Jugements de la Cour canadienne de l'impôt

Informations sur la décision

Contenu de la décision

 

 

 

 

[TRADUCTION FRANÇAISE OFFICIELLE]

 

 

2000-1194(IT)G

ENTRE :

 

Dr JAY SHAH,

 appelant,

et

 

Sa Majesté La Reine,

intimée.

 

 

Appels entendus le 10 octobre, 2002, à Edmonton (Alberta), par

l’honorable juge D. W. Beaubier

 

Comparutions

 

Pour l’appelant :                                 l’appelant lui-même

 

Avocate de l’intimée :                         Me Julia S. Parker

 

 

JUGEMENT

 

          Les appels interjetés à l'encontre des nouvelles cotisations établies en vertu de la Loi de l’impôt sur le revenu pour les années 1996 et 1997 et de la cotisation établie en vertu de la Loi de l’impôt sur le revenu pour l’année d’imposition 1998 sont rejetés, avec dépens en faveur de l’appelant, selon les motifs du jugement ci-joints.


Signé à Saskatoon (Saskatchewan), ce 21e jour d’octobre 2002.

 

 

« D. W. Beaubier »

J.C.C.I.

 

 

 

Traduction certifiée conforme

ce 30e jour d'août 2004.

 

 

 

Mario Lagacé, réviseur


 

 

 

 

[TRADUCTION FRANÇAISE OFFICIELLE]

 

Date: 20021021

Dossier: 2000-1194(IT)G

 

 

ENTRE :

 

Dr JAY SHAH,

 appelant,

et

 

 

Sa Majesté La Reine,

intimée.

 

 

Motifs Du Jugement

 

Le juge Beaubier, C.C.I.

 

[1]     Les appels ont été entendus sous le régime de la procédure générale à Edmonton (Alberta), le 10 octobre 2002. Le Dr Shah était le seul témoin.

 

[2]     La chronologie des faits relatifs aux appels devant moi est présentée dans la pièce R-1 qui se lit comme suit :

 

          [traduction]

 

Chronologie – Étapes de l’opposition

 

 

Date

Étape

Représenté par avocat / se représente lui-même

22 juin 1998

Cotisation initiale pour l’année d’imposition 1997

 

9 novembre 1998

Nouvelle cotisation établie pour l’année d’imposition 1997

 

 

28 avril 1999

Avis d’opposition reçu pour l’année d’imposition 1997

 

Se représente lui-même

7 juin 1999

Autorisation écrite de l’appelant permettant à l’ADRC de discuter de questions fiscales avec ses avocats

 

1er décembre 1999

Avis de ratification pour l’année d’imposition 1997

s/o

29 février 2000

Avis d’appel produit pour l’année d’imposition 1997

Représenté par avocat

5 juin 2000

  • Réponse produite / signifiée
  • Liste de documents de l’intimée produite / signifiée

 

28 mars 2001

Avis d’intention de cesser d’occuper comme avocat inscrit par l’avocat de l’appelant

 

19 avril 2001

Audience sur l’état de l’instance ajournée à la demande de l’appelant

Se représente lui-même jusqu’à l’audition

28 mai 2002

Signification de la liste de documents de l’appelant

 

11 juin 2002

Inscription de la demande commune

 

27 juin 2002

Production / signification par l’intimée d’une liste supplémentaire de documents

 

28 juin 2002

Interrogatoire préalable de l’appelant

 

22 juillet 2002

Réponse à l’engagement

 

12 septembre 2002

Signification par l’appelant d’un avis d’appel modifié

 

23 septembre 2002

Consentement de l’intimée à la production d’un avis d’appel modifié

 

30 septembre 2002

Offre de règlement écrite faite par l’intimée

 

1er octobre 2002

Production de la réponse à l’avis d’appel modifié

 

1er octobre 2002

Deuxième offre de règlement écrite faite par l’intimée, avec « dépens entre parties, en vertu du Tarif B – procédure générale, s’établissant comme suit :

