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Date: 20000428

Dossiers 98-2156-IT-G; 98-2157-IT-G

ENTRE :

JUDY SWICHENIUK, GERALD SWICHENIUK,

appelants,

et

SA MAJESTÉ LA REINE,

Intimée.

Motifs du jugement

Le juge Beaubier, C.C.I.

[1] Les appels en l’instance, interjetés sous le régime de la procédure générale, ont été entendus ensemble sur preuve commune à Saskatoon (Saskatchewan) le 17 avril 2000. Les deux appelants ont témoigné. Leur avocat a aussi appelé à témoigner Graham Holm, leur comptable agréé pendant les années en cause et, en vertu de la règle 146, Barry McKenzie, le vérificateur de l’intimée.

[2] Les appelants ont interjeté appel à l’encontre de nouvelles cotisations pour les années d’imposition 1991 et 1992. Les deux cotisations ont été établies après le délai de trois ans, au motif que les appelants ont fait des présentations erronées des faits, par négligence, inattention ou omission volontaire ou qu’ils ont commis une fraude en produisant leurs déclarations. Des pénalités ont aussi été imposées à chaque appelant en vertu du paragraphe 163(2) de la Loi de l'impôt sur le revenu.

[3] La première question à trancher est de savoir si les années d’imposition des appelants qui sont frappées de prescription peuvent faire l’objet de cotisations au-delà des périodes normales de cotisation. La preuve indique ce qui suit :

1. Judy Swicheniuk n’a pas déclaré des ventes céréalières de 17 335,40 $ qui étaient en son nom en 1991.

2. Judy Swicheniuk n’a pas déclaré des ventes céréalières de 8 221,01 $ qui étaient en son nom en 1992.

3. Les deux appelants ont omis de déclarer quoi que ce soit à propos de “ Royal Distributors ”, une société de personnes qu’ils ont exploitée en 1991 et dont les ventes brutes se sont élevées à plus de 50 000 $ cette année-là.

4. Les appelants ont chacun déclaré en moins un revenu net de 3 964,36 $ provenant de Royal Distributors en 1992.

5. Gerald Swicheniuk a omis de déclarer ses ventes totales de produits agricoles en 1991, y compris une partie des ventes de bons au comptant et des ventes céréalières privées de Judy Swicheniuk, lesquelles totalisaient 2 237,64 $, mais il a déclaré quelques ventes de bons au comptant de Judy Swicheniuk.

6. Outre la cotisation à l’égard de Judy Swicheniuk en ce qui concerne la somme de 8 221,01 $, Gerald Swicheniuk a omis de déclarer un revenu de 17 365,27 $ provenant d’exploitations différentes ainsi que du RARB et du CSRN en 1992.

[4] À l’exception des ventes céréalières privées, les faits et gestes mentionnés ci-dessus étaient reliés à de nombreux chèques dont les relevés ou les talons ont été émis au nom de chacun des appelants. Ceux-ci n’ont tout simplement pas réuni ces documents ni ne les ont-ils fait parvenir à leur comptable, même si la grande majorité de ces documents sont identiques à ceux qui sont envoyés chaque année à toute famille oeuvrant dans le domaine de la céréaliculture dans l’Ouest canadien. Les documents étaient accompagnés de chèques ayant été déposés ou encaissés. Le volume était tel que la trésorerie des appelants contiendrait des erreurs même en l’absence des documents. En outre, la substitution de certains chèques de Judy Swicheniuk au nom de Gerald Swicheniuk ainsi que le nombre d’omissions en matière de documentation, de déclaration et de production de déclarations de revenus démontrent une présentation erronée par omission volontaire de la part de Judy Swicheniuk et Gerald Swicheniuk. Ces derniers ont témoigné qu’ils avaient trié les documents ensemble et que Judy Swicheniuk avait rempli le relevé des revenus et dépenses qu’ils ont remis à leur comptable. Le défaut de déclarer un paiement du RARB de 9 440,33 $, fait au nom de Gerald Swicheniuk en 1992, a été très remarqué. La soi-disant erreur de Judy Swicheniuk lors de la lecture du formulaire n’est pas retenue, au motif, entre autres, que Gerald Swicheniuk était gérant de silo à l’époque et connaissait sans doute très bien tous ces types de paiements. Il a reçu l’argent et le formulaire et, contrairement à ses protestations, il connaissait sans doute en détail le formulaire ainsi que le concept du RARB, de par ses fonctions en tant que gérant de silo. Le montant était assez élevé par rapport à son revenu total. En dernier lieu, la présentation erronée des paiements se faisait sur une grande échelle par Gerald Swicheniuk et Judy Swicheniuk et ces derniers représentaient faussement les ventes céréalières de Judy Swicheniuk depuis 1988. Au vu des éléments de preuve, en 1991 et 1992, les appelants étaient déjà très habitués à faire des déclarations trompeuses en matière de revenu et le faisaient ensemble de façon régulière lors de ces deux années-là.

[5] Pour ces motifs, les cotisations à l’égard des deux appelants pour les années 1991 et 1992 ne sont pas frappées de prescription.

[6] Lors de son exposé préliminaire, l’avocat des appelants a informé la Cour de sa manière de procéder. À son avis, les cotisations et, par la suite, les réponses et leurs hypothèses traitent du revenu des appelants. Ceux-ci ne se prononcent pas à l’égard des dépenses déduites. Il a fait valoir que, pour ces motifs, l’intimée a la charge de réfuter les dépenses déduites par les appelants.

