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[TRADUCTION FRANÇAISE OFFICIELLE]

 

2002-1618(IT)I

ENTRE :

LLOYD QUANTZ,

appelant,

et

 

Sa Majesté La Reine,

 

intimée.

 

 

Appels entendus le 23 octobre 2002 à Calgary (Alberta) par

l'honorable juge C. H. McArthur

 

Comparutions

 

Pour l'appelant :                        L'appelant lui-même

Avocate de l’intimée :                Me Galina Bining

 

 

JUGEMENT

 

          Attendu que l’appelant a informé la Cour qu’il abandonnait l’appel relatif à l’année d’imposition 1998;

 

          Les appels à l’encontre de la cotisation établie en vertu de la Loi de l’impôt sur le revenu pour les années d’imposition 1996, 1997, 1998 et 1999 sont rejetés.

 


Signé à Ottawa, Canada, ce 9e jour de décembre 2002.

 

 

 

« C. H. McArthur »

J.C.C.I.

 

 

Traduction certifiée conforme

ce 20e jour d'octobre 2004.

 

 

 

Mario Lagacé, réviseur


 

 

 

 

[TRADUCTION FRANÇAISE OFFICIELLE]

 

Date: 20021209

Dossier: 2002-1618(IT)I

 

ENTRE :

LLOYD QUANTZ,

appelant,

et

 

Sa Majesté La Reine,

 

intimée.

 

MOTIFS DU JUGEMENT

 

Le juge McArthur

[1]     Les deux questions à trancher dans les appels en l’instance sont celles de savoir (i) si l’appelant a le droit de déduire les primes payables aux termes d’une police d’assurance‑vie en vertu de l’alinéa 20(1)e.2) de la Loi de l’impôt sur le revenu dans les années d’imposition 1996, 1997 et 1999; et (ii) si les pénalités et les intérêts pour production tardive des déclarations se rapportant aux années d’imposition 1996 et 1997 ont été établies à juste titre ainsi que les intérêts exigés sur le montant payable pour l’année 1999. L’appelant a abandonné l’appel relatif à l’année d’imposition 1998.

[2]     J’entends me pencher d’abord sur la question des primes payables aux termes d’une police d’assurance‑vie. Le ministre du Revenu national fait valoir que l’appelant n’a pas le droit de déduire les primes en vertu de l’alinéa 20(1)e.2) de la Loi, qui est libellé comme suit :

 


20(1)    Malgré les alinéas 18(1)a), b) et h), sont déductibles dans le calcul du revenu tiré par un contribuable d’une entreprise ou d’un bien pour une année d’imposition celles des sommes suivantes qui se rapportent entièrement à cette source de revenus ou la partie des sommes suivantes qu’il est raisonnable de considérer comme s’y rapportant :

 

a)         la partie du coût en capital des biens supporté par le contribuable ou le montant au titre de ce coût ainsi supporté que le règlement autorise;

 

            [...]

 

e.2)      la partie du moins élevé des montants suivants qu’il est raisonnable de considérer comme liée au montant qu’un contribuable doit à une institution financière véritable au cours de l’année en raison d’un emprunt contracté auprès de l’institution :

 

(i)         les primes payables par le contribuable pour l’année aux termes d’une police d’assurance‑vie, sauf un contrat de rente, dans le cas où, à la fois :

 

            (A) un intérêt dans la police est cédé à l’institution financière dans le cadre de l’emprunt,

            (B) les intérêts payables sur l’emprunt sont déductibles dans le calcul du revenu du contribuable pour l’année, ou le seraient dans les paragraphes 18(2) et (3.1) et les articles 21 et 28,

            (C) la cession visée à la division (A) est exigée par l’institution financière à titre de garantie de l’emprunt,

 

(ii)        le coût net de l’assurance pure pour l’année, déterminé en conformité avec les dispositions réglementaires, relativement à l’intérêt dans la police;

 

[3]     Le ministre fait valoir que, vu qu’il n’y a pas eu cession d’un intérêt dans la police à une institution financière véritable dans le cadre de l’emprunt et que la cession n’a pas été exigée par l’institution financière à titre de garantie de l’emprunt, l’appelant n’a pas le droit de déduire les primes payables aux termes d’une police d’assurance‑vie en vertu de l’alinéa 20(1)e.2) de la Loi.

 

[4]     L’appelant, un ancien agriculteur (exploitant de ranch devenu promoteur immobilier) s’est représenté lui‑même et lui seul a témoigné. Il a versé des primes d’assurance pour obtenir une couverture de 250 000 $, ainsi qu’il est indiqué ci‑après :

 

                                       Année d’imposition                Primes d’assurance‑vie

                                                1996                                        4 236 $

                                                1997                                        4 191 $

                                                1999                                        3 787 $

 

Son épouse Sharon était la bénéficiaire désignée. Dans ses observations écrites, l’appelant a notamment indiqué ce qui suit :

 

          [TRADUCTION]

 

Les primes d’assurance‑vie étaient élevées et je devais continuer de les payer parce que j’avais de la difficulté à me faire assurer par le prêteur à cause de ma santé déclinante. Initialement, j’avais souscrit une assurance de la personne-clé lorsque j’étais premier dirigeant d’une entreprise au début des années 1990 et j’ai désigné mon épouse comme bénéficiaire quand l’entité juridique a cessé d’exister et que j’ai continué à contracter des emprunts dans le cadre d’une entreprise individuelle exploitée sous la même raison sociale. Mon épouse a dès lors été tenue de cosigner les emprunts contractés auprès de l’institution financière avec laquelle je traitais.

 

[...]

 

Il faut tenir compte du fait que, à cause d’une grave maladie — rupture de la partie gauche du diaphragme —, il était non seulement prudent mais aussi crucial, par souci de gestion du risque, que je puisse continuer d’obtenir des prêts aux fins de l’exploitation de l’entreprise et les risques élevés pour la santé étaient présents durant le terme des emprunts contractés auprès de plusieurs institutions financières        [...]

 

            En ce qui concerne les exigences de l’alinéa 20(1)e.2) de la Loi de l’impôt sur le revenu, il existe plusieurs raisons d’admettre la déduction des primes d’assurance–vie dans le calcul du revenu.

 

            En premier lieu, la forme acceptable de cession de la police à l’institution financière n’est pas précisée. […]

 

En deuxième lieu, la cession était directement implicite dans le fait que mon épouse, la bénéficiaire désignée de la police, cosignait tous les emprunts, avec l’entière approbation de l’institution financière.

 

En troisième lieu, j’avais absolument besoin de la police d’assurance pour emprunter et, en raison de graves problèmes de santé, j’étais certain de ne pas satisfaire aux conditions requises pour souscrire à l’assurance appartenant à l’institution financière ou offerte par elle.

 

En quatrième lieu, l’institution financière me consentait des prêts depuis de nombreuses années et elle n’était généralement pas intéressée à modifier ses conditions de prêt étant donné que la garantie personnelle offerte par mon épouse constituait une meilleure protection.

 

            En cinquième lieu, la police était au départ une assurance de la personne‑clé en faveur d’une société appartenant uniquement à mon épouse et à moi. Quand la charte corporative a été abandonnée et que la société est devenue une entreprise individuelle, la nature de(s) entreprise(s) est demeurée inchangée et le titre de la police a été transféré à mon épouse et le spécialiste auquel j’ai fait appel — un courtier d’assurance‑vie chevronné — à cette fin ne m’a aucunement fait de mise en garde au sujet de la déductibilité des primes sur le plan fiscal.

 

Enfin, il semble que nous avons respecté l’objet (l’esprit) des dispositions réglementaires applicables

 

[5]     Au soutien de sa thèse selon laquelle les polices d’assurance avaient été cédées au prêteur, l’appelant a produit en preuve deux lettres, datées chacune du 1er mars 2001 (pièce A-4), l’une de la Société du crédit agricole et l’autre de Alberta Treasury Branches. La lettre de la Société du crédit agricole est reproduite ci‑après :

 

          [TRADUCTION]

 

Objet : Assurance‑vie — Lloyd Quantz

 

Nous avons procédé à un examen périodique de notre garantie depuis 1995 en ce qui concerne les prêts consentis à Lloyd et Sharon Quantz et avons déterminé que l’une des principales conditions de prêt que nous posions était que M. Quantz soit assuré adéquatement jusqu’à concurrence des montants prêtés durant les années 1995 et suivantes.

 

M. Quantz nous a donné l’assurance qu’il avait souscrit une police de 250 000 $ et nous jugeons que cela suffit pour continuer à consentir des prêts à Lloyd et Sharon Quantz.

 

La lettre de Alberta Treasury Branches dit ceci :

 

[TRADUCTION]

 

OBJET :           Assurance‑vie et prêts en cours

 

Pour faire suite à l’entretien que nous avons eu au sujet de l’assurance‑vie, nous vous informons que le prêt no 1039865-80 est actuellement assuré sur votre vie et sur celle de Sharon pour le montant de 85 000 $, et ce, depuis le mois d’août 1996.

 

Je crois comprendre que, lorsque vous avez fait une demande de prêt aux environs de cette période, vous avez discuté avec le prêteur de la nécessité de souscrire une assurance‑vie.

 

Étant votre actuel prêteur, le fait que vous ayez souscrit une assurance‑vie pour vous‑même, dont le montant correspond à celui des prêts payables à Alberta Treasury Branches, me rassure énormément, surtout, ces derniers temps, en raison des problèmes de santé qui vous affligent.

 

Analyse

[6]     L’appelant avait initialement souscrit une assurance de la « personne-clé » pour subvenir aux besoins de son épouse à son décès. Pour déduire les primes, il doit satisfaire aux critères énoncés à l’alinéa 20(1)e.2), qui indique clairement qu’un intérêt dans la police doit d’abord être cédé à une institution financière véritable dans le cadre de l’emprunt. Il est donc nécessaire de déterminer si l’appelant a cédé la police à l’institution financière qui lui a prêté l’argent. Pour répondre à cette question, l’appelant a produit en preuve la pièce A-4. Je suis d’avis que les deux lettres ne peuvent pas être considérées comme une cession de la police ou un intérêt dans la police.

[7]     Il n’existe aucune preuve qu’au décès de l’appelant, l’institution financière serait obligée, en vertu d’un contrat de cession, de verser le produit de la police à l’institution financière plutôt qu’à son épouse, qui est la bénéficiaire désignée. La Société du crédit agricole semble avoir adopté une attitude désinvolte, se limitant à vérifier que l’appelant avait souscrit une assurance suffisante. On ne saurait qualifier cela de cession contractuelle légale de la police. La Loi est claire et je ne peux en modifier le libellé. Je dois m’en tenir aux faits. J’outrepasserais les bornes de la réalité si je concluais que l’appelant a satisfait aux exigences de la Loi parce que la police aurait pu ou aurait dû être cédée. Les faits sont incontestables, il n’y a pas eu cession d’un intérêt dans la police d’assurance à une institution financière véritable dans le cadre de l’emprunt. Ce volet des appels est rejeté.

Pénalité et intérêts pour production tardive

[8]     Les faits non contestés énoncés au paragraphe 11 de la réponse à l’avis d’appel comprennent les suivants :

 

          [TRADUCTION]

 

f)          les déclarations de revenus de l’appelant pour les années d’imposition 1996, 1997 et 1999 étaient exigées par le ministre le 15 juin  1997, le 15 juin 1998 et le 15 juin 2000 respectivement, ou aux environs de ces dates;

 

g)         le ministre a demandé à l’appelant de produire les déclarations de revenus pour les années 1996 and 1997 en lui adressant les formulaires TX11 et TX14 de demande de production d’une déclaration aux dates suivantes :

 

Année d’imposition

TX11

TX14

 

1996

23 janvier 1998

10 mars 1999

1997

15 septembre 1998

 

 

h)         le ministre a demandé à l’appelant de produire une déclaration de revenus pour l’année 1997 au moyen du formulaire TX14D, à la date suivante :

 

 

                        Année d’imposition                   X14D

 

                              1997                                  27 octobre 1998

 

i)          l’appelant a produit ses déclarations de revenus pour les années 1996 et 1997 le 6 novembre 2000;

 

j)          l’appelant a produit sa déclaration de revenus pour l’année 1999 le 30 avril 2000;

 

k)         les montants payables qui n’avaient pas encore été payés à la date à laquelle l’appelant a été prié de produire ses déclarations de revenus pour les années 1996, 1997 et 1999 étaient les suivants :

 

Description

Montant payable pour les années visées par l’appel

 

 

      1996

 

         1997

    1999

Impôt fédéral

3 709,49 $

410,43 $

5 402,10 $

Impôt provincial

1 687,48

0

2 561,90

RPC

1 786,40

338,28

2 344,72

Montant payable

7 183,37 $

748,71 $

10 308,72 $

 

 

 

 

Les montants ne sont pas contestés. L’appelant a exposé avec force détails les raisons pour lesquelles il estimait avoir été mal traité par les représentants de l’Agence des douanes et du revenu du Canada (ADRC), surtout en ce qui concerne les mesures de recouvrement dont il a été l’objet. Durant l’audience, j’ai expliqué à l’appelant que ces circonstances, quoi qu’elles fussent regrettables, n’avaient aucun rapport avec la question en litige, qui est de savoir si les pénalités et les intérêts ont été perçus à bon droit.

[9]     L’appelant prétend qu’il a été incapable de produire ses déclarations dans les délais prévus en raison de graves problèmes de santé et de tragédies familiales. Dans sa plaidoirie écrite, il fournit les précisions suivantes :

 

          [TRADUCTION]

 

Mon état de santé s’est détérioré durant les années 1996 à 2000. Des descriptions détaillées de mes problèmes de santé peuvent être fournies par un grand nombre de spécialistes, de même que les résultats des tests effectués à la clinique Mayo, Scottsdate, Arizona. Cependant, on trouve une description de mon état de santé général dans le document intitulé « Paralysie diaphragmatique ». La maladie avait toutefois progressé au point où l’estomac s’était torsionné à l’envers — une condition qui mène au volvulus, une affection essentiellement mortelle. Cependant, l’analyse de cette affection et ses effets sur la structure du sommeil et, donc, sur les fonctions cérébrales est un processus très complexe. Mon omnipraticien et moi‑même sommes d’avis, après en avoir discuté longuement avec de nombreux spécialistes, des poumons, du système nerveux, du cœur, de la cage thoracique, pour ne nommer que ceux‑là, qu’il serait très difficile pour un profane de déterminer les symptômes, les causes et les effets. J’ai subi avec succès une intervention chirurgicale à l’hôpital universitaire d’Edmonton visant à remplacer le diaphragme rupturé et à stabiliser en quelque sorte mes organes, mais la fonction respiratoire est demeurée précaire.

 

En outre, plusieurs membres de ma famille, dont mon père (décédé en 1995) et ma mère (décédée en 2000) ont nécessité des soins prolongés à notre domicile et à l’hôpital durant des maladies terminales. Une petite‑fille (bébé) est décédée durant cette période, et il a donc été nécessaire d’apporter à nouveau du soutien aux membres de ma famille. Dans la politique en matière d’équité de l’Agence, il est dit qu’on tiendra compte de ces situations quand des demandes d’équité seront adressées. L’ADRC a rendu des décisions sans prendre ces circonstances atténuantes en considération et sans m’accorder quelque répit sur le plan des pénalités et des intérêts.

[10]    La disposition législative applicable se trouve au paragraphe 162(2), qui est libellé comme suit :

 

162(2)  La personne qui ne produit pas de déclaration de revenu pour une année d’imposition selon les modalités et dans le délai prévus au paragraphe 150(1) après avoir été mise en demeure de le faire conformément au paragraphe 150(2) et qui, avant le moment du défaut, devait payer une pénalité en application du présent paragraphe ou du paragraphe (1) pour défaut de production d’une déclaration de revenu pour une des trois années d’imposition précédentes est passible d’une pénalité égale au total des montants suivants :

 

a)                  10 % de l’impôt payable pour l’année en vertu de la présente partie qui était impayé à la date où, au plus tard, la déclaration devait être produite;

b)                  [...]

 

Il y a ensuite une formule qui est énoncée.

[11]    J'abonde dans le même sens que la juge Lamarre Proulx qui a tiré la conclusion suivante dans l’affaire Bennett c. Canada[1] :

 

          [TRADUCTION]

 

Le libellé du paragraphe 162(2) n’a pas la clarté nécessaire pour en faire une disposition de responsabilité absolue. En conséquence, une défense de diligence raisonnable existe; cependant, pour établir une telle défense, le contribuable est censé se conformer aux exigences de la Loi avec un degré élevé de diligence.

 

Elle appliquait les principes énoncés par le juge Bowman dans l’affaire Pillar Oilfield c. Canada[2] pour invoquer la diligence raisonnable dans le cas d’une pénalité imposée en vertu de l’article 280 de la Loi sur la taxe d’accise. Le juge Bowman a fait observer ce qui suit :

 

          [TRADUCTION]

 

[...] si la personne à l’égard de laquelle une cotisation a été établie peut prouver qu’elle a fait preuve de « diligence raisonnable » pour se conformer à la loi, une  pénalité ne peut pas être imposée. Il serait  révoltant qu’une personne puisse être pénalisée administrativement par un fonctionnaire sans avoir l’occasion de se disculper en établissant qu'elle a fait preuve de diligence raisonnable. Les pénalités ne sont pas différentes des infractions criminelles ou provinciales à cet égard.

Je conviens que la défense de diligence raisonnable s’applique en l’espèce; cependant, un degré élevé de diligence raisonnable est nécessaire pour échapper aux pénalités imposées en vertu du paragraphe 162(1), comme l’indique la juge Lamarre Proulx. La question se limite donc à déterminer si l’appelant a exercé un degré élevé de diligence.

[12]    L’appelant a déclaré qu’il avait produit des déclarations de revenus « rudimentaires » dans les délais prévus dans chacune des années pertinentes mais qu’elles avaient toutes été perdues ou qu’on n’en avait à tout le moins jamais accusé réception. Or, on ne trouve aucune trace de ces déclarations dans les dossiers. Il est peu probable que Revenu Canada ait perdu ses déclarations de revenus trois années de suite. L’appelant n’a fait aucun effort pour en assurer le suivi. Je ne crois pas qu’il ait produit des déclarations « rudimentaires » ou tout autre genre de déclaration pour les années 1996, 1997, 1999 avant le 6 novembre 2000, pour les années 1996 et 1997 et le 30 avril 2000, pour l’année 1999. Les pénalités pour production tardive s’appliquent uniquement aux déclarations se rapportant aux années 1996 et 1997.

[13]    Durant l’audience, j’ai informé l’appelant que je n’étais pas habilité à me pencher sur les intérêts exigés sur les paiements effectués en retard à moins qu’il y ait des erreurs de calcul. L’appelant a remis en cause les calculs du ministre, mais il n’a fourni aucun calcul personnel. On lui a accordé du temps pour préparer des observations écrites et exposer les erreurs commises par le ministre, le cas échéant, dans le calcul des intérêts.

[14]    Il ne fait aucun doute que l’appelant a vécu des moments difficiles dans les années 1995 à 2000 et par la suite. Il a eu des problèmes de santé et il a perdu ses parents ainsi qu’une petite‑fille. Par ailleurs, la preuve a été faite qu’il n’était pas toujours malade et qu’il était encore capable de vaquer à ses occupations. Nous savons que, durant cette période, il a subdivisé son fonds de terre en six lots, qu’il a vendus en partie.

[15]    Ayant jugé qu’il n’avait d’autre choix que de préparer les déclarations de revenus à la place de l'appelant, le ministre a déterminé que le revenu d’entreprise pour les années 1996 et 1997 s’établissait à 104 000 $. Il a tiré ce chiffre d’une déclaration que l’appelant avait faite en remplissant des formulaires pour la location d’un camion à quatre roues motrices en 1997 environ. Après que l’appelant a établi que ce montant était erroné et qu’il l’avait utilisé seulement aux fins de la location du camion, le ministre a établi une nouvelle cotisation à son égard en s’appuyant sur les montants considérablement moindres fournis par l’appelant.

[16]    Exception faite des lettres des médecins décrivant les problèmes de santé de l’appelant, il n’existe aucune preuve corroborante que celui‑ci a été incapable de vaquer à ses occupations pendant de longues périodes à cause de sa maladie durant les années pertinentes. Les renseignements médicaux fournis n’indiquent d’aucune manière qu’il était incapable de produire ses déclarations de revenus. Je ne vois pas pourquoi il n’aurait pas pu produire ses déclarations ou demander à quelqu’un de le faire à sa place. Comme la juge Lamarre Proulx l’a fait observer dans l’affaire Bennett et ainsi que le juge Bowman l’a indiqué dans l’affaire Pillar OilField, l’appelant doit avoir exercé un degré élevé de diligence pour montrer qu’il a satisfait aux exigences du paragraphe 162(2) de la Loi. L’appelant ne s’est pas déchargé du fardeau de la preuve qui lui incombait à cet égard.


[17]    Les appels sont rejetés.

 

Signé à Ottawa, Canada, ce 9e jour de décembre 2002.

 

 

« C. H. McArthur »

J.C.C.I.

 

Traduction certifiée conforme

ce 20e jour d'octobre 2004.

 

 

 

Mario Lagacé, réviseur



[1]           96 DTC 1630, dans le sommaire.

[2]           [1993] G.S.T.C. 49, dans le sommaire.

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