Jugements de la Cour canadienne de l'impôt

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[TRADUCTION FRANÇAISE OFFICIELLE]

 

2001-1329(IT)I

 

ENTRE :

 

GIUSEPPE MALERBA,

 

appelant,

et

 

SA MAJESTÉ LA REINE,

 

intimée.

 

Appel entendu le 8 octobre 2002,

par voie de conférence téléphonique à Ottawa (Ontario), par

 

l'honorable juge en chef Alban Garon

 

Comparutions

 

Représentante de l'appelant :               Emilia Malerba

Avocate de l'intimée :                          Me Rosemary Fincham

 

 

JUGEMENT

 

          L’appel d’une détermination datée du 21 juillet 2000 faite en vertu de la Loi de l’impôt sur le revenu pour l’année 1999 est rejeté.

 


Signé à Ottawa, Canada, ce 9e jour d'octobre 2002.

 

 

« Alban Garon »

J.C.C.C.I.

 

 

 

 

Traduction certifiée conforme

ce 9e jour de septembre 2003.

 

 

 

 

 

Erich Klein, réviseur


 

 

 

 

[TRADUCTION FRANÇAISE OFFICIELLE]

 

Date:20021009

Dossier : 2001-1329(IT)I

 

ENTRE :

 

GIUSEPPE MALERBA,

 

appelant,

 

et

 

SA MAJESTÉ LA REINE,

 

intimée.

 

MOTIFS DU JUGEMENT

 

Le juge en chef Garon, C.C.I.

 

[1]     Il s’agit d’un appel d’une détermination datée du 21 juillet 2000 pour l’année d’imposition 1999. Par cette détermination, le ministre du Revenu national a informé l’appelant qu’il n’avait pas droit au crédit pour la taxe sur les produits et services pour l’année d’imposition 1999, car il n’était pas un résident du Canada au cours de cette année d’imposition.

 

[2]     L’appelant réside en Italie et, vu ses problèmes de santé graves, attestés par un médecin, il n’a pu se déplacer au Canada pour l’audition de l’appel.

 

[3]     Le 29 novembre 2001, j’ai rendu une ordonnance selon laquelle, compte tenu de toutes les circonstances, le présent appel devait être entendu sur le fond au moyen d’une conférence téléphonique. Par conséquent, l’audition de l’appel s’est déroulée par conférence téléphonique.

 

[4]     Au paragraphe 9 de la réponse à l’avis d’appel, l’intimée a formulé les hypothèses suivantes :

 

[traduction]

 

9.         En donnant l’avis de détermination mentionné au paragraphe 8 ci-dessus, le ministre s'est fondé sur les hypothèses de fait suivantes :

 

a) les mois déterminés pour l’année d’imposition 1999 en ce qui concerne le crédit sont juillet et octobre 2000 et janvier et avril 2001, suivant le paragraphe 122.5(4) de la Loi de l’impôt sur le revenu (la « Loi »);

 

b) l’appelant était un résident de l’Italie et un non-résident du Canada à la fin de l’année d’imposition 1999;

 

c) l’appelant n’était pas un « particulier admissible » au sens du paragraphe 122.5(1) de la Loi car il n’était pas un résident du Canada le 31 décembre 1999.

 

[5]     L’appelant a déposé pendant la conférence téléphonique. Il est un citoyen canadien. Célibataire, il a témoigné qu’il avait vécu au Canada avec sa sœur pendant 27 ans. Il a quitté le Canada en novembre 1981 pour des raisons de santé. Avant de partir, il a disposé de tous ses biens au Canada, y compris ses comptes bancaires. Il réside depuis en Italie avec la même sœur. L’appelant reçoit du gouvernement canadien, à titre de non-résident, sa pension de vieillesse et des prestations versées en vertu du Régime de pensions du Canada. Il n’a pas visité le Canada depuis 1995.

 

[6]     Le formulaire T1 général 1999 signé par l’appelant a été déposé par l’intimée sous la cote R-1.

 

[7]     La question en litige dans le présent appel est de savoir si l’appelant avait droit au crédit pour la taxe sur les produits et services pour l’année d’imposition 1999.

 

[8]     Le droit au crédit pour la taxe sur les produits et services est régi par l’article 122.5 de la Loi de l’impôt sur le revenu. Le paragraphe 122.5(3) prévoit le montant réputé avoir été payé par le particulier au titre de son impôt payable en vertu de la partie I de la Loi de l’impôt sur le revenu pour l’année pendant chacun des mois déterminés pour ladite année selon le paragraphe 122.5(4) de la Loi.

 

[9]     Comme le mentionne le paragraphe 122.5(3) de la Loi, le contribuable doit être un particulier admissible, expression définie au paragraphe 122.5(1). Cette définition est libellée comme suit :

 

« particulier admissible » Particulier, sauf une fiducie, qui, à la fin du 31 décembre d'une année d'imposition, réside au Canada et est marié, est père ou mère d'un enfant ou a au moins 19 ans.

 

[10]    Il ressort de cette définition qu’une des exigences est que le contribuable réside au Canada à la fin du 31 décembre de l’année pour laquelle le crédit pour la taxe sur les produits et services est réclamé.

 

[11]    Manifestement, l’appelant n’était résident du Canada à aucun moment en 1999 et, plus particulièrement, il ne résidait pas au Canada à la fin du 31 décembre 1999. Il a coupé tous ses liens avec le Canada il y a bien des années. L’appelant lui-même n’a pas contesté qu’il était non-résident du Canada en 1999. À cet égard, il est utile de signaler la décision de la Cour suprême du Canada dans l’affaire Thomson v. Minister of National Revenue, [1946] R.C.S. 209 et celle du juge McArthur de la Cour canadienne de l'impôt dans Smith c. La Reine, [2000] A.C.I. n° 668. La citoyenneté canadienne de l’appelant n’est pas un facteur devant être considéré vu l’article 122.5 de la Loi de l’impôt sur le revenu, et plus particulièrement compte tenu de la définition de « particulier admissible » au paragraphe (1) de cet article.

 

[12]    L’appelant n’a donc pas droit au crédit pour la taxe sur les produits et services.

 


[13]    Pour ces motifs, l'appel est rejeté.

 

 

 

 

 

Signé à Ottawa, Canada, ce 9e jour d'octobre 2002.

 

 

« Alban Garon »

J.C.C.C.I.

 

 

 

Traduction certifiée conforme

ce 9e jour de septembre 2003.

 

 

 

 

 

Erich Klein, réviseur

 

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