[7] La preuve indique que la vérification de l’intimée n’a pas contesté les dépenses déduites par les appelants dans les déclarations de revenus que ces derniers ont produites pour les années 1991 et 1992. La vérification s’est terminée le 20 juin 1996 lorsque M. McKenzie a écrit aux appelants (pièce A-1, onglet 31) et leur a fait part de ses conclusions. Une lettre supplémentaire de Revenu Canada, adressée à M. Holm et datée du 2 octobre 1996 (pièce A-1, onglet 43), a suivi avec les rajustements définitifs. Dans cette lettre, Revenu Canada a accepté les dépenses telles que produites avec une modification admettant la somme de 6 000 $ pour le coût des marchandises vendues.

[8] Conformément aux instructions des appelants, M. Holm a reconstitué deux “ grands livres généraux ” regroupant Judy Swicheniuk et Gerald Swicheniuk pour leurs années d’imposition 1991 (pièce A-2) et 1992 (pièce A-3). Ces pièces n’étaient que des relevés d’entrées et de sorties provenant de documents que les appelants lui avaient fournis. M. Holm a soumis les pièces à Revenu Canada pour étayer, notamment, les demandes de hausse des déductions pour dépenses. Revenu Canada a répondu en demandant, dans une lettre datée du 17 juin 1997 (pièce A-5), que les appelants lui fournissent des validations accompagnées de précisions, ce qui n’a pas été fait. En effet, les appelants n’ont pas présenté de validations lors de leur témoignage en cour. Gerald Swicheniuk n’a pas non plus accepté l’offre de Revenu Canada datée du 12 mars 1998 (pièce A-6).

[9] Les seules allégations à l’égard de ces soi-disant hausses des dépenses qui ont été présentées comme preuve sont les grands livres de M. Holm et son témoignage à leur égard. Son témoignage n’établit rien puisque, dans l'hypothèse la plus optimiste, il est fondé sur du ouï-dire. Même le mot “ ouï-dire ” constitue une exagération parce qu’il n’existe aucune preuve selon laquelle les appelants l’auraient informé de ces articles. Tout ce que l’on sait, c’est qu’ils lui ont envoyé des documents à partir desquels il a établi deux relevés sous forme de “ grands livres généraux ”.

[10] Lors du contre-interrogatoire, il a été établi que la rubrique [TRADUCTION] “ Dépenses diverses ”, s’élevant à 3 296,68 $, reprenait les articles se rapportant à “ Humboldt Flour Mills ” et totalisant 3 296,68 $ et que M. Holm ne savait pas ce que l’une ou l’autre des rubriques représentait; la rubrique [TRADUCTION] “ Honoraires professionnels ”, s’élevant à 751,57 $, reprenait des “ frais financiers ” de 751,57 $ déduits en 1991 et dont M. Holm ne connaissait pas les détails; les impôts fonciers de 1991 à l’égard de la maison des appelants n’ont pas été considérés comme étant en partie à titre personnel; la rubrique “ R & J Mooney Diesel ”, s’élevant à 982,33 $ en 1992, reprenait la facture de 982,33 $ établie par “ Hrapchuk Farm Products ” tandis que des “ dépenses d’entreprise ” de 4 454,00 $ auraient pu constituer des frais relatifs à un emploi. Les appelants se sont fiés à M. Holm et aux “ grands livres ” contenant des relevés de “ dépenses ” additionnelles ajoutées après qu’ils eurent produit leurs déclarations de revenus et après que le vérificateur eut examiné leurs affaires. La nouvelle cotisation définitive a simplement ignoré ce fait, au motif que les appelants n’avaient pas vérifié ces déductions lorsqu’une demande à cet effet leur avait été faite, attendu que le vérificateur avait accepté les dépenses déduites dans les déclarations de revenus que ces derniers avaient produites.

[11] Dans ces circonstances, puisque les soi-disant dépenses additionnelles ne faisaient pas partie des dépenses originales déduites dans les déclarations de revenus des appelants à la date de la vérification et puisque les appelants ont omis de vérifier les dépenses additionnelles déduites, ces derniers conservent la charge d’établir les prétendues dépenses. En l’espèce, ils ne l’ont pas fait. Il n’y a pas de preuve valable selon laquelle les nouveaux montants enregistrés dans les pièces A-2 et A-3 seraient des dépenses d’entreprise. Il y a preuve de dédoublement et preuve qu’au moins un article était en partie de nature personnelle.

[12] Pour ces motifs, la Cour ne possède aucune preuve valable de quelconque dépense déductible additionnelle engagée par l’un ou l’autre des appelants en 1991 et 1992 et qui serait supérieure aux montants admis par les cotisations faisant l’objet des présents appels.

[13] Les paragraphes 5 à 10 inclusivement (sans les annexes ci-jointes) de la réponse à l’avis d’appel de Judy Swicheniuk se lisent comme suit :

[TRADUCTION]

5. Par voie d’avis de nouvelle cotisation daté du 7 octobre 1996, le ministre a établi, pour l’année d’imposition 1991, la nouvelle cotisation qui suit :

a) il a inclus la somme de 17 335,40 $ dans le revenu provenant de l’entreprise agricole et il a haussé le revenu provenant de cette entreprise à 17 335,40 $;

b) il a imposé des pénalités de 1 895,30 $ en vertu du paragraphe 163(2) de la Loi de l'impôt sur le revenu (la “ Loi ”).

