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[TRADUCTION FRANÇAISE OFFICIELLE]

 

 

2000-3994(IT)G

 

ENTRE :

PETER BONCH,

appelant,

et

 

SA MAJESTÉ LA REINE,

intimée.

 

 

 

Appel entendu sur preuve commune avec l'appel de

Peter Bonch (2000-4278(GST)G), le 3 décembre 2002,

à Toronto (Ontario), par l'honorable juge Terrence O'Connor

 

Comparutions

 

Pour l'appelant :                                  L'appelant lui-même

 

Avocat de l’intimée :                           Me Shatru Ghan

 

 

JUGEMENT

 

          L'appel de la cotisation établie en vertu de la Loi de l'impôt sur le revenu, dont l'avis d'appel est daté du 24 novembre 1999 et porte le numéro 12860, est admis, sans dépens, et la cotisation est déférée au ministre du Revenu national pour nouvel examen et nouvelle cotisation selon les motifs du jugement ci-joints.

 

 

 

Signé à Ottawa, Canada, ce 31e jour de décembre 2002.

 

 

« T. O'Connor »

J.C.C.I.

 

 

Traduction certifiée conforme

ce 3e jour de novembre 2004.

 

 

 

 

Sophie Debbané, réviseure

 


 

 

 

 

[TRADUCTION FRANÇAISE OFFICIELLE]

 

 

2000-4278(GST)G

ENTRE :

PETER BONCH,

appelant,

et

 

SA MAJESTÉ LA REINE,

intimée.

 

 

 

Appel entendu sur preuve commune avec l'appel de

Peter Bonch (2000-3994(IT)G), le 3 décembre 2002,

à Toronto (Ontario), par l'honorable juge Terrence O'Connor

 

Comparutions

 

Pour l'appelant :                        L'appelant lui-même

 

Avocat de l’intimée :                 Me Shatru Ghan

 

 

JUGEMENT

 

          L'appel interjeté à l'encontre de la cotisation établie en vertu de la Loi sur la taxe d'accise, dont l'avis est daté du 24 novembre 1999 et porte le numéro 58853, est admis, sans dépens, et la cotisation est déférée au ministre du Revenu national pour nouvel examen et nouvelle cotisation selon les motifs du jugement ci-joints.

 

 

 

 

Signé à Ottawa, Canada, ce 31e jour de décembre 2002.

 

 

« T. O'Connor »

J.C.C.I.

 

 

 

Traduction certifiée conforme

ce 3e jour de novembre 2004.

 

 

 

 

Sophie Debbané, réviseure


 

 

 

 

[TRADUCTION FRANÇAISE OFFICIELLE]

 

 

Date: 20021231

Dossiers: 2000-3994(IT)G

2000-4278(GST)G

 

 

ENTRE :

PETER BONCH,

appelant,

et

 

SA MAJESTÉ LA REINE,

intimée.

 

 

MOTIFS DU JUGEMENT

 

Le juge O'Connor, C.C.I.

 

FAITS ESSENTIELS

 

[1]     Les appels en l'instance ont été entendus ensemble sur preuve commune le 3 décembre 2002, à Toronto (Ontario).

 

[2]     Dans la réponse à l’avis d’appel en matière d'impôt sur le revenu      (2000-3994(IT)G), les hypothèses du ministre du Revenu national (le « ministre ») relativement à Trent Travel Service Inc. (la « société ») se lisent comme suit :

 

                   [TRADUCTION]

 

5.         Pour ainsi établir une nouvelle cotisation, le ministre s'est fondé, notamment, sur les hypothèses de fait suivantes :

 

a)         L'appelant était en tout temps pertinent le seul administrateur de la société;

 

b)         La société a omis de remettre au receveur général l'impôt fédéral sur le revenu qu'elle avait retenu sur les salaires versés à ses employés, soit la somme de 7 555,13 $ pour les années d'imposition 1994 et 1995;

 

c)         La société a omis de payer des pénalités et des intérêts se rapportant à l'impôt fédéral non versé, soit les montants de 1 615,00 $ et de 8 866,39 $ respectivement;

 

d)         Un certificat faisant état du montant dû par la société au titre de l'impôt fédéral, des pénalités et des intérêts a été enregistré à la Cour fédérale du Canada en vertu de l'article 223 de la Loi de l'impôt sur le revenu et il y a eu défaut d'exécution totale ou partielle à l'égard de cette somme;

 

e)         L'appelant n'a pas agi avec le degré de soin, de diligence et d'habileté, pour prévenir le manquement de la société à l'obligation de remettre ladite somme qu'une personne raisonnablement prudente aurait exercé dans des circonstances comparables.