 

a) pour le paragraphe 1(1), le montant de 250 $ prévu à l’alinéa 1(1)a);

 

b) pour le paragraphe 1(2), les débours incluant

 

i) un montant de 250 $ relatif au droit de dépôt; et

 

ii) des débours supplémentaires d'au plus 50 $ »

 

 

 

 

 

[3]     Les années d’imposition 1996 et 1998 ont été ajoutées à l’appel par voie de l’avis d’appel modifié produit le 23 septembre 2002. Dans sa réponse à l’avis d’appel modifié produite le 1er octobre 2002, aux paragraphes 17 à 20, le ministre a consenti à l’ensemble de l’avis d’appel modifié, à l’exception des demandes de l’appelant pour dommages-intérêts et honoraires d’avocat. Les paragraphes 17 à 20 de la réponse à l’avis d’appel modifié se lisent comme suit :

 

[traduction]

 

Point (a) :         question de l'inclusion des montants de 50 000 $, de 130 000 $ et de 76 308,67 $ dans les revenus de l’appelant pour les années d’imposition 1996, 1997 et 1998;

 

17.       Le ministre concède l’appel sur ce point et soutient que les cotisations en cause devraient être modifiées afin d’exclure ces montants du revenu au motif qu’ils ne sont pas imposables.

 

Point (b) :         question de l'inclusion d’un montant de 226 447,70 $ à titre d’intérêts antérieurs au jugement dans le revenu de l’appelant pour l’année d’imposition 1998;

 

18.       Le ministre concède l’appel sur ce point et soutient que la cotisation en cause devrait être modifiée afin d’exclure ce montant du revenu au motif qu’il n’est pas imposable.

 

Point (c) :         question de savoir si la Cour possède la compétence pour accorder le redressement que l’appelant tente d’obtenir au paragraphe 23(5) de l’avis d’appel modifié (« injonction mandatoire à l’encontre du harcèlement incessant pratiqué par l’ADRC et pour un règlement rapide des dernières questions fiscales litigieuses »).

 

19.       Dans la mesure où le redressement que tente d’obtenir l’appelant constitue un recours extraordinaire, il soumet respectueusement que la présente cour n’a pas la compétence requise pour accorder un tel redressement.

 

20.       Le sous-procureur général demande que l’appel soit annulé à l’égard de ce point.

 

 

[4]     La Cour a rendu oralement les décisions suivantes à l’audience :

 

1.       Elle a rejeté la demande en dommages-intérêts au motif que la présente cour n’a pas la compétence requise pour accorder des dommages.

 

2.       Elle a rejeté l’appel pour le motif exposé ci-dessus et au motif que les autres demandes de l’appelant n'ont pas été contestées dans la réponse modifiée.

 

3.       Elle a  permis à l’appelant d’appeler des témoins relativement à la question des dépens.

 

[5]     L’avocate de l’intimée a informé la Cour que l’intimée avait offert à l’appelant le compte de dépens suivant :

 

          [traduction]

 

1.

Pour l’avis d’appel produit par l’avocat de l’appelant

 

250,00 $

2.

Pour les débours estimatifs

300,00 $   

Total

 

550,00 $

 

[6]     Le Dr Shah a témoigné que ses débours s’élevaient à 558,50 $, déduction faite des honoraires d’avocat. La Cour accepte la preuve présentée par l’appelant sur ce point et lui accorde ce montant à titre de débours.

 

[7]     Le Dr Shah a fourni un témoignage détaillé sur les honoraires d’avocat. Le seul document produit au dossier de la Cour par son avocat et les seules activités menées par lui à la Cour sont les suivants :

 

1.       Le 29 février 2000 : préparation et production d’un avis d’appel pour l’année d’imposition 1997.

 

2.       Le 5 juin 2000 : réception des documents suivants de l’intimée :

 

          (a)      réponse

          (b)     liste de documents

 

De plus, l’avocat de l’appelant devait avoir consenti à une prorogation de délai pour la production de la réponse.

