Jugements de la Cour canadienne de l'impôt

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[TRADUCTION FRANÇAISE OFFICIELLE]

 

2001-973(IT)I

ENTRE :

MYRON HOLTE,

appelant,

et

 

Sa Majesté La Reine,

intimée.

 

 

Appels entendus le 20 novembre 2002, à Regina (Saskatchewan), par

 

l'honorable juge L. M. Little

 

Comparutions

 

Représentant de l'appelant :                 Douglas M. Nagel

 

Avocate de l’intimée :                         Me Anne Jinnouchi

 

 

JUGEMENT

 

          Les appels des cotisations établies en vertu de la Loi de l'impôt sur le revenu pour les années d'imposition 1997 et 1998 sont admis sans frais et les cotisations sont déférées au ministre du Revenu national pour nouvel examen et nouvelles cotisations, conformément aux motifs du jugement ci-joints.

 

 

 

 

 

 

Signé à Vancouver (Colombie-Britannique), ce 12e jour de décembre 2002.

 

 

 

 

« L. M. Little »

J.C.C.I.

 

Traduction certifiée conforme

ce 22e jour d'octobre 2004.

 

 

 

Sophie Debbané, réviseure


 

 

 

 

[TRADUCTION FRANÇAISE OFFICIELLE]

 

Date: 20021212

Dossier: 2001-973(IT)I

ENTRE :

MYRON HOLTE,

appelant,

et

 

Sa Majesté La Reine,

intimée.

 

 

MOTIFS DU JUGEMENT

 

Le juge Little, C.C.I.

 

A.      LES FAITS

 

[1]     Durant les années d’imposition 1997 et 1998, l’appelant était propriétaire et exploitant d'une ferme s'étendant sur 956 acres cultivés aux environs de Wadena (Saskatchewan). 

 

[2]     Durant les années d’imposition 1997 et 1998, l’appelant a également travaillé comme vendeur à commission pour Redhead Equipment Ltd. (« Redhead »). L’appelant vendait du matériel de voirie neuf et d'occasion pour Redhead en Saskatchewan.

 

[3]     Dans le calcul de son revenu pour les années d’imposition 1997 et 1998, l’appelant a déduit 123 847 $ et 69 553 $ respectivement au titre de dépenses agricoles et 19 379 $ et 16 865 $ respectivement au titre de dépenses relatives aux ventes à commission.

 

[4]     Par avis de nouvelles cotisations daté du 14 septembre 1999 pour les années d’imposition 1997 et 1998, le ministre du Revenu national (le « ministre ») a refusé 123 847 $ et 69 553 $ respectivement au titre de dépenses agricoles et 19 379 $ et 16 865 $ respectivement au titre de dépenses relatives aux ventes à commission.

 

[5]     L’appelant a produit des avis d’opposition à l’encontre desdites nouvelles cotisations et, par des avis de nouvelles cotisations datés du 16 février 2001, le ministre a admis les montants suivants :  

 

Dépenses agricoles

 

                                    Déduites                       Admises                       Refusées

 

1997                            123 847 $                    120 971 $                    2 876 $

1998                              69 553                         65 934                       3 619

 

Dépenses relatives aux ventes à commission

 

1997                            19 379 $                      10 892 $                      8 487 $

1998                            16 865                          9 860                         7 005

 

[6]     L’appelant a déposé des avis d’appel à la Cour relativement aux avis de nouvelles cotisations établis en vertu de la Loi de l’impôt sur le revenu le 16 février 2001.

 

[7]     De nouvelles cotisations ont également été établies à l’égard de l’appelant pour la taxe sur les produits et services en vertu de la Loi sur la taxe d’accise. Les cotisations initiales en application de la Loi sur la taxe d’accise ont été modifiées pour permettre à l’appelant de demander des crédits de taxe sur les intrants supplémentaires. Toutefois, l’appelant n’a pas déposé d’avis d’appel à la Cour relativement aux derniers avis de nouvelles cotisations établies en vertu de la Loi sur la taxe d’accise. Je ne suis donc pas en mesure d’entendre un appel ou d’accorder une mesure de redressement en vertu de la Loi sur la taxe d’accise puisque l’appelant n’a pas produit d’avis d’appel relativement aux rajustements de TPS qui avaient été apportés. 

 

B.      QUESTION EN LITIGE

 

[8]     La question en litige est de savoir si l’appelant a le droit de déduire d’autres dépenses dans le calcul de son revenu pour les années d’imposition 1997 et 1998.

