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[TRADUCTION FRANÇAISE OFFICIELLE]

 

DEMANDE EN VERTU DE L'ARTICLE 166.2

DE LA LOI DE L'IMPÔT SUR LE REVENU (OPPOSITION)

 

2002-975(IT)APP

 

ENTRE :

 

NORA M. McKERNAN,

 

requérante,

et

 

SA MAJESTÉ LA REINE,

 

intimée.

 

 

Demande entendue sur preuve commune avec la demande de Stephen M. McKernan (2002-976(IT)APP), les 26 et 29 août 2002,

à Toronto (Ontario), par

 

l'honorable juge M. A. Mogan

 

Comparutions

 

Représentant de la requérante :            Bernard Faibish

 

Avocats de l'intimée :                          Me Suzanne M. Bruce

Bernard Assan (stagiaire en droit)

 

 


ORDONNANCE

 

Vu la demande faite afin d'obtenir une ordonnance prorogeant le délai pour signifier un avis d'opposition aux cotisations établies en vertu de la Loi de l'impôt sur le revenu pour les années d'imposition 1986, 1987, 1988, 1989, 1990, 1991, 1992, 1993, 1994, 1995, 1996, 1997, 1998, 1999 et 2000;

 

Et vu les allégations du représentant de la requérante et des avocats de l'intimée;

 

La Cour ordonne :

 

(i)      que la demande relative aux années d'imposition 1987, 1988, 1989, 1990, 1991, 1992, 1993, 1994 et 1995 soit rejetée;

 

(ii)      que la demande relative aux années d'imposition 1986, 1996, 1997, 1998 et 1999 est nulle et non avenue parce qu'il n'y a aucune preuve d'une cotisation d'impôt pour l'une quelconque de ces années;

 

(iii)     que la demande relative à l'année d'imposition 2000 est superflue parce qu'il y a une preuve qui indique qu'un avis d'opposition valable pour l'an 2000 a été signifié.

 

 

Signé à Ottawa, Canada, ce 8e jour d'octobre 2002.

 

 

« M. A. Mogan »

J.C.C.I.

 

 

Traduction certifiée conforme

ce 23e jour d'août 2004.

 

 

 

Yves Bellefeuille, réviseur

 


 

 

 

 

[TRADUCTION FRANÇAISE OFFICIELLE]

 

DEMANDE EN VERTU DE L'ARTICLE 166.2

DE LA LOI DE L'IMPÔT SUR LE REVENU (OPPOSITION)

 

2002-976(IT)APP

 

ENTRE :

 

STEPHEN M. McKERNAN,

 

requérant,

et

 

SA MAJESTÉ LA REINE,

 

intimée.

 

 

Demande entendue sur preuve commune avec la demande de Nora M. McKernan (2002-975(IT)APP), les 26 et 29 août 2002,

à Toronto (Ontario), par

 

l'honorable juge M. A. Mogan

 

Comparutions

 

Représentant du requérant :       Bernard Faibish

 

Avocats de l'intimée :                 Me Suzanne M. Bruce

                                                Bernard Assan (stagiaire en droit)

 

 


ORDONNANCE

 

Vu la demande faite afin d'obtenir une ordonnance prorogeant le délai pour signifier un avis d'opposition aux cotisations établies en vertu de la Loi de l'impôt sur le revenu pour les années d'imposition 1986, 1987, 1988, 1989, 1990, 1991, 1992, 1993, 1994, 1995, 1996, 1997, 1998, 1999 et 2000;

 

Et vu les allégations du représentant du requérant et des avocats de l'intimée;

 

La Cour ordonne :

 

(i)      que la demande relative aux années d'imposition 1986, 1987, 1988, 1989, 1990, 1991, 1992, 1993, 1994 et 1995 soit rejetée;

 

(ii)      que la demande relative aux années d'imposition 1996, 1997, 1998, 1999 et 2000 est superflue parce qu'il y a une preuve qui indique que des avis d'opposition valables ont été signifiés pour ces cinq années.

 

 

Signé à Ottawa, Canada, ce 8e jour d'octobre 2002.

 

 

« M. A. Mogan »

J.C.C.I.

 

 

Traduction certifiée conforme

ce 23e jour d'août 2004.