6. Par voie d’avis de nouvelle cotisation daté du 7 octobre 1996, le ministre a établi, pour l’année d’imposition 1992, la nouvelle cotisation qui suit :

a) il a haussé de 8 221,01 $ la somme à inclure dans le revenu provenant de l’entreprise agricole et il a haussé le revenu provenant de cette entreprise à 12 385,00 $;

b) il a haussé de 3 964,37 $ le montant à inclure dans le revenu d’entreprise provenant de Royal Distributors et il a haussé le revenu provenant de cette entreprise à 10 283,00 $;

c) il a imposé des pénalités de 1 562,20 $ en vertu du paragraphe 163(2) de la Loi.

7. Dans les avis de nouvelle cotisation mentionnés aux paragraphes numéros 5 et 6 de la réponse, le ministre a haussé le revenu net de l’appelante et a imposé des pénalités en vertu du paragraphe 163(2) de la Loi en utilisant les montants suivants :

ANNÉE D’IMPOSITION

HAUSSE DE REVENU

REVENU NET RÉVISÉ

MONTANT DE LA PÉNALITÉ

1991

17 335,40 $

37 435,00 $

17 335,40 $

1992

12 185,37 $

40 493,00 $

12 185,37 $

8. Afin d’établir les pénalités à être imposées à l’égard des années d’imposition 1991 et 1992, le ministre a fait les calculs suivants :

ANNÉE D’IMPOSITION

NOUVEAU MONTANT DE

L’IMPÔT FÉDÉRAL

MONTANT PRÉCÉDENT DE L’IMPÔT FÉDÉRAL

DIFFÉRENCE

PÉNALITÉS POUR FAUSSE DÉCLARATION OU OMISSIONS À 50 %

1991

6 151,00 $

2 360,40 $

3 790,60 $

1 895,30 $

1992

6 160,50 $

3 036,10 $

3 124,40 $

1 562,20 $

9. En établissant ainsi la nouvelle cotisation de l'appelante, le ministre s'est fondé sur les hypothèses de fait suivantes :

a) les faits admis ci-dessus;

b) au cours de l’année d’imposition 1992, l’appelante était, avec son mari, Gerald Swicheniuk, associée à part égale d’une entreprise appelée Royal Distributors;

c) au cours de l’année d’imposition 1991, l’appelante a reçu un revenu de 17 335,40 $ provenant de l’entreprise agricole grâce à des rentrées de fonds qui étaient en son nom. Une répartition de ce montant est jointe à l’annexe “ A ”;

d) dans sa déclaration de revenus pour l’année d’imposition 1991, l’appelante a sous-évalué de 17 335,40 $ son revenu provenant de l’entreprise agricole en faisant défaut de déclarer comme revenu un montant de 17 335,40 $;

e) l’appelante a fait des présentations erronées des faits, par négligence, inattention ou omission volontaire dans sa déclaration de revenus de 1991, en faisant défaut de déclarer un revenu de 17 335,40 $;

f) au cours de l’année d’imposition 1991, l’appelante n’a déclaré aucun revenu provenant de l’entreprise agricole;

g) au cours des années d’imposition 1991 et 1992, Gerald Swicheniuk a inclus dans son revenu provenant de l’entreprise agricole certaines rentrées de fonds qui étaient au nom de l’appelante;

h) l’appelante recevait des rentrées de fonds liées à des ventes céréalières en son nom depuis 1988 mais n’a déclaré aucun revenu brut provenant de l’entreprise agricole avant l’année d’imposition 1992;

i) au cours de l’année d’imposition 1992, l’appelante a déclaré un revenu de 4 164,34 $ provenant de l’entreprise agricole;

j) au cours des années d’imposition 1991 et 1992, l’appelante n’a déduit aucune dépense à l’égard d’une entreprise agricole;

k) ni l’appelante ni Gerald Swicheniuk n’ont démontré la façon dont ils ont établi la répartition des revenus provenant de l’entreprise agricole et devant être déclarés par chacun d’entre eux;

l) le ministre n’a pu établir la répartition des revenus provenant de l’entreprise agricole qui devrait être utilisée par l’appelante et Gerald Swicheniuk pour déclarer de tels revenus;

m) le 20 juin 1996, on a demandé à l’appelante et Gerald Swicheniuk de conserver de meilleurs dossiers aux fins de l'impôt sur le revenu;

n) au cours des années d’imposition 1991 et 1992, l’appelante et Gerald Swicheniuk s’occupaient conjointement des activités bancaires de Royal Distributors, l’entreprise agricole, ainsi que de leurs comptes bancaires personnels;

o) au cours des années d’imposition 1991 et 1992, l’appelante et Gerald Swicheniuk ont rempli conjointement des formulaires de demande et des documents se rapportant aux divers organismes (la Commission canadienne du blé, Pioneer Grain, Saskatchewan Crop Insurance Corporation) qui leur payaient des sommes d’argent;

p) le représentant de l’appelante, Graham Holm, a préparé les déclarations de revenus à l’égard des années d’imposition 1991 et 1992 en se fondant sur les renseignements que l’appelante et Gerald Swicheniuk lui avaient fournis;

q) l’appelante, sciemment ou dans des circonstances équivalant à faute lourde dans l’exercice d'une obligation prévue à la Loi, a fait de faux énoncés ou des omissions dans sa déclaration de revenus pour l’année d'imposition 1991, ou y a participé, y a consenti ou y a acquiescé, de sorte que l'impôt qui aurait été payable et qui aurait fait l’objet d'une cotisation selon les renseignements fournis dans la déclaration de revenus de l’appelante produite pour cette année-là était inférieur de 3 152,63 $ à l'impôt payable;

r) au cours de l’année d’imposition 1992, l’appelante a reçu un revenu de 8 221,01 $ provenant de l’entreprise agricole grâce à des rentrées qui étaient en son nom. Une répartition de ce montant est jointe à l’annexe “ B ”;

