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[TRADUCTION FRANÇAISE OFFICIELLE]

 

 

2002-729(IT)I

ENTRE :

JOHN BRACE,

appelant,

et

 

SA MAJESTÉ LA REINE,

intimée.

 

Appel entendu le 23 juillet 2002 à Toronto (Ontario), par

 

l'honorable juge L. M. Little

 

Comparutions

 

Pour l'appelant :                                  L'appelant lui-même

 

Représentant de l'intimée :                   Brian Puddington (stagiaire)

 

 

JUGEMENT

 

L'appel interjeté à l'encontre de la cotisation établie en vertu de la Loi de l'impôt sur le revenu pour l'année d'imposition 1997 est rejeté en conformité avec les motifs du jugement ci-joints.

 


Signé à Vancouver (Colombie-Britannique), ce 30e jour de juillet 2002.

 

 

 

« L. M. Little »

J.C.C.I.

 

 

Traduction certifiée conforme

ce 16e jour de juillet 2004.

 

 

 

Mario Lagacé, réviseur


 

 

 

[TRADUCTION FRANÇAISE OFFICIELLE]

 

 

Date: 20020730

Dossier: 2002-729(IT)I

 

ENTRE :

JOHN BRACE,

appelant,

et

 

SA MAJESTÉ LA REINE,

intimée.

 

 

MOTIFS DU JUGEMENT

 

Le juge Little

 

A.      FAITS

 

[1]     L’appelant était séparé de son ex‑conjointe, Mary Colleen Brace.

 

[2]     Dans une ordonnance rendue le 11 octobre 1996, l’honorable juge Whalen de la Cour de l’Ontario (Division générale) a ordonné à l’appelant de verser à son ex‑conjointe la somme de 300 $ par mois, pour chacun des trois enfants, ce qui représente un versement mensuel total de 900 $.

 

[3]     L’appelant était en chômage et il se trouvait dès lors dans l’incapacité de verser la pension alimentaire pour enfants en conformité avec l’ordonnance du tribunal datée du 11 octobre 1996.

 

[4]     Le 4 juillet 1997, l’honorable juge Dunn de la Cour de l’Ontario (Division générale) a ordonné à l’appelant de verser à son ex‑conjointe une pension alimentaire pour enfants de 506 $ par mois à compter du 1er juillet 1997. (Nota : cela représentait une diminution de la pension alimentaire pour enfants dont la Cour de l’Ontario avait ordonné le versement en 11 octobre 1996.)

 

[5]     Dans l’année d’imposition 1997, l’appelant a versé au total à son ex‑conjointe une pension alimentaire pour enfants de 8 042 $.

 

[6]     Dans le calcul de son revenu pour l’année d’imposition 1997, l’appelant a déduit le montant de 8 042 $ à titre de pension alimentaire pour enfants.

 

[7]     Dans un avis de nouvelle cotisation daté du 1er juin 2001, le ministre du Revenu national (le « ministre ») a rejeté le montant de 8 042 $ dont l’appelant avait demandé la déduction à titre de pension alimentaire pour enfants.

 

[8]     L’appelant a déposé un avis d’appel auprès de la Cour. D’entrée de jeu à l’audition de l’appel le 22 juillet 2002, le représentant de l’intimée a admis que l’appelant avait le droit de déduire le montant de 5 400 $ versé à titre de pension alimentaire pour enfants pendant la période du 1er janvier au 1er juin 1997. Il a toutefois déclaré que le ministre continuait de croire que la pension alimentaire pour enfants versée entre le 1er juillet et le 1er décembre 1997 n’était pas déductible.

 

B.      QUESTION À TRANCHER

 

[9]     La question à trancher est de savoir si l’appelant a le droit de déduire, dans le calcul de son revenu, le montant de 3 036 $ (6 x 506 $) versé à titre de pension alimentaire pour enfants durant la période commençant le 1er juillet 1997 et se terminant le 31 décembre 1997.

 

C.      ANALYSE

 

[10]    En vertu de l’ancien régime (avant mai 1997), ainsi qu’on l’appelle parfois, les conjoints qui versaient des montants à leurs ex‑conjoints pour l’entretien des enfants avaient le droit de déduire ces montants dans le calcul de leur revenu et leurs ex‑conjoints étaient obligés de les inclure dans le calcul du leur. À la suite de la décision rendue par la Cour suprême du Canada dans l’affaire Thibaudeau c. Canada, [1995] 2 R.C.S. 627, la Loi de l’impôt sur le revenu (la « Loi ») a été modifiée et de nouvelles dispositions ont été adoptées concernant la pension alimentaire pour enfants.