 

 

 

Yves Bellefeuille, réviseur

 

 


 

 

 

 

[TRADUCTION FRANÇAISE OFFICIELLE]

 

Date : 20021008

Dossiers : 2002-975(IT)APP

2002-976(IT)APP

 

ENTRE :

 

NORA M. McKERNAN et

STEPHEN M. McKERNAN,

 

requérants,

et

 

SA MAJESTÉ LA REINE,

 

intimée.

 

MOTIFS DE L'ORDONNANCE

 

Le juge Mogan, C.C.I.

 

[1]     Nora M. McKernan et Stephen M. McKernan sont époux. Leurs demandes faites à notre cour afin d'obtenir des ordonnances prorogeant le délai pour signifier des avis d'opposition pour les années d'imposition 1986 à 2000 ont été entendues ensemble sur preuve commune. Par souci de commodité, j'appellerai Nora « l'épouse », et Stephen, « l'époux ». Les circonstances entourant ces demandes sortent de l'ordinaire.

 

[2]     L'époux est producteur de théâtre. Au cours de la période allant de 1987‑1988 à 1993, il travaillait aux États‑Unis. Durant une grande partie de cette période, l'épouse était avec lui aux États‑Unis. À la fin de 1993, ils sont revenus au Canada de façon permanente. Ils ont huit enfants, nés entre 1978 et 1991 (dont des jumeaux, nés en 1988). Lorsqu'ils sont revenus au Canada de façon permanente, ils ont conclu qu'ils avaient toujours été résidents du Canada, mais n'avaient pas produit de déclarations de revenu depuis 1986. L'époux est donc allé chez son comptable, Bernard Faibish, et lui a donné pour instructions d'établir et de produire des déclarations de revenu pour les années d'imposition de 1986 à 1995 inclusivement. Au début de l'automne 1996, M. Faibish a produit pour l'époux des déclarations de revenu T1 pour les années d'imposition de 1986 à 1995 inclusivement.

 

[3]     D'après la preuve non contestée de M. Faibish, les déclarations de revenu de l'époux pour la période de 10 ans allant de 1986 à 1995 montrent que l'époux a indiqué les montants suivants comme remboursement d'impôt demandé ou comme dette fiscale à payer (montants entre parenthèses), ce qui tenait compte du crédit d'impôt pour enfants ou de la prestation fiscale pour enfants demandé pour chaque année :

 

 

Remboursement (dette)

Prestation fiscale pour enfants

 

1986

          2 383,55 $

-

1987

                (6,93 $)

-

1988

              (51,17 $)

-

1989

              (40,97 $)

-

1990

              (39,66 $)

-

1991

              (14,84 $)

-

1992

            (130,31 $)

-

1993

         (5 007,45 $)

          8 795,04 $

1994

         (4 630,50 $)

          7 981,50 $

1995

         (4 335,47 $)

          7 074,00 $

 

[4]     Pour les années suivantes (de 1996 à 2000 inclusivement), l'époux a produit des déclarations de revenu indiquant une dette fiscale (montants entre parenthèses), ce qui tenait compte des montants figurant ci‑dessous au titre de la prestation fiscale pour enfants :

 

 

Remboursement (dette)

Prestation fiscale pour enfants

 

1996

         (6 338,67 $)

          5 224,00 $

1997

         (5 792,37 $)

          5 812,04 $

1998

         (8 408,37 $)

          4 462,25 $

1999

         (6 455,39 $)

          5 038,56 $

2000

         (4 860,48 $)

          4 292,76 $

 

[5]     D'après l'affidavit du 8 juillet 2002 de Warren O'Dwyer, fonctionnaire du bureau de district de Toronto de l'Agence des douanes et du revenu du Canada (« ADRC »), les faits suivants sont établis concernant les avis de cotisation et les avis de détermination délivrés à l'époux :

 

a)       par voie d'avis de cotisation du 7 octobre 1997, le ministre du Revenu national a établi des cotisations d'impôt sur le revenu à l'égard de l'époux pour les années d'imposition 1986, 1987, 1988, 1989, 1990, 1991, 1992, 1993 et 1994; par voie d'avis de cotisation du 13 janvier 1997, le ministre a établi à l'égard de l'époux une cotisation d'impôt sur le revenu pour l'année d'imposition 1995;