 

3.       Avant le 28 mars 2001 : réception d’un avis d’audience sur l’état de l’instance.

 

4.       Le 28 mars 2001 : inscription d’un avis d’intention de cesser d’occuper comme avocat de l’appelant.

 

[8]     Le Dr Shah a témoigné quant aux motifs de ses oppositions et appels. Il s’est vu accordé d’importants dommages-intérêts et des intérêts au terme d’un long et pénible procès contre la province de l’Alberta devant la Cour du Banc de la Reine et devant la Cour d’appel de l’Alberta. Ensuite, afin de recevoir ses prestations d’invalidité de la province de l’Alberta, il a été obligé de verser des sommes toutes aussi importantes aux autorités provinciales et fédérales. Par conséquent, de nouvelles cotisations ont été établies en vertu de l’article 6 de la Loi de l’impôt sur le revenu (la « Loi »).

 

[9]     La Cour accepte le témoignage du Dr Shah que le processus d’opposition et d’appel en matière d’impôt pour chacune des années d’imposition a été long et complexe. Tous ces processus sont longs et complexes, mais dans le cas du Dr Shah, ils l’ont été encore plus que pour la majorité des gens, car il a obtenu des dommages-intérêts et des intérêts, mais a dû verser d’importantes sommes d’argent au gouvernement de l’Alberta en raison de son droit à une pension d’invalidité. L'article 6 de la Loi a fait et continue de faire l'objet de nombreux litiges portant sur des question liées à celles du Dr Shah.

 

[10]    Le Dr Shah a témoigné que les honoraires de son fiscaliste s’élevaient à 10 500 $. Les premières notes d’honoraires qu’il a payées s’établissaient à 5 474,28 $ avant la production de l’avis d’appel. Le 29 février 2000, date à laquelle l’avis d’appel pour l’année d’imposition 1997 a été produit par son avocat, il a reçu une note d’honoraires de 7 594,44 $. Le 24 mars 2000, il a reçu une autre note d’honoraires au montant de 1 232,26 $. Le ou vers le 20 décembre 2000, il a payé une partie de ces honoraires, soit 4 548,32 $. Deux autres montants relativement peu élevés sont indiqués dans la pièce A-1.

 

[11]    Le Dr Shah n’a fourni aucune preuve justifiant l’adjudication de dépens procureur-client. De plus, il n’y a aucune preuve d’un retard abusif, d’une querelle procédurale inutile, d’une prolongation inutile de l’instance ni de tout autre agissement qui constituerait une conduite répréhensible, scandaleuse ou outrageante de la part de l’intimée, de son personnel ou de son avocate. En fait, l’avocate de l’intimée a consenti à l’avis d’appel modifié pratiquement à la dernière minute, même si ce nouvel avis ajoutait deux autres années d’imposition aux appels devant cette cour.

 

[12]    Pour ces motifs, la Cour conclut que l’appelant a droit à ses débours et aux dépens entre parties pour le présent appel modifié, lesquels s’établissent comme suit :

 

1.

Débours

558,50 $

2.

Préparation et production de l’avis d’appel pour l’année d’imposition 1996 et services fournis avant l’interrogatoire préalable

 

 

 

250,00 $

Total

 

808,50 $

 


[13]    Pour les motifs exposés ci-dessus, les appels sont rejetés et les dépens entre parties au montant de 808,50 $ sont adjugés à l’appelant.

 

          Signé à Saskatoon (Saskatchewan), ce 21e jour d’octobre 2002.

 

 

 

« D. W. Beaubier »

J.C.C.I.

 

 

Traduction certifiée conforme

ce 30e jour d'août 2004.

 

 

 

Mario Lagacé, réviseur

 Vous allez être redirigé vers la version la plus récente de la loi, qui peut ne pas être la version considérée au moment où le jugement a été rendu.