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Référence : 2003CCI272

Date : 20030415

Dossier : 2002-722(IT)I

ENTRE :

WILLIAM J. FISCHER,

appelant,

et

 

SA MAJESTÉ LA REINE,

 

intimée.

[TRADUCTION FRANÇAISE OFFICIELLE]

____________________________________________________________________

 

Pour l’appelant : L’appelant lui-même

Avocat de l’intimée : Me Michael Van Dam

 

MOTIFS DE JUGEMENT

(Prononcés oralement à l’audience le 23 octobre 2002, à Winnipeg (Manitoba))

 

 

Le juge en chef Garon

 

[1]     Il s’agit de l’appel interjeté contre une nouvelle cotisation du ministre du Revenu national pour l’année d’imposition 1999.

 

[2]     Par cette nouvelle cotisation, le ministre du Revenu national a ajouté au revenu d’emploi de l’appelant, pour l’année d’imposition 1999, la somme de 1 000 $ qui, de l’avis du ministre, lui avait été attribuée par l’employeur au cours de l’année d’imposition 1999, dans le cadre d’un régime de participation des employés aux bénéfices.

 

[3]     L’appelant était le seul témoin à l’audition du présent appel.

 

[4]     En établissant la nouvelle cotisation de l’appelant, le ministre du Revenu national est parti des hypothèses de fait énoncées au paragraphe 8 de la réponse à l’avis d’appel, que voici :

 

a)    durant l’année d’imposition 1999, l’appelant travaillait pour l’employeur;

 

b)    durant l’année d’imposition 1999, l’employeur a versé 250 $ à un régime de participation différée aux bénéfices (le « RPDB ») au profit de l’appelant;

 

c)    durant l’année d’imposition 1999, l’employeur a versé 1 000 $ (le « montant ») à un régime de participation des employés aux bénéfices (ci-après appelé le « RPEB ») au profit de l’appelant;

 

d)    les montants versés au RPDB et au RPEB devaient être dévolus à l’appelant le 15 juillet 2001;

 

e)    les montants versés au RPDB et au RPEB ont été dévolus à l’appelant le 18 juin 2001;

 

f)     le montant a été attribué à l’appelant, avec ou sans réserve, par le fiduciaire du RPEB durant l’année d’imposition 1999;

 

g)    l’appelant est l’un des bénéficiaires du RPEB;

 

h)    durant l’année d’imposition 1999, l’appelant a reçu en dividendes 31,10 $ provenant du RPEB;

 

i)    l’appelant a reçu pour l’année d’imposition 1999 des avantages imposables d’une valeur de 1 250 $.

 

[5]     L’appelant a admis le sous-paragraphe a) du paragraphe 8 de la réponse à l’avis d’appel. Il a nié les sous-paragraphes g) et i) du même paragraphe 8 de la réponse à l’avis d’appel. Il a aussi déclaré ne pas savoir si les autres sous-paragraphes du paragraphe 8 de la réponse à l’avis d’appel étaient exacts ou pas.

 

[6]     L’appelant a aussi indiqué que le montant de 100 $ mentionné au sous‑paragraphe 2b) de la réponse à l’avis d’appel était faux et qu’il fallait lire 10 000 $. Ceci a été admis par l’avocat de l’intimée à l’audition du présent appel.

 

[7]     L’appelant a témoigné qu’en 1999, il travaillait pour une maison de courtage, Nesbitt Burns, comme courtier.

 

[8]     Il a déclaré avoir participé à un régime d’actionnariat des employés, et non à un régime de participation des employés aux bénéfices. Il avait versé 2 500 $ en 1999 à un régime de d’actionnariat des employés, lequel était géré par une autre entreprise. Il a souligné qu’en 1999, il n’avait pas reçu d’actions ou d’argent en provenance de ce régime.

 

[9]     Dans le témoignage de l’appelant, il a été fait mention de son formulaire T4 pour 1999, lequel avait été émis par son employeur et reçu par l’appelant. Un montant de 1 250 $ apparaît dans la case 40 du formulaire T4, qui est décrit à son verso comme faisant référence aux « Autres allocations et avantages imposables ». Sur le recto de son T4, l’appelant avait écrit ce qui suit :

 

[traduction]

J’ai supprimé les avantages imposables de 1 250 $ de mon revenu brut et les ai remplacés par 250 $ car :

 

a)   Je n’ai pas reçu 1 250 $, même si j’ai bien reçu 250 $ d’avantages imposables.

 

b)   Les avantages imposables de 1 250 $ me seront remis dans 4 ans, quand les fonds auront été complètement dévolus (et Dieu seul sait où je serai dans 4 ans).

