Jugements de la Cour canadienne de l'impôt

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[TRADUCTION FRANÇAISE OFFICIELLE]

 

2001-4103(IT)I

 

ENTRE :

JACQUELINE J. MARCHAND,

 

appelante,

et

 

SA MAJESTÉ LA REINE,

 

intimée.

 

Appels entendus le 17 octobre 2002 à Edmonton (Alberta), par

l’honorable juge L. M. Little

 

Comparutions

 

Pour l’appelante :                      L’appelante elle‑même

 

Pour l’intimée :                         Elena Sacleuti (stagiaire en droit)

 

JUGEMENT MODIFIÉ

 

Les appels des cotisations établies en vertu de la Loi de l’impôt sur le revenu pour les années d’imposition 1999 et 2000 sont rejetés selon les motifs du jugement ci‑joints.

 

Le présent jugement remplace le jugement daté du 24 octobre 2002.

 

 

 

 

 

 

Signé à Vancouver (Colombie‑Britannique), ce 9e jour de décembre 2002.

 

 

 

 « L. M. Little »

J.C.C.I.

 

 

 

Traduction certifiée conforme

ce 4e jour d'octobre 2004.

 

 

 

 

Sophie Debbané, réviseure

 

 

 

 

 

 


 

 

 

 

[TRADUCTION FRANÇAISE OFFICIELLE]

Date: 20021024

Dossier : 2001-4103(IT)I

 

 

ENTRE:

JACQUELINE J. MARCHAND,

 

appelante,

et

 

SA MAJESTÉ LA REINE,

 

intimée.

 

 

Motifs du jugement

 

Le juge Little

 

FAITS

 

[1]     L’appelante et Brent Lynn Marchand (l’« ancien conjoint ») se sont mariés le 20 avril 1985.

 

[2]     Deux enfants sont issus du mariage de l’appelante et de l’ancien conjoint : Caylin Jessie, née le 16 juillet 1988, et Ethan Joseph, né le 11 juillet 1990.

 

[3]     Le 17 novembre 1994, le juge Murray, de la Cour du banc de la Reine de l’Alberta, a émis une ordonnance qui contenait notamment ce qui suit :

 

(i)     L’appelante et l’ancien conjoint seraient divorcés le 31e jour après que le jugement soit prononcé, c’est-à-dire 31 jours après le 17 novembre 1994.

 

(ii)     L’ancien conjoint devait verser à l’appelante une pension alimentaire pour enfants au montant de 300 $ par mois par enfant, ce qui faisait un total de 600 $ par mois à compter du 1er décembre 1994.

 

[4]     L’appelante pouvait utiliser à son gré la pension alimentaire pour enfants qui lui était versée.

 

[5]     L’appelante et l’ancien conjoint n’ont pas présenté au ministre du Revenu national (le « ministre ») le formulaire prescrit de choix conjoint précisant la date d’entrée en vigueur de l’ordonnance.

 

[6]     Pendant les années d’imposition 1999 et 2000, l’appelante a reçu de l’ancien conjoint, conformément à l’ordonnance, des versements de pension alimentaire pour enfants s’établissant aux montants suivants :

 

                             1999                      7 000,00 $

                             2000                      7 200,00 $

 

[7]     L’appelante n’a pas inclus ces versements dans le calcul de son revenu pour les années d’imposition 1999 et 2000.

 

[8]     Le 15 mai 2001, le ministre a émis un avis de nouvelle cotisation incluant le montant de 7 000,00 $ dans le revenu de l’appelante pour l’année d’imposition 1999. Le ministre a émis un avis de nouvelle cotisation le 11 septembre 2001, incluant le montant de 7 200,00 $ dans le revenu de l’appelante pour l’année d’imposition 2000.

 

[9]     L’appelante a produit des avis d’appel aux nouvelles cotisations des années d’imposition 1999 et 2000.

 

QUESTION EN LITIGE

 

[10]   L’appelante est-elle tenue d’inclure les versements de pension alimentaire pour enfants au montant de 7 000,00 $  et de 7 200,00 $ dans son revenu pour les années d’imposition 1999 et 2000 respectivement?

 

 

 

 

ANALYSE

 

[11]   En vertu de ce qu’on appelle parfois l’« ancien régime » (avant mai 1997), une personne qui effectuait des versements de pension alimentaire pour enfants à son ancien conjoint séparé ou divorcé avait le droit, conformément à la Loi de l’impôt sur le revenu (la « Loi »), de déduire ces versements dans le calcul de son revenu, tandis que le bénéficiaire devait les inclure dans le sien. Suite à l’arrêt de la Cour suprême du Canada dans l’affaire Thibaudeau c. Canada [1995] 2. R.C.S. 627, la Loi a été modifiée, et de nouvelles dispositions ont été introduites relativement aux versements de pension alimentaire pour enfants.

 

[12]   D’après la Loi modifiée, si une ordonnance ou un accord datant d’avant mai 1997 n’était pas modifié, le mécanisme de déduction et d’inclusion de l’ancien régime restait en vigueur. Toutefois, si une nouvelle ordonnance était émise ou un nouvel accord conclu entre les parties, ou si l’accord administré par l’ancien régime était modifié de telle ou telle façon, le régime de déduction et d’inclusion ne s’appliquait pas, et les anciens versements de pension alimentaire pour enfants effectués jusqu’à la date d’entrée en vigueur définie étaient déductibles du revenu par le payeur et inclus dans le revenu du bénéficiaire.

 

[13]   En l’espèce, l’ordonnance émise par la Cour le 17 novembre 1994 n’a pas été modifié, et les versements de pension alimentaire pour enfants effectués en 1999 étaient conformes à cette ordonnance. Il s’ensuit que l’appelante est tenue d’inclure le montant de 7 000,00 $ et de 7 200,00 $ dans le calcul de son revenu pour les années d’imposition 1999 et 2000 respectivement.

 

[14]   Les appels sont rejetés.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Signé à Vancouver (Colombie-Britannique), ce 9e jour de décembre 2002.

 

 

 « L. M. Little »

J.C.C.I.

 

 

Traduction certifiée conforme

ce 4e jour d'octobre 2004.

 

 

 

Sophie Debbané, réviseure

 

 

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