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[TRADUCTION FRANÇAISE OFFICIELLE]

 

2000-335(IT)G

ENTRE :

DAVID ARNOLD,

appelant,

et

 

SA MAJESTÉ LA REINE,

intimée.

 

 

 

Appels entendus le 15 janvier 2002 à Kelowna (Colombie-Britannique), par

 

l'honorable juge Campbell J. Miller

 

Comparutions

 

Avocat de l'appelant :                         Me Donald W. Skogstad

 

Avocat de l'intimée :                           Me Tom Torrie

 

 

JUGEMENT

 

          Les appels interjetés contre les nouvelles cotisations établies en vertu de la Loi de l'impôt sur le revenu pour les années d'imposition 1995 et 1996 sont rejetés en conformité avec les motifs du jugement ci-joints.

 

          Les frais sont adjugés à l'intimée.

 

         


Signé à Ottawa, Canada, ce 25e jour de janvier 2002.

 

« Campbell J. Miller »

J.C.C.I.

 

Traduction certifiée conforme

ce 16e jour d'avril 2004.

 

 

 

Mario Lagacé, réviseur


 

 

 

 

[TRADUCTION FRANÇAISE OFFICIELLE]

 

Date: 20020125

Dossier: 2000-335(IT)G

 

ENTRE :

DAVID ARNOLD,

appelant,

et

 

SA MAJESTÉ LA REINE,

intimée.

 

 

MOTIFS DU JUGEMENT

 

Le juge Miller, C.C.I.

 

[1]     David Arnold interjette appel de la cotisation établie par le ministre à l’égard de ses années d’imposition 1995 et 1996, étant en désaccord sur les deux points suivants :

 

1.       Il n’a pas reçu des honoraires de gestion de 392 800 $ en 1995;

 

2.       Il a droit à des pertes déductibles au titre d’un placement d’entreprise ou à des pertes en capital ou pertes d’entreprise en 1996, lesquelles découlent d’investissements qu’il avait effectués dans trois entreprises non liées.

 

[2]     Avant le dépôt de l’avis d’appel modifié, dans la semaine précédant l’audience, et de la réponse à l’avis d’appel modifiée, le jour précédant l’audience, les parties étaient en désaccord en ce qui concerne l’inclusion en 1996 d’un gain en capital de 1 051 915 $ par suite de la disposition de valeurs mobilières. Dans leurs actes de procédure modifiés, les parties ont néanmoins convenu que ce montant s’élevait uniquement à 4 103,68 $ et qu’un revenu en intérêts de 4 038,88 $ devait par ailleurs être inclus pour l’année 1996 au titre du rachat de divers bons du Trésor. Ces montants ne sont donc pas en litige dans le présent appel.

 

[3]     M. Arnold a été président et actionnaire majoritaire de Plasco Manufacturing Ltd. (« Plasco ») de 1977 à 1998. En 1998, la compagnie a été vendue à une filiale de Azko, une compagnie publique finlandaise. Plasco fabriquait des tuyaux. Les autres actionnaires de Plasco étaient la conjointe de M. Arnold et ses enfants. Selon la déclaration de revenus sur les sociétés de 1995 produite par Plasco, M. Arnold détenait 48 p. 100 des actions et sa conjointe Elizabeth Arnold, 12 p. 100. M. Arnold ne se souvenait pas de la répartition exacte des actions entre ses quatre enfants. En février 1994, M. Arnold a quitté sa conjointe. Il appert que la séparation a été orageuse; M. Arnold a déclaré que, pour cette raison, il n’avait pas retiré en 1995 plus de fonds de Plasco que sa femme ne l’avait fait. Il a laissé entendre que le montant en cause s’élevait à 60 000 $. Il y a une certaine confusion pour ce qui est de la question de savoir si on lui avait versé cette somme à titre d’honoraires pour rembourser un ou plusieurs prêts que M. Arnold avait consentis à la société en sa qualité d’actionnaire, bien que l’avocat de ce dernier ait dans son argumentation clairement indiqué que le montant de 60 000 $ avait été versé à son client à titre de salaire et non en remboursement d’un prêt. Quoi qu’il en soit, la situation ne plaisait guère à M. Arnold, qui a fait parvenir à sa conjointe en décembre 1995 une note dans laquelle il indiquait qu’il ne continuerait pas à travailler sans être rémunéré et qu’elle et lui devaient convenir d’un salaire. Ils ont convenu d’un salaire annuel de 250 000 $ pour les années 1996, 1997 et 1998; M. Arnold a reçu un tel montant en 1996.

