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[TRADUCTION FRANÇAISE OFFICIELLE]

 

 

2002-678(IT)APP

ENTRE :

ANDREA M. TILLEY-LANGILLE,

demanderesse,

et

 

SA MAJESTÉ LA REINE,

intimée.

 

Demande entendue le 15 octobre 2002, à Edmonton (Alberta), par

l'honorable juge L. M. Little

 

Comparutions

 

Pour la demanderesse :                       La demanderesse elle-même

 

Avocate de l'intimée :                          Elena Sacleuti (stagiaire)

 

 

ORDONNANCE

 

          Vu la demande d’ordonnance de prorogation du délai pour interjeter appel d’une cotisation relative à l’année d’imposition 1997;

 

          Et vu les allégations des parties;

 

          La demande est rejetée selon les motifs de l'ordonnance ci-joints.

 


Signé à Vancouver (Colombie-Britannique), ce 24e jour d'octobre 2002.

 

 

 

« L. M. Little »

J.C.C.I.

 

Traduction certifiée conforme

ce 24e jour de septembre 2004.

 

 

 

 

Mario Lagacé, réviseur


 

 

 

 

[TRADUCTION FRANÇAISE OFFICIELLE]

 

Date: 20021024

Dossier: 2002-678(IT)APP

 

ENTRE :

ANDREA M. TILLEY-LANGILLE,

demanderesse,

et

 

SA MAJESTÉ LA REINE,

intimée.

 

 

MOTIFS DE L'ORDONNANCE

 

Le juge Little

 

FAITS :

 

[1]     Dans la déclaration de revenus qu’elle a produite pour l’année d’imposition 1997, la demanderesse a omis d’inclure les versements qu’elle avait reçus en vertu de la Loi sur l’assurance-emploi. Or, en 1997, la demanderesse avait reçu 9 350,00 $ aux termes de la Loi sur l'assurance-emploi.

 

[2]     Le ministre du Revenu national (le « ministre ») a établi une nouvelle cotisation à l’égard de l’année d’imposition 1997 de la demanderesse, imposant un impôt de 2 748,60 $ calculé conformément au paragraphe 145(5) de la Loi sur l'assurance-emploi.

 

[3]     Le paragraphe 145(1) de la Loi sur l'assurance-emploi est libellé comme suit :


(1)       Lorsque son revenu pour une année d'imposition dépasse un montant correspondant à 1,25 fois le maximum de la rémunération annuelle assurable, le prestataire paie au receveur général un montant égal à trente pour cent du moins élevé des montants suivants :

 

a)         le montant total des prestations, autres que des prestations spéciales, qui lui ont été payées pendant l'année d'imposition;

b)         le montant duquel le revenu du prestataire pour l'année d'imposition dépasse un montant correspondant à 1,25 fois le maximum de la rémunération annuelle assurable.

 

[4]     La demanderesse a déposé un avis d’opposition à la nouvelle cotisation établie pour l’année d’imposition 1997.

 

[5]     Le 28 août 2000, le ministre a établi un avis de ratification concernant la nouvelle cotisation établie à l’égard de l’année d’imposition 1997 de la demanderesse.

 

[6]     Le 11 février 2002, la demanderesse a déposé une demande de prorogation du délai pour déposer un avis d’appel à la nouvelle cotisation du 28 août 2000 pour l’année d’imposition 1997.

 

[7]     Le ministre a rejeté la demande de la demanderesse en vue de proroger le délai pour interjeter appel, car il soutient qu’elle n'est pas conforme à l’alinéa 167(5)a) de la Loi de l’impôt sur le revenu.

 

B.      QUESTION EN LITIGE :

 

[8]     La demanderesse est-elle admissible à une prorogation du délai pour déposer un avis d’appel à l’avis de nouvelle cotisation relativement à l’année d’imposition 1997?

 

C.      ANALYSE :

 

[9]     Comme il a été noté ci-dessus, l’avis de ratification touchant l’année d’imposition 1997 avait été établi par le ministre le 28 août 2000. Le délai de 90 jours pour que la demanderesse dépose un avis d’appel devant la Cour expirait le 27 novembre 2000. D’après l’alinéa 167(5)a) de la Loi de l’impôt sur le revenu, si la demanderesse voulait proroger le délai pour déposer un avis d’appel, la demande de prorogation devait être faite dans un délai d’un an à compter du 27 novembre 2000, c’est-à-dire avant le 27 novembre 2001. Or, la demanderesse n’a soumis sa demande de prorogation pour déposer un avis d’appel que le 11 février 2002, soit environ un an et deux mois et demi après la date limite imposée par la Loi de l’impôt sur le revenu.

 

[10]    Comme il est noté ci-dessus, l’alinéa 167(5)a) de la Loi de l’impôt sur le revenu interdit à la Cour de proroger le délai de dépôt d’un avis d’appel à la Cour, à moins que la demande ne soit faite dans l’année suivant l’expiration du délai imparti pour produire l’avis d’appel. Étant donné que la demande a été déposée après le délai d’un an spécifié, elle doit être rejetée.

 

[11]    Relativement à l’avis de cotisation reçu par la demanderesse en vertu de la Loi de l’impôt sur le revenu pour l’année d’imposition 1997, il faut noter que le paragraphe 145(1) de la Loi sur l'assurance-emploi prévoit qu’un contribuable doit rembourser un pourcentage des prestations ordinaires reçues en vertu de la Loi sur l'assurance-emploi à titre de prestations de maternité, de maladie et parentales dès que son revenu net représente plus de 1,25 fois le maximum de la rémunération annuelle assurable. Pour l’année d’imposition 1997, le montant déterminant était de 48 750,00 $. Étant donné que le revenu de la demanderesse dépassait 48 750,00 $, le ministre a exigé le paiement d'un montant de 2 748,60 $ à titre de récupération fiscale, montant calculé conformément au paragraphe 145(5) de la Loi sur l'assurance-emploi.

 

[12]    La demande est rejetée.

 

 

Signé à Vancouver (Colombie-Britannique), ce 24e jour d'octobre 2002.

 

 

« L. M. Little »

J.C.C.I.

 

Traduction certifiée conforme

ce 24e jour de septembre 2004.

 

 

 

 

Mario Lagacé, réviseur


 

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