s) dans sa déclaration de revenus pour l’année d’imposition 1992, l’appelante a sous-évalué de 8 221,01 $ son revenu provenant de l’entreprise agricole en faisant défaut de déclarer comme revenu un montant de 8 221,01 $;

t) au cours de l’année d’imposition 1992, Royal Distributors a reçu un revenu de 13 928,73 $. Une répartition de ce montant est jointe à l’annexe “ B ”;

u) dans sa déclaration de revenus pour l’année d’imposition 1992, l’appelante a sous-évalué de 3 964,36 $ (la moitié de 7 928,73 $) son revenu provenant de Royal Distributors, en faisant défaut de déclarer comme revenu un montant de 13 928,73 $ et comme dépense de Royal Distributors un montant de 6 000,00 $;

v) l’appelante a fait des présentations erronées des faits, par négligence, inattention ou omission volontaire dans sa déclaration de revenus de 1992, en faisant défaut de déclarer un revenu de 12 185,37 $;

w) l’appelante, sciemment ou dans des circonstances équivalant à faute lourde dans l’exercice d'une obligation prévue par la Loi, a fait de faux énoncés dans sa déclaration de revenus pour l’année d'imposition 1992, ou y a participé, y a consenti ou y a acquiescé, de sorte que l'impôt qui aurait été payable et qui aurait fait l’objet d'une cotisation selon les renseignements fournis dans la déclaration de revenus de l’appelante produite pour cette année-là était inférieur de 6 866,29 $ à l'impôt payable.

B. QUESTIONS À TRANCHER

10. Les questions sont les suivantes :

a) L’appelante a-t-elle sous-évalué son revenu provenant de l’entreprise agricole au cours des années d’imposition 1991 et 1992?

b) L’appelante a-t-elle sous-évalué son revenu d’entreprise provenant de Royal Distributors au cours de l’année d’imposition 1992?

c) Une nouvelle cotisation par le ministre qui incluerait comme revenu un montant de 17 335,40 $ pour l’année d’imposition 1991 de l’appelante est-elle frappée de prescription?

d) Le ministre a-t-il imposé des pénalités de façon appropriée en vertu du paragraphe 163(2) de la Loi au cours des années d’imposition 1991 et 1992?

[14] Les hypothèses figurant aux alinéas 9f), g), h), i), j), k), l), m), p), t), u), v) et w) sont exactes et ont été confirmées par la preuve. L’hypothèse figurant à l’alinéa 9b) n’a pas été réfutée, puisque les appelants n’ont pas décrit leurs actions de Royal Distributors bien qu’ils aient admis qu’il s’agissait d’une société de personnes. Les hypothèses figurant aux alinéas 9c), d) et e) découlent du fait qu’en 1991, Judy Swicheniuk a omis de déclarer des ventes céréalières qui étaient en son nom et qui affichaient les montants mentionnés dans ces hypothèses. Elle n’a pas nié que les grains lui appartenaient et, par conséquent, la Cour conclut que les ventes étaient les siennes et qu’elle a intentionnellement et sciemment omis de déclarer un revenu de 17 335,40 $ en 1991 lorsqu’elle a préparé et soumis ses rapports de revenus à son comptable agréé et signé, par la suite, sa déclaration de revenus de 1991 omettant le revenu précité. Par conséquent, les hypothèses figurant aux alinéas 9c), d) et e) sont jugées exactes. Les hypothèses figurant aux alinéas 9n) et o) n’ont pas été réfutées par la preuve; par conséquent, l’hypothèse figurant à l’alinéa 9q) n’a pas été réfutée.

[15] À l’égard de l’année 1992, les hypothèses figurant aux alinéas 9r) et s) ont été confirmées par la preuve, de sorte que les hypothèses qui suivent sont exactes.

[16] Les paragraphes 5 à 11 inclusivement de la réponse modifiée à l’avis d’appel (sans les annexes ci-jointes) de Gerald Swicheniuk se lisent comme suit :

[TRADUCTION]

5. Le ministre du Revenu national (le “ ministre ”) a établi une première cotisation à l’égard de l’appelant pour l’année d’imposition 1991 par voie d’avis daté du 27 mai 1992 et pour l’année d’imposition 1992 par voie d’avis daté du 4 mai 1993.

6. Par voie d’avis de nouvelle cotisation daté du 7 octobre 1996, le ministre a établi, pour l’année d’imposition 1991, la nouvelle cotisation qui suit :

a) il a inclus la somme de 22 652,00 $ dans le revenu provenant de l’entreprise agricole et a haussé le revenu provenant de cette entreprise à 12 729,00 $;

b) il a imposé des pénalités de 3 469,19 $ en vertu du paragraphe 163(2) de la Loi de l'impôt sur le revenu (la “ Loi ”).

7. Par voie d’avis de nouvelle cotisation daté du 7 octobre 1996, le ministre a établi, pour l’année d’imposition 1992, la nouvelle cotisation qui suit :

a) il a haussé de 25 586,28 $ la somme à inclure dans le revenu provenant de l’entreprise agricole et il a établi la perte de l’appelant provenant de cette entreprise à 6 370,00 $;

b) il a haussé de 3 964,37 $ le montant à inclure dans le revenu d’entreprise provenant de Royal Distributors et il a haussé le revenu provenant de cette entreprise à 10 283,00 $;

c) A refusé la déduction sur le revenu de 14 948,49 $ à titre de dépense en capital et a établi que la remise en état du camion Peterbilt, modèle 1979, faisait partie de la catégorie 10 de l’annexe II du Règlement de l'impôt sur le revenu;

d) il a imposé des pénalités de 3 736,60 $ en vertu du paragraphe 163(2) de la Loi.