 

[3]     Dans l'appel de la TPS (2000-4278(GST)G), les faits sont exposés dans les hypothèses énoncées dans la réponse modifiée qui se lit comme suit :

 

                   [TRADUCTION]

 

5.         Pour ainsi établir une nouvelle cotisation, le ministre s'est fondé, notamment, sur les hypothèses de fait suivantes :

 

a)         L'appelant était en tout temps pertinent le seul administrateur de la société;

 

b)         La société a omis de remettre au receveur général la taxe sur les produits et services au montant de 12 971,76 $ pour la période du 1er novembre 1994 1991 au 30 avril 1995;

 

c)         La société a omis de payer des pénalités et des intérêts se rapportant à la taxe sur les produits et services non verseé au montant de 9 637,10 $ et de 5 118,15 $ respectivement;

 

d)         Un certificat faisant état du montant dû par la société au titre de la taxe sur les produits et services, les pénalités et des intérêts a été enregistré à la Cour fédérale du Canada en vertu de l'article 316 de la Loi sur la taxe d'accise et il y a eu défaut d'exécution totale ou partielle à l'égard de cette somme.

 

[4]     L’appelant a essentiellement produit trois défenses. Premièrement, il a contesté les montants de la cotisation de TPS. Deuxièmement, il a soutenu que la défense de diligence raisonnable lui était ouverte car il a fait tout ce qu’il pouvait pour la société en exploitant une bonne agence de voyage et en ayant de bons employés. Il a continué à payer leur salaire et faisait en général ce qui était le mieux pour la société. Troisièmement, il a soutenu qu’il était devenu légalement incapable d’exploiter l’entreprise d’agence de voyage pour les motifs suivants. La compagnie a commencé à connaître des problèmes financiers à cause d’une récession dans le secteur des agences de voyage au début des années               quatre-vingt-dix et à cause de certains changements fondamentaux dans ce secteur qui favorisaient les concurrents et nuisaient à la société. Les problèmes devinrent particulièrement aigus en 1993 et 1994 à cause d’une panne informatique grave qui résulta dans le refus du comptable de la société d’attester l’exactitude des rapports financiers de la compagnie, la mettant ainsi en défaut en vertu de la Loi sur les agences de voyage et de son règlement d’application, ce qui entraîna la résiliation le 22 novembre 1995 (voir pièce A-2) des ententes d’agence de vente aux passagers conclues entre la compagnie et l’IATA et l’ATAC, l’empêchant à toutes fins pratiques de poursuivre ses activités commerciales. L’appelant soutient que, puisque l’entreprise a pris fin, on doit considérer qu’il a à ce moment cessé d’être un administrateur et que les cotisations du ministre datées du                 24 novembre 1999 étaient de plus de deux ans postérieures aux événements et, partant, prescrites en application du paragraphe 227.1(4) de la Loi de l’impôt sur le revenu et du paragraphe 323(5) de la Loi sur la taxe d’accise.

 

[5]     L’appelant a cité la décision Paradis c. Canada (ministre du Revenu national – M.R.N.), [1995] A.C.I. n° 166, dans laquelle il fut décidé à l’égard d’un administrateur qui avait été exclu de la direction de la société, soit au moment où son emploi avait pris fin, soit au moment de la faillite, que la cotisation avait été établie trop tard et était donc prescrite, nonobstant le fait qu’il n’avait jamais démissionné. On a également cité l'affaire McConnachie c. Le ministre du Revenu national, [1991] A.C.I., n° 401, ([1991] DTC 873), dans laquelle le juge Bonner de cette cour affirme, aux pages 11-13 (DTC : à la    page 877) :

 

