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[TRADUCTION FRANÇAISE OFFICIELLE]

 

 

2002-1175(IT)I

ENTRE :

KALEEM W. KHAN,

appelant,

et

 

SA MAJESTÉ LA REINE,

 

intimée.

 

 

 

 

Appel entendu le 12 août 2002, à Toronto (Ontario), par

l'honorable juge Terrence O'Connor

 

Comparutions

 

Représentante de l'appelant :               Sarfraz Khan

 

Avocat de l'intimée :                           Me Eric Sherbert

 

 

JUGEMENT

 

          L’appel de la nouvelle cotisation établie en vertu de la Loi de l'impôt sur le revenu pour l’année d’imposition 1999 est rejeté selon les motifs du jugement ci‑joints. Toutefois, comme je l’ai mentionné aux parties, ce pourrait être une situation dans laquelle il conviendrait d’accorder un décret de remise. À cet égard, il y a en annexe à la version anglaise des motifs du jugement un article sur les décrets de remise, quant à savoir comment demander un tel décret et quant à savoir quand un tel décret devrait être accordé et pour quelles raisons. Cet article a été publié dans Tax Litigation, volume 2, pages 624 à 628, et il est, comme je l’ai dit, annexé à la version anglaise des motifs du jugement.

 

Signé à Ottawa, Canada, ce 6e jour de septembre 2002.

 

 

« T. O'Connor »

J.C.C.I.

 

 

Traduction certifiée conforme

ce 9e jour d'août 2004.

 

 

 

 

Mario Lagacé, réviseur

 


 

 

 

[TRADUCTION FRANÇAISE OFFICIELLE]

 

 

Date: 2002/09/03

Dossier: 2002-1175(IT)I

 

 

ENTRE :

KALEEM W. KHAN,

appelant,

et

 

SA MAJESTÉ LA REINE,

 

intimée.

 

 

 

MOTIFS DU JUGEMENT

 

Le juge O'Connor, C.C.I.

 

[1]     Les faits essentiels sont énoncés dans les hypothèses formulées dans la réponse à l’avis d’appel. Ces hypothèses se lisent comme suit :

 

[TRADUCTION]

13.       Pour établir cette nouvelle cotisation à l'égard de l'appelant, le ministre s'est fondé sur les hypothèses de fait suivantes :

 

a)         en établissant sa déclaration d’impôt sur le revenu pour l’année d’imposition 1999, l’appelant a, dans le calcul de ses crédits d’impôt non remboursables, indiqué un montant pour une personne à charge âgée de 18 ans ou plus et ayant une déficience, soit pour sa mère, Suraiya Khan (« Suraiya »);

 

b)         pour la période pertinente, le père de l’appelant, Sarfraz Khan (« Sarfraz »), a, dans le calcul de ses crédits d’impôt non remboursables, indiqué un montant pour une personne à charge, soit Suriaya;

 

c)         Suriaya était une personne à la charge de Sarfraz;

 

d)         Suriaya n’était pas une personne à la charge de l’appelant.

 

POINT EN LITIGE

 

[2]     Comme l’indique la réponse à l’avis d’appel, la question est de savoir si l’appelant, qui n’a pas comparu à l’audience mais dont le père a comparu, est en droit de déduire pour l’année d’imposition 1999 le montant qu’il a indiqué pour une personne à charge âgée de 18 ans ou plus et ayant une déficience.

 

ANALYSE

 

[3]     En vertu du paragraphe 118(1) de  la Loi de l'impôt sur le revenu, une personne mariée peut obtenir une déduction pour conjoint calculée selon une formule. Toutefois, les alinéas 118(4)a), c) et d) prévoient ce qui suit :

 

(4)        Les règles suivantes s'appliquent aux déductions prévues au paragraphe (1) :

 

a)         un montant ne peut être déduit par un particulier pour une année d'imposition en application de l'alinéa (1)a) ou b) pour plus qu'une seule autre personne;

 

a.1)      aucun montant n'est déductible en application du paragraphe (1) par l'effet de l'alinéa (1)b) par un particulier pour une année d'imposition relativement à une personne à l'égard de laquelle un montant est déduit par l'effet de l'alinéa (1)a) par un autre particulier pour l'année si, tout au long de l'année, la personne et l'autre particulier sont mariés l'un à l'autre et ne vivent pas séparés en raison de l'échec de leur mariage;

 

[...]

 

c)         si un particulier a droit, pour une année d'imposition, à la déduction prévue au paragraphe (1) par l'effet de l'alinéa (1)b) à l'égard d'une personne, aucun montant n'est déductible par l'effet des alinéas 118(1)c.1) ou d) par un particulier pour l'année à l'égard de la personne;

 

d)         si un particulier a droit, pour une année d'imposition, à la déduction prévue au paragraphe (1) par l'effet de l'alinéa (1)c.1) à l'égard d'une personne, la personne est réputée ne pas être une personne à charge pour l'année pour l'application de l'alinéa (1)d);

[...]