 

[9]     L’un des points principaux à trancher a trait aux dépenses afférentes à un véhicule déduites par l’appelant. Les dépenses en cause sont les suivantes :

 

                                    Déduites                       Admises                       Refusées

 

1997                15 448,68 $                 7 079,08 $                   8 369,60 $

1998                13 375,98                    6 802,60                      6 573,38

 

[10]    L’appelant a déclaré que Redhead exigeait de ses vendeurs à commission qu’ils utilisent une automobile quatre portes fabriquée en Amérique du Nord. L’appelant a également témoigné qu’il devait se déplacer considérablement à travers le Centre et le Nord de la Saskatchewan afin de rencontrer des clients et des clients potentiels pour la vente de matériel de voirie neuf et d’occasion. L’appelant a produit son journal pour 1997 (pièce A-3) qui indiquait qu'en 1997, il avait conduit environ 75 000 kilomètres à des fins commerciales. Il a en outre soutenu que l’usage de son automobile en 1998 était d’au moins 75 000 kilomètres. 

 

[11]    De plus, l’appelant a soutenu que, lorsque son comptable a préparé ses déclarations de revenus pour les années d’imposition 1997 et 1998, il n’a déduit que 20 pourcent des dépenses réelles afférentes à son véhicule engagées chaque année. En d’autres termes, les dépenses susmentionnées qu’il a déduites, soit  15 448,68 $ pour 1997 et 13 375,98 $ pour 1998, représentent 80 pourcent des dépenses réelles engagées par l’appelant pour son véhicule.

 

[12]    Il faut également noter que l’intimée a appelé Veronica Konrath comme témoin. Mme Konrath était la vérificatrice de l’Agence des douanes et du revenu du Canada (« ADRC ») qui avait passé en revue le dossier de l’appelant. À l’audition, lorsque Mme Konrath a été interrogée au sujet des dépenses afférentes à un véhicule que l'appelant avait déduites, elle a dit :  

 

[traduction]

 

Sachant maintenant à quels endroits il se rend, cela aurait pu être différent : j’aurais admis plus de dépenses.

 

[13]    Après avoir examiné le témoignage de l’appelant, je conclus que les dépenses afférentes à un véhicule qui doivent être admises sont les suivantes : 

 

                                    Sommes refusées                      Sommes à être admises

 

            1997                8 369,60 $                               6 369,60 $

            1998                6 573,38 $                               5 573,38 $

 

[14]    L’appelant a également témoigné qu’il a fait des dons au Chelan Curling

Club pour promouvoir l’entreprise de son employeur dans la région. J’admets les dépenses suivantes :

 

 

1997                Chelan Curling Club                              569,90 $

1997                Painters Lodge Jacket                           199,33 $

                        contribution de l’appelant

au Curling Club

 

[15]    L’appelant a déclaré qu'afin de promouvoir l’entreprise de son employeur, il offrait des bouteilles d’alcool à plusieurs clients qui avaient acheté du matériel de voirie. La somme déduite par l’appelant à titre de cadeaux promotionnels pour des clients était de 487 $ en 1998, et le ministre a admis 50 pourcent de cette somme, soit 243,67 $. (Remarque : l’appelant a affirmé qu’il ne boit pas d’alcool.) Dans les circonstances, j’estime que l’appelant a droit à la déduction du plein montant de 487 $ dans le calcul de son revenu pour l’année d’imposition 1998. 

 

[16]    L’appelant a en outre allégué avoir payé 1 426,62 $ à M. Wallester en 1997 en vertu d'un contrat pour du travail effectué à sa ferme. J’accueille son témoignage; la somme de 1 426,62 $ doit être admise comme dépense.

 

[17]    L’appelant a témoigné qu’il a voyagé à Kindersley (Saskatchewan) et à Medicine Hat (Alberta) afin de procéder à l’inspection de matériel agricole. Les dépenses suivantes doivent être admises :

 

          1998  —      Kindersley Motel                       77,47 $

          1998  —      Travelodge Hotel                      84,00 $

                             Medicine Hat

 

[18]    Avant de clore mes motifs, je dois faire remarquer que, si l’appelant avait fourni les renseignements pertinents aux fonctionnaires de l’ADRC en temps opportun, nombre des dépenses en litige auraient pu être admises à ce moment. 

 

[19]    Les appels des cotisations établies en vertu de la Loi de l'impôt sur le revenu pour les années d'imposition 1997 et 1998 sont admis sans frais et les cotisations sont déférées au ministre du Revenu national pour nouvel examen et nouvelles cotisations. Il est ordonné au ministre d’admettre les montants susmentionnés dans les nouvelles cotisations à l’égard de l’appelant. À tous autres égards, les appels sont rejetés. 

 

Signé à Vancouver (Colombie-Britannique), ce 12e jour de décembre 2002.

 

 

« L. M. Little »

J.C.C.I.

 

Traduction certifiée conforme

ce 22e jour d'octobre 2004.

 

 

 

 

Sophie Debbané, réviseure

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