 

c)   À mon âge, j’aurai certainement pris ma retraite; donc, pourquoi payer des avantages imposables sur quelque chose que je n’ai pas reçu et ne recevrai peut-être jamais.

 

Veuillez communiquer avec Nesbitt Burns, à Toronto, pour de plus amples renseignements.

 

Merci.

 

[10]    Sur les pièces R-2 et R-3, portant toutes deux le titre [traduction] « Régime d’actionnariat des employés » sur la page un et [traduction] « Activités de votre régime d’actionnariat des employés » sur la page deux, on peut voir que l’employeur a versé 1 000 $ au régime de participation des employés aux bénéfices dont l’appelant bénéficiait en 1999 et que toutes les contributions au régime ont été retirées en 2001, laissant un solde nul.

 

Analyse

 

[11]    La principale question – la seule soulevée dans l’avis d’appel – est de savoir si le montant de 1 000 $ versé par l’employeur de l’appelant au profit de ce dernier durant l’année d’imposition 1999 à un régime de participation des employés aux bénéfices doit être inclus dans le revenu de l’appelant pour l’année d’imposition 1999.

 

[12]    L’appelant soutient que ce montant de 1 000 $ n’aurait pas dû être inclus dans son revenu pour l’année d’imposition 1999, puisqu’il ne l’a pas reçu durant cette année-là. De même, ce montant n’a pas été dévolu à l’appelant avant le 18 juin 2001.

 

[13]    La question de l’année appropriée, dans laquelle est inclus un montant attribué à un employé bénéficiaire d’un régime de participation des employés aux bénéfices, est régie par le paragraphe 144(3) de la Loi de l’impôt sur le revenu.

 

[14]    Le paragraphe 144(3) de la Loi de l’impôt sur le revenu se lit comme suit :

 

Est incluse dans le calcul du revenu, pour une année d’imposition, d’un employé qui est bénéficiaire d’un régime de participation des employés aux bénéfices, chaque somme qui lui est attribuée, avec ou sans réserve, par le fiduciaire en vertu du régime, à un moment donné de l’année, sauf en ce qui concerne :

 

a)    un paiement fait par l’employé au fiduciaire;

 

b)    un gain en capital réalisé par la fiducie avant 1972;

 

c)    un gain en capital de la fiducie pour une année d’imposition se terminant après 1971;

 

d)    un gain réalisé par la fiducie après 1971 par suite de la disposition d’une immobilisation, sauf dans la mesure où le gain est un gain en capital visé à l’alinéa c);

 

e)    un dividende reçu d’une société canadienne imposable par la fiducie;

 

[15]    La règle générale qui ressort de ce paragraphe est que chaque somme attribuée à un employé en vertu d’un régime de participation des employés aux bénéfices est incluse dans le revenu de l’employé l’année au cours de laquelle la somme lui est attribuée, peu importe que l’attribution soit faite avec ou sans réserve. Il existe cependant cinq exceptions à cette règle générale, énoncées aux alinéas a) à e) du paragraphe 144 (3) de la Loi de l‘impôt sur le revenu. L’appelant ne m’a pas laissé entendre que l’une de ces exceptions pouvait s’appliquer ici.

 

[16]    De même, il existe un litige quant à savoir si le montant de 1 000 $ avait été, en droit, versé à un régime de participation des employés aux bénéfices.

 

[17]    L’appelant a soutenu à un certain moment que ces contributions au régime dont il était bénéficiaire l’étaient, comme cela a été mentionné plus tôt, à un régime d’actionnariat des employés, et non à un régime de participation des employés aux bénéfices. Il semble qu’un important degré d’incertitude en l’espèce découlait de l’utilisation de ces deux expressions.

 

[18]    Il est bien connu que tant les régimes de participation des employés aux bénéfices que les régimes d’actionnariat des employés sont des arrangements qui correspondent généralement à des primes additionnelles au rendement des employés.

 

[19]    Il est également bien connu qu’un arrangement de participation aux bénéfices peut recouvrir plusieurs formes. Dans le cas le plus simple, un régime de participation des employés aux bénéfices est essentiellement une prime en espèces versée automatiquement aux employés qui y sont admissibles. Conformément à l’article 144 de la Loi de l’impôt sur le revenu, la création d’une fiducie est, entre autres choses, une exigence essentielle à l’existence d’un régime de participation des employés aux bénéfices.

 

[20]    Un régime d’actionnariat des employés fonctionne en général sur la prémisse que l’entreprise subventionnera l’achat d’actions par l’employé sur l’engagement, de la part de l’employeur, d’une contribution d’un certain montant (connue sous le nom de « contribution de contrepartie ») pour chaque montant auquel aura contribué l’employé.