 

b)      l'époux n'a pas signifié d'avis d'opposition aux cotisations susmentionnées dans les délais prévus au paragraphe 165(1) de la Loi de l'impôt sur le revenu (la « Loi »);

 

c)       l'époux n'a pas, dans le délai prévu au paragraphe 166.1(7) de la Loi, signifié au ministre ou à l'ADRC une demande de prorogation du délai pour signifier des avis d'opposition aux cotisations;

 

d)      à diverses dates allant de février 1997 à juillet 1998, le ministre a déterminé des montants réputés payés au titre de l'impôt, en vertu du paragraphe 122.5(3) de la Loi, pour les années d'imposition 1989, 1990, 1991, 1993, 1994 et 1995 et il a délivré à l'époux les avis de détermination respectifs;

 

e)       l'époux n'a pas signifié d'avis d'opposition aux déterminations susmentionnées dans le délai légal suivant la date de mise à la poste des avis de détermination;

 

f)       l'époux n'a pas, dans le délai prévu par la Loi, signifié au ministre ou à l'ADRC une demande de prorogation du délai pour signifier des avis d'opposition aux déterminations.

 

[6]     Les affirmations faites dans l'affidavit de Warren O'Dwyer indiquent que l'époux n'a simplement pas répondu aux divers avis de cotisation et avis de détermination établis par le ministre pour les années 1986 à 1995 inclusivement. La preuve orale et les documents de Bernard Faibish (le comptable de l'époux) indiquent que, par l'intermédiaire de M. Faibish, l'époux correspondait activement avec l'ADRC concernant les divers avis de cotisation et de détermination.

 

[7]     Eu égard à l'alinéa a) du paragraphe 5 des présents motifs et eu égard au paragraphe 165(1) de la Loi, le délai dans lequel l'époux pouvait signifier des avis d'opposition pour les années d'imposition 1986 à 1994 inclusivement allait du 8 octobre 1997 au 5 janvier 1998. Il s'agit du délai bien connu de 90 jours. Pour ce qui est de l'année d'imposition 1995, le délai pour faire opposition se terminait le 30 avril 1997, soit un an après la date d'échéance de production pour 1995. Il ressort de la preuve qui a été présentée que l'époux n'a pas, dans ces délais, produit un avis officiel d'opposition pour l'une quelconque des années d'imposition 1986 à 1995 inclusivement. Toutefois, vu les circonstances extraordinaires de la présente demande, je soulève la question de savoir si une partie de la correspondance entre le représentant de l'époux (M. Faibish) et l'ADRC pourrait ou devrait être interprétée comme étant une opposition de fait de l'époux à certaines cotisations.

 

[8]     Par une lettre du 26 mars 1997, l'ADRC (qui s'appelait alors « Revenu Canada ») a écrit à l'époux (pièce A‑1) au sujet de ses demandes de crédit d'impôt pour enfants et a demandé [TRADUCTION] « une lettre d'approbation de Développement des ressources humaines Canada confirmant le nombre d'enfants admissibles » pour les années d'imposition 1986 à 1992. Par une lettre du 7 avril 1997 (pièce A‑2), M. Faibish a répondu à la lettre de Revenu Canada en disant que Développement des ressources humaines Canada (« DRHC ») aurait besoin de 60 à 120 jours pour envoyer la lettre d'approbation. Monsieur Faibish a écrit une autre lettre le 16 juillet 1997 (pièce A‑3) pour dire que Santé et Bien‑être social Canada (plutôt que DRHC) pourrait prendre jusqu'à quatre mois pour envoyer la lettre d'approbation.

 

[9]     Le 7 octobre 1997, Revenu Canada a délivré à l'époux neuf avis de cotisation pour les années d'imposition de 1986 à 1994 inclusivement (pièce A‑6) fixant les sommes suivantes comme impôt fédéral et comme impôt provincial :

 

 

Impôt fédéral

Impôt provincial

 

1986

            1 572 $

               774 $

1987

            1 415 $

               686 $

1988

            2 326 $

            1 151 $

1989

            2 102 $

            1 051 $

1990

            2 774 $

                   0 $

1991

            3 205 $

                   0 $

1992

            2 980 $

                   0 $

1993

            3 722 $

                   0 $

1994

            3 299 $

                  0 $

Total

          23 395 $

          3 662 $

 

Ces avis de cotisation sont des documents importants pour les raisons suivantes : (i) ils marquaient le début du délai de 90 jours, se terminant le 5 janvier 1998, pour signifier des avis d'opposition; (ii) les avis pour 1986, 1987, 1988, 1989, 1990, 1991 et 1992 disaient explicitement que la demande de crédit d'impôt pour enfants était rejetée.

