Jugements de la Cour canadienne de l'impôt

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Date : 20020715

Dossier : 98-570(IT)G

 

 

ENTRE :

 

L & K FARMS LTD.,

appelante,

 

et

 

 

SA MAJESTÉ LA REINE,

 

intimée.

 

[TRADUCTION FRANÇAISE OFFICIELLE]

 

MOTIFS DE TAXATION

 

 

D. Reeve, Vancouver, C.C.I.

 

  • [1] La présente taxation des dépens a été entendue par la voie d’une conférence téléphonique à Vancouver, à 13 h (HNP) le mardi 25 juin 2002. Étaient présents l’avocat de l’appelante, Me Grant Carson, ainsi que l’avocate de l’intimée, Me Karen Janke.

 

  • [2] L’appel a été interjeté auprès de la Cour canadienne de l’impôt en application des Règles de procédure générale concernant l’année d’imposition 1993, à titre d’instance de catégorie A. Par une décision datée du 3 septembre 1999, le juge Beaubier a fait droit à l’appel avec dépens. Avant la taxation, les parties se sont entendues sur les débours. Dans le cadre de l’entente, les sommes relatives au déplacement par avion, au kilométrage parcouru et aux repas du témoin Litchfield ont été rajustées, de sorte qu’elles totalisent 627,90 $. Sinon, les débours restants n’ont suscité aucun différend. L’appelante a présenté un mémoire de frais d’un montant de 6 857,50 $, dont une partie est présentée ci-dessous.

 

  • [3] L’intimée a contesté les sommes réclamées au titre des services d’avocat parce que le mémoire de frais comporte des sommes correspondant à une instance de la catégorie B, alors que l’appel a été interjeté à titre d’instance de la catégorie A. Elle a demandé aussi que les frais de la taxation soient refusés ou, subsidiairement, qu’ils soient accordés à la Couronne.

 

MÉMOIRE DE FRAIS

CATÉGORIE B - TARIF B

 

 
FRAIS
DÉBOURS
1.  Services fournis avant l’interrogatoire
375,00 $
 
2.  Audience sur l’état de l’instance, 12 novembre 1998
375,00 $
 
3.  Interrogatoire préalable tenu à Saskatoon le 16 juin 1998
375,00 $
 
4.  Préparation de l’audience
500,00 $
 
5.  Audience
9 août – ajournement
11 août
1 250,00 $
1 250,00 $
 
6.  Taxation des dépens
375,00 $
 
7.  Services fournis après le prononcé du jugement
100,00 $
 
8.  Indemnité de présence  Lloyd Taylor
Dave Cook
Bill Litchfield
 
100,00 $
50,00 $
150,00 $
9.  Déplacements des témoins
D. Cook
120 km, à 35¢
Lloyd Taylor
170 km à 35¢
Bill Litchfield (voyage en avion Winnipeg - Saskatoon et retour)
Kilométrage Saskatoon – Prince Albert et retour (250 km à 35¢)
Hôtel et repas (estimation)
 
42,00 $

59,50 $

1 048,00 $

84,00 $
200,00 $
10.  Somme payée au début
 
250,00 $
11.  Kilométrage parcouru jusqu’à Saskatoon et retour lors des interrogatoires préalable
 
204,00 $
12.  Kilométrage parcouru jusqu’à Prince Albert et retour lors de l’audience
 
70,00 $
 
4 600,00 $
2 257,50 $
TOTAL DES FRAIS
4 600,00 $
 
 
TOTAL DES DÉBOURS
2 257,50 $
 
 
TOTAL DES FRAIS ET DÉBOURS
6 857,50 $
 
 
 

 

OBSERVATIONS – Me Janke, pour l’intimée

 

  • [4] Dans les Règles de procédure générale, l’article 1 du tarif A qualifie un appel de catégorie A d’instance dans laquelle le total de tous les montants en cause est inférieur à 50 000 $. Selon un affidavit établi par M. Pierre Picard et soumis dans le cadre de la taxation, il est manifeste que le présent appel a été interjeté auprès de la Cour canadienne de l’impôt à titre d’appel de la catégorie A, et la pièce « B » montre que les frais de dépôt applicables de 250 $ ont été payés. L’avis de nouvelle cotisation, joint à l’affidavit, montre que le montant d’impôt fédéral est de 42 349,15 $. L’appelante semble considérer qu’étant donné que l’avis de nouvelle cotisation fait référence à un montant de 90 093,83 $, cela équivaut donc à une instance de la catégorie B. Ce montant total inclut des intérêts de 22 555,82 $, lesquels sont exclus du total de tous les montants en cause. Est également exclu du total l’impôt provincial et territorial indiqué, soit un montant de 38 703,96 $.

 

  • [5] Selon De Mond v. The Queen, [2000] 4 C.T.C. 2203, le total de tous les montants en cause désigne le montant total définitif qui est indiqué dans la cotisation et non pas la totalité des montants que le ministre a pris en considération. Pour ce qui est de la thèse selon laquelle le montant en cause n’inclut pas les impôts provinciaux, l’article 2.1 de la Loi sur la Cour canadienne de l’impôt fait état du total de tous les montants déterminés en vertu de la Loi de l’impôt sur le revenu, c’est-à-dire la Loi fédérale. Dans Hassanali Estate v. The Queen, dossier no 94-2924(IT)G (inédit), le greffier de la Cour canadienne de l’impôt a décidé que le total de tous les montants en cause en vertu de la Loi de l’impôt sur le revenu n’inclut pas les impôts provinciaux. L’intimée est donc d’avis que le total de tous les montants en cause en vertu de la Loi de l’impôt sur le revenu est inférieur à 50 000 $ et que le mémoire de frais devrait refléter les montants qui correspondent à une instance de la catégorie A.

 

  • [6] Pour ce qui est de la taxation, les débours ont été réglés sans qu’il ait été nécessaire de procéder à une taxation. L’interprétation du total de tous les montants est clairement indiquée à l’article 2.1 de la Loi sur la Cour canadienne de l’impôt ainsi que dans les Règles de procédure générale, de sorte que la présente taxation n’aurait pas dû avoir lieu. Non seulement ne convient-il pas d’accorder les dépens à l’appelante, mais le montant devrait être adjugé à l’intimée parce que celle-ci a été obligée de procéder à la taxation alors que cela n’était pas nécessaire. Si le mémoire de frais avait été présenté dans le cadre de la catégorie A, comme il l’a été, il n’y aurait pas de différend. Le pouvoir discrétionnaire qu’a l’officier taxateur de fixer les montants et d’accorder les dépens demandés sont énoncés au paragraphe 157(2) des Règles de procédure générale.

 

OBSERVATIONS – Me Carson, pour l’appelante

  • [7] Ilétait prévu que l’avocate de l’intimée ferait valoir que l’officier taxateur n’avait pas la compétence requise pour changer la catégorie de l’instance. Selon la décision De Mond v. The Queen, [2000] D.T.C. 2399, l’officier taxateur n’est pas habilité à le faire. La présente instance a été déposée avec trois ou quatre affaires semblables et il y a eu une erreur dans la détermination du montant en litige. Ce dernier doit sûrement inclure le montant d’impôt sur le revenu qui est à payer à la suite de la cotisation. Il ne s’agit pas purement d’une affaire provinciale dans laquelle c’est le gouvernement fédéral qui perçoit l’impôt. La question qu’il convient de poser est la suivante : l’appelante avait-elle à payer la somme de 38 000 $ par suite de la cotisation, ou s’agissait-il de 90 000 $? L’impôt fédéral et l’impôt provincial sont combinés, ils sont créés par la voie d’une cotisation. S’il s’agissait strictement de montants d’impôt provincial, la question serait peut-être différente. Le gouvernement fédéral est celui qui perçoit et fait appliquer la cotisation et qui crée la dette fiscale, et il s’agit donc sûrement du montant en cause dans l’appel et non pas simplement du montant qui tombera entre les mains du gouvernement fédéral. Ce dernier ne peut pas se dissocier d’une partie de l’argent qu’il réclame à un contribuable. Le montant en cause est de 90 000 $ et, même si un rajustement est fait dans le calcul pour tenir compte des intérêts, le montant s’élève quand même à environ 81 000 $.

  • [8] En ce qui concerne la taxation, celle-ci devient un élément ordinaire du tarif. Un mémoire de frais a été établi et communiqué à l’intimée, et les montants des débours ont été négociés. Aucune entente n’a été conclue à propos de la catégorie de l’instance, mais une personne n’a pas à être pénalisée pour avoir soumis l’affaire à une taxation. C’est ainsi que le système est conçu pour régler le problème. L’appelante a eu gain de cause en l’espèce et a consacré pour sa défense beaucoup de temps et d’argent, nettement plus que ce qui sera jamais recouvré. Il ne conviendrait pas de pénaliser un contribuable qui a eu gain de cause au procès en n’accordant pas de frais pour la taxation.

 

DÉCISION

 

  • [9] Le présent appel a été interjeté en application des Règles de procédure générale, dont le paragraphe 176(1) confère au greffe de la Cour le pouvoir de recueillir les frais et dépens prescrits au tarif A de l’annexe II. Les frais et dépens prescrits dans ce tarif varient en fonction de trois catégories d’instance différentes. Les éléments pertinents du tarif A sont les suivants : la catégorie A, qui comprend les appels dans lesquels le total de tous les montants en cause est inférieur à 50 000 $, la catégorie B pour les appels dans lesquels le montant est égal ou supérieur à 50 000 $ et inférieur à 150 000  $ et la catégorie C pour les appels dans lesquels le montant est égal ou supérieur à 150 000  $. L’appelante a interjeté le présent appel en tant qu’instance de catégorie A et elle a payé au greffe de la Cour le droit de dépôt applicable.

 

  • [10] L’appelante soutient qu’il y a eu une erreur quand l’appel a été interjeté avec d’autres affaires semblables et qu’il a été déposé en tant qu’instance de la catégorie A, alors qu’il aurait dû s’agir d’une instance de la catégorie B, car le montant visépar la cotisation était supérieur à 50 000 $. L’intimée soutient que la cotisation du ministre vise un montant de moins de 50 000 $ et que l’appel est donc une instance de la catégorie A. L’intimée assimile le total de tous les montants en cause à l’impôt fédéral établi en vertu de la Loi de l’impôt sur le revenu, tout en excluant les intérêts et le montant d’impôt provincial. L’appelante concède que les montants d’intérêt peuvent ne pas être inclus dans les montants en cause, mais elle estime que l’impôt fédéral et l’impôt provincial sont une dette fiscale qui est incluse dans l’interprétation du total de tous les montants en cause. En fait, je crois que la Cour canadienne de l’impôt n’aurait pas la compétence requise pour trancher une question qui ne concerne que le montant d’impôt provincial établi, si un contribuable contestait ce montant-là. Il ne s’ensuit peut-être pas qu’une absence de compétence mène à l’exclusion de ce montant; cependant, un autre aspect à considérer est que les provinces, dont la Saskatchewan en l’occurrence, disposent de leurs propres lois de l’impôt sur le revenu. Les provinces ont des taux d’imposition, des fourchettes d’imposition et des crédits d’impôt différents. La compétence de la Cour canadienne de l’impôt s’articule autour de l’impôt et des pénalités que fixe le gouvernement fédéral, et les impôts provinciaux et territoriaux sont liés à l’impôt fédéral. Leministre du Revenu national perçoit à la fois l’impôt provincial et l’impôt fédéral par l’entremise de la déclaration de revenus fédérale. L’impôt provincial est perçu dans le cadre d’une entente conclue sous le régime de la Loi sur les arrangements fiscaux entre le gouvernement fédéral et les provinces. Même si l’on soutient que la Loi de l’impôt sur le revenu prévoit la perception du montant d’impôt provincial, et que ce dernier fait partie du montant qui est en cause dans la cotisation établie en vertu de cette loi, je crois, conformément à l’article 2.1 de la Loi sur la Cour canadienne de l’impôt, que la partie « impôt provincial » est exclue des montants indiqués dans les cotisations qu’établit le ministre du Revenu national au titre de la Loi de l’impôt sur le revenu.

 

  • [11] L’article 2.1 de la Loi sur la Cour canadienne de l’impôt exclut clairement les intérêts. L’impôt provincial étant exclu en vertu de cette disposition, il s’ensuit que les mots « total de tous les montants », lesquels figurent à l’article 1 de l’annexe II du tarif A des Règles de procédure générale, qui détermine la catégorie applicable, laissent dans le cas présent le montant fédéral total de 42 349,15 $. Ce montant situe l’appel dans l’instance de catégorie A qui a été engagée au départ.

 

  • [12] Compte tenu de la position de l’intimée au sujet de la taxation, l’appelante a soulevé une question défendable à l’égard de l’inclusion de l’impôt provincial dans le « total de tous les montants en cause » et a véritablement maintenu sa position. Un contribuable n’a pas à être pénalisé pour avoir contesté légitimement une question et eu recours à la méthode disponible pour régler le différend. L’appelante a droit aux frais et dépens qui sont alloués pour la taxation. Pour ce qui est des services d’un avocat qui correspondent à une instance de catégorie A, les montants accordés et substitués à ceux qui sont réclamés dans le mémoire de frais totalisent la somme de 2 875 $. Des débours d’un montant de 1 553,40 $ sont accordés, ce qui donne un montant total de 4 428,40 $. Un certificat à cet effet sera délivré.

 

Signé à Vancouver (Colombie-Britannique) ce 15e jour de juillet 2002.

 

 

 

 

 

 

________________________

Officier taxateur

 

 

Traduction certifiée conforme

ce 25e jour de mars 2009.

 

David Aubry, LL.B.

Réviseur

 


 

Date : 20020715

Dossier : 98-570(IT)G

 

 

ENTRE :

 

L & K FARMS LTD.,

appelante,

 

et

 

 

SA MAJESTÉ LA REINE,

intimée.

 

[TRADUCTION FRANÇAISE OFFICIELLE]

 

CERTIFICAT DE TAXATION DES DÉPENS

 

 

Je CERTIFIE avoir taxé les dépens entre parties de l’appelante dans la présente instance en vertu du paragraphe 153(1) des Règles de la Cour canadienne de l’impôt (procédure générale), et j’accorde la somme de 4 428,40 $.

 

 

Signé à Vancouver (Colombie-Britannique) ce 15e jour de juillet 2002.

 

 

 

 

____________________________________

Officier taxateur

 

Traduction certifiée conforme

ce 25e jour de mars 2009.

 

David Aubry, LL.B.

Réviseur

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