[…] L'administrateur qui a perdu le pouvoir de disposer des biens de la corporation ou d'effectuer des opérations sur ces biens ne fait pas partie de la catégorie de personnes visées par l'article 227.1. À  mon avis, l'arrêt Perri est conforme à la « règle moderne » d'interprétation des lois qu'a entérinée la Cour suprême du Canada dans l'affaire Stubart Investments Limited v. The Queen, 84 D.T.C. 6305, règle qui stipule :

« Aujourd'hui il n'y a qu'un seul principe ou solution : il faut lire les termes d'une loi dans leur contexte global en suivant le sens ordinaire et grammatical qui s'harmonise avec l'esprit de la loi, l'objet de la loi et l'intention du législateur. »

   L'objet du paragraphe 227.1(4) est de permettre aux
administrateurs de ne pas être exposés pendant une période
indéterminée aux procédures en recouvrement susceptibles
d'être intentées contre eux en vertu de leurs responsabilités
aux termes du paragraphe 227.1(1).  Cette protection serait,
en pratique, considérablement diminuée si l'on devait
considérer que les administrateurs d'une corporation en
faillite, en raison des pouvoirs atrophiés qu'ils
détiendraient après la faillite, demeurent en fonction
jusqu'à ce qu'ils démissionnent ou que la corporation soit
radiée du registre.  Rares seraient ceux qui, dans ces
circonstances, songeraient même à démissionner, et peu de
corporations en faillite acquittent un jour intégralement
leurs dettes et bénéficient d'une libération.  En
conséquence, dans la plupart des cas, le délai de
prescription de deux ans ne commencerait pas à courir avant
que la corporation soit radiée du registre pour avoir fait
défaut de produire des déclarations.
J'ai du mal à concevoir que le législateur ait pu envisager
l'interprétation que soutient l'intimé.  À ces motifs, je
conclus que les appelants avaient cessé pour la dernière fois
d'être administrateurs de la compagnie plus de deux ans avant
l'établissement de la cotisation. [...] 

 

[6]     De plus, dans une décision plus récente, la décision Kalef c. Sa Majesté la Reine, [1994] A.C.I. n° 1164 ([1995] DTC 487), le juge Beaubier de cette cour a fait siens les motifs exprimés dans la décision McConnachie.

 

[7]     Dans la décision Perri c. Le ministre du Revenu national, C.C.I.,           n° 88-1940(IT), 17 novembre 1989 ([1989] DTC 723), le juge en chef adjoint Christie (tel était alors son titre) a affirmé aux pages 4 et 5 (DTC : à la         page 725):

 

Or, il me semble que le but du paragraphe 227.1(4) est de fixer un délai de prescription qui commence à courir le jour où l'intéressé cesse, en fait et en droit, de pouvoir exercer les fonctions lui permettant, à titre d'administrateur, de remédier au fait que la corporation n'a pas déduit et (ou) remis les sommes en question. J'estime que c'est le sens qu'il convient de donner à l'expression "cesse ... d'être un administrateur au paragraphe 277.1(4).  À soutenir que, selon ce texte, il faut toujours que deux ans se soient écoulés à partir de la date où l'intéressé a quitté ses fonctions d'administrateur dans le cadre des dispositions pertinentes aux diverses lois sur les compagnies, on risquerait, dans certains cas, tel que celui-ci, d'ôter toute signification au délai de prescription applicable.  Après la nomination du séquestre-gérant, comment les appelants auraient-ils pu, en tant qu'administrateurs, corriger le manquement de Olympic?  Ils ne pouvaient rien faire [...]

 

[8]     Selon moi, les décisions citées ci-haut s’appliquent aux présents appels. Par conséquent, les appels sont admis, sans dépens. Les affaires sont déférées au ministre du Revenu national pour nouvel examen et nouvelles cotisations en tenant compte du fait que l’appelant n’est pas responsable à titre d’administrateur de Trent Travel Service Inc. pour les retenues d’impôt fédéral sur le revenu ni pour les taxes sur les produits et services non versées, ni pour les pénalités et les intérêts y afférents.

 

[9]     Étant donné cette conclusion, je n’ai pas à analyser les deux autres moyens de défense de l’appelant.

 

Signé à Ottawa, Canada, ce 31e jour de décembre 2002.

 

 

« T. O'Connor »

J.C.C.I.

 

 

 

Traduction certifiée conforme

ce 3e jour de novembre 2004.

 

 

 

 

Sophie Debbané, réviseure

 

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