Jugements de la Cour canadienne de l'impôt

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[TRADUCTION FRANÇAISE OFFICIELLE]

 

2002-984(IT)I

ENTRE :

 

CORRADO MORANA,

appelant,

et

 

Sa Majesté La Reine,

 

intimée.

 

 

Appel entendu le 11 septembre 2002 à Toronto (Ontario) par

l’honorable juge Terrence O’Connor

 

Comparutions

 

Avocat de l’appelant :      Me Thomas H. Riesz

 

Avocate de l’intimée :      Me Namanthika Kaneira

 

 

JUGEMENT MODIFIÉ

 

          Attendu que notre cour a, le 19 septembre 2002, rendu un jugement dans le présent appel;

 

          Et attendu que l’avocate de l’intimée a, dans une lettre en date du 11 octobre 2002, demandé à la Cour de modifier ledit jugement pour clarifier les motifs rendus oralement à l’audience;

 

          Notre cour modifie le jugement comme suit :

 

          Les appels des nouvelles cotisations établies en vertu de la Loi de l’impôt sur le revenu pour les années d’imposition 1998 et 1999 sont admis, avec dépens, et les nouvelles cotisations sont déférées au ministre du Revenu national pour nouvel examen et nouvelles cotisations en tenant compte du seul fait que le total de l’impôt sur le revenu à payer concernant l’entreprise « Sound Studio » pour les années 1998 et 1999 et concernant l’entreprise « Public Paralegal-Public Process Servers » pour l’année 1999, soit les entreprises dont les dépenses étaient en cause, sera de 3 000 $.

 

Les motifs du jugement rendus oralement à l’audience le 11 septembre 2002 sont modifiés conformément au présent jugement modifié.

 

Signé à Ottawa, Canada, ce 29e jour d’octobre 2002.

 

 

« T. O’Connor »

J.C.C.I.

 

 

Traduction certifiée conforme

ce 3e jour de novembre 2004.

 

 

 

Mario Lagacé, réviseur


 

 

 

[TRADUCTION FRANÇAISE OFFICIELLE]

 

2002-984(IT)I

ENTRE :

CORRADO MORANA,

appelant,

et

 

Sa Majesté La Reine,

intimée.

 

 

Motifs Du Jugement

 

(Rendus oralement à l’audience

à Toronto (Ontario) le 11 septembre 2002.)

 

Le juge O’Connor, C.C.I.

 

[1]     Je reconnais la crédibilité de l’appelant. Je suis influencé par la décision que la Cour suprême du Canada a rendue dans l’affaire Stewart c. Canada, [2002] A.C.S. n° 46, concernant l’attente raisonnable de profit.

 

[2]     Je crois sincèrement que l’expérience et l’intérêt de l’appelant concernant le domaine audio et le domaine musical ne doivent pas lui être préjudiciables.

 

[3]     Je crois que l’appelant exploitait au moins deux entreprises distinctes en tant que source de revenu et je dois avouer que certaines des dépenses qui ont été déduites me font bel et bien problème. Au lieu d’examiner la facture de 1,60 $ de McDonald et toutes les autres factures qui ont été présentées, je me propose d’accepter l’offre de compromis de l’appelant.

 

[4]     Par conséquent, mon jugement est que les appels des nouvelles cotisations établies en vertu de la Loi de l’impôt sur le revenu pour les années d’imposition 1998 et 1999 sont admis, avec dépens, et que les nouvelles cotisations sont déférées au ministre du Revenu national pour nouvel examen et nouvelles cotisations en tenant compte du seul fait que le total de l’impôt sur le revenu à payer concernant l’entreprise « Sound Studio » pour les années 1998 et 1999 et concernant l’entreprise « Public Paralegal-Public Process Servers » pour l’année 1999, soit les entreprises dont les dépenses étaient en cause, sera de 3 000 $.

 

          Signé à Ottawa, Canada, ce 29e jour d’octobre 2002.

 

 

 

« T. O’Connor »

J.C.C.I.

 

Traduction certifiée conforme

ce 3e jour de novembre 2004.

 

 

 

Mario Lagacé, réviseur

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