Jugements de la Cour canadienne de l'impôt

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[TRADUCTION FRANÇAISE OFFICIELLE]

 

 

 

2000-2597(IT)G

 

ENTRE :

WILLIAM G. GREEN,

requérant,

et

 

Sa MajestÉ La Reine,

 

intimée.

 

 

Demande entendue en vertu d'une preuve commune avec la demande de Jenny Green (2000‑2598(IT)G), le 16 octobre 2002, à Edmonton (Alberta), par

l'honorable juge L. M. Little

 

Comparutions

 

Avocat du requérant :                Me Neil W. Nichols

 

Avocat de l'intimée :                  Me J. E. (Ted) Fulcher

 

ORDONNANCE

 

La demande présentée en vertu de la Loi de l'impôt sur le revenu pour l'année d'imposition 1995 est rejetée selon les motifs de l'ordonnance.

 

 

 

 

 

Signé à Vancouver (Colombie-Britannique), ce 12e jour de décembre 2002.

 

 

« L. M. Little »

J.C.C.I.

 

 

 

Traduction certifiée conforme

ce 23e jour de septembre 2004.

 

 

 

 

Sophie Debbané, réviseure


 

 

 

 

[TRADUCTION FRANÇAISE OFFICIELLE]

 

 

2000-2598(IT)G

 

ENTRE :

JENNY GREEN,

requérante,

et

 

Sa MajestÉ La Reine,

 

intimée.

 

 

Demande entendue en vertu d'une preuve commune avec la demande de       William G. Green (2000‑2597(IT)G), le 16 octobre 2002, à Edmonton (Alberta), par l'honorable juge L. M. Little

 

Comparutions

 

Avocat de la requérante :           Me Neil W. Nichols

 

Avocat de l'intimée :                  Me J. E. (Ted) Fulcher

 

ORDONNANCE

 

La demande présentée en vertu de la Loi de l'impôt sur le revenu pour l'année d'imposition 1995 est rejetée selon les motifs de l'ordonnance.

 

 

 

 

 

 

Signé à Vancouver (Colombie-Britannique), ce 12e jour de décembre 2002.

 

 

 

« L. M. Little »

J.C.C.I.

 

 

 

Traduction certifiée conforme

ce 23e jour de septembre 2004.

 

 

 

 

Sophie Debbané, réviseure


 

 

 

 

[TRADUCTION FRANÇAISE OFFICIELLE]

 

 

Date: 20021212

Dossiers: 2000-2597(IT)G

2000-2598(IT)G

 

ENTRE :

WILLIAM G. GREEN,

JENNY GREEN,

 

requérants,

et

 

Sa MajestÉ La Reine,

 

intimée.

 

 

 

MOTIFS DE L'ORDONNANCE

 

Le juge Little, C.C.I.

 

LES FAITS

 

[1]     Il s'agit d'une demande afin qu'il soit statué sur une question de droit fondée sur l'alinéa 58(1)a) des Règles de la Cour canadienne de l'impôt (procédure générale).

 

[2]     Les requérants demandent que la Cour se prononce sur la question de droit en leur faveur à l'effet que l’alinéa 245(3)b) de la Loi de l’impôt sur le revenu (la « Loi ») ne s’applique pas à l’année d’imposition 1995 des contribuables et qu’il ne s’agit pas d’une question à trancher dans ces appels. 

 

[3]     Dans l’avis de requête, les requérants demandent subsidiairement que la Cour radie l’alinéa 8d) et les paragraphes 11(3) et 11(5) de la réponse du ministre comme étant incorrects et que l’intimée soit enjointe de ne pas considérer qu'il y a une opération d’évitement au sens de l’alinéa 245(3)b) de la Loi, car cela permettrait indirectement à l’intimée de contourner le délai prévu au    paragraphe 152(4) de la Loi

 

[4]     En dernier ressort, les requérants demandent à la Cour dans l’avis de requête de confirmer qu’elle n’a pas la compétence d’accorder à l'intimée une mesure de redressement au motif qu'il y a une opération d’évitement au sens de l’alinéa 245(3)b) (série d’opérations), car cela permettrait indirectement à l’intimée de contourner le délai prévu au paragraphe 152(4) de la Loi.

 

 

QUESTION EN LITIGE

 

[5]     La Cour doit-elle rendre une décision en vertu de l’alinéa 58(1)a) des Règles de la Cour canadienne de l’impôt ?

 

 

ANALYSE

 

[6]     L’alinéa 58(1)a) des Règles de la Cour canadienne de l’impôt (procédure générale) prévoit qu’une partie peut demander à la Cour de se prononcer sur une question de droit. La jurisprudence a statué que la question doit être une « pure question de droit », c’est-à-dire qu’il ne doit y avoir aucun différend sur les faits pertinents. En l’espèce, puisque les parties ne se sont pas entendues sur tous les faits pertinents, il n’est pas opportun de rendre une décision en vertu de l’article 58[1].

 

[7]     Les demandes sont rejetées.

 

 

 

 

 

 

Signé à Vancouver (Colombie-Britannique), ce 12e jour de décembre 2002.

 

 

 

« L. M. Little »

J.C.C.I.

 

Traduction certifiée conforme

ce 23e jour de septembre 2004.

 

 

 

 

Sophie Debbané, réviseure



[1]   Dale c. Sa Majesté la Reine,92-2503(IT)G, 14 décembre 1993 (DTC 1100)

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