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[TRADUCTION FRANÇAISE OFFICIELLE]

 

2001-654(IT)I

 

ENTRE :

ANTHONY KAUPE,

appelant,

et

 

SA MAJESTÉ LA REINE,

intimée.

 

___________________________________________________________________

 

Appels entendus avec les appels d'Elizabeth Kaupe (2001-782(IT)I)

le 20 novembre 2001, à Toronto (Ontario), par

 

l'honorable juge en chef Alban Garon.

 

Comparutions

Représentant de l'appelant :                 M. Peter Chwalisz

Avocat de l'intimée :                           Me Brent Cuddy

 

___________________________________________________________________

 

JUGEMENT  

 

          L'appel interjeté à l'encontre d'une nouvelle cotisation établie en vertu de la Loi de l'impôt sur le revenu pour l'année d'imposition 1995 est admis et la cotisation est déférée au ministre du Revenu national pour nouvel examen et nouvelle cotisation au motif que l'appelant a le droit de déduire le montant de 1 205 $ relativement aux frais téléphoniques dans le calcul de son revenu pour l'année d'imposition 1995.

 


          L'appel interjeté à l'encontre de la nouvelle cotisation établie en vertu de la Loi de l'impôt sur le revenu pour l'année d'imposition 1996 est admise et la cotisation est déférée au ministre du Revenu national pour nouvel examen et nouvelle cotisation au motif que l'appelant a le droit de déduire le montant de 1 533 $ relativement aux frais téléphoniques dans le calcul de son revenu pour l'année d'imposition 1996.  À tous autres égards, la nouvelle cotisation pour l'année d'imposition 1996 est confirmée.

 

 

Signé à Ottawa, Canada, le 30 novembre 2001.

 

 

   «Alban Garon»   

J.C.C.C.I.

 

Traduction certifiée conforme

ce 16e jour de janvier 2004.

 

 

 

Mario Lagacé, réviseur     


 

 

 

 

[TRADUCTION FRANÇAISE OFFICIELLE]

 

2001-782(IT)I

 

ENTRE :

ELIZABETH KAUPE,

appelante,

et

 

SA MAJESTÉ LA REINE,

intimée.

 

­­­­­­­­­­­­­___________________________________________________________________

 

Appels entendus avec les appels d'Anthony Kaupe (2001-654(IT))

le 20 novembre 2001, à Toronto (Ontario), par

 

l'honorable juge en chef Alban Garon.

 

Comparutions

Représentant de l'appelante :               M. Peter Chwalisz

Avocat de l'intimée :                           Me Brent Cuddy

 

­­­­­­­­­­­­­­­_____________________________________________________________

 

JUGEMENT

 

          Les appels interjetés à l'encontre des cotisations établies en vertu de la Loi de l'impôt sur le revenu pour les années d'imposition 1994, 1995 et 1996 sont admis et les cotisations sont déférées au ministre du Revenu national pour nouvel examen et nouvelle cotisation au motif que l'appelante a le droit de déduire :

 


a)       relativement aux frais d'automobile, les montants suivants :

 

                   1 491,47 $ pour l'année d'imposition 1994;

                   269,95 $ pour l'année d'imposition 1995;

                   116,88 $ pour l'année d'imposition 1996,

 

b)      relativement à la déduction pour amortissement à l'égard des biens de la catégorie comprenant les automobiles, les montants suivants :

 

                   2 300 $ pour l'année d'imposition 1994;

                   1 600 $ pour l'année d'imposition 1995;

                   1 100 $ pour l'année d'imposition 1996.

 

          Les nouvelles cotisations pour les années d'imposition 1994 et 1995 sont confirmées à tous autres égards.

 

Signé à Ottawa, Canada, le 30 novembre 2001.

 

 

   «Alban Garon»   

J.C.C.C.I.

 

Traduction certifiée conforme

ce 16e jour de janvier 2004.

 

 

 

Mario Lagacé, réviseur        

 

 


 

 

 

 

[TRADUCTION FRANÇAISE OFFICIELLE]

 

Date: 20020213

Dossier: 2001-654(IT)I

2001-782(IT)I

 

ENTRE :

ANTHONY KAUPE,

ELIZABETH KAUPE,

 

appelants,

et

 

SA MAJESTÉ LA REINE,

 

intimée.

____________________________________________________________________

 

Représentant des appelants : M. Peter Chwalisz

Avocat de l'intimée : Me Brent Cuddy

____________________________________________________________________

 

MOTIFS DU JUGEMENT

(rendus oralement à l'audience le

22 novembre 2001, à Toronto (Ontario))

 

Le juge en chef Garon, C.C.I.

 

[1]     Les présents appels sont interjetés à l'encontre de nouvelles cotisations d'impôt sur le revenu pour les années d'imposition 1995 et 1996 dans le cas de l'appelant Anthony Kaupe et pour les années d'imposition 1994, 1995 et 1996 dans le cas de l'appelante Elizabeth Kaupe.

 

[2]     Les deux appelants et leur représentant, M. Peter Chwalisz, ont témoigné à l'audition de ces appels.

 

[3]     Le paragraphe 11 de la réponse à l'avis d'appel concernant les nouvelles cotisations relatives à l'appelant Anthony Kaupe énonce les hypothèses formulées par le ministre du Revenu national à l'appui de ces nouvelles cotisations. Le paragraphe 11 de ladite réponse se lit comme suit :

 

[TRADUCTION]

a)         dans les années d'imposition 1995 et 1996, l'appelant exploitait une entreprise individuelle de peinture et de décoration appelée Paintex;

 

b)         pour les années d'imposition 1995 et 1996, les frais téléphoniques que l'appelant a indiqués comme ayant été engagés par Paintex se rapportaient à son service téléphonique résidentiel personnel dans une proportion de 1 205  $ pour l'année d'imposition 1995 et de 1 533 $ pour l'année d'imposition 1996;

 

c)         pour l'année d'imposition 1996, l'appelant a indiqué les montants suivants comme frais salariaux engagés par Paintex relativement à sa conjointe, à son fils (âgé de 13 ans en 1996) et à sa belle-mère :

 

                        Conjointe                       2 400 $

                        Fils                                 6 420 $

                        Belle‑mère                      8 000 $

                        Total                            16 820 $

 

d)         l'appelant n'a pas versé à sa conjointe, à son fils et à sa belle‑mère le montant de 16 820 $ (le « montant salarial ») qu'il avait indiqué comme frais salariaux pour l'année d'imposition 1996;

 

e)         dans les années d'imposition 1995 et 1996, l'appelant, sa conjointe, son fils et sa belle‑mère habitaient à la même adresse;

 

f)          le montant salarial non admis et les frais téléphoniques non admis ne représentaient pas des dépenses engagées en vue de tirer un revenu d'une entreprise ou d'un bien;

 

g)         les frais non admis par le ministre représentaient des dépenses qui n'étaient pas raisonnables dans les circonstances;

 

h)         le montant salarial non admis et les frais téléphoniques non admis représentaient des frais personnels ou de subsistance de l'appelant.

 

[4]     Le représentant de l'appelant a admis les alinéas a), c) et e) et a nié les autres alinéas du paragraphe 11 de la réponse à l'avis d'appel, sauf l'alinéa d), au sujet duquel il a dit qu'il ne savait pas si l'allégation qui y était formulée était exacte ou non.

 

[5]     Le paragraphe 10 de la réponse à l'avis d'appel concernant l'appelante Elizabeth Kaupe énonce les hypothèses faites par le ministre. Ledit paragraphe 10 se lit comme suit :

 

[TRADUCTION]

a)      pour les années d'imposition 1994, 1995 et 1996, l'appelante a déclaré les montants suivants comme revenu brut, dépenses et revenu net d'entreprise relativement à ses activités en matière de secrétariat et comme agente immobilière :

 

 

1994

1995

1996

Revenu brut

     17 896,97 $

     18 336,50 $

     16 537,30 $

Dépenses

 

 

 

Téléavertisseur

          471,50 $

            86,08 $

Frais relatifs à un pupitre

       2 053,35 $

          597,68 $

Secrétariat et commercialisation

       7 000,00 $

       5 500,00 $

Intérêts

          884,29 $

          746,32 $

          694,46 $

Frais de bureau

          180,47 $

            60,00 $

            38,50 $

Téléphones

          871,36 $

          962,97 $

          694,65 $

Frais d'automobile

       1 491,47 $

          269,95 $

          116,88 $

Déduction pour amortissement

 

 

 

     automobile

       2 570,62 $

       1 799,44 $

       1 259,70 $

     ordinateur

          577,40 $

Dépenses totales

     15 522,96 $

     10 022,44 $

       3 381,59 $

 

 

 

 

Revenu net

       2 374,01 $

       8 314,06 $

     13 155,71 $

 

 

b)         les frais de secrétariat et de commercialisation de 7 000 $ et de 5 500 $ que l'appelante a indiqués pour les années d'imposition 1994 et 1995 respectivement se rapportaient au salaire qu'elle a prétendument versé à sa mère;

 

c)         l'appelante n'a pas versé à sa mère les montants de 7 000 $ et de 5 500 $ (les « montants salariaux ») qu'elle avait indiqués comme frais de secrétariat et de commercialisation pour les années d'imposition 1994 et 1995;

 

d)         les montants salariaux indiqués par l'appelante comme frais de secrétariat et de commercialisation pour les années d'imposition 1994 et 1995 ne se rapportaient pas à des services effectivement rendus pour aider l'entreprise de l'appelante à gagner un revenu;

 

e)         l'appelante n'a pas tenu un registre de la distance parcourue et n'a pas tenu non plus une ventilation des kilomètres parcourus pour fins d'emploi, pour fins d'entreprise et pour fins personnelles dans les années d'imposition 1994, 1995 et 1996;

 

f)          les frais d'automobile de l'appelante pour les années d'imposition 1994, 1995 et 1996 ne dépassaient pas 447 $, 81 $ et 35 $ respectivement;

 

g)         la déduction pour amortissement de l'appelante pour les années d'imposition 1994, 1995 et 1996 concernant son automobile ne dépasse pas 771 $, 540 $ et 378 $ respectivement;

 

h)         les montants salariaux non admis et les frais d'automobile non admis ne représentaient pas des dépenses engagées en vue de tirer un revenu d'une entreprise ou d'un bien;

 

i)          les frais non admis par le ministre représentaient des dépenses qui n'étaient pas raisonnables dans les circonstances;

 

j)          les montants salariaux non admis et les frais d'automobile non admis représentaient des frais personnels ou de subsistance de l'appelante.

 

[6]     Le représentant de l'appelante a admis les alinéas a), b) et e) du paragraphe 10 de la réponse à l'avis d'appel et a nié tous les autres alinéas. Dans le cas de l'alinéa c) du paragraphe 10 de la réponse à l'avis d'appel, le représentant a témoigné que l'appelante avait versé indirectement à sa mère les montants mentionnés dans cet alinéa.

 

[7]     En ce qui concerne l’appelant Anthony Kaupe, il y a deux questions en litige.

 

[8]     Le premier point litigieux a trait à la déduction des frais téléphoniques indiqués par l'appelant pour les années d'imposition 1995 et 1996. L'appelant a à cet égard déduit du revenu 1 205 $ pour l'année d'imposition 1995 et 1 533 $ pour l'année d'imposition 1996.

 

[9]     La preuve montre que l'appelant avait deux lignes téléphoniques à l'époque; l'une de ces lignes était utilisée presque exclusivement pour envoyer et recevoir des télécopies. La ligne principalement utilisée pour envoyer et recevoir des télécopies servait presque exclusivement aux fins de l'entreprise. L'autre ligne était utilisée aussi bien à des fins personnelles qu'aux fins de l'entreprise.

 

[10]    Eu égard à la preuve, je conclus que les montants déduits du revenu au titre de frais téléphoniques ont été établis. L'avocat de l'intimée n'a pas cherché à présenter un argument convaincant pour contester l'exactitude de cette conclusion.

 

[11]    Le second point litigieux a trait aux frais salariaux prétendument engagés par l'appelant pour l'année d'imposition 1996 concernant sa conjointe, son fils et sa belle‑mère. Les montants suivants ont été déduits par l'appelant à cet égard :

 

                   Conjointe                         2 400 $

                   Fils                                  6 420 $

                   Belle‑mère                        8 000 $

 

                   Total                              16 820 $

 

[12]    Tout d’abord, les montants n'ont pas été effectivement versés par l'appelant Anthony Kaupe à sa conjointe, à son fils et à sa belle‑mère respectivement. Il a été dit à un certain nombre de reprises, lors du témoignage du représentant, par exemple, que les particuliers en question avaient été « payés indirectement » par l'appelant Anthony Kaupe en échange des services qu'ils avaient fournis dans l'année d'imposition 1996 relativement à l'entreprise de peinture de l'appelant.

 

[13]    À cet égard, je ne doute pas que l'épouse, le fils et la belle‑mère de l'appelant ont fourni des services en 1996 relativement à l'entreprise de peinture. Il n'y a pas de doute non plus que l'appelant Anthony Kaupe pourrait avoir conclu un contrat de travail valable avec ces trois personnes et que des dépenses y afférentes auraient été déductibles si le montant en avait été raisonnable. De plus, il peut y avoir des circonstances où des dépenses légitimes pourraient être déductibles dans le calcul du revenu tiré d'une entreprise même si les paiements y afférents n'étaient pas effectués en vertu d'une obligation juridique.

 

[14]    En l'espèce, il y a, par exemple, certains éléments de preuve selon lesquels il y avait entre l'appelant Anthony Kaupe et son fils un genre d'arrangement en vertu duquel le fils serait autorisé à fréquenter une école privée s'il était disposé à fournir des services à un certain niveau relativement à l'entreprise de peinture de son père.

 

[15]    Je ne suis toutefois pas persuadé que la méthode utilisée par le représentant et comptable de l'appelant pour déterminer les montants déduits pour l'année d'imposition 1996 n'était pas arbitraire. La preuve présentée à ce sujet ne me convainc pas qu'il y a une connotation commerciale concernant les services rendus en 1996 par les personnes mentionnées ci‑devant. Ces services ont été rendus dans un contexte familial. De plus, à cause de l'absence de registres ou de documents semblables, il serait impossible de déterminer avec une exactitude raisonnable les montants qui, d'un point de vue global, pourraient être considérés comme ayant été payés.

 

[16]    À cet égard, je suis d'avis que sont applicables ici les observations formulées par le juge Mogan, de notre cour, dans l'affaire Cousins c. R., C.C.I., no 96‑4864(IT)I, 26 novembre 1997 ([1998] 1 C.T.C. 3278). Dans cette affaire, de jeunes enfants fournissaient de l'aide à deux particuliers qui étaient des conjoints et qui étaient actionnaires d'une société familiale. Celle‑ci avait déduit comme frais d'emploi les salaires versés aux enfants. Le juge Mogan a dit à la page 6 (C.T.C. : à la page 3282) :

 

[...] Je dois inférer, compte tenu des circonstances dans leur ensemble, que ces montants ont été fondamentalement « inscrits » en tant que montants maximums qu'il était possible de déclarer comme ayant été réalisés par les enfants sans pour autant donner lieu à un impôt entre leurs mains. On a utilisé ces montants dans un contexte familial en vue d'offrir les privilèges personnels auxquels on pourrait s'attendre dans une famille de ce genre, c'est-à-dire pour que Lisa apprenne à jouer de l'orgue et pour que Paul puisse utiliser un ordinateur.

 

[17]    Je conclus donc que l'appelant Anthony Kaupe n'est pas en droit de déduire le montant de 16 820 $ au titre des services fournis par son épouse, son fils et sa belle‑mère durant ladite année.

 

[18]    De plus, avant de traiter des nouvelles cotisations relatives à l'appelante Elizabeth Kaupe, j'ajouterais que la Cour n'a pas eu l'avantage d'entendre la belle‑mère et le fils de l'appelant Anthony Kaupe qui étaient parties à ces arrangements. Leur témoignage aurait pu être utile.

 

[19]    Pour ce qui est de l'appelante Elizabeth Kaupe, il y a trois questions en litige.

 

[20]    Le premier point litigieux a trait aux frais d'automobile que l'appelante a déduits pour les années d'imposition 1994, 1995 et 1996. Les montants déduits étaient de 1 491,47 $ pour 1994, de 269,95 $ pour 1995 et de 116,88 $ pour 1996.

 

[21]    La preuve établit que l'appelante Elizabeth Kaupe a engagé des frais d'automobile à des fins relatives à son entreprise d'agente immobilière dans chacune des années en question et aussi relativement à l'emploi qu'elle exerçait pour l'église St. Casimir au cours des mêmes années. En particulier, un assez grand nombre de déplacements ont été faits par l'appelante relativement à son entreprise d'agente immobilière, notamment dans l'année d'imposition 1994.

 

[22]    Je suis convaincu sur la foi de la preuve que l'appelante Elizabeth Kaupe a engagé ces frais dans chacune des trois années en cause. Là encore, l'avocat de l'intimée n'a pas manifesté son désaccord sur cette conclusion.

 

[23]    Le deuxième point litigieux a trait aux montants indiqués par l'appelante comme déductions pour amortissement relatives à des automobiles. Les montants déduits par l'appelante à cet égard sont les suivants :

 

1994

1995

1996

2 570,62 $

1 799,44 $

1 259,70 $

 

[24]    Les deux parties reconnaissaient que les montants susmentionnés représentaient 90 p. 100 des montants totaux qui pourraient être déduits, si les automobiles avaient été utilisées exclusivement aux fins de l'entreprise de l'appelante et de son emploi pour l'église, relativement à la fraction non amortie du coût en capital de biens entrant dans la catégorie des automobiles.

 

[25]    Concernant une Mazda achetée en 1993, l'appelante Elizabeth Kaupe a témoigné que, dans les trois années en cause, elle l'avait utilisée entre 75 p. 100 et 90 p. 100 du temps aux fins relatives à son entreprise d'agente immobilière et dans le cadre de l'emploi qu'elle exerçait pour l'église St. Casimir.

 

[26]    J'accepte son témoignage. Je suis convaincu que les montants suivants, que j'ai arrondis, pouvaient être déduits pour chacune des années mentionnées ci‑dessous :

 

1994

1995

1996

2 300 $

1 600 $

1 100 $

 

[27]    Le troisième point litigieux a trait aux 7 000 $ et aux 5 500 $ déduits pour les années d'imposition 1994 et 1995, respectivement, au titre des sommes prétendument versées par l'appelante Elizabeth Kaupe à sa mère.

 

[28]    Tout comme dans le cas des montants déduits par l'appelant Anthony Kaupe relativement aux services rendus par son épouse, son fils et sa belle‑mère, les montants déduits par l'appelante Elizabeth Kaupe n'ont pas en fait été versés à sa mère. On a fait valoir au nom de l'appelante Elizabeth Kaupe que les montants de 7 000 $ et de 5 500 $ avaient été versés indirectement à sa mère. Encore là, je ne doute pas que la mère a rendu des services à l'appelante Elizabeth Kaupe relativement à l'entreprise d'agente immobilière de l'appelante ou à ses activités dans le cadre de son emploi. Il n'y avait à mon avis aucun contrat de travail entre l'appelante et sa mère. La mère de l'appelante n'a pas été appelée comme témoin, et sa déposition aurait pu jeter un certain éclairage sur la question. En outre, les montants en cause me semblent arbitraires. Il y a un manque total de registres à cet égard. Les services ont été fournis dans un contexte familial.

 

[29]    Les observations formulées par le juge Mogan dans l'affaire Cousins, précitée, sont également applicables concernant la déduction de montants indiqués par l'appelante Elizabeth Kaupe au titre de services rendus par sa mère.

 

[30]    J'arrive donc à la conclusion que l'appelante Elizabeth Kaupe n'est pas en droit de déduire les montants de 7 000 $ et de 5 500 $ dans le calcul de son revenu pour les années d'imposition 1994 et 1995 relativement aux services fournis par sa mère dans ces deux années‑là.

 

[31]    En résumé, l'appelant Anthony Kaupe est en droit de déduire les montants suivants pour les années mentionnées ci‑dessous relativement aux frais téléphoniques :

 

 

1995

1996

 

1 205 $

1 533 $

 

[32]    La nouvelle cotisation pour l'année d'imposition 1996 est confirmée à tous autres égards.

 

[33]    Pour les années indiquées ci‑dessous, l'appelante Elizabeth Kaupe est en droit de déduire les montants suivants relativement aux frais d'automobile :

 

1994

1995

1996

1 491,47 $

269,95 $

116,88 $

 

et les montants suivants en ce qui a trait à la déduction pour amortissement relative aux biens de la catégorie comprenant les automobiles :

 

1994

1995

1996

2 300 $

1 600 $

1 100 $

 

[34]    Les nouvelles cotisations pour 1994 et 1995 sont confirmées à tous autres égards.

 

[35]    Pour ces motifs, les appels contre les nouvelles cotisations établies à l'égard de l'appelant Anthony Kaupe pour les années d'imposition 1995 et 1996 sont admis, et les cotisations sont déférées au ministre du Revenu national pour nouvel examen et nouvelles cotisations en conséquence.

 

[36]    Les appels de l'appelante Elizabeth Kaupe contre les nouvelles cotisations pour les années d'imposition 1994, 1995 et 1996 sont admis et les nouvelles cotisations sont déférées au ministre du Revenu national pour nouvel examen et nouvelles cotisations selon les présents motifs.

 


[37]    Chaque partie prendra en charge ses propres frais concernant ce litige.

 

 

Signé à Ottawa, Canada, ce 13e jour de février 2002.

 

 

« Alban Garon »

J.C.C.C.I.

 

Traduction certifiée conforme

ce 16e jour de janvier 2004.

 

 

 

Mario Lagacé, réviseur

 

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