 

[10]    Le 12 septembre 1997, Revenu Canada a écrit à l'époux (pièce A‑4) au sujet de son arriéré d'impôt de 11 765 $ pour 1995 et 1996 et a menacé d'intenter une action. Le 20 janvier 1998, M. Faibish a écrit à Revenu Canada — Comité d'application du dossier Équité (pièce A‑5), pour dire notamment :

 

[TRADUCTION]

 

Je tiens à attirer votre attention sur le fait que le contribuable susnommé a produit en 1997 des déclarations de revenu T1 pour 1986 à 1995 inclusivement et que les avis de cotisation reçus indiquent qu'une somme de plus de 70 000 $ est due au ministère.

 

En mars 1997, le ministère avait demandé une lettre d'approbation concernant les crédits d'impôt pour enfants et les prestations fiscales pour enfants subséquentes dont le contribuable pouvait se prévaloir pour les années d'imposition en cause.

 

En avril 1997, l'auteur du présent document a présenté à Santé et Bien‑être social Canada une demande de lettre d'approbation pour les années d'imposition 1986 à 1995 inclusivement; nous n'avons pas encore reçu de réponse à notre demande. L'auteur du présent document s'est fait dire que, les crédits d'impôt pour enfants ayant été devenus les prestations fiscales pour enfants, un service de Santé et Bien‑être social Canada « caché au plus profond d'Ottawa » était le seul à pouvoir délivrer une telle lettre d'approbation.

 

Dans l'intervalle, le service de la perception, c'est‑à‑dire plus précisément Mme A. Kernohan (no de téléphone : (416) 954‑4560), a entamé le processus de perception, mais je dois reconnaître que Mme Kernohan a été très clémente, car Santé et Bien‑être social Canada s'est montré négligent pour ce qui est de l'envoi de la lettre d'approbation au contribuable.

 

Il est évident que, sans la lettre d'approbation, le contribuable ne peut obtenir un crédit au titre des prestations qui lui sont dues, de sorte que le processus de perception continue.

 

Le contribuable demande donc au Comité d'application du dossier Équité de l'aider à obtenir la lettre d'approbation demandée en avril 1997. En outre, pour ce qui est de tous intérêts et pénalités s'accumulant à cause de la lettre d'approbation « manquante », le contribuable demande qu'il y soit renoncé en raison de circonstances qui étaient indépendantes de sa volonté.

 

Les 70 000 $ mentionnés dans le passage précité incluent probablement de l'impôt d'un montant d'environ 12 000 $ pour 1995 et 1996, des intérêts, des pénalités pour production tardive et des sommes dues par l'épouse. Si des avis d'opposition n'ont pas été signifiés dans le délai de 90 jours allant du 7 octobre 1997 au 5 janvier 1998, il ressort du passage précité que M. Faibish comptait sur la « lettre d'approbation » de Santé et Bien‑être social Canada et sur le Comité d'application du dossier Équité afin d'obtenir une mesure de redressement équitable. Le 3 février 1998, M. Faibish a écrit à Revenu Canada (pièce A‑7) pour demander que le crédit d'impôt pour enfants ou la prestation fiscale pour enfants soit accordé à l'épouse.

 

[11]    Le 4 juin 1998, Revenu Canada a écrit à l'épouse (pièce A‑8) au sujet du crédit d'impôt pour enfants pour 1986, 1989, 1990, 1991 et 1992 pour lui dire notamment ceci :

 

[TRADUCTION]

 

Nous ne pouvons rajuster vos déclarations de revenu parce que nous avons besoin de plus de renseignements.

 

Les renseignements dont dispose le ministère indiquent que vous avez cinq enfants; il a toutefois été noté pour des années ultérieures que vous avez déclaré avoir huit enfants. Si nos renseignements sont inexacts, veuillez nous envoyer des copies des certificats de naissance de tous les enfants pour que nous puissions mettre à jour nos dossiers et traiter votre demande.

 

Nos dossiers indiquent en outre que vous n'avez pas produit de déclaration de revenu pour 1986; pour que votre demande relative à cette année‑là soit admise, vous devez produire une déclaration de revenu.

 

Une fois que nous aurons reçu les renseignements dont nous avons besoin, nous réexaminerons votre dossier pour voir si un rajustement est possible.

 

Nous espérons que cela clarifie la position du ministère à cet égard.

 

Il ressort de la lettre précitée qu'en juin 1998 Revenu Canada était disposé à rajuster, sur réception de certains renseignements, l'impôt payable par l'épouse.

 

[12]    Le 25 juin 1999, M. Faibish a écrit une longue lettre à Revenu Canada (pièce A‑9) au sujet de l'époux et de l'épouse en incluant certains documents et en fournissant certains renseignements. Le 26 janvier 2000, M. Faibish a écrit à l'ADRC une autre lettre (pièce A‑10) fournissant plus de renseignements et incluant des copies de 12 lettres échangées entre lui et Revenu Canada de mars 1997 à juin 1999. Des lettres subséquentes, résumées ci‑après, montrent que Revenu Canada ou l'ADRC n'ont jamais en fait reçu tous les renseignements ou documents qu'ils avaient demandés.

 

Pièce A‑11            Lettre de l'ADRC à M. Faibish du 17 février 2000 demandant des renseignements précis.

 

Pièce A‑12            Lettre de l'ADRC à M. Faibish du 12 septembre 2000 disant que l'ADRC classera le dossier s'il ne reçoit pas certains renseignements.

 

Pièce A‑13            Lettre de l'ADRC à l'époux du 5 juin 2001 disant à l'époux qu'un certificat relatif à son arriéré a été enregistré à la Cour fédérale, qu'un bref de saisie‑exécution a été établi à son égard et que son arriéré était de 132 406 $.

 

Pièce A‑14            Lettre de M. Faibish à l'ADRC du 12 juin 2001 concernant des reçus pour dons de bienfaisance pour les années 1996 à 1999.

 

Pièce A‑15            Lettres de M. Faibish au service de la perception de l'ADRC et au Comité d'application du dossier Équité de l'ADRC du 25 octobre 2001 demandant une mesure de redressement.

 

Pièce A‑16            Lettres de M. Faibish à la division des appels de l'ADRC et au Comité d'application du dossier Équité de l'ADRC du 5 novembre 2001 demandant une mesure de redressement.

 

Pièce A‑17            Lettres de l'ADRC à l'époux et à M. Faibish du 17 décembre 2001 disant que les avis d'opposition de l'époux pour les années d'imposition 1986 à 1995 (déposés apparemment en octobre ou novembre 2001) ne pouvaient être acceptés parce qu'ils n'avaient pas été déposés « dans les délais impartis ».

 

Pièce A‑18            Lettre de l'ADRC à M. Faibish du 5 mars 2002 commentant les avis d'opposition de l'époux pour les années d'imposition 1996 à 2000.

 

Pièce A‑19            Lettre de l'ADRC à M. Faibish du 5 mars 2002 commentant l'avis d'opposition de l'épouse pour l'année d'imposition 2000 et disant que le dossier de l'épouse sera réexaminé si les renseignements demandés dans la lettre de l'ADRC du 12 septembre 2000 (pièce A‑12 susmentionnée) sont reçus.

 

[13]    Les délais dans lesquels un avis d'opposition peut être signifié sont prévus à l'article 165 de la Loi de l'impôt sur le revenu. Si un avis d'opposition n'est pas signifié dans le délai prévu, un contribuable peut, en vertu de l'article 166.1, demander au ministre une prorogation du délai pour signifier l'avis d'opposition. Si le ministre rejette une demande présentée par un contribuable en vertu de l'article 166.1, le contribuable peut, en vertu de l'article 166.2, demander à notre cour une prorogation du délai pour signifier l'avis d'opposition. Les dispositions pertinentes des articles 166.1 et 166.2 sont énoncées ci‑après.