 

[4]     L’avocat du ministère de la Justice soutient que l’application des dispositions précitées empêche l’appelant d’obtenir pour l’année d’imposition 1999 la déduction qu’il a demandée pour une personne à charge âgée de 18 ans ou plus et ayant une déficience, et cette interprétation est exacte à mon avis.

 

[5]     Le problème pour l’appelant et son père est que ce dernier dit que, en établissant la déclaration de revenu de l’appelant pour 1999, il a suivi le Guide général d’impôt et de prestations (le « Guide ») fourni par l’ADRC. Aux pages 30 à 32 du Guide, il est dit :

 

Ligne 303 — Montant pour conjoint

Vous pouvez peut-être demander un montant pour conjoint si vous avez subvenu aux besoins d’un conjoint en 1999.  Lisez la définition de « conjoint » à la page 11. N’oubliez pas d’inscrire les renseignements concernant votre conjoint dans la section intitulée

« Identification », à la page 1 de votre déclaration. [...]

 

Ligne 305 — Équivalent du montant pour conjoint

Vous pouvez demander l’équivalent du montant pour conjoint si, à un moment de l’année, vous étiez célibataire, divorcé, séparé ou veuf et que vous subveniez aux besoins d’une personne à charge qui, à ce moment, remplissait toutes les conditions suivantes :

    elle avait moins de 18 ans, elle était un de vos parents ou grands-parents, ou elle avait une déficience mentale ou physique;

    elle vous était liée par le sang, le mariage ou l’adoption;

    elle résidait avec vous dans un logement que vous avez maintenu;

    dans la plupart des cas, elle résidait au Canada. [...]

 

Vous ne pouvez pas demander ce montant pour une personne à charge si l'une des situations suivantes s'applique à vous :

 

§         vous demandez le montant pour conjoint (ligne 303); [...]

 

Ligne 306 Montant pour personnes à charge âgées de 18 ans ou plus et ayant une déficience

Vous pouvez déduire un montant pour vos enfants ou petits-enfants à charge (y compris ceux de votre conjoint) s’ils ont une déficience mentale ou physique et s’ils sont nés en 1981 ou avant.

 

De plus, vous pouvez déduire un montant pour une personne qui remplit toutes les conditions suivantes :

    cette personne est un de vos parents, grands-parents, frères, sœurs, oncles, tantes, neveux ou nièces, ou elle a un de ces liens de parenté avec votre conjoint;

    elle est née en 1981 ou avant;

    elle a une déficience mentale ou physique;

    elle était à votre charge, ou à votre charge et à celle d’autres personnes;

    elle a résidé au Canada à un moment de l’année.

 

Remarques

L’expression « enfant » peut désigner toute personne qui est devenue à votre charge, même si elle est plus âgée que vous.

 

L’expression « parent » désigne une personne dont vous étiez à la charge et qui vous avait sous sa garde et surveillance lorsque vous aviez moins de 19 ans.

 

Si quelqu’un d’autre demande un montant à la ligne 305 pour une personne à charge, vous ne pouvez pas demander un montant à la ligne 306 pour cette personne à charge. Si vous demandez un montant à la ligne 305 pour une personne à charge âgée de 18 ans ou plus et ayant une déficience, vous pouvez peut-être aussi déduire un montant à la ligne 306 pour cette personne si son revenu net (le

montant qu’elle a ou aurait inscrit à la ligne 236 de sa déclaration) est inférieur à 6 794 $.

 

[6]     L’appelant argue avec assez de vigueur que la plupart des contribuables canadiens ne lisent pas tous les mots de la Loi de l'impôt sur le revenu jusqu’au dernier et que, en établissant leurs déclarations de revenu, ils suivent le Guide, lequel est publié par le gouvernement du Canada. Au sujet de la ligne 306, le Guide dit simplement que, si quelqu’un d’autre demande un montant à la ligne 305 pour une personne à charge, vous ne pouvez pas demander un montant à la ligne 306 pour cette personne à charge. Toutefois, cet avertissement ne fait pas mention de la ligne 303, de sorte qu’il est incomplet; dans ce cas‑ci, le père a indiqué une déduction à ligne 303, et il n’y a rien dans le Guide concernant la ligne 306 qui indique que la déduction pouvant être indiquée à cette ligne pour personnes à charge âgées de 18 ans ou plus ne peut être demandée lorsqu’une déduction a été indiquée à la ligne 303.

 

[7]     Ainsi, l’appelant a été induit en erreur par l’avis inexact contenu dans le Guide et pour cette raison, ainsi que pour toute autre raison que l’appelant pourrait soulever concernant un préjudice ou une autre question, il est recommandé que le décret de remise soit accordé.

 

[8]     Malgré cette recommandation, je dois appliquer les dispositions précitées de la Loi, et l’appel est donc rejeté.

 

 

Signé à Ottawa, Canada, ce 6e jour de septembre 2002.

 

 

« T. O'Connor »

J.C.C.I.

 

Traduction certifiée conforme

ce 9e jour d'août 2004.

 

 

 

 

Mario Lagacé, réviseur

 

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