8. Dans les avis de nouvelle cotisation mentionnés aux paragraphes numéros 5 et 6 de la réponse, le ministre a haussé le revenu net de l’appelant et a imposé des pénalités en vertu du paragraphe 163(2) de la Loi en utilisant les montants suivants :

ANNÉE D’IMPOSITION

HAUSSE DE REVENU

REVENU NET RÉVISÉ

MONTANT DE LA PÉNALITÉ

1991

22 652,00 $

79 455,00 $

22 156,25 $

1992

29 550,65 $

53 232,00 $

29 550,65 $

9. Afin d’établir les pénalités à être imposées à l’égard des années d’imposition 1991 et 1992, le ministre a fait les calculs suivants :

ANNÉE D’IMPOSITION

NOUVEAU MONTANT DE

L’IMPÔT FÉDÉRAL

MONTANT PRÉCÉDENT DE L’IMPÔT FÉDÉRAL

DIFFÉRENCE

PÉNALITÉS POUR FAUSSE DÉCLARATION OU OMISSIONS À 50 %

1991

17 981,40 $

10 887,02 $

7 094,38 $**

3 469,19 $**

1992

9 430,40 $

1 957,20 $

7 473,20 $

3 736,00 $

(**La différence sur laquelle les pénalités ont été imposées était de 6 938,38 $).

10. En établissant ainsi la nouvelle cotisation de l'appelant, le Ministre s'est fondé sur les hypothèses de fait suivantes :

a) les faits admis ci-dessus;

b) au cours de l’année d’imposition 1992, l’appelant était, avec son épouse, Judy Swicheniuk, associé à part égale d’une entreprise appelée Royal Distributors;

c) au cours de l’année d’imposition 1991, l’appelant a reçu un revenu de 17 335,40 $ provenant de son entreprise agricole grâce à des rentrées de fonds qui étaient au nom de Judy Swicheniuk. Une répartition de ce montant est jointe à l’annexe “ A ”;

d) au cours de l’année d’imposition 1991, l’appelant a fait défaut de déclarer un revenu additionnel de 5 317,35 $ comme revenu provenant de son entreprise agricole. Une répartition de ce montant est jointe à l’annexe “ A ”;

e) dans sa déclaration de revenus pour l’année d’imposition 1991, l’appelant a sous-évalué de 22 652,75 $ son revenu provenant de l’entreprise agricole en faisant défaut de déclarer comme revenu des montants de 17 335,40 $ et de 5 317,35 $;

f) l’appelant a fait des présentations erronées des faits, par négligence, inattention ou omission volontaire dans sa déclaration de revenus de 1991, en faisant défaut de déclarer un revenu de 22 652,75 $;

g) au cours de l’année d’imposition 1991, Judy Swicheniuk n’a déclaré aucun revenu provenant de l’entreprise agricole;

h) au cours des années d’imposition 1991 et 1992, l’appelant a inclus dans son revenu provenant de l’entreprise agricole certaines rentrées de fonds qui étaient au nom de Judy Swicheniuk;

i) Judy Swicheniuk recevait des rentrées de fonds liées à des ventes céréalières en son nom depuis 1988 mais n’a déclaré aucun revenu brut provenant de l’entreprise agricole avant l’année d’imposition 1992;

j) au cours de l’année d’imposition 1992, Judy Swicheniuk a déclaré un revenu de 4 164,34 $ provenant de l’entreprise agricole;

k) au cours des années d’imposition 1991 et 1992, Judy Swicheniuk n’a déduit aucune dépense à l’égard d’une entreprise agricole;

l) ni l’appelant ni Judy Swicheniuk n’ont démontré la façon dont ils ont établi la répartition des revenus provenant de l’entreprise agricole et devant être déclarés par chacun d’entre eux;

m) le ministre n’a pu établir la répartition des revenus provenant de l’entreprise agricole qui devrait être utilisée par l’appelant et Judy Swicheniuk pour déclarer de tels revenus;

n) le 20 juin 1996, on a demandé à l’appelant et Judy Swicheniuk de conserver de meilleurs dossiers aux fins de l'impôt sur le revenu;

o) au cours des années d’imposition 1991 et 1992, l’appelant et Judy Swicheniuk s’occupaient conjointement des activités bancaires de Royal Distributors, l’entreprise agricole, ainsi que de leurs comptes bancaires personnels;

p) au cours des années d’imposition 1991 et 1992, l’appelant et Judy Swicheniuk ont rempli conjointement des formulaires de demande et des documents se rapportant aux divers organismes (la Commission canadienne du blé, Pioneer Grain, Saskatchewan Crop Insurance Corporation) qui leur payaient des sommes d’argent;

q) le représentant de l’appelant, Graham Holm, a préparé les déclarations de revenus à l’égard des années d’imposition 1991 et 1992 en se fondant sur les renseignements que l’appelant et Judy Swicheniuk lui avaient fournis;

r) l’appelant, sciemment ou dans des circonstances équivalant à faute lourde dans l’exercice d'une obligation prévue à la Loi, a fait de faux énoncés ou des omissions dans sa déclaration de revenus pour l’année d'imposition 1991, ou y a participé, y a consenti ou y a acquiescé, de sorte que l'impôt qui aurait été payable et qui aurait fait l’objet d'une cotisation selon les renseignements fournis dans la déclaration de revenus de l’appelant produite pour cette année-là était inférieur de 6 938,38 $ à l'impôt payable;

t) au cours de l’année d’imposition 1992, l’appelant a fait défaut de déclarer un revenu additionnel de 17 365,27 $ comme revenu provenant de son entreprise agricole. Une répartition de ce montant est jointe à l’annexe “ B ”;

u) dans sa déclaration de revenus pour l’année d’imposition 1992, l’appelant a sous-évalué de 25 586,28 $ son revenu provenant de l’entreprise agricole en faisant défaut de déclarer comme revenu des montants de 17 365,27 $ et de 8 221,01 $;

v) au cours de l’année d’imposition 1992, Royal Distributors a reçu un revenu de 13 928,73 $. Une répartition de ce montant est jointe à l’annexe “ B ”;

w) dans sa déclaration de revenus pour l’année d’imposition 1992, l’appelant a sous-évalué de 3 964,37 $ (la moitié de 7 928,73 $) son revenu provenant de Royal Distributors en faisant défaut de déclarer comme revenu un montant de 13 928,73 $ et comme dépense de Royal Distributors un montant de 6 000,00 $;

x) l’appelant a fait des présentations erronées des faits, par négligence, inattention ou omission volontaire dans sa déclaration de revenus de 1992, en faisant défaut de déclarer un revenu de 29 550,65 $;

y) le 18 avril 1992 ou vers cette date, l’appelant a fait l’acquisition d’un camion Peterbilt, modèle 1979, pour la somme de 11 500,00 $;

z) l’appelant a fait remettre en état le moteur du camion Peterbilt au coût de 14 948,49 $, somme qui lui a été facturée le 29 juin 1992;

aa) le coût de la remise en état du moteur (14 948,49 $) était imposant par rapport au coût du camion Peterbilt (11 500,00 $);

bb) la remise en état du moteur ne constituait pas de l’entretien ordinaire mais plutôt une amélioration du camion Peterbilt acquis;

cc) le moteur du camion Peterbilt pourrait être considéré comme un bien marchand séparé;

dd) la remise en état du moteur était nécessaire afin que le camion Peterbilt puisse être utilisé convenablement;

ee) la remise en état du camion Peterbilt s’est effectuée dans l’intérêt durable de l’entreprise agricole;

ff) l’appelant a également fait effectuer des travaux sur le camion Peterbilt, au coût de 1 521,85 $, afin que le camion puisse réussir un examen en matière de sécurité routière, en août ou en septembre 1992;

gg) le camion Peterbilt a été vendu en 1994 pour la somme de 25 000,00 $;

hh) le coût de la remise en état (14 948,49 $) était à titre de capital;

(ii) l’appelant, sciemment ou dans des circonstances équivalant à faute lourde dans l’exercice d'une obligation prévue par la Loi, a fait de faux énoncés dans sa déclaration de revenus pour l’année d'imposition 1992, ou y a participé, y a consenti ou y a acquiescé, de sorte que l'impôt qui aurait été payable et qui aurait fait l’objet d'une cotisation selon les renseignements fournis dans la déclaration de revenus de l’appelant produite pour cette année-là était inférieur de 7 437,20 $ à l'impôt payable;

B. QUESTIONS À TRANCHER

11. Les questions sont les suivantes :

a) L’appelant a-t-il sous-évalué son revenu provenant de l’entreprise agricole au cours des années d’imposition 1991 et 1992?

b) L’appelant a-t-il sous-évalué son revenu d’entreprise provenant de Royal Distributors au cours de l’année d’imposition 1992?

c) Une nouvelle cotisation par le ministre qui incluerait comme revenu un montant de 22 652,00 $ pour l’année d’imposition 1991 de l’appelant est-elle frappée de prescription?

d) Le ministre a-t-il établi la déduction pour amortissement admissible de façon appropriée à l’égard de l’année d’imposition 1992?

e) Le ministre a-t-il imposé des pénalités de façon appropriée en vertu du paragraphe 163(2) de la Loi au cours des années d’imposition 1991 et 1992?

[17] En ce qui concerne les hypothèses formulées au paragraphe 10 de la réponse à l’avis d’appel de Gerald Swicheniuk, la Cour conclut ce qui suit :

L’hypothèse figurant à l’alinéa 10b) est exacte;

Le revenu de 17 335,40 $ mentionné dans l’hypothèse figurant à l’alinéa 10c) est celui de Judy Swicheniuk;

L’hypothèse figurant à l’alinéa 10d) est exacte;

Dans l’hypothèse figurant à l’alinéa 10e), la différence de 5 317,35 $ est le chiffre exact après soustraction de 17 335,40 $ et l’hypothèse s’avère alors exacte;

Dans l’hypothèse figurant à l’alinéa 10f), le chiffre exact est de 5 317,35 $ et l’hypothèse s’avère donc exacte;

Les hypothèses figurant aux alinéas 10g), h), i), j), k), l), m), n) et o) sont exactes;

L’hypothèse figurant à l’alinéa 10p) n’est pas réfutée donc exacte;

L’hypothèse figurant à l’alinéa 10q) est exacte;

L’hypothèse figurant à l’alinéa 10r) est exacte, sous réserve d’un rajustement soustrayant la somme de 17 335,40 $ qui constitue le revenu de Judy Swicheniuk en 1991;

L’hypothèse figurant à l’alinéa 10s) est erronée car la somme de 8 221,01 $ constitue le revenu de Judy Swicheniuk;

L’hypothèse figurant à l’alinéa 10t) est exacte, sous réserve d’une baisse de revenu de 8 221,01 $ pour l’année 1992, somme qui représente le revenu de Judy Swicheniuk;

L’hypothèse figurant à l’alinéa 10u) est exacte après soustraction du revenu de Judy Swicheniuk de 8 221,01 $;

L’hypothèse figurant à l’alinéa 10v) est exacte;

L’hypothèse figurant à l’alinéa 10w) est exacte;

L’hypothèse figurant à l’alinéa 10x) est exacte après soustraction de la somme de 8 221,01 $ qui constitue le revenu de Judy Swicheniuk;

L’hypothèse figurant à l’alinéa 10y) est exacte;

L’hypothèse figurant à l’alinéa 10z) est exacte;

L’hypothèse figurant à l’alinéa 10aa) est exacte;

L’hypothèse figurant à l’alinéa 10ff) est exacte;

L’hypothèse figurant à l’alinéa 10gg) est exacte;

L’hypothèse figurant à l’alinéa 10ii) est exacte, sous réserve d’un rajustement se rapportant aux conclusions déjà ci-mentionnées à l’égard du revenu à partir duquel l’impôt devrait être calculé.

[18] Dans Johnston v. M.N.R., 3 DTC 1182 (C.S.C.) (1948), le juge Rand, qui a prononcé le jugement au nom de la majorité, a dit aux pages 1183 et 1184 :

[TRADUCTION]

Bien qu’elle soit considérée, aux termes du paragraphe 63(2), comme une action prête pour le procès ou l’audience, l’instance est un appel à l’encontre de la taxation; de plus, puisque la taxation se fonde sur certains faits et certaines dispositions de la loi, soit ces faits soit l’application de la loi est contestée. Tout fait de ce genre constaté ou présumé par le répartiteur ou le ministre doit alors être admis tel qu'il a été traité par ces personnes, à moins qu’il ne soit contesté par l'appelant. En l’espèce, si le contribuable avait eu l’intention de contester le fait qu’il subvenait aux besoins de son épouse au sens des Règles mentionnées, il aurait dû soulever cette question dans son acte de procédure et la charge lui serait revenue, comme à tout appelant, de démontrer que la conclusion formulée ci-dessous n’était pas justifiée. À cette fin, il aurait pu déposer une preuve devant la Cour, même si cette preuve n’avait pas été présentée au répartiteur ou au ministre, mais la charge lui revenait de réfuter le fait principal sur lequel la taxation était fondée.

Le contribuable s’est plutôt abstenu de faire cette allégation. Bien qu’elle ait été mentionnée dans le renvoi à la règle de l’annexe utilisée par le répartiteur, l’allégation n’a pas été soulevée à titre de fait par la défense mais elle a été niée à titre de fait dans la réponse. C’est dans la réponse qu’il a été fait mention, pour la première fois, d’une allégation qui aurait dû se trouver dans la demande; en principe, il s’agirait d’une faveur faite au contribuable que de lui permettre de corriger une déclaration viciée, en supposant qu’il désire soulever la question en appel. Les termes de la loi sont quelque peu inaptes à traiter de ces considérations techniques mais son objet est clair. De plus, il incombe à la Cour de s’assurer que le fond et non la forme d’un différend soit examiné.

Par conséquent, je ne puis être d’avis que l’instance subisse un changement fondamental lorsque les actes de procédure font l’objet d’une ordonnance. Les allégations nécessaires à l’appel dépendent de l’interprétation de la loi et de son application aux faits. Les actes de procédure doivent faciliter le règlement des questions. Bien sûr, on doit présumer que, comme le prévoit son obligation, la Couronne a pleinement communiqué au contribuable les conclusions de faits et les décisions exactes qui ont donné lieu à cette controverse. Cependant, à moins que la Couronne ne soit mise à la place d’un demandeur ou d’un appelant, je ne vois pas comment des actes de procédure pourraient déplacer la charge de l’endroit où elle se trouverait en leur absence. Puisque le contribuable doit établir quelque chose en l’espèce, il me semble que ce qu’il doit établir est l’existence de faits ou d’une loi démontrant une erreur à l’égard de la taxation qui lui est imposée.

La cotisation était donc en règle et l’appel doit être rejeté avec dépens.

[19] Dans les deux réponses, l’intimée a fait valoir deux ensembles d’hypothèses qui ne font pas généralement partie des hypothèses de faits d’une réponse. Le premier ensemble se trouve dans les réponses à l’égard des deux appelants. Ce sont les hypothèses selon lesquelles chacun des appelants aurait reçu des montants de 17 335,40 $ provenant de ventes céréalières en 1991 et de 8 221,01 $ provenant de ventes céréalières en 1992, alors qu’en réalité il n’y a eu qu’une seule de ces ventes céréalières à chaque année. Le deuxième ensemble d’hypothèses se trouve aux alinéas 10bb), cc), dd), ee) et hh), lesquels considèrent la remise en état du moteur du camion Peterbilt, s’élevant à 14 948,49 $, comme un coût à titre de capital.

[20] Le premier ensemble à l’égard des ventes céréalières est fondé sur le rapport du vérificateur. Ce dernier a découvert les ventes, dont la preuve a été faite par des bons au comptant se rapportant à des ventes qui étaient au nom de Judy Swicheniuk. Aucune de ces ventes n’a été déclarée par Judy Swicheniuk, bien que certaines d’entre elles aient été déclarées par Gerald Swicheniuk. Ni l’un ni l’autre des appelants n’a voulu admettre qu’ils étaient propriétaires des grains ni reconnaître les recettes de vente. Dans ces circonstances, lorsque les parties sont le mari et l’épouse, de telles ventes pourraient constituer, en fait ou en droit, les ventes de l’un ou l’autre des appelants, ou des deux, soit en tant qu’associés soit à tout autre titre. Les appelants ont refusé plus d’une fois de s’engager sur la question de ces ventes. Cependant, ils connaissaient les faits véritables. Ce sont eux seuls qui avaient créé de la confusion aux yeux des observateurs et ce, pour leurs propres besoins. Cet ensemble d’hypothèses est le résultat logique des faits et gestes des appelants. Ces derniers conservent le droit de témoigner lors de l’appel. Dans de telles circonstances, ils ont la charge de le faire.

[21] Le deuxième ensemble d’hypothèses concernant la remise en état du moteur ne découle pas d’une quelconque conclusion du vérificateur. La vérification de ce dernier n’a traité que du revenu des appelants. Il a témoigné en toute franchise que l’intimée n’avait pas encore effectué la nouvelle catégorisation de la remise en état du moteur à titre de capital. Il l’avait laissée intacte en tant que dépense après l’avoir découverte parmi les dépenses de Gerald Swicheniuk. Ces hypothèses ne sont pas fondées sur le rapport du vérificateur. Elles ont été décrites aux appelants comme une solution de rechange ouverte au ministre. Toutefois, elles sont tout d’abord apparues à titre de conclusion dans la réponse. Par conséquent, ce ne sont pas des hypothèses valables ou appropriées. Gerald Swicheniuk n’a pas la charge de les réfuter.

[22] Il arrive souvent que les appelants à la Cour canadienne de l’impôt ne soient pas représentés par un avocat. Ils n’ont pas suffisamment de connaissances pour faire ressortir les faits concernant l'exposition inexacte ou erronée d’une hypothèse. De telles hypothèses doivent être radiées du paragraphe d’hypothèses par la Cour. Si l’intimée expose une hypothèse qui n’est pas fondée sur le contenu du rapport du vérificateur, cette hypothèse doit se trouver dans un paragraphe distinct et la preuve doit en être faite par l’intimée.

[23] Gerald Swicheniuk a témoigné au sujet de la remise en état du moteur et a déclaré qu’elle constituait une dépense se rapportant au camion Peterbilt. Dans les circonstances en l’espèce, seul ce témoignage est retenu comme description des faits véritables concernant la remise en état du moteur et l’appel de Gerald Swicheniuk à cet égard est accueilli.

[24] Les annexes jointes aux deux réponses démontrent que le vérificateur ne s’est occupé que des revenus non déclarés ainsi que de la mauvaise répartition des revenus de la part des appelants. Le vérificateur a laissé intactes les dépenses déclarées de chacun des appelants, excepté lors de sa vérification de Royal Distributors. Il ne s’agissait pas de cotisations de valeur nette.

[25] Les appelants défendent leurs faits et gestes en partie sur le fondement que Judy Swicheniuk n’a pas utilisé l’écriture en partie double lors de la préparation de rapports destinés au comptable agréé. Cela n’explique pas les transferts de chèques de Judy Swicheniuk à Gerald Swicheniuk depuis 1988 ni le défaut de déclarer quoi que ce soit à propos de Royal Distributors en 1991. Il a été allégué que le défaut de déclarer le paiement du RARB ainsi que d’autres revenus destinés à Gerald Swicheniuk était attribuable à la mauvaise lecture des formulaires de la part de Judy Swicheniuk. Cependant, en tant que gérant de silo, Gerald Swicheniuk connaissait très bien ces formulaires, lesquels traitaient de son revenu. À la lumière des agissements concertés des deux appelants consistant à réunir leurs documents et à signer de fausses déclarations de revenus à l’égard de leurs gains, de telles justifications vont à l’encontre des faits. Il en découle que (exception faite du témoignage de Gerald Swicheniuk concernant la remise en état du moteur tel que décrit au paragraphe [23] ci-dessus) leur témoignage en entier n’est pas digne de foi. Les pièces A-2 et A-3 de M. Holm sont insuffisantes au point de vue du fond et ne peuvent être considérées comme de légitimes relevés des dépenses. Elles ne sont que des compilations de chiffres qui pourraient être interprétés de n’importe quelle façon, de sorte qu’elles n’ont aucune signification aux fins des présents appels.

[26] Les agissements des appelants consistant à déclarer faussement diverses sources de revenu constituent de la fabrication intentionnelle, en toute connaissance de cause et concertée de faux exposés dans leurs déclarations de revenus. Ces faux exposés de la part des deux appelants ont été faits sciemment et intentionnellement. Il s’ensuit que l’imposition de pénalités aux deux appelants est confirmée, conformément au paragraphe 163(2) de la Loi de l’impôt sur le revenu, sous réserve d’un nouveau calcul des revenus sur lesquels sont fondées les pénalités en vertu des présents motifs du jugement.

[27] En raison de ces conclusions, les appels de Judy Swicheniuk sont rejetés. Les cotisations de Gerald Swicheniuk sont déférées au ministre du Revenu national pour nouvel examen et nouvelle cotisation selon les présents motifs du jugement.

[28] Les dépens sont adjugés à l’intimée, quoi qu'il en soit, à l’égard des appels des deux appelants, sous réserve de l’apposition d’un seul mémoire de frais pour l’audience même qui est imposé conjointement aux deux appelants.

Signé à Ottawa, Canada, ce 28e jour d'avril 2000.

“ D. W. Beaubier ”

J.C.C.I.

[TRADUCTION FRANÇAISE OFFICIELLE]

Traduction certifiée conforme ce 26e jour de septembre 2000.

Benoît Charron, réviseur

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