 

166.1(1) Le contribuable qui n'a pas signifié d'avis d'opposition à une cotisation en application de l'article 165 ni présenté de requête en application du paragraphe 245(6) dans le délai imparti peut demander au ministre de proroger le délai pour signifier l'avis ou présenter la requête.

 

166.1(7) Il n'est fait droit à la demande que si les conditions suivantes sont réunies :

 

a) la demande est présentée dans l'année suivant l'expiration du délai par ailleurs imparti pour signifier un avis d'opposition ou présenter une requête;

 

b) le contribuable démontre ce qui suit :

 

(i) dans le délai par ailleurs imparti pour signifier l'avis ou présenter la requête, il n'a pu ni agir ni charger quelqu'un d'agir en son nom, ou il avait véritablement l'intention de faire opposition à la cotisation ou de présenter la requête,

 

(ii) compte tenu des raisons indiquées dans la demande et des circonstances de l'espèce, il est juste et équitable de faire droit à la demande,

 

(iii) la demande a été présentée dès que les circonstances le permettaient.

 

166.2(1) Le contribuable qui a présenté une demande en application de l'article 166.1 peut demander à la Cour canadienne de l'impôt d'y faire droit après :

 

a) le rejet de la demande par le ministre;

 

b) l'expiration d'un délai de 90 jours suivant la présentation de la demande, si le ministre n'a pas avisé le contribuable de sa décision.

 

Toutefois, une telle demande ne peut être présentée après l'expiration d'un délai de 90 jours suivant la date de la mise à la poste de l'avis de la décision au contribuable.

 

166.2(5) Il n'est fait droit à la demande que si les conditions suivantes sont réunies :

 

a) la demande est présentée en application du paragraphe 166.1(1) dans l'année suivant l'expiration du délai par ailleurs imparti pour signifier un avis d'opposition ou présenter une requête;

 

b) le contribuable démontre ce qui suit :

 

(i) dans le délai par ailleurs imparti pour signifier l'avis ou présenter la requête, il n'a pu ni agir ni charger quelqu'un d'agir en son nom, ou il avait véritablement l'intention de faire opposition à la cotisation ou de présenter la requête,

 

(ii) compte tenu des raisons indiquées dans la demande et des circonstances de l'espèce, il est juste et équitable de faire droit à la demande,

 

(iii) la demande a été présentée dès que les circonstances le permettaient.

 

[14]    Il ressort clairement du paragraphe 166.2(1) et de l'alinéa 166.2(5)a) qu'un contribuable ne peut demander à notre cour une prorogation du délai pour signifier un avis d'opposition s'il n'a pas d'abord demandé au ministre une prorogation du délai en vertu de l'article 166.1. En d'autres termes, la présentation d'une demande au ministre en vertu de l'article 166.1 est une condition préalable à la présentation d'une demande à notre cour en vertu de l'article 166.2. Dans les présentes demandes, aucune preuve n'indique que l'époux ou l'épouse ont, en vertu de l'article 166.1, demandé au ministre une prorogation du délai pour signifier un ou plusieurs avis d'opposition. Dans des circonstances ordinaires, cela mettrait un terme à la question, et je rejetterais les deux demandes. Les circonstances ne sont toutefois pas ordinaires, et j'ai examiné la correspondance pour voir s'il y avait une lettre ou un autre document qui pourrait être interprété comme étant un avis d'opposition.

 

[15]    Les avis de cotisation établis à l'égard de l'époux pour les années 1986 à 1994 font partie de la pièce A‑6. Ces cotisations montrent que le revenu imposable de l'époux pour l'une quelconque de ces années‑là n'a pas dépassé 30 000 $, de sorte que, l'époux ayant une famille nombreuse, le crédit d'impôt pour enfants ou la prestation fiscale pour enfants représenterait un avantage financier important. Dans la plupart des avis de cotisation, il est dit que l'époux n'a pas droit au crédit d'impôt pour enfants ou à la prestation fiscale pour enfants. Les avis de cotisation établis à l'égard de l'épouse pour les années 1987 à 1995 font également partie de la pièce A‑6. Ces cotisations montrent que le revenu imposable de l'épouse n'a été que de 6 000 $ pour sept de ces neuf années et qu'il a été nul pour une autre année. De plus, rien n'indique que l'on a accordé à l'épouse le crédit d'impôt pour enfants ou la prestation fiscale pour enfants.

