Jugements de la Cour canadienne de l'impôt

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[TRADUCTION FRANÇAISE OFFICIELLE]

 

 

DEMANDE PRÉSENTÉE EN VERTU DE L'ARTICLE 167 DE LA

LOI DE L'IMPÔT SUR LE REVENU  (APPEL)

 

2002-3203(IT)APP

 

ENTRE :

 

PAUL MARTEK,

 

requérant,

et

 

SA MAJESTÉ LA REINE,

 

intimée.

 

Demande entendue le 9 octobre 2002, à Montréal (Québec), par

 

l'honorable juge Louise Lamarre Proulx

 

Comparutions

 

Avocat du requérant :                Le requérant

 

Avocate de l'intimée :                Yacine Agnaou (stagiaire en droit)

 

ORDONNANCE

 

Vu la demande ayant été présentée en vue d'obtenir une ordonnance prorogeant le délai imparti pour loger un appel à l’égard d’une nouvelle cotisation pour l’année d’imposition 1993, datée du 27 février 1997 et établie en vertu de La Loi de l’impôt sur le revenu;

          La demande est rejetée conformément aux motifs de l'ordonnance ci-jointe.

 

 

Signé à Ottawa, Canada, ce 18e jour d'octobre 2002.

 

 

« Louise Lamarre Proulx »

J.C.C.I.


 

 

 

 

[TRADUCTION FRANÇAISE OFFICIELLE]

 

Date: 20021018

Dossier: 2002-3203(IT)APP

 

ENTRE :

 

PAUL MARTEK,

 

requérant,

et

 

SA MAJESTÉ LA REINE,

 

intimée.

 

MOTIFS DE L'ORDONNANCE

 

La juge Lamarre Proulx, C.C.I.

 

[1]     Il s’agit d’une requête de prorogation du délai imparti pour que le requérant dépose à cette Cour un avis d’appel à l’encontre d’une nouvelle cotisation confirmée par le ministre du Revenu national (le « ministre ») le 5 mars 2002.

 

[2]     L’avis de nouvelle cotisation est daté du 27 février 1997 et concerne l’année d’imposition 1993. Le requérant a déposé un avis d’opposition auprès du ministre le 27 mai 1997. Le 5 mars 2002, le ministre a avisé le requérant par courrier recommandé que la nouvelle cotisation avait été confirmée.

 

[3]     Aucun appel n’a été déposé à cette Cour dans les délais prescrits au paragraphe 169(1) de la Loi de l’impôt sur le revenu (la « Loi ») pour porter appel, dont l’échéance était le 3 juin 2002. Une requête pour proroger le délai a été déposée auprès de cette Cour le 22 août 2002. Elle portait la signature de Denis E. Bélanger et se lisait ainsi :   

 

          [traduction]

 

[...]

 

PAR LA PRÉSENTE, je demande une ordonnance prorogeant le délai imparti pour interjeter appel. Je fais référence à l’année d’imposition 1993 et à la décision dans l’affaire Richard McKeown (2001 DTC 5111).

 

Le cotisant est en processus de déménagement et n’a pas accusé réception du pli recommandé. J’ai aujourd’hui reçu par télécopieur copie de la lettre de refus datée du 18 mars 2002. Veuillez également noter que Revenu Québec a entamé des procédures pour saisir son salaire d’Air Canada. Votre acceptation en la matière serait très appréciée et refléterait la bonne foi du cotisant.

 

Date : 9 août 2002                                Denis E. Bélanger

 

[...]    

 

[4]     Le requérant et M. Bélanger ont témoigné.

 

[5]     Le requérant est ingénieur électricien. Il a déclaré qu’il ne travaillait pas pour Air Canada, que son salaire n’avait pas été saisi et que son adresse n’avait pas changé depuis longtemps. Ces propos étaient totalement à l’opposé à ce qui avait été déclaré dans la requête reproduite ci-dessus.

 

[6]     La requête était identique à celle qui avait été présentée par la femme du requérant, Kendra Hayden, laquelle n’a pas été contestée par l’intimée et a été accueillie par cette Cour sans audition, comme c’est sa pratique.

 

[7]     Le requérant s’est demandé pourquoi la requête de sa femme n’avait pas été rejetée et pourquoi la sienne l’avait été. La représentante de l’intimée n’a pu répondre à cette question. Elle a souligné, en revanche, que les requêtes n’avaient pas été déposées le même jour et a suggéré que cela avait peut-être joué dans la décision du ministre d’accueillir la requête de Mme Hayden. La requête de cette dernière a été déposée le 31 juillet 2002 alors que celle de M. Martek a été déposée le 20 août 2002. Nul doute que la cohérence des décisions administratives est un objectif souhaitable. Toutefois, comme cette Cour l’a fait remarquer au requérant, c’est sa requête et non celle de sa femme qui se trouve devant elle.

 

[8]     Le requérant a dit à la Cour qu’il ne savait pas qu’il avait reçu un avis de nouvelle cotisation par courrier recommandé. Il a expliqué que sa femme avait été chercher deux lettres recommandées au bureau de poste et qu’elle avait rangé la sienne dans la boîte à gants de sa voiture, où elle l’a oubliée jusqu’à ce que le requérant reçoive un autre document provenant du ministre par courrier régulier.  Le requérant a déclaré qu’il avait télécopié ce document à M. Bélanger. Ce document n’a pas été produit en preuve, ni par le requérant, ni par M. Bélanger.

 

[9]     La représentante de l’intimée a déposé sous la cote R-1 l’avis de confirmation de Mme Hayden. Cet avis portait la même date que celui concernant le requérant, soit le 5 mars 2002.

 

[10]    M. Bélanger a expliqué que ses requêtes se fondent sur un précédent.

 

[11]    Le requérant a prétendu que l’avis de confirmation avait été perdu d’une manière ou d’une autre, que la requête avait été présentée peu de temps après l’échéance du délai prescrit pour interjeter appel et qu’il n’avait pas besoin de lire la requête car il faisait confiance à M. Bélanger, qui avait rédigé et déposé la requête en son nom. 

 

[12]    La représentante de l’intimée a fait valoir que la version des faits donnée par le requérant n’est pas plausible. Elle a également allégué que le requérant avait manqué de diligence en ne lisant pas la requête produite en son nom.

 

Conclusion

 

[13]    Il est impossible de comprendre pourquoi M. Bélanger a envoyé une version des faits totalement erronée. Bien que cette conduite soit à la fois extrêmement fâcheuse et blâmable, elle ne servira pas de fondement à ma décision. 

 

[14]    Je fonde plutôt ma décision sur la version des faits donnée par le requérant. Il n’est tout simplement pas crédible que sa femme ait pris des mesures en recevant son propre avis de confirmation, qu’elle a recueilli au bureau de poste en même temps que l’avis destiné à son mari, et qu’elle aurait oublié de lui mentionner qu’il y avait un document semblable au sien pour lui dans la boîte à gants de la voiture.

 

[15]    Par surcroît, le requérant a expliqué que, s’il n’avait pu agir dans les délais prescrits, c’était en raison du défaut d’agir de sa femme. Cela dit, la femme du requérant n’était pas présente pour confirmer son histoire. Je peux cependant induire que son témoignage n’aurait pas été d’une grande aide au requérant : Lévesque c. Comeau et al, [1970] R.C.S. 1010, R. c. Jolivet, [2000] 1 R.C.S. 751.

 

[16]    En conclusion, la preuve n’a pas démontré selon la prépondérance des probabilités que le requérant était dans l’impossibilité d’agir ou de demander à quelqu’un d’agir en son nom en application du paragraphe 167(5) de la Loi dans les délais prescrits au paragraphe 169(1) de la Loi. La requête est rejetée.

 

 

Signé à Ottawa, Canada, ce 18e jour d'octobre 2002.

 

 

 

« Louise Lamarre Proulx »

J.C.C.I.


 

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