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[TRADUCTION FRANçaise officielle]

 

 

2001-1890(IT)I

ENTRE :

GARY RENZ,

appelant,

et

 

SA MAJESTÉ LA REINE,

intimée.

 

 

 

L'honorable juge L. M. Little

 

 

 

JUGEMENT

 

          Le présent jugement est fondé sur l'exposé conjoint des faits et sur les observations écrites de l'appelant et de l'intimée.

 


          L'appel interjeté à l'encontre de la cotisation établie en vertu de la Loi de l'impôt sur le revenu pour l'année d'imposition 1998 est rejeté selon les motifs du jugement ci-joints.

 

 

Signé à Vancouver (Colombie-Britannique), ce 10e jour de juillet 2002.

 

 

 

« L. M. Little »

J.C.C.I.

 

 

 

Traduction certifiée conforme

ce 25e jour de juin 2004.

 

 

 

Yves Bellefeuille, réviseur


 

 

 

 

[TRADUCTION FRANçaise officielle]

 

 

Date: 20020710

Dossier: 2001-1890(IT)I

 

ENTRE :

GARY RENZ,

appelant,

et

 

SA MAJESTÉ LA REINE,

intimée.

 

 

MOTIFS DU JUGEMENT

 

 

Le juge Little, C.C.I.

 

FAITS

 

[1]     Les faits pertinents sont récapitulés de la manière suivante dans l'exposé conjoint des faits :

 

[TRADUCTION]

 

1.         Au cours de la période allant du 1er janvier au 30 juillet 1998, l'appelant était résident du Canada.

 

2.         Durant la période où il a résidé au Canada, l'appelant travaillait à l'université de Regina, à Regina (Saskatchewan).

 

3.         Le 30 juillet 1998, l'appelant a émigré du Canada et est devenu un non‑résident.

 

4.         Au cours de l'année d'imposition 1998, l'appelant a versé des intérêts sur des prêts étudiants (les « prêts »).

 

5.         Les prêts en question ont été consentis par deux organismes américains offrant des prêts aux étudiants, soit The Student Loan Corp. et EFG Technologies.

 

6.         Les intérêts versés sur les prêts durant l'année d'imposition 1998 se sont élevés à 4 567,96 $ américains.

 

7.         L'appelant a versé des intérêts totalisant 4 517,48 $ américains à The Student Loan Corp. en 1998.

 

8.         L'appelant a versé des intérêts totalisant 50,48 $ américains à EFG Technologies en 1998.

 

9.         Ces prêts ont servi au financement des études de l'appelant à l'université appelée « University of California at Los Angeles ».

 

10.       Dans sa déclaration de revenu pour 1998, l'appelant a demandé un crédit d'impôt non remboursable de 3 810,43 $ canadiens.

 

11.       Par voie d'avis de cotisation du 17 juin 1999, le ministre du Revenu national (le « ministre ») a établi une cotisation à l'égard de l'appelant pour l'année d'imposition 1998 selon la déclaration de revenus que ce dernier avait produite.

 

12.       Par voie d'avis de nouvelle cotisation du 29 décembre 1999, le ministre a établi une nouvelle cotisation à l'égard de l'appelant pour l'année d'imposition 1998 et a rejeté la demande de l'appelant au titre des intérêts versés sur les prêts étudiants.

 

13.       Les intérêts versés au cours de l'année d'imposition 1998 ne découlaient pas d'un prêt consenti à l'appelant en vertu de la Loi fédérale sur les prêts aux étudiants, de la Loi fédérale sur l'aide financière aux étudiants ou d'une loi provinciale.

 

14.       Les intérêts versés au cours de l'année d'imposition 1998 ne découlaient pas d'une somme payable en vertu de la Loi fédérale sur les prêts aux étudiants, de la Loi fédérale sur l'aide financière aux étudiants ou d'une loi provinciale.

 

QUESTION EN LITIGE

 

[2]     La question en litige consiste à savoir si l'appelant peut se prévaloir d'un crédit d'impôt en vertu de l'article 118.62 de la Loi de l'impôt sur le revenu (la « Loi ») au titre des intérêts qu'il a versés sur ses prêts étudiants durant l'année d'imposition 1998. Ces intérêts ont été versés à deux organismes américains, The Student Loan Corp. et EFG Technologies.

 

ANALYSE

 

[3]     Ainsi que cela est indiqué dans l'exposé conjoint des faits, l'appelant convient que les prêts étudiants au titre desquels il a versé des intérêts durant l'année d'imposition 1998 n'étaient pas des prêts lui ayant été consentis en vertu de la Loi fédérale sur les prêts aux étudiants, de la Loi fédérale sur l'aide financière aux étudiants ou d'une loi provinciale.