 

[16]    La correspondance résumée aux paragraphes 8, 10, 11 et 12 des présents motifs montre que Revenu Canada était disposé à accorder à l'épouse le crédit d'impôt pour enfants ou la prestation fiscale pour enfants si certains renseignements et documents (y compris une « lettre d'approbation » de Santé et Bien‑être social Canada) étaient présentés. Cette correspondance montre aussi que l'époux et l'épouse ont, par l'intermédiaire de M. Faibish, fourni tous les renseignements en leur possession et que la délivrance de la « lettre d'approbation » ne relevait toutefois pas d'eux. L'époux et l'épouse se fiaient à l'esprit de la correspondance allant de mars 1997 (pièce A‑1) à décembre 2001 pour conclure que le crédit d'impôt pour enfants ou la prestation fiscale pour enfants pour chaque année finirait par être accordé; cependant, la lettre de l'ADRC du 17 décembre 2002 (pièce A‑17) a été la première indication que l'ADRC restait sur ses positions quant aux cotisations établies en 1997 et qu'il était trop tard pour faire opposition à ces cotisations.

 

[17]    L'argument présenté pour l'époux et l'épouse tient au concept de l'« acte préjudiciable effectué sur la foi d'une déclaration », un concept parfois avancé dans le domaine du droit des contrats. De fait, l'époux et l'épouse soutiennent que, à leur préjudice, ils se sont fiés à la longue correspondance échangée avec Revenu Canada (ou l'ADRC). Un argument basé sur le concept de l'acte préjudiciable effectué sur la foi d'une déclaration ne peut aider l'époux et l'épouse lorsque ceux‑ci entreprennent, dans le cadre de la Loi de l'impôt sur le revenu, de faire opposition à diverses cotisations ou d'en appeler. Les dispositions de la loi régissent cette procédure.

 

[18]    Comme je l'ai dit au paragraphe 14 des présents motifs, la présentation d'une demande au ministre en vertu de l'article 166.1 pour obtenir une prorogation du délai pour faire opposition est une condition préalable à la présentation d'une demande à notre cour en vertu de l'article 166.2. Comme aucune preuve n'indique que l'époux ou l'épouse ont présenté une demande au ministre en vertu de l'article 166.1, je ne peux faire droit à leurs demandes présentées en vertu de l'article 166.2. Dans la preuve qui m'a été soumise, j'ai essayé de trouver une lettre de l'époux ou de l'épouse ou de M. Faibish (leur représentant) que je pourrais interpréter comme étant un avis d'opposition signifié dans les délais prévus au paragraphe 165(1) de la Loi. Je n'ai pas trouvé une telle lettre.

 

[19]    Le 7 octobre 1997 est la date à laquelle des cotisations ont été établies à l'égard de l'époux pour les années 1986 à 1994. Le délai de 90 jours pour faire opposition allait du 8 octobre 1997 au 5 janvier 1998. Il n'y a aucune lettre durant cette période de 90 jours. Le 13 janvier 1997 est la date à laquelle une cotisation a été établie à l'égard de l'époux pour 1995. Le délai pour faire opposition pour 1995 se terminait le 30 avril 1997, soit un an après la date d'échéance de production pour 1995. La correspondance échangée entre le 13 janvier et le 30 avril 1997 ne comprend que les deux lettres décrites précédemment comme étant les pièces A‑1 et A‑2. Je ne peux interpréter la lettre de M. Faibish du 7 avril 1997 (pièce A‑2) comme étant un avis d'opposition pour 1995, alors que l'année d'imposition 1995 n'est même pas mentionnée dans la lettre.

 

[20]    Dans la pièce A‑17, l'ADRC confirmait que les oppositions de l'époux pour les années d'imposition 1996, 1997, 1998, 1999 et 2000 avaient été « déposées à temps ». Par conséquent, je vais rejeter la demande de l'époux concernant les années d'imposition 1986 à 1995 inclusivement et je ne vais pas statuer pour ce qui est des années d'imposition subséquentes. Je tiens toutefois à faire remarquer que l'ADRC a répondu aux oppositions de l'époux pour les années d'imposition subséquentes (1996, 1997, 1998, 1999 et 2000) par voie de lettre du 5 mars 2002 (pièce A‑18). Si l'époux a quelque raison de contester un avis de cotisation pour l'une quelconque des cinq années d'imposition subséquentes, il a encore le temps de protéger ses intérêts en agissant en vertu des articles 165 et 166.1, s'il veut faire opposition, ou en agissant en vertu des articles 167 et 169, s'il veut interjeter appel.

 

[21]    Par‑dessus tout, si l'époux et l'épouse souhaitent protéger leurs droits comme contribuables en vertu de la Loi de l'impôt sur le revenu, ils doivent utiliser les dispositions de la Loi pour faire opposition ou appel, selon le cas. Le fait de correspondre avec un « Comité d'application du dossier Équité » (quoi que puisse être ce comité) peut être efficace pour obtenir une mesure de redressement équitable, mais ce n'est nullement efficace pour protéger le droit d'opposition ou d'appel d'un contribuable.

 

[22]    Les avis de cotisation établis à l'égard de l'épouse pour les années d'imposition 1987 à 1995, inclusivement, font partie de la pièce A‑6. Cinq de ces cotisations portent qu'aucun impôt n'est payable. Les quatre autres cotisations n'imposent que des pénalités modestes, de moins de 60 $ chacune. Les avis de cotisation sont tous datés du 25 août 1997. Le délai de 90 jours pour faire opposition allait du 26 août au 23 novembre 1997. Au cours de cette période de 90 jours, on n'a écrit aucune lettre que je puisse interpréter comme étant un avis d'opposition. La demande de l'épouse concernant les années d'imposition 1987 à 1995 est rejetée.

 

[23]    Dans la pièce A‑19, une lettre du 5 mars 2002, l'ADRC répondait à l'avis d'opposition de l'épouse pour l'année d'imposition 2000, mais disait qu'elle « ratifierait » la cotisation ultérieurement. Si l'épouse entend contester un montant quelconque dans la cotisation établie à son égard pour l'année d'imposition 2000, elle devrait prendre des dispositions pour interjeter appel en vertu de l'article 169 et, au besoin, en vertu de l'article 167.

 

[24]    Pendant leur séjour aux États‑Unis à la fin des années 1980 et au début des années 1990, l'époux et l'épouse n'ont pas produit leurs déclarations de revenu au Canada en temps opportun. Ce fait mis à part, pratiquement toutes les considérations d'équité dans cette affaire semblent militer en faveur de l'époux et de l'épouse. Je regrette de ne pouvoir faire droit à la demande de l'époux ou à celle de l'épouse. Si ma perception de cette affaire est bien fondée, je recommande fortement que le ministre du Revenu national exerce le pouvoir discrétionnaire qui lui est conféré en vertu du paragraphe 220(3.1) de la Loi et qu'il renonce aux intérêts ou aux pénalités payables par ailleurs par l'époux ou l'épouse pour les années 1986 à 1995 inclusivement ou qu'il annule ces intérêts ou pénalités. De plus, je recommande fortement que l'ADRC fasse ce qu'elle peut pour accorder le crédit d'impôt pour enfants ou la prestation fiscale pour enfants à l'épouse pour toute année pour laquelle ce crédit ou cette prestation n'a pas été accordé à l'époux ou à l'épouse.

 

[25]    Voici une dernière observation au sujet du pouvoir discrétionnaire conféré au ministre par le paragraphe 220(3.1). Notre cour n'a pas compétence pour ce qui est de l'exercice de ce pouvoir discrétionnaire du ministre. Il est peu probable que le ministre exerce le pouvoir discrétionnaire qui lui est conféré en vertu du paragraphe 220(3.1) sans avoir reçu une demande expresse à cet effet du contribuable auquel une telle demande profiterait.

 

 

Signé à Ottawa, Canada, ce 8e jour d'octobre 2002.

 

 

« M. A. Mogan »

J.C.C.I.

 

 

Traduction certifiée conforme

ce 23e jour d'août 2004.

 

 

 

Yves Bellefeuille, réviseur

 

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