 

[11]    La Loi modifiée prévoyait que, si un accord conclu avant mai 1997 demeurait inchangé, la formule de déduction et d'inclusion prévue dans le cadre de l’ancien régime continuait de s’appliquer. Par ailleurs, si les parties concluaient un nouvel accord ou si une nouvelle ordonnance était rendue par un tribunal, ou encore, si un ancien accord était modifié d’une façon particulière, le régime de déduction et d’inclusion cessait de s’appliquer et seuls les montants versés jusqu’à la date d’exécution, telle que définie, pouvaient être déduits dans le calcul du revenu du payeur et devaient être inclus dans le calcul de celui du bénéficiaire.

 

[12]    Les termes « pension alimentaire pour enfants », « date d’exécution » et « pension alimentaire » sont définis au paragraphe 56.1(4) de la Loi de l’impôt sur le revenu, qui est libellé de la façon suivante :

 

« pension alimentaire pour enfants »  Pension alimentaire qui, d'après l'accord ou l'ordonnance aux termes duquel elle est à recevoir, n'est pas destinée uniquement à subvenir aux besoins d'un bénéficiaire qui est soit le conjoint ou l'ancien conjoint du payeur, soit le père ou la mère d'un enfant dont le payeur est le père naturel ou la mère naturelle.

 

« date d'exécution » Quant à un accord ou une ordonnance :

 

a)         si l'accord ou l'ordonnance est établi après avril 1997, la date de son établissement;

 

b)         si l'accord ou l'ordonnance est établi avant mai 1997, le premier en date des jours suivants, postérieur à avril 1997 :

 

(i) le jour précisé par le payeur et le bénéficiaire aux termes de l'accord ou de l'ordonnance dans un choix conjoint présenté au ministre sur le formulaire et selon les modalités prescrits,

 

(ii)   si l'accord ou l'ordonnance fait l'objet d'une modification après avril 1997 touchant le montant de la pension alimentaire pour enfants qui est payable au bénéficiaire, le jour où le montant modifié est à verser pour la première fois,

 

(iii)  si un accord ou une ordonnance subséquent est établi après avril 1997 et a pour effet de changer le total des montants de pension alimentaire pour enfants qui sont payables au bénéficiaire par le payeur, la date d'exécution du premier semblable accord ou de la première semblable ordonnance,

 

(iv)  le jour précisé dans l'accord ou l'ordonnance, ou dans toute modification s'y rapportant, pour l'application de la présente loi.

 

 

« pension alimentaire » montant payable ou à recevoir à titre d'allocation périodique pour subvenir aux besoins du bénéficiaire, d'enfants de celui-ci ou à la fois du bénéficiaire et de ces enfants, si le bénéficiaire peut utiliser le montant à sa discrétion et, selon le cas :

 

a) le bénéficiaire est le conjoint ou l'ancien conjoint du payeur et vit séparé de celui-ci pour cause d'échec de leur mariage et le montant est à recevoir aux termes de l'ordonnance d'un tribunal compétent ou d'un accord écrit;

 

b)  le payeur est le père naturel ou la mère naturelle d'un enfant du bénéficiaire et le montant est à recevoir aux termes de l'ordonnance d'un tribunal compétent rendue en conformité avec les lois d'une province.

 

 

[13]    Le paragraphe 60b) de la Loi est libellé comme suit :

 

(b)        le total des montants représentant chacun le résultat du calcul suivant :

 

                                           A - (B + C)

 

où :

 

A         représente le total des montants représentant chacun une pension alimentaire que le contribuable a payée après 1996 et avant la fin de l'année à une personne donnée dont il vivait séparé au moment du paiement;

 

 

B          le total des montants représentant chacun une pension alimentaire pour enfants qui est devenue payable par le contribuable à la personne donnée aux termes d'un accord ou d'une ordonnance à la date d'exécution ou postérieurement et avant la fin de l'année relativement à une période ayant commencé après cette date.

 

C         le total des montants représentant chacun une pension alimentaire que le contribuable a payée à la personne donnée après 1996 et qui est déductible dans le calcul de son revenu pour une année d'imposition antérieure;

 

 

 

[14]    À mon sens, l’ordonnance rendue par la Cour de l’Ontario (Division générale) le 4 juillet 1997 qui a pris effet le 1er jour de juillet 1997 se trouve à faire du 1er juillet 1997 une date d’exécution. L’appelant est dès lors visé par les modifications apportées aux articles 56.1 et 60 de la Loi et il n’a pas le droit de déduire la pension alimentaire pour enfants de 506 $ versée chaque mois pendant la période commençant le 1er juillet 1997 et se terminant le 31 décembre 1997.

 

[15]    L'appel sera rejeté.

 

 

Signé à Vancouver (Colombie-Britannique), ce 30e jour de juillet 2002.

 

 

 

« L. M. Little »

J.C.C.I.

 

Traduction certifiée conforme

ce 16e jour de juillet 2004.

 

 

 

 

Mario Lagacé, réviseur

 

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