constructeur original n'avait pas eu l'intention d'avoir un appui en fondation sous le niveau du sol et que tout changement du niveau du sol extérieur après que les fondations originales ont été construites ne devrait avoir aucune importance. L'avocat a soutenu qu'utiliser toute autre date pénaliserait les gens dont les bâtiments se sont enfoncés de quelques pouces dans le sol du fait du gonflement dû au gel ou parce que les occupants ont disposé des plantations le long du bâtiment. Il a également fait valoir que la date de l'achèvement, en grande partie, des travaux devrait être la date déterminante puisque, autrement, les contribuables seraient contraints de surveiller le niveau du sol extérieur, dont ils ne peuvent contrôler les variations, le cas échéant, que dans une faible mesure, en raison du gonflement dû au gel, des travaux effectués par la municipalité, comme la construction de trottoirs et de chemins, l'installation de plantations ou, comme dans la présente affaire, l'utilisation de matériaux de remblayage.

OBSERVATIONS DE L'INTIMÉE

[8] L'intimée a fait valoir que, pour que le bâtiment soit inclus dans la catégorie 6, il doit n'avoir :

aucune semelle ni autre genre d'appui en fondation sous le niveau du sol [...]

[9] L'avocat de l'intimé a simplement soutenu que, parce qu'une partie de la semelle ou de l'appui en fondation de l'hôtel est sous le niveau du sol à l'avant de l'hôtel et le long d'une partie du côté du bâtiment, celui-ci ne peut être inclus dans la catégorie en question.

ANALYSE ET CONCLUSION

[10] Je ne peux retenir les observations de l'intimée suivant lesquelles un bâtiment est exclu de la catégorie 6 simplement parce qu'une partie de sa semelle ou de son appui en fondation est sous le niveau du sol. Je rejette la conclusion que l'avocat de l'intimée a demandé instamment à la Cour de tirer, à savoir que l'obligation que le bâtiment n'ait « aucune semelle ni autre genre d'appui en fondation sous le niveau du sol » signifie qu'aucune partie du bâtiment, aussi petite soit-elle, ne peut avoir de semelle ou tout autre genre d'appui en fondation sous le niveau du sol. C'est le cas plus particulièrement dans la présente affaire, où les premières semelles ou fondations appuyant le bâtiment original n'étaient pas sous le niveau du sol. Dans ce cas-ci, elles ne sont pas sous le niveau du sol à l'arrière du bâtiment. Aucune preuve n'a été produite indiquant à quelle profondeur le bâtiment se trouve et quelle portion de la semelle ou de tout autre genre d'appui en fondation est sous le niveau du sol du fait de l'utilisation de déchets et de matériaux de remblayage. À supposer que le bâtiment est à 500 pieds de profondeur, que les dix pieds de la semelle ou de l'appui en fondation sur le devant du bâtiment se trouvent sous le niveau du sol et que les 490 pieds qui restent de la semelle ou de l'appui en fondation ne sont pas sous le niveau du sol; à supposer, en outre, que le bâtiment a été originalement construit sans semelle ni appui en fondation sous le niveau du sol, il est complètement illogique qu'il soit exclu de la catégorie 6 dans de telles circonstances.

[11] Il semble que les termes « aucune semelle ni autre genre d'appui en fondation sous le niveau du sol » décrivent le mode de construction de tout le bâtiment. Si c'est le cas, le bâtiment ne doit pas être exclu de la catégorie 6 simplement parce qu'une portion se trouve sous le niveau du sol.

[12] L'interprétation qu'a fait valoir l'intimée n'a pas beaucoup d'importance économique pour le fisc. Le transfert de la catégorie 6 à la catégorie 1 ne fait que prolonger la période au cours de laquelle le plein montant de la déduction peut être demandé[1]. On peut se demander pourquoi, dans les circonstances de la présente affaire, on en est venu à utiliser une interprétation si restrictive des termes en cause pour établir les nouvelles cotisations.

[13] Les prétendus appels pour les années d'imposition 1991, 1994 et 1995 sont annulés. La demande de l'appelante portant sur les dépenses de 4 060 $ susmentionnées ayant été abandonnée, l'appel est admis dans la mesure où l'hôtel a été à juste titre inclus par l'appelante dans la catégorie 6 de l'annexe II du Règlement.

Signé à Ottawa, Canada, ce 25e jour de mars 1999.

« R.D. Bell »

J.C.C.I.

[TRADUCTION FRANÇAISE OFFICIELLE]

Traduction certifiée conforme ce 10e jour de janvier 2000.

Mario Lagacé, réviseur



[1]           En fait, la période s'étend presque à l'infini et le montant n'est totalement déduit que lorsqu'il est disposé de tous les biens qui font partie de la catégorie.

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