 

[4]     Le crédit d'impôt au titre des intérêts versés à l'égard d'un prêt étudiant est accordé en vertu de l'article 118.62 de la Loi. Voici le libellé de cet article :

 

118.62. Crédit pour intérêts sur les prêts aux étudiants.

 

Le montant obtenu par la formule suivante est déductible dans le calcul de l'impôt payable par un particulier en vertu de la présente partie pour une année d'imposition :

 

A × B

 

où :

 

A         représente le taux de base pour l'année;

 

B          le total des montants (sauf un montant versé en paiement intégral ou partiel d'un jugement) représentant chacun un montant d'intérêt payé au cours de l'année (ou d'une des cinq années d'imposition précédentes postérieures à 1997, dans la mesure où il n'a pas été inclus, pour une autre année d'imposition, dans le calcul de la déduction prévue par le présent article) par le particulier ou une personne qui lui est liée sur un prêt consenti au particulier, ou tout autre montant dont il est débiteur, en vertu de la Loi fédérale sur les prêts aux étudiants, de la Loi fédérale sur l'aide financière aux étudiants ou d'une loi provinciale régissant l'octroi d'aide financière aux étudiants de niveau postsecondaire.

 

[5]     Aux termes de l'article 118.62, pour donner droit au crédit d'impôt, les intérêts versés doivent découler d'un prêt étudiant consenti en vertu de la Loi fédérale sur les prêts aux étudiants, de la Loi fédérale sur l'aide financière aux étudiants ou d'une loi provinciale régissant l'octroi d'aide financière aux étudiants de niveau postsecondaire. À mon avis, le libellé de l'article est clair et dénué de toute ambiguïté à cet égard, et l'appelant n'est pas visé par cette disposition. En outre, puisque le libellé de l'article 118.62 est clair, il n'est nul besoin de recourir à quelque principe d'interprétation que ce soit pour en interpréter le sens.

 

[6]     L'appelant a affirmé dans ses observations écrites que son assujettissement aux dispositions de la Loi constitue une violation de l'article 346 de l'Accord de libre‑échange nord‑américain (ALÉNA), car le fait de n'accorder une déduction d'impôt qu'à l'égard des intérêts versés sur les prêts étudiants visés par la Loi constitue une mesure discriminatoire à l'endroit des étrangers.

 

[7]     Je ne souscris pas à cet argument de l'appelant. Selon moi, le libellé de l'article 118.62 vise à la fois les citoyens du Canada et les non‑citoyens.

 

[8]     Je tiens également à préciser que l'ALÉNA contient des dispositions servant à régler les différends relevant de l'Accord. Je souscris au commentaire de l'avocat de l'intimée, au paragraphe 25 de ses observations écrites, concernant l'ALÉNA :

 

[TRADUCTION]

 

L'intimée fait valoir que ces dispositions sur le règlement des différends sont les seules qui s'appliquent aux différends découlant de l'ALÉNA.

 

[9]     L'appelant soutient également que son assujettissement aux dispositions de la Loi est une violation de l'article XXV de la Convention fiscale entre le Canada et les États‑Unis, dont le titre est « Non‑discrimination ».

 

[10]    Je ne suis pas d'accord. Je considère que l'article 118.62 n'établit aucune distinction entre les citoyens canadiens et les citoyens américains. Le citoyen canadien est assujetti aux restrictions énoncées dans cet article de la même manière que le citoyen américain.

 

[11]    L'appelant fait également valoir qu'il existe une incompatibilité logique entre l'application stricte de l'article 118.62 et l'intention sous‑jacente de la législation fiscale canadienne.

 

[12]    Je ne souscris pas à cette opinion. Ainsi que je l'ai indiqué précédemment, le libellé de l'article 118.62 de la Loi est clair et dénué d'ambiguïté, et l'intention sous‑jacente du législateur lorsqu'il a édicté cette disposition est manifeste. Je précise aussi que les notes techniques publiées par le ministre des Finances en octobre 1998 appuient mon commentaire au sujet de l'intention du législateur lorsqu'il a édicté l'article 118.62. (Voir à ce propos l'onglet 4 du dossier de l'intimée.)

 


[13]    L'appel est rejeté.

 

 

Signé à Vancouver (Colombie-Britannique), ce 10e jour de juillet 2002.

 

 

 

« L. M. Little »

J.C.C.I.

 

 

Traduction certifiée conforme

ce 25e jour de juin 2004.

 

 

 

Yves Bellefeuille, réviseur

 

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