Jugements de la Cour canadienne de l'impôt

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[TRADUCTION FRANÇAISE OFFICIELLE]

 

 

2002-45(IT)I

ENTRE :

FREDERICK J. ARTES,

appelant,

et

 

Sa Majesté La Reine,

intimée,

et

 

LEONILA ARTES,

partie jointe.

 

 

Décision sur la question entendue le 20 novembre 2002, à Toronto (Ontario), par

l'honorable juge D. W. Beaubier

 

Comparutions

 

Pour l'appelant :                                  L'appelant lui-même

 

Avocate de l’intimée :                         Me Nimanthika Kaneira

 

Pour la partie jointe :                           La partie jointe elle-même

____________________________________________________________________

 

JUGEMENT

 

La Cour rend une décision sur les questions décrites dans les motifs du jugement ci-joints.

 

 

          Signé à Vancouver (Colombie-Britannique), ce 11e jour de décembre 2002.

 

 

« D. W. Beaubier »

J.C.C.I.

 

 

 

Traduction certifiée conforme ce

18e jour d'octobre 2004

 

 

 

Sophie Debbané, réviseure


 

 

 

 

[TRADUCTION FRANÇAISE OFFICIELLE]

 

Date: 20021211

Dossier: 2002-45(IT)I

 

 

ENTRE :

 

FREDERICK J. ARTES,

appelant,

et

 

Sa Majesté La Reine,

intimée,

et

 

LEONILA ARTES,

partie ajoutée.

 

 

MOTIFS DU JUGEMENT

 

 

Le juge Beaubier, C.C.I.

 

[1]     Le présent appel, qui est interjeté sous le régime de la procédure informelle, a été entendu à Toronto (Ontario), le 20 novembre 2002. L’appelant et son ancienne épouse, Leonila, ont tous les deux témoigné.

 


[2]     Leonila a été jointe au présent appel en vertu d’une demande de la part de l’intimée en vertu de l’article 174 de la Loi de l’impôt sur le revenu ( la « Loi ») pour qu'il soit statué sur une question. Les détails pertinents figurent ci-dessous :

 

                   [TRADUCTION]

 

A.        LES CONTRIBUABLES LIÉS PAR LA PRÉSENTE RÉFÉRENCE :

 

1.         Les contribuables ci-dessous seront liés par la décision sur les questions aux présentes :

 

(a)        Frederick J. Artes

 

Adresse :          1049, boulevard Blueheron

                        Mississauga (Ontario) L5V 2J8

 

(b)        Leonila Artes

 

Adresse :          5472, avenue Whitehorn

                        Mississauga (Ontario) L5V 1V5

 

B.        LES COTISATIONS OU COTISATIONS PROPOSÉES POUR LESQUELLES ON SOLLICITE  UNE DÉCISION :

 

2.         On sollicite une décision sur la question concernant  :

 

(a)        Un avis de cotisation daté du 5 septembre 2000 à l’égard de l’année d’imposition 1999 de M. Artes;

 

(b)        Une nouvelle cotisation proposée pour l’année d’imposition 1998 de M. Artes [si on donne une réponse négative à 3(a) et (b)];

 

(c)        Une nouvelle cotisation proposée pour l’année d’imposition 1999 de Mme Artes [si on donne une réponse affirmative à 3(a) et (c)];

 

(d)        Une nouvelle cotisation proposée pour l’année d’imposition 1998 de Mme Artes [si on donne une réponse affirmative à 3(a) et (c)].

 

C.        LES QUESTIONS À L’ÉGARD DESQUELLES le ministre du Revenu national DEMANDE UNE DÉCISION :

 

3.         On sollicite une décision sur les questions suivantes :

 

(a)        Les montants versés par M. Artes à Mme Artes au cours des années d’imposition 1998 et 1999 ont-ils été versés en vertu d’un accord écrit?

 

(b)        Les montants versés par M. Artes à Mme Artes au cours des années d’imposition 1998 et 1999 sont-ils déductibles du calcul du revenu de M. Artes conformément à l’alinéa 60b) de la Loi?

 

(c)        Les montants versés par M. Artes à Mme Artes au cours des années d’imposition 1998 et 1999 sont-ils à inclure dans le calcul du revenu de Mme Artes en vertu de l’alinéa  56(1)b) de la Loi?

 

[3]     Par souci de brièveté, l’alinéa D de la demande est cité par point afin que l’objet du litige puisse être traité de façon plus succincte en fonction des preuves.

 

                   [TRADUCTION]

 

D.        LES FAITS ET LES MOTIFS SUR LESQUELS SE FONDE  LE MINISTRE, ET EN FONCTION DESQUELS IL ÉTABLIT OU COMPTE ÉTABLIR LES COTISATIONS D’IMPÔT PAYABLE PAR CHACUN DES CONTRIBUABLES NOMMÉS DANS LA DEMANDE :

 

4.         En établissant l’avis de cotisation daté du                        5 septembre 2000 pour l’année d’imposition 1999 de M. Artes, et pour  la nouvelle cotisation proposée de Mme Artes relativement à l’année d’imposition 1999, le ministre s’est fondé ou compte se fonder sur les faits, motifs ou hypothèses de fait établis par le ministre et indiqués ci-dessous :

 

(a)        Quatre enfants sont issus du mariage. Elles se nomment Sheila Artes, Suzy Artes, Sarah Artes et Stephanie Artes;

 

Quatre enfants sont issus du mariage. Leurs noms ne sont pas consignés en preuve. Deux étudient présentement à l’université, une au collège et une à l'école secondaire.

 

(b)        M. Artes est l’époux de Mme Artes;

 

Vrai.

 

(c)        En tout temps pertinent depuis septembre 1990, M. Artes vivait séparément de Mme Artes en raison de l'échec du mariage;

 

Vrai.

 

(d)        M. Artes et Mme Artes avaient conclu une entente orale mutuelle (ci-après appelée « l’entente orale ») en 1990 concernant  la pension alimentaire pour conjointe et enfants à verser à Mme Artes;

 

(e)        En vertu de l’entente orale, M. Artes devait verser 1 000 $ par mois en espèces ou par chèque à Mme Artes pour subvenir à ses besoins et aux besoins des quatre enfants;

 

Les deux sont vrais.

 

[4]     C’est la source du  problème. M. et Mme Artes avaient conclu entre eux    une entente orale en 1990. La Cour accepte leur témoignage selon lequel le      15 mai 1992, ils ont signé une convention écrite à l'effet que M. Artes verserait la pension alimentaire. Elle figure à l’annexe A-1 qui se lit comme suit :

 

                   [TRADUCTION]

 

ENTENTE MUTUELLE

 

            NOUS, Frederick J. Artes et Leonila C Artes, tous deux majeurs, citoyens canadiens et vivant séparément comme mari et femme concluons la présente entente mutuelle signée le                         15 mai 1992.

 

            Que JE, Frederick J. Artes consente à lui verser une pension mensuelle de 1 000,00 $ par mois pour subvenir à ses besoins et aux besoins de  nos quatre (4) enfants, Sheila, Suzy, Sarah et Stephanie, toutes dénommées Artes.

 

            Que JE, Leonila C. Artes, accepterai le paiement de la pension mensuelle de 1000,00 $ chaque 15e jour du mois pour toutes fins ou dépenses que je juge nécessaires. 

 

            Que NOUS, Frederick J. Artes et Leonila C. Artes avions conclu de ne pas soumettre à la Cour la présente entente mutuelle  aussi longtemps que JE, Frederick J. Artes, remplisse les conditions de l'entente susmentionnée et mes obligations à l’égard de nos quatre (4) enfants, Sheila, Suzy, Sarah et Stephanie.

 

                                                Signée par : ...

 

[5]     M. Artes a témoigné qu’il avait égaré l'entente et que Mme Artes ne pouvait pas la trouver. Elle a déclaré qu’il la lui avait demandée et qu’elle se faisait traiter pour un cancer et prenait des médicaments pour contrôler la douleur et la dépression.  En conséquence, elle n'a rien fait au début pour la chercher. Puis, en 2001, elle s'est mise à la chercher et la retrouvée dans une boîte où elle l’avait rangée à l’occasion d’un des déménagements. Nous croyons son témoignage ainsi que celui de M. Artes.

 

[6]     Pour faire suite à D. 5. (f), etc. :

 

                             [TRADUCTION]

 

(f)         En calculant son revenu pour l’année d’imposition 1999, M. Artes a déduit le montant de 15 500,00 $ à titre de pension alimentaire versée au cours de l’année;

 

M. Artes ne pouvait verser que 9 000 $ en 1998. En 1999, il a versé 15 500 $ pour régler les arriérés. Par conséquent, les arriérés qu’il a versés à Mme Artes en 1999 étaient de 3 000 $, les paiements courants étaient de 12 000 $ et          M. Artes a déduit 500 $ en trop parce que cette somme dépassait le montant convenu.

 

                             [TRADUCTION]

 

(g)        En ce qui concerne les paiements reçus par Mme Artes au cours de l’année d’imposition 1999, elle n’a inclu aucun montant dans son revenu comme pension alimentaire reçue durant l’année;

 

C’est exact. Mme Artes a déclaré qu’elle croyait que la somme de 1 000 $ était destinée à ses enfants et non pas à elle-même. Donc, elle était d’avis qu’elle n’avait pas besoin de la déclarer. Elle a insisté sur ce fait durant son contre-interrogatoire lorsqu’on l’a informée du contraire. La Cour pense que Mme Artes est honnête et sincère malgré son interprétation erronée.

 

                             [TRADUCTION]

 

(h)        La déduction dont s’est prévalu  M. Artes dans sa déclaration de revenus pour l’année d’imposition 1999 était une déduction pour des paiements non versés durant l’année en vertu d’une ordonnance ou d'un jugement d’un tribunal compétent ou en vertu d’un accord écrit; et

 

(i)         Les paiements que M. Artes avaient versés à   Mme Artes au cours de l’année d’imposition 1999 ont été versés en vertu de l’entente orale et  reçus par Mme Artes aux termes de l’entente orale.

 

Sous réserve des restrictions ci-dessus relativement à la somme de 500 $ et en fonction de ce qui précède, la Cour déclare que ces hypothèses de fait sont fausses.

 

[7]     Donc, en réponse aux questions posées à l’alinéa C. 3., la Cour décide que :

 

(a)      Les montants que M. Artes a versés à Mme Artes en 1998 ont été versés en vertu d’un accord écrit; la somme de 15 000 $ que M. Artes a versée à Mme Artes en 1999 a été versée en vertu d’un accord écrit.

 

(b)     La somme de 9 000 $ versée en 1998 et la somme de 15 000 $ versée en 1999 sont déductibles des revenus de M. Artes.

 

(c)     La somme de 15 000 $ est à inclure dans le calcul du revenu de          Mme Artes aux termes de l’alinéa  56(l)b) de la Loi, pour 1999, en fonction de la déclaration de revenus qu’elle avait produite pour 1999. La

somme de 9 000 $ versée par M. Artes à Mme Artes en 1998 est à inclure dans le calcul du revenu de Mme Artes aux termes de l’alinéa 56(1)b) de la Loi.

 

 

          Signé à Vancouver (Colombie-Britannique), ce 11e jour de décembre 2002.

 

 

« D. W. Beaubier »

J.C.C.I.

 

 

Traduction certifiée conforme ce

18e jour d'octobre 2004

 

 

 

Sophie Debbané, réviseure

 

 

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