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[TRADUCTION FRANÇAISE OFFICIELLE]

 

2001-3361(GST)I

 

ENTRE :

 

ALEXANDER NIX GROUP INC.,

 

appelante,

et

 

SA MAJESTÉ LA REINE,

 

intimée.

 

 

Appel entendu le 29 mai 2002 à Hamilton (Ontario) par

 

l'honorable juge C. H. McArthur

 

Comparutions

 

Représentant de l'appelante :               Douglas A. Nix

 

Avocat de l'intimée :                           Me Bobby Sood

 

 


JUGEMENT

 

          L'appel interjeté à l'encontre de la cotisation de taxe sur les produits et services établie en vertu de la Loi sur la taxe d'accise, dont l'avis est daté du 14 janvier 2000, pour la période du 5 juin 1998 au 31 décembre 1998, est rejeté.

 

Signé à Ottawa, Canada, ce 26e jour d'août 2002.

 

 

« C. H. McArthur »

J.C.C.I.

 

 

 

 

Traduction certifiée conforme

ce 14e jour de juillet 2003.

 

 

 

 

Yves Bellefeuille, réviseur


 

 

 

 

[TRADUCTION FRANÇAISE OFFICIELLE]

 

Date: 20020826

Dossier: 2001-3361(GST)I

 

ENTRE :

 

ALEXANDER NIX GROUP INC.,

 

appelante,

et

 

SA MAJESTÉ LA REINE,

 

intimée.

 

MOTIFS DU JUGEMENT

 

Le juge McArthur, C.C.I.

 

[1]     Le ministre du revenu national a rejeté la demande de crédit de taxe sur les intrants (le « CTI ») de l’appelante au motif que le numéro d’inscription à la taxe sur les produits et services (la « TPS ») de son fournisseur n’était pas valide. La question porte sur les exigences spécifiques du paragraphe 169(4) de la Loi sur la taxe d’accise, qui se lit comme suit :

 

169(4)  L'inscrit peut demander un crédit de taxe sur les intrants pour une période de déclaration si, avant de produire la déclaration à cette fin :

 

a)         il obtient les renseignements suffisants pour établir le montant du crédit, y compris les renseignements visés par règlement;

 

b)         […]

 

Les renseignements visés sont prévus à l’alinéa 3b) du Règlement sur les renseignements nécessaires à une demande de crédit de taxe sur les intrants (TPS/TVH) (le « Règlement sur les CTI »), dont l’essentiel aux fins de l’espèce se trouve dans les passages suivants :

 

3.         Les renseignements visés à l'alinéa 169(4)a) de la Loi, sont les suivants :

 

            a)         […]

 

b)         [...]

 

(i)         [...] le numéro d'inscription attribué, conformément au paragraphe 241(1) de la Loi, au fournisseur [...]

 

[...]

c)          lorsque le montant total payé ou payable, selon la pièce justificative, à l'égard d'une ou de plusieurs fournitures est de 150 $ ou plus :

                                    (i)         les renseignements visés aux alinéas a) et b),

                                    (ii)        […]

En termes clairs, les renseignements visés comprennent le numéro d’inscription. Je considère que cela emporte que le numéro d’inscription doit être valide.

 

Les faits

 

[2]     Douglas A. Nix est un comptable agréé qui a représenté la société appelante de façon très compétente. L’appelante, inscrite aux fins de la partie IX de la Loi, a demandé un CTI au montant de 3 766 $ sur des services d’une valeur de 53 874 $ fournis par 864116 Ontario Ltd. (« 864 »). Le numéro d’inscription aux fins de la TPS fourni à l’appelante par 864 était invalide. C’était le numéro de la première inscription de 864, en 1990, mais son inscription a été annulée début 1991. Se souciant de la position de l’appelante, le ministre a inscrit 864 en 1998, mais il a ensuite annulé l'inscription car il n’a pas été en mesure de communiquer avec l’âme dirigeante de 864.

 

Position de l'appelante

 

[3]     L’appelante a déposé un avis d’appel de sept pages qui conclut ainsi à la page 7 :

 

[traduction]

 

Le demandeur était de bonne foi lorsqu’il a payé la TPS comme l’exige la Loi et, comme il a été démontré ci-dessus, le demandeur a respecté les conditions essentielles prévues aux paragraphes 169(1) et 169(4) et il est par conséquent en droit de recevoir l’avantage du CTI qui a été refusé.

 

Refuser au demandeur l’avantage du crédit de taxe sur les intrants le punit et lui porte préjudice et n’est à l’évidence pas conforme au libellé, à l’esprit et à l’objet de la Loi. Puisque le ministère a l’obligation légale de percevoir la TPS facturée et payée à l’entrepreneur, le demandeur ne devrait pas être pénalisé pour l’incapacité dudit ministère ni pour son défaut de percevoir la TPS de ceux qui l’ont perçue à titre de mandataire de Sa Majesté.

 

Position de l'intimée

 

[4]     La preuve soumise par l’appelante pour satisfaire aux exigences du paragraphe 169(4) de la Loi et du sous-alinéa 3b)(ii) du Règlement sur les CTI était insuffisante ou inadéquate. Le ministre a ajouté que les termes utilisés au paragraphe 169(4) sont limitatifs : « L'inscrit peut demander un crédit de taxe sur les intrants [...] si [...] ». Le Règlement exige clairement un numéro d’inscription. Cela doit signifier un numéro d’inscription valide.

 

Analyse

 

[5]     Le ministre a cité plusieurs arrêts. Il suffira de consulter l’arrêt Helsi Construction Management Inc. c. La Reine[1] et l’article sur les CTI par David M. Sherman, un auteur très respecté, dans l'ouvrage Canada GST Service, Binder C3, Carswell 2001.

 

[6]     Dans l'affaire Helsi Construction, le juge Bowman a jugé que les exigences relatives aux documents au paragraphe 169(4) sont obligatoires et non indicatives, et que le défaut de se conformer au Règlement est fatal. Les raisons principales du rejet dans l'affaire Helsi étaient que les numéros d'inscription des fournisseurs n’étaient pas indiqués sur les factures. Le juge affirme :

 

            Nous avons affaire à l'une des conditions techniques prévues par une loi qui est quelque peu unique par sa particularisation. En outre, il s'agit là du fondement d'un régime d'autocotisation visant le monde du commerce. Aussi malheureux que cela puisse paraître pour l'appelante, les règles sont les règles. Je ne peux rien faire pour l'aider sur ce point. [...]

 

Je suis d’accord avec ce raisonnement et je l’appliquerai à l’espèce. Comme M. Sherman le remarque dans son article, le juge Lamarre, dans l'affaire Tremblay c. La Reine[2], a adopté la position contraire. Dans Canada GST Service, M. Sherman étudie la jurisprudence sur le paragraphe 169(4). Vers la fin de ses commentaires, à la page 169-431, il écrit :

 

[traduction]

 

Si le numéro d’inscription est faux, il n’est pas considéré comme ayant été obtenu aux fins du sous-alinéa 3b)(ii) du Règlement. Par conséquent, la demande de CTI consécutive sera invalide, car elle ne satisferait pas à la condition énoncée à l’alinéa 169(4)a) lorsque le montant total payé ou payable, selon la pièce justificative, à l’égard de la fourniture est de 30 $ ou plus.

 

[7]     Comme 864 n’est pas un petit fournisseur, elle devait être inscrite. Son inscription a été annulée en 1991. Afin d’aider l’appelante, le ministre l’a inscrite à nouveau le 1er juillet 1998, mais il a été incapable de trouver les administrateurs ou les dirigeants de la société. L’inscription a ensuite été annulée rétroactivement au 1er juillet 1998. Le numéro d’inscription fourni à l’appelante, puis par l’appelante au ministre, était faux.

 

[8]     Ce qui importe, c’est que, au moment où 864 a fourni les services, elle n’était pas inscrite, et elle a fourni un numéro d’inscription invalide ou faux à l’appelante. Je conclus que l’invalidité du numéro d’inscription est fatale à la cause de l’appelante. Le fardeau de renverser la cotisation du ministre incombait à l’appelante, et elle n’a pas réussi à le faire.

 

[9]     Dans Helsi Construction, le juge Bowman a affirmé :

 

[...] Bien qu'il puisse être justifié, dans certains cas, de considérer les conditions techniques ou mécaniques comme indicatives plutôt qu'obligatoires (voir par exemple l'affaire Senger-Hammond c. R., C.C.I., n° 96-117(IT)I, 6 décembre 1996 ([1997] 1 C.T.C. 2728), ce n'est pas le cas pour ce qui est des dispositions relatives à la TPS de la Loi sur la taxe d'accise.

 

Dans l'affaire Tremblay, le juge Lamarre était d’un avis différent. Elle est arrivée à la conclusion que l'exigence du paragraphe 169(4) n’était pas obligatoire. Comme le dit M. Sherman, il faudra que les divergences entre les motifs des affaires Tremblay et Helsi soient résolues.

 

[10]    Les passages suivants, tirés des deux dernières pages de l’article de M. Sherman, m’ont éclairé et méritent d’être cités :

 

[traduction]

 

Q.        Est-ce qu’un crédit de taxe sur les intrants (CTI) peut être invalidé si le fournisseur qui a perçu la TPS/TVH sur les produits ou les services achetés n’était pas inscrit ou s’il a fourni un numéro d’inscription faux?

 

R.         Oui. La demande de CTI serait considérée comme invalide.

 

Si les conditions essentielles pour réclamer le CTI prévues au paragraphe 169(1) sont remplies, les exigences relatives aux documents du paragraphe 169(4) doivent également être respectées.

 

L’une des conditions pour pouvoir réclamer le CTI est que la taxe doit être payable à l’égard des fournitures. Le paragraphe 221(1) porte que chaque personne qui effectue une fourniture taxable doit percevoir la TPS/TVH payable sur lesdites fournitures par l'acquéreur […]

 

L’alinéa 169(4)a) porte que, avant de produire la déclaration pour la période de déclaration pour laquelle le CTI est demandé, l’inscrit doit avoir obtenu les renseignements suffisants pour établir le montant du CTI, y compris les renseignements visés par le Règlement sur les renseignements nécessaires à une demande de crédit de taxe sur les intrants (TPS/TVH) (le « Règlement »).

 

L’exigence d’obtenir le numéro d’inscription du fournisseur se trouve au sous-alinéa 3b)(ii) du Règlement. Cette exigence s’applique lorsque le montant payé ou payable, selon la pièce justificative, à l'égard de la fourniture est de 30 $ ou plus.

 

[11]    À plusieurs reprises, cette cour a jugé que l’absence d’un numéro d’inscription à la TPS est fatale[3]. Comme il a été dit dans l'affaire Helsi, les exigences relatives aux documents du paragraphe 169(4) sont obligatoires et non indicatives et, à ces motifs, je ne peux faire droit au recours de l’appelante. L’appel est rejeté.

 

Signé à Ottawa, Canada, ce 26e jour d'août 2002.

 

 

« C. H. McArthur »

J.C.C.I.

 

 

 

Traduction certifiée conforme

ce 14e jour de juillet 2003.

 

 

 

 

Yves Bellefeuille, réviseur


 



[1]           C.C.I., n° 97-266(GST)I, 14 mars 2001, [2001] A.C.I. n° 149.

[2]           C.C.I., n° 2000-1348(GST)I, 14 février 2001, [2001] A.C.I. n° 99.

[3]           Certains des autres arrêts cités par le ministre sont Olson Realty Corp. c. Canada, C.C.I., n° 96-4661(GST)I, 13 mars 1998, [1998] A.C.I. n° 192; Jadam Holding Ltd. c. Canada, C.C.I., n° 96-492(GST)I, 30 août 1996, [1996] A.C.I. n° 1389; et Metro Exteriors Ltd. c. Canada, C.C.I., n° 95-149(GST)I, 23 octobre 1995, [1995] A.C.I. n° 1302.

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