 

[21]    D’après la preuve soumise, il se peut très bien que le régime de primes institué par l’employeur de l’appelant ait été un régime dans lequel le régime de participation des employés aux bénéfices avait pris la forme d’un régime d’actionnariat des employés. Aucune preuve n’a été soumise sur la question de savoir si les bénéfices de l’entreprise de l’employeur avaient quelque pertinence pour le régime en question. Pour quelque raison, les expressions « régime de participation des employés aux bénéfices » et « régime d’actionnariat des employés » ont été utilisées indifféremment par l’employeur sur les documents fournis à l’appelant, comme il ressort des pièces R-2, R-3 et R-4.

 

[22]    La définition d’un régime de participation des employés aux bénéfices donnée au paragraphe 144(1) de la Loi de l’impôt sur le revenu est cependant très large et on ne m’a pas présenté de caractéristiques du régime qui nous concerne ici qui ne puissent correspondre à celles d’un régime de participation des employés aux bénéfices.

 

[23]    Il est important de remarquer qu’aucune des parties n’a présenté en preuve de copie du régime en question. Comme cela a été clairement énoncé aux sous-paragraphes 8b) et c) de la réponse à l’avis d’appel, le ministre a agi comme si le régime était un régime de participation des employés aux bénéfices, tel que le définit le paragraphe 144(1) de la Loi de l’impôt sur le revenu. Même si je n’ai aucune raison de suspecter l’honnêteté de l’appelant quand il croyait qu’il ne participait pas à un régime de participation des employés aux bénéfices, il n’a produit aucune preuve et n’a avancé aucun argument selon lequel le régime auquel il participait ne correspondait pas à la définition d’un « régime de participation des employés aux bénéfices », telle qu’elle apparaît dans ce paragraphe. Malheureusement pour l’appelant, son impression de ce à quoi lui donnait droit le régime n’est pas suffisante pour réfuter la présomption du ministre. Il faut des éléments de preuve concrets pour étayer une croyance.

 

[24]    En examinant plus à fond la question, il devient raisonnablement clair à la lecture de l’arrêt de la Cour suprême du Canada dans Lade v. M.N.R., 65 DTC 5297, que le régime particulier d’actionnariat des employés analysé dans cette affaire ne tombait pas sous le coup de la définition du régime de participation des employés aux bénéfices du paragraphe 144(1) de la Loi de l’impôt sur le revenu, puisque les contributions de contrepartie faite par l’employeur n’étaient pas [traduction] « calculées en fonction des bénéfices de l’employeur » dans une année d’imposition donnée. Mais, dans le cas présent, l’appelant n’a pas soulevé cet argument.

 

[25]    Je dois par conséquent conclure que le régime en question ici est un régime de participation des employés aux bénéfices au sens du paragraphe 144(1) de la Loi de l’impôt sur le revenu, comme l’a supposé le ministre, même si le fiduciaire l’a parfois défini autrement.

 

[26]    Il s’ensuit, par conséquent, que le montant de 1 000 $ versé en 1999 par l’employeur de l’appelant, au nom de celui‑ci, a été correctement inclus dans le revenu de l’appelant pour l’année d’imposition 1999, année au cours de laquelle le montant lui a été attribué par le fiduciaire du régime.

 

[27]    Pour ces motifs, l’appel est rejeté.

 

 

Signé à Ottawa, Canada, ce 15e jour d’avril 2003.

 

« Alban Garon »

Juge Garon

 

 

 

Traduction certifiée conforme

ce 25e jour de mars 2009.

 

Christian Laroche, LL.B.

Réviseur

 


 

 

RÉFÉRENCE :

2003CCI272

 

No DU DOSSIER DE LA COUR :

2002-722(IT)I

 

INTITULÉ :

William J. Fischer c.

Sa Majesté la Reine

 

LIEU DE L’AUDIENCE :

Winnipeg (Manitoba)

 

DATE DE L’AUDIENCE :

Le 23 octobre 2003

 

MOTIFS DU JUGEMENT PAR :

L’honorable Alban Garon, juge en chef

 

 

DATE DU JUGEMENT :

Le 31 octobre 2002

 

COMPARUTIONS :

 

Pour l’appelant :

L’appelant lui-même

 

Avocat de l’intimée :

Me Michael Van Dam

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

 

Pour l’appelant :

 

Nom :

 

 

Cabinet :

 

 

Pour l’intimée :

Morris Rosenberg

Sous-procureur général du Canada

Ottawa, Canada

 

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