Jugements de la Cour canadienne de l'impôt

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Date: 20020506

Dossier: 2001-3548-IT-I

ENTRE :

EVA ASNER,

appelante,

et

SA MAJESTÉ LA REINE,

intimée.

Motifs du jugement

(Rendus oralement à Toronto (Ontario), le 15 mars 2002

et révisés par la suite quant à la forme)

Le juge Bonner, C.C.I.

[1]            Compte tenu de votre témoignage, j'estime tout d'abord que votre belle-mère est une personne qui est réputée avoir résidé au Canada tout au long de l'année d'imposition 1999 aux termes du paragraphe 250(1) de la Loi de l'impôt sur le revenu, puisque, à tout le moins, elle a séjourné au Canada pendant une période de plus de 183 jours. Ce seul élément suffit pour statuer en votre faveur.

[2]            Toutefois, l'ensemble de la preuve va beaucoup plus loin. À mon avis, votre belle-mère a résidé au Canada tout au long de l'année d'imposition 1999 au sens ordinaire du terme « résider » . La notion de résidence se rapporte à des liens d'un degré plus ou moins grand de permanence.

[3]            J'accepte sans difficulté votre témoignage car il est totalement digne de foi. Ce témoignage démontre que votre belle-mère est arrivée au Canada en 1995, qu'elle est demeurée au pays avec l'appelante et le conjoint de l'appelante jusqu'au décès de l'époux de Mme Asner, en 1997. Elle est retournée en Pologne pour un court laps de temps afin de mettre de l'ordre dans ses affaires et de mettre fin à ce qui la liait à ce pays. Elle a obtenu le certificat de décès qu'elle devait présenter pour transférer au nom de son fils le droit d'occuper l'appartement dans lequel elle et son époux avaient habité. Elle n'entretient qu'un lien ténu et de nature technique avec la Pologne en raison d'un compte bancaire à son nom dans ce pays. Le fait est que le compte bancaire paraît appartenir au fils de Mme Asner. Mme Asner est revenue au Canada en mai 1998 et y demeure depuis ce temps.

[4]            J'estime qu'il est important de constater que, lorsque Mme Asner était en Pologne, la chambre qu'elle avait occupée au domicile de son fils et de sa belle-fille dans la région de Toronto a été conservée et considérée comme la sienne. Elle a repris possession de sa chambre à son retour de Pologne et habite au pays depuis.

[5]            À mon avis, il a été établi de façon irréfutable que Mme Asner réside au Canada depuis son retour de Pologne en mai 1998.

[6]            Pour les motifs énoncés précédemment, l'appel est admis, avec dépens, s'il en est, et la cotisation est déférée au ministre pour nouvelle cotisation.

[7]            Vous recevrez au moment opportun un jugement formel de la Cour, qui indiquera simplement que l'appel est admis et le ministre sera avisé d'établir une nouvelle cotisation vous accordant le crédit d'impôt.

Signé à Toronto (Ontario), ce 6e jour de mai 2002.

« Michael J. Bonner »

J.C.C.I.

Traduction certifiée conforme ce 9e jour de septembre 2002.

Martine Brunet, réviseure

[TRADUCTION FRANÇAISE OFFICIELLE]

2001-3548(IT)I

ENTRE :

EVA ASNER,

appelante,

et

SA MAJESTÉ LA REINE,

intimée.

Appel entendu le 15 mars 2002, à Toronto (Ontario), par

l'honorable juge Michael J. Bonner

Comparutions

Pour l'appelante :                                                                   L'appelante elle-même

Avocat de l'intimée :                                                             Me Eric Sherbert

JUGEMENT

L'appel de la cotisation établie en vertu de la Loi de l'impôt sur le revenu pour l'année d'imposition 1999 est admis, avec dépens s'il en est, et la cotisation est déférée au ministre du Revenu national pour nouvelle cotisation, compte tenu du fait que Janina Asner a résidé au Canada tout au long de l'année d'imposition 1999.

Signé à Toronto (Ontario), ce 22e jour de mars 2002.

« Michael J. Bonner »

J.C.C.I.

Traduction certifiée conforme ce 9e jour de septembre 2002.

Martine Brunet, réviseure

[TRADUCTION FRANÇAISE OFFICIELLE]

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