Jugements de la Cour canadienne de l'impôt

Informations sur la décision

Contenu de la décision

 

 

 

[TRADUCTION FRANÇAISE OFFICIELLE]

 

2001-190(IT)G

ENTRE :

JAMES AXFORD,

appelant,

et

 

Sa Majesté La Reine,

 

intimée.

 

 

 

Appel entendu sur preuve commune avec l'appel de James Axford (2001‑191(GST)G), le 24 octobre 2002, à Calgary (Alberta), par

 

l'honorable juge C. H. McArthur

 

Comparutions

 

Avocat de l'appelant :                Me Jonathan D. Warren

 

Avocat de l'intimée :                  Me Dan Misutka

 

 

JUGEMENT

 

          L'appel interjeté à l'encontre de la cotisation établie en vertu de l'article 227.1 de la Loi de l'impôt sur le revenu, dont l'avis portant le numéro 11823 et daté du 28 octobre 1999 est rejeté avec dépens.

 


Signé à Ottawa, Canada, ce 12e jour de novembre 2002.

 

« C. H. McArthur »

J.C.C.I.

 

Traduction certifiée conforme

ce 20e jour d'octobre 2004.

 

 

 

Mario Lagacé, réviseur


 

 

 

[TRADUCTION FRANÇAISE OFFICIELLE]

 

2001-191(GST)G

ENTRE :

JAMES AXFORD,

appelant,

et

 

Sa Majesté La Reine,

 

intimée.

 

 

 

 

Appel entendu sur preuve commune avec l'appel de James Axford

(2001-190(IT)G), le 24 octobre 2002, à Calgary (Alberta), par

 

l'honorable juge C. H. McArthur

 

Comparutions

 

Avocat de l'appelant :                Me Jonathan D. Warren

 

Avocat de l'intimée :                  Me Dan Misutka

 

 

JUGEMENT

 

          L'appel interjeté à l'encontre de la cotisation de taxe sur les produits et services et établie en vertu de l'article 323 de la Loi sur la taxe d'accise, dont l'avis portant le numéro 06322 et daté du 28 octobre 1999 est rejeté avec dépens.

 


Signé à Ottawa, Canada, ce 12e jour de novembre 2002.

 

« C. H. McArthur »

J.C.C.I.

 

Traduction certifiée conforme

ce 20e jour d'octobre 2004.

 

 

 

Mario Lagacé, réviseur


 

 

 

 

[TRADUCTION FRANÇAISE OFFICIELLE]

 

Date: 20021112

Dossiers: 2001-190(IT)G

2001-191(GST)G

 

ENTRE :

JAMES AXFORD,

appelant,

et

 

Sa Majesté La Reine,

 

intimée.

 

 

Motifs Du Jugement

 

Le juge McArthur, C.C.I.

 

[1]     Il s’agit d’appels entendus sur preuve commune à l’encontre de cotisations établies par le ministre du Revenu national en vertu des dispositions sur la responsabilité des administrateurs de la Loi de l'impôt sur le revenu et de la Loi sur la taxe d'accise. Le ministre a établi une cotisation au montant de 19 152 $ à l'égard de l'appelant pour les déductions à la source non remises et de 25 943 $ pour la taxe sur les produits et services non remise, ces deux sommes étant dues par la société Axford Consulting Inc. (la « Société »).

 

[2]     Les parties ont déposé un exposé conjoint des faits qui est ainsi formulé :

 

[traduction]

 

1.         Durant toute la période pertinente, l’appelant était résident canadien.

 

2.         L’appelant est devenu le seul administrateur d’Axford Consulting Inc. (la « Société ») le 15 octobre 1983. Il est demeuré le seul administrateur jusqu’à ce qu’il démissionne le 1er mars 1998.

 

3.         Au cours de la période du 15 octobre 1983 au 1er mars 1998, la Société exploitait une entreprise de revêtement et de rénovation de maisons.

 

4.         La Société a mis fin à ses activités en août 1998.

 

5.         La Société a fait défaut de remettre au Receveur général du Canada (le « Receveur général ») les déductions à la source de ses employés au montant de 15 969,11 $, lesquelles étaient dues en vertu de l’article 153 de la Loi de l’impôt sur le revenu. L’annexe B de la réponse à l’avis d’appel 2001-190(IT)G, (la « Réponse relative à la cotisation d’impôt ») indique correctement les montants non remis ainsi que les périodes correspondantes.

 

6.         Des avis de cotisation ont été établis à l’égard de la Société pour les déductions à la source non remises ainsi que l’intérêt et les pénalités correspondantes (collectivement, les « montants d’impôt payables »), le 10 novembre 1997, le 8 décembre 1997, le 4 juin 1998, le 8 juillet 1998, le 1er septembre 1998 et le 29 octobre 1998, tel qu’il est également indiqué à l’annexe B de la Réponse relative à la cotisation d’impôt.

 

7.         La Société avait l’obligation de payer les montants d’impôt payables mais a fait défaut de remettre lesdits montants, sauf ceux qui figurent à l’annexe B de la Réponse relative à la cotisation d’impôt.

 

8.         Un certificat au montant de la dette de la Société a été enregistré à la Cour fédérale en vertu de l’article 223 de la Loi et il a été retourné non exécuté en totalité le 28 septembre 1999.

 

9.         Par avis de cotisation daté du 28 octobre 1999, une cotisation au montant de 19 152,97 $ a été établie à l’égard de l’appelant en vertu du paragraphe 227.1(10) de la Loi de l’impôt sur le revenu, en raison du défaut de la Société de payer les montants d’impôt payables.

 

10.       La Société a produit ses déclarations de TPS et a déclaré l’impôt sur le revenu net provenant de ses activités commerciales pour les périodes de déclaration indiquées dans l’annexe C de la Réponse à l’avis d’appel 2001-191(GST)G (la « Réponse relative à la cotisation de TPS »).

 

11.       Pour les périodes de déclaration énoncées à l’annexe C de la Réponse relative à la cotisation de TPS, la Société a fait défaut de remettre au Receveur général, au plus tard le jour où les remises devaient être effectuées, les montants positifs de la taxe nette devant être remis au Receveur général.

 

12.       Des avis de cotisation ont été établis à l’égard de la Société le 23 mai 1997 pour les périodes de déclaration se terminant le 30 septembre 1996, le 31 décembre 1996 et le 31 mars 1997; le 31 octobre 1997 pour la période de déclaration se terminant le 30 juin 1997; et le 9 octobre 1998 pour les périodes de déclaration se terminant le 31 décembre 1997 et le 31 mars 1998.

 

13.      La Société a fait défaut de remettre au Receveur général les montants de taxe nette suivants pour les périodes de déclaration suivantes :

a)         31 mars 1997                           0,00

b)         30 juin 1997                 17 919,57 $

c)         31 décembre 1997       2 384,77 $

 

14.       La Société a fait défaut de payer les pénalités et l’intérêt relatifs aux montants de taxe nette mentionnés au paragraphe précédent (les « montants de TPS payables »), exigés en vertu des dispositions de la Loi sur la taxe d’accise.

 

15.       Par avis de cotisation daté du 29 octobre 1999, une cotisation a été établie à l’égard de l’appelante en vertu du paragraphe 323(1) de la Loi sur la taxe d’accise au montant de 25 943,03 $, soit le solde des montants de TPS payables à ce jour, en raison du défaut de la Société de remettre les montants de TPS payables.

 

16.       Le ou vers le 1er mars 1998, l’appelant a pris des mesures afin de vendre la Société à M. Mark Baskin.

 

17.       Le ou vers le 1er mars 1998, un certain bien-fonds situé dans la ville de Red Deer (le « bien-fonds ») a été vendu pour une somme de 225 000,00 $ par résolution de la Société datée du 28 février 1998 et signée par l’appelant.

 

18.       Les produits de la vente du bien-fonds ont été distribués conformément à un ordre de paiement de la Société daté du 4 mars 1998 et signé par l’appelant et M. Mark Baskin.

 

[3]     La question dans les présents appels est de savoir si l’appelant a fait preuve du degré de soin, de compétence et de diligence dont une personne raisonnablement prudente dans des circonstances similaires aurait fait preuve afin de prévenir le défaut de la Société de remettre les déductions à la source et la TPS en vertu du paragraphe 227.1(3) de la Loi de l’impôt sur le revenu et du paragraphe 323(3) de la Loi sur la taxe d’accise. James Axford a témoigné pour lui-même et Mark Baskin a témoigné pour l’intimée.

 

Faits

 

[4]     L’appelant est un entrepreneur autonome prospère qui est dans les affaires depuis plus de 25 ans. Il possède une huitième année de scolarité mais il est, pour reprendre l’expression de l’appelant, un érudit de la dure école de la vie. Après avoir été employé dans une quincaillerie, il l’a finalement achetée par l’entremise d’une Société. Par la suite, il a été l’âme dirigeante de plusieurs sociétés. La Société exploitait une entreprise de revêtement et de rénovation de maisons de 1983 à août 1998. L’appelant a vendu ses actions dans la Société à M. Baskin et a démissionné de son poste d’administrateur en mars 1998. La Société était apparemment rentable au moins jusqu’en 1996.

 

[5]     Jusqu’en 1997, l’appelant a joué un rôle actif à temps plein dans la Société. Il était impliqué dans tous les aspects de l’entreprise, bien que son expertise se limitât essentiellement à la vente. L’appelant a tenté d’établir, par son témoignage, que ses connaissances en comptabilité étaient pratiquement nulles et qu’il avait engagé des personnes compétentes pour faire la tenue de livres, la comptabilité et la gestion du bureau.

 

[6]     En 1995, l’appelant a engagé Mark Baskin, au nom de la Société, afin de remplacer le teneur de livres qui travaillait alors pour la Société. Mark était un teneur de livres autodidacte qui possédait une expérience générale en gestion de bureau. Deux personnes travaillaient au bureau et la supervision était assurée par l’appelant qui était, sans aucun doute, le patron. Il était au bureau presque tous les jours jusqu’en janvier 1997 et supervisait l’ensemble des activités, bien que la majeure partie de son temps au travail ait été consacrée à la vente.

 

[7]     En 1996, il a participé à une entreprise de marketing pyramidale, Usana, à laquelle il a accordé la majeure partie de son temps et de son attention. En janvier 1997, il a demandé à M. Baskin de s’occuper de la gestion quotidienne du bureau de la Société. Il s’est plongé dans sa nouvelle entreprise en passant une grande partie de son temps sur la route afin de développer une clientèle en Saskatchewan, en Alberta et en Colombie-Britannique. Usana est devenue très rentable pour lui alors que la Société continuait de connaître de grandes difficultés.

 

[8]     M. Baskin était un témoin impressionnant et je préfère son témoignage à celui de l’appelant lorsque leurs versions divergent.

 

[9]     L’appelant s’est décrit comme un vendeur qui ignorait tout de la tenue de livres et des finances. Il a témoigné qu’il avait engagé M. Baskin pour s’occuper des affaires financières car il n’avait aucune connaissance dans ce domaine et ne savait pas lire des états financiers. Il a soutenu de plus qu’il ne savait rien des déductions relatives aux employés, de la production des déclarations et des remises de TPS. Lorsque l’appelant devait signer des chèques de la Société, il signait des chèques en blanc pour M. Baskin.

 

[10]    Dans mes conclusions de fait, j’ai rejeté une partie du témoignage de l’appelant. En tentant de se souvenir d’événements passés, il les voyait sous l’angle de ses intérêts actuels. Je crois que cela était en partie inconscient mais, en général, je crois que l’appelant l’a fait délibérément.

 

[11]    Les parties conviennent de ce qui suit : (i) le ministre s’est conformé au paragraphe 323(2) de la Loi sur la taxe d’accise et au paragraphe 227.1(2) de la Loi de l’impôt sur le revenu; (ii) durant la période pertinente, l’appelant était le seul administrateur de la Société et les cotisations ont été établies dans les délais fixés par les deux Lois; et (iii) la cotisation a été correctement établie par suite du défaut de remettre la TPS et les déductions à la source.

 

[12]    Je réitère que la question est de savoir si l’appelant a fait preuve de diligence raisonnable afin d’éviter le défaut de la Société de remettre les déductions à la source et la TPS. Il existe plusieurs exemples pertinents de témoignages contradictoires des deux témoins. Je tenterai d’en relever quelques-uns :

 

a)       L’appelant a déclaré qu’il ne s’occupait pratiquement plus de la gestion du bureau, surtout après le 1er janvier 1997. Il a affirmé qu’il ne se présentait que très rarement au bureau et qu’il avait donné carte blanche à Mark Baskin.

 

b)      M. Baskin a affirmé qu’entre le tout début de son emploi, en 1995, et janvier 1997, l’appelant était au bureau presque tous les jours. À partir de ce moment et jusqu’en mars 1998, l’appelant ne venait plus souvent au bureau, mais il téléphonait à M. Baskin presque tous les jours pour se tenir au courant. Il était donc au fait des activités quotidiennes.

 

c)       L’appelant a témoigné que les activités de la Société allaient bien et qu’elle payait ses dépenses jusqu’au moment de la vente de ses actions à M. Baskin en mars 1998. Il a ajouté qu’il ignorait que la Société ne respectait pas ses obligations financières et qu’il n’avait pris connaissance des montants dus à Revenu Canada que lorsqu’il avait reçu les avis de cotisation en octobre 1999.

 

d)      M. Baskin n’était pas présent lorsque l’appelant a témoigné et il a affirmé que les difficultés financières de la Société avaient débuté au milieu de l’année 1996 lorsqu’elle aurait fait défaut pour la première fois de remettre les déductions à la source et la TPS. L’appelant a donné pour instructions à M. Baskin de payer en ordre de priorité : (i) les comptes de cartes de crédit personnelles de l’appelant; (ii) l’assurance; (iii) les frais relatifs à la maison pour personnes âgées où sa mère habitait; et (iv) les fournisseurs. M. Baskin a affirmé de plus qu’en 1997, l’appelant savait très bien que la Société ne payait pas ses fournisseurs et, en particulier, M. Murphy, un vieil ami intime de l’appelant. La Société devait au moins 60 000 $ à M. Murphy et ce dernier était très inquiet. M. Murphy et son épouse ont discuté avec l’appelant. L’appelant n’a fait aucune mention de la dette envers M. Murphy.

 

[13]    Plusieurs fournisseurs n’acceptaient de vendre à la Société que s’ils étaient payés au comptant sur livraison. M. Baskin se souvient précisément avoir discuté des problèmes de remise à Revenu Canada et d’avoir informé l’appelant qu’il avait reçu un ou plusieurs appels de Revenu Canada exigeant le paiement immédiat des montants dus. L’appelant a dit à M. Baskin de faire ce qu’il pouvait. M. Baskin se souvient d’une autre conversation avec l’appelant, en février 1998, lorsqu’ils avaient discuté de l’achat et de la vente des actions. Il a informé l’appelant que des arrangements devaient être pris à l’égard des arriérés dus à Revenu Canada avant de pouvoir procéder à la vente. L’appelant a donné le pouvoir à M. Baskin de négocier une entente avec Revenu Canada à l’égard des paiements à effectuer. M. Baskin a également parlé des efforts considérables déployés par l’appelant pour réunir des fonds pour la Société, qui était en difficulté en 1997, y compris la possibilité d’obtenir une deuxième hypothèque sur sa maison pour accepter, en dernier lieu, un prêt de capital de risque de 30 000 $ à un taux d’intérêt élevé. L’appelant n’a aucunement mentionné ce fait dans son témoignage.

 

[14]    La divergence la plus surprenante dans leurs récits des événements est probablement la suivante : l’appelant a témoigné qu’afin de faciliter l’achat de la Société par M. Baskin, il assumerait personnellement les obligations relatives à l’entrepôt. Il croyait que la Société en était propriétaire[1]. À ce stade, il a affirmé qu’un fournisseur avait, de façon tout à fait inattendue, fait une offre acceptable pour acheter l’édifice commercial.

 

[15]    M. Baskin a affirmé que John Murphy et son épouse, Jean, avaient exercé des pressions sur l’appelant afin qu’il paie l’importante dette. L’appelant a déployé des efforts considérables afin de satisfaire son ami et, finalement, il a offert à M. Murphy, en février 1998, de lui vendre le bien-fonds pour une somme de 225 000 $. Le contrat reflétait un dépôt d’environ 40 000 $. M. Murphy n’a pas versé cette somme. La dette de la Société envers M. Murphy a été diminuée du montant du dépôt. M. Baskin a affirmé que l’appelant avait trouvé cette solution afin de résoudre le problème avec ses amis. Il s’agissait de la dette la plus importante de la Société. Le reliquat des produits de la vente ont été distribués comme suit : le paiement était d’environ 170 000 $, dont un montant non comptabilisé de 55 000 $[2]. Il s’agit là d’un des nombreux exemples où j’ai conclu que l’appelant tentait délibérément d’induire la Cour en erreur.

 

[16]    L’appelant s’est décrit comme un administrateur externe qui ignorait que la Société n’avait pas effectué tous les versements nécessaires à Revenu Canada. En retenant le témoignage de M. Baskin, je conclus sans difficulté que l'appelant était un administrateur interne. Je ne puis retenir l’argument de l’appelant qu’il ne savait que faire des états financiers car il ne les comprenait pas. Je retiens toutefois le témoignage de M. Baskin que l’appelant examinait les états financiers de la Société avec ses comptables tous les ans et qu’il avait demandé à M. Baskin de préparer des états financiers intermédiaires qu’il a présentés à la Banque au cours des derniers mois de 1997 afin d’obtenir du financement. L’appelant savait ou aurait dû savoir qu’à la fin de 1997 et au début de 1998, la Société était à deux doigts de la faillite. Il ne fait aucun doute qu’il était au courant des arriérés avant la vente de ses actions.

 

[17]    En contre-interrogatoire, M. Baskin a affirmé que la Société avait d’autres administrateurs avant 1996. Ces administrateurs étaient des vendeurs de la Société. Leur nomination à titre d’administrateur faisait partie d’un stratagème visant à échapper à l'obligation de payer les cotisations relatives à l’indemnisation des accidents du travail pour ces employés. Apparemment, cela n’a pas fonctionné.

 

Analyse

 

[18]    Les dispositions relatives à la diligence raisonnable du paragraphe 227.1(3) de la Loi de l’impôt sur le revenu et du paragraphe 323(3) de la Loi sur la taxe d’accise sont semblables. Les arrêts qui traitent de l’un ou l’autre de ces paragraphes sont interchangeables. Les deux parties se sont appuyées sur l’arrêt Soper c. Sa Majesté la Reine[3], lequel est d’un grand secours pour déterminer si une défense de diligence raisonnable peut être reçue. Le juge Robertson a décrit les éléments qui ont donné lieu à la responsabilité des administrateurs aux pages 5 et 6 (DTC à la page 5409) :

 

[…] Face à l'alternative de verser ces montants à la Couronne ou de les prendre pour rembourser d'importants créanciers dont les biens ou les services étaient nécessaires pour continuer d'exploiter l'entreprise, les administrateurs ont souvent choisi la deuxième voie. Cet abus et cette mauvaise gestion manifestes de la part des administrateurs constituaient la "situation irrégulière" que l'article 227.1 visait à corriger […]

 

La question de la responsabilité ne dépend pas simplement du fait qu’une personne soit un administrateur interne ou externe. À la page 25 (DTC à la page 5417), il ajoutait ce qui suit :

 

[…] il est difficile de nier que les administrateurs internes, c'est-à-dire ceux qui s'occupent de la gestion quotidienne de la société et qui peuvent influencer la conduite de ses affaires, sont ceux qui auront le plus de mal à invoquer la défense de diligence raisonnable. Pour ces personnes, ce sera une opération ardue de soutenir avec conviction que, malgré leur participation quotidienne à la gestion de l'entreprise, elles n'avaient aucun sens des affaires, au point que ce facteur devrait l'emporter sur la présomption qu'elles étaient au courant des exigences de versement et d'un problème à cet égard, ou auraient dû l'être. Bref, les administrateurs internes auront un obstacle important à vaincre quand ils soutiendront que l'élément subjectif de la norme de prudence devrait primer l'aspect objectif de la norme.

 

[19]    Un administrateur interne aurait dû savoir que la Société connaissait des difficultés financières. Le juge Robertson souligne que, lorsqu’un administrateur est au courant des difficultés financières, il a l’obligation de prendre des mesures afin d’éviter que la société soit en défaut d’effectuer les remises. Un administrateur interne aura de la difficulté à établir qu’il n’était pas au courant des problèmes financiers.

 

[20]    Je conclus que l’appelant participait aux activités de la Société sur une base presque quotidienne. La Société lui appartenait. Il était, de toute évidence, un administrateur interne. Il a été avisé du défaut de la Société d’effectuer les versements à Revenu Canada. Il s’est efforcé d’obtenir un financement provisoire. Il est un homme d’affaires compétent qui possède une vaste expérience à titre de directeur des ventes de cinq ou six sociétés personnelles depuis des années. Il aurait dû, selon la prépondérance des probabilités, être au courant de ses difficultés financières. C’est lui, plus que n’importe qui d’autre, qui avait le plus d’influence sur l’ordre de priorité des paiements. À la page 30 (DTC à la page 5418) de l’arrêt Soper, le juge Robertson affirme ce qui suit :

 

  À mon avis, l'obligation expresse d'agir prend naissance lorsqu'un administrateur obtient des renseignements ou prend conscience de faits qui pourraient l'amener à conclure que les versements posent, ou pourraient vraisemblablement poser, un problème potentiel. […]

 

[21]    Si nous appliquons ce raisonnement aux faits de l’espèce, l’appelant avait l’obligation expresse d’agir au plus tard à compter d’octobre 1997 lorsqu’il a été informé par M. Baskin qu’un représentant de Revenu Canada exigeait le paiement des arriérés. L’appelant n’a pris aucune autre mesure que de donner pour instructions à M. Baskin de faire ce qu’il pouvait. À la page 5420 de l’arrêt Soper, le juge Robertson ajoutait :

 

[…] la présente affaire se rapporte à un hommes d'affaires chevronné qui n'a pris aucune mesure pour s'assurer que les retenues à la source étaient versées, en dépit du fait qu'il aurait dû être sensibilisé à l'existence d'un éventuel problème à cet égard. Il n'a absolument rien fait, sinon fermer les yeux sur la situation. Par voie de conséquence, on ne peut guère affirmer que le contribuable en l'espèce a exercé, en sa qualité d'administrateur de RBI, le degré de soin, de compétence et de diligence requis par la Loi.

 

Cette conclusion s’applique également à l’appelant.

 

[22]    Les mesures prises par M. Axford lorsqu’il a pris connaissance du défaut d’effectuer les versements étaient insuffisantes pour satisfaire le fardeau de la preuve qui lui incombe en vertu du paragraphe 227.1(3) de la Loi de l’impôt sur le revenu et du paragraphe 323(3) de la Loi sur la taxe d’accise. Il n’est pas suffisant de donner pour instructions au teneur de livres de « faire ce qu’il peut », d’obliger ensuite la Société à court d’argent de payer en priorité des dettes personnelles et d’ignorer Revenu Canada.

 

[23]    Pour les motifs énoncés précédemment, les appels sont rejetés, avec dépens.

 

Signé à Ottawa, Canada, ce 12e jour de novembre 2002.

 

 

 

« C. H. McArthur »

J.C.C.I.

 

Traduction certifiée conforme

ce 20e jour d'octobre 2004.

 

 

 

 

Mario Lagacé, réviseur



[1]           Il n’a jamais été précisé qui était propriétaire du bien-fonds.

[2]           Aucune somme n’a été versée à Revenu Canada.

[3]           C.A.F., n° A-129-95, 27 juin 1997 (97 DTC 5407).

 Vous allez être redirigé vers la version la plus récente de la loi, qui peut ne pas être la version considérée au moment où le jugement a été rendu.