 

[4]     Les états financiers de Plasco de l’exercice se terminant le 31 janvier 1997 faisaient état d’honoraires de gestion de 250 000 $ et, pour l’exercice précédent (du 1er février 1995 au 31 janvier 1996), d’honoraires de gestion de 392 800 $. C’est ce dernier montant que l’Agence des douanes et du revenu du Canada (l’« ADRC ») a imputé à M. Arnold dans la cotisation de 1995. M. Arnold a témoigné qu’il ignorait à qui les honoraires de 392 800 $ avaient été versés; tout ce qu’il savait, c’est que ce n’était pas à lui. Bien qu’il eût été président et actionnaire majoritaire de Plasco jusqu’en 1998, et administrateur jusqu’en 2000, M. Arnold n’avait pas essayé de se procurer les registres de la compagnie portant sur cette période en vue de fournir des éclaircissements au sujet de ces honoraires de gestion. Bien que le comptable de M. Arnold ait témoigné, il n’a pas davantage pu indiquer à la Cour à qui ces honoraires avaient été payés.

 

[5]     Dans son avis d’appel modifié, M. Arnold a indiqué que, étant donné qu’il était un des cinq membres de l’équipe de gestion, il endossait la responsabilité du cinquième des honoraires, soit 78 560 $. Au cours de son témoignage, M. Arnold a déclaré qu’il y avait plus de cinq gestionnaires et que la déclaration figurant dans l’avis d’appel modifié avait été faite dans le cadre d'une tentative de règlement de l’affaire.

 

[6]     M. Arnold avait initialement produit ses déclarations de revenu de 1995 et de 1996 en tenant compte du fait qu’il avait rompu le « contrat verbal » qu’il avait conclu avec le gouvernement du Canada; il soutenait qu’il n’était plus assujetti à l’impôt. M. Arnold avait abandonné cette position en octobre 1998, lorsqu’il avait envoyé à M. Sian, agent de perception à l’ADRC, une lettre dans laquelle il fournissait divers renseignements. Dans cette lettre, il reconnaissait avoir une dette fiscale éventuelle de 33 000 $ pour l’année 1996, même s’il n’avait pas inclus dans son calcul les intérêts ou les gains en capitaux qu’il aurait dû inclure, ainsi qu’il le reconnaît maintenant.

 

[7]     En ce qui concerne son année d’imposition 1996, M. Arnold a déclaré avoir effectué, dans trois entreprises, des investissements qui avaient occasionné des pertes; premièrement, il avait investi de l’argent dans une entreprise appelée Koeye River Lodge Inc. (« Koeye »). M. Arnold connaissait les dirigeants de cette entreprise, Douglas Raffan et Christopher Haley. Il avait versé une somme de 111 000 $ à l’entreprise et chacun des dirigeants lui avait remis un billet de 55 000 $, et on lui avait donné en nantissement des actions d’une compagnie appelée Ye Old Work Shop Ltd. Le pavillon de pêche n’a pas connu de succès; je suis convaincu qu’il était devenu évident, à la fin de 1996, que M. Arnold ne se verrait jamais rembourser ses 111 000 $.

 

[8]     M. Arnold a inclus dans les frais d’investissements relatifs à Koeye des intérêts de 7 700 $, des frais de séjour de 14 185 $ au pavillon de pêche, des frais juridiques de 1 457 $ relativement au prêt, un montant de 3 232 $ relativement à des tuyaux qu’il avait fournis et des frais généraux de 268 $. En ce qui a trait aux voyages au pavillon de pêche, il s’y était rendu deux fois, dont une fois avec deux clients de Plasco, laquelle avait pris à sa charge les dépenses. M. Arnold a déclaré qu’il avait effectué ces déplacements pour vérifier si ses placements pouvaient être rentables. Il est évident qu’il avait aussi personnellement profité des plaisirs que procurent des séjours (de quatre et cinq jours respectivement) dans un pavillon de pêche. En ce qui concerne les tuyaux qu’il avait fournis gratuitement, on a produit une facture de 3 231,59 $ que Plasco avait envoyée à Koeye. On n’a cependant pas démontré que M. Arnold avait fourni les tuyaux ni qu’il avait payé la facture. Selon M. Arnold, l’investissement de 137 842 $ lui donnait droit à une perte déductible au titre d’un placement d’entreprise.

 

[9]     Le deuxième investissement de M. Arnold se rapportait à un produit appelé Handy-Sand Mitt (« Handy-Sand »), une sorte de papier sablé en forme de mitaine. M. Arnold avait investi 36 250 $ dans ce projet, ayant versé 11 250 $ à la fin de 1996 et 25 000 $ en 1997. Il a indiqué qu’il devait éventuellement recevoir des actions d’une compagnie. Cependant, la compagnie en question n’a jamais été constituée en personne morale et, d’après M. Arnold, si le projet est tombé à l’eau, c’était parce que le gestionnaire, M. Barry Morton, s’adonnait à la boisson.

 

[10]    Bien que l’avis d’appel modifié indiquât qu’une perte déductible au titre d’un placement d’entreprise découlait de cet investissement, M. Arnold a témoigné qu’un comptable, M. Brian Dougherty, et lui détenaient respectivement une participation de 25 p. 100 et de 75 p. 100 dans le projet, en tant que coentrepreneurs, et que la coentreprise avait versé 14 664,50 $ à des employés et à des entrepreneurs et acheté pour 2 969 $ de matériaux. La facture relative aux matériaux, datée de mai 1997, avait été envoyée par Stollco Industries Ltd. La facture relative aux services fournis par Fenton, datée de janvier 1997, totalisait 4 664,50 $. La coentreprise avait versé 10 000 $ à M. Morton aux termes d’une entente prévoyant le versement d’une somme de 2 500 $ par mois à compter de décembre 1996. On n’a produit aucun document à l’appui de l’existence d’une entente de coentreprise.

 

[11]    Enfin, M. Arnold a versé, par l’entremise d’un courtier canadien, une somme de 45 000 $ US en 1995 à l’égard de trois débentures de 15 000 $ US chacune émises par Rockafeller Investment Inc. (« Rockafeller »), une compagnie exploitant une brûlerie en Californie. La brûlerie a éventuellement fermé ses portes. M. Arnold n’a jamais fait état de cette perte dans ses déclarations de revenus, mais il en a fait mention dans son opposition à la nouvelle cotisation de l’ADRC.

 

[12]    L’avocat de M. Arnold, Me Skogstad, a soutenu que, même si son client n’avait produit aucun document en vue de réfuter l’hypothèse du ministre selon laquelle on lui avait versé des honoraires de 392 000 $, il avait témoigné sous la foi du serment qu’il n’avait pas reçu de tels honoraires. L’avocat a en outre soutenu que je devrais, plutôt que tirer une conclusion négative du fait que M. Arnold n’avait obtenu aucun registre de la compagnie, conclure que la loi n’avait pas été appliquée régulièrement ainsi que l’exige la Déclaration des droits, étant donné que l’ADRC aurait pu invoquer, ce qu’elle n’a pas fait, les pouvoirs d’enquête que lui confère l’article 231.1 de la Loi. Me Skogstad n’a produit aucune jurisprudence pour étayer cette assertion, et je suis convaincu qu’il n’existe pas de telle jurisprudence à ce jour. Il n’incombe pas au ministre d’invoquer les pouvoirs d’enquête prévus par l’article 231.1 pour étayer les hypothèses sur lesquelles il s’est fondé dans la réponse à l’avis d’appel. Celui qui affirme qu’une telle obligation existe ignore la procédure bien établie qui s’applique aux audiences devant cette cour. Je ne vois pas en quoi cela constitue de quelque façon une violation de la Déclaration des droits.

 

[13]    En ce qui a trait aux honoraires de gestion de 392 800 $ qui ont été versés en 1995, l’hypothèse du ministre est entièrement fondée sur les états financiers de Plasco pour l’exercice se terminant le 31 janvier 1996. M. Arnold a catégoriquement nié avoir reçu cette somme mais a affirmé avoir retiré 60 000 $. L’avocat de l’intimée, MTorrie, a soutenu en premier lieu que la preuve produite n’était ni suffisante ni crédible. Il a laissé entendre que M. Arnold aurait pu prendre un certain nombre de mesures pour aider la Cour à déterminer à qui les honoraires avaient été versés. En tant qu’administrateur, il aurait pu lui-même obtenir les registres de la compagnie, ce qu’il n’a pas fait. Il aurait pu appeler à témoigner le comptable de Plasco, ce qu’il n’a pas fait. Il aurait pu faire témoigner son ex-conjointe ou ses fils, ce qu’il n’a pas fait. Me Torrie a cité le passage qui suit des motifs du jugement que le juge Lamarre a rendu dans Huneault c. Sa Majesté La Reine, C.C.I., 96-1435(IT)G, 6 février 1998 ([1998] 3 C.T.C. 2788) :

 

Pour ce qui est de la dépense de 10 000 $ que l’appelant réclame au titre d’une dépense engagée dans le cadre de l’exploitation de sa profession libérale, je suis d’avis qu’il n’a pas réussi à démontrer qu’il avait droit à une telle dépense. Dans un premier temps, je reconnais que cette somme est attribuable, selon la preuve, à des sommes payées par Me Rioux en relation avec des salaires versés à des employés. Je tire une conclusion négative toutefois de l’absence du témoignage de Me Rioux. Je rappellerai ici les propos que l’on retrouve dans «The Law of Evidence in Civil Cases», par Sopinka et Lederman et qui sont cités par le juge Sarchuk de notre Cour dans l’affaire Enns v. M.N.R., 87 DTC 208 à la page 210 :

 


[TRADUCTION]

            Dans l’ouvrage de Sopinka et Lederman, The Law of Evidence in Civil Cases, les auteurs font remarquer ce qui suit au sujet des conséquences de l’omission de faire comparaître un témoin, je cite :

 

                Dans l’affaire Blatch v. Archer, (1774), 1 Cowp. 63, p. 65, Lord Mansfield a déclaré :

 

                             «Il existe certainement un principe voulant que tous les faits soient appréciés à la lumière de la preuve que l’une des parties était en mesure de produire et que l’autre partie était en mesure de réfuter.»

 

                L’application de ce principe a conduit à établir une règle bien connue selon laquelle l’omission d’une partie ou d’un témoin de produire une preuve que la partie ou le témoin était en mesure de produire et qui aurait peut-être permis d’élucider les faits, fonde la Cour à déduire que la preuve de la partie ou du témoin en question aurait été défavorable à la partie à laquelle l’omission a été attribuée.

 

            Dans le cas d’un demandeur auquel il incombe d’établir un point, l’effet de cette déduction peut être que la preuve produite sera insuffisante pour s’acquitter du fardeau de la preuve. (Levesque et al. c. Comeau et al. [1970] R.C.S. 1010, (1971), 16 D.L.R. (3e) 425.) (Souligné par mes soins.)

 

 

[14]    M. Arnold a reconnu qu’on lui avait versé les honoraires de gestion de 250 000 $ figurant dans les états financiers de Plasco pour l’exercice se terminant le 31 janvier 1997, et il ignorait cependant à qui les 392 800 $ avaient été versés en 1995. Je conclus que M. Arnold était tout à fait capable de produire des éléments de preuve qui auraient pu démêler cette question. Je tire bel et bien une conclusion négative de cette situation. L’article 230 de la Loi exige que toute personne exploitant une entreprise tienne des registres qui renferment les renseignements permettant d’établir le montant de l’impôt payable. Je crois qu’il aurait suffi à M. Arnold de très peu d’efforts pour obtenir le renseignement qui nous intéresse dans les registres de la compagnie. Je conclus également qu’il est étrange que le président et actionnaire majoritaire d’une compagnie puisse ignorer, même s’il n’a pas accès aux registres de celle-ci, les détails relatifs à des honoraires de gestion de 392 800 $, soit un montant qui correspond à plus du tiers des frais administratifs totaux de la compagnie. On peut présumer que les 392 800 $ ont été versés à quelqu’un, et je conclus, selon la prépondérance de la preuve, que M. Arnold n’a pas réfuté l’hypothèse de la Couronne selon laquelle c’est à lui que cette somme avait été versée.

 

[15]    En ce qui concerne la perte déductible au titre d’un placement d’entreprise à laquelle M. Arnold prétend avoir droit à l’égard de son investissement dans Koeye, je crois que l’appelant a effectivement investi dans le projet en consentant un prêt aux deux dirigeants en cause, leur avançant une somme de 111 000 $ en espèces. Les documents produits en preuve étayent l’existence de prêts consentis à ces deux dirigeants. Je ne suis pas convaincu que le solde de l’« investissement » de M. Arnold peut de quelque manière être assimilé à un investissement. Rien ne prouve que M. Arnold a payé les tuyaux qu’il a fournis. En outre, le coût des voyages de pêche ne peut d’aucune manière être assimilé à une avance de fonds à l’entreprise exploitant le pavillon de pêche ni à quelque autre forme de placement. De la même manière, les autres coûts de moindre importance ne peuvent être assimilés à une dette de cette entreprise envers M. Arnold. Il reste cependant à régler la question de l’investissement en espèces de 111 000 $ que M. Arnold a effectué. Pour qu’un tel montant puisse être considéré comme une perte déductible au titre d’un placement d’entreprise, certaines conditions doivent être respectées. Elles sont prévues à l’alinéa 39(1)c) de la Loi, qui se lit en partie comme suit :

 

39.(1)   Pour l'application de la présente loi :

 

[...]

 

c)         une perte au titre d'un placement d'entreprise subie par un contribuable, pour une année d'imposition, résultant de la disposition d'un bien quelconque s'entend de l'excédent éventuel de la perte en capital que le contribuable a subie pour l'année résultant d'une disposition, après 1977 :

 

i)          soit à laquelle le paragraphe 50(1) s'applique,

 

(ii)        soit en faveur d'une personne avec laquelle il n'avait aucun lien de dépendance,

 

d'un bien qui est :

 

(iii)       soit une action du capital-actions d'une société exploitant une petite entreprise,

 

 

(iv)       soit une créance du contribuable sur une société privée sous contrôle canadien (sauf une créance, si le contribuable est une société, sur une société avec laquelle il a un lien de dépendance) qui est :

 

(A)       une société exploitant une petite entreprise,

 

(B)       un failli, au sens du paragraphe 128(3), qui était une société exploitant une petite entreprise au moment où il est devenu un failli pour la dernière fois,

 

(C)       une personne morale visée à l'article 6 de la Loi sur les liquidations qui était insolvable, au sens de cette loi, et qui était une société exploitant une petite entreprise au moment où une ordonnance de mise en liquidation a été rendue à son égard aux termes de cette loi,

 

sur le total des montants suivants :

 

[...]

 

[16]    Premièrement, il doit s’agir d’une dette due par une société et non par des particuliers. Même si je reconnaissais que les deux particuliers qui ont reçu le paiement l’ont de fait directement remis à la société, il faudrait alors démontrer que la société était une société privée sous contrôle canadien qui était une société exploitant une petite entreprise. On ne m’a fourni aucun élément de preuve établissant que cette condition était respectée. Même s’il est fort possible que M. Arnold ait subi une perte, il n’a pas démontré qu’il s’agissait d’une perte déductible au titre d’un placement d’entreprise. Son avocat n’a, dans sa plaidoirie, pas établi une distinction entre une perte déductible au titre d’un placement d’entreprise et une perte en capital, ni présenté d’observations relativement à la question de savoir si la perte serait déductible autrement qu'à titre d’un placement d’entreprise. Pour être sûr de ne rien omettre, je ferai remarquer que M. Arnold n’a pas fait le choix qu’il aurait pu faire en vertu du paragraphe 50(1) de la Loi pour faire appliquer cette disposition à la créance irrécouvrable résultant de son investissement dans le projet de pavillon de pêche.

 

[17]    En ce qui a trait à l’investissement Handy-Sand, M. Arnold a, ainsi que je l’ai déjà fait remarquer, abandonné son argument initial et soutenu avoir subi une perte d’entreprise directe après avoir été mêlé à un projet comportant un risque de caractère commercial, en tant que coentrepreneur avec M. Dougherty. Bien qu’il soutienne qu’il avait initialement injecté de l’argent dans le projet en s’attendant à recevoir des actions (qu’il n’a d’ailleurs jamais reçues), l’investissement est à un moment donné devenu assimilable à une injection de fonds dans une coentreprise dans laquelle il détenait une participation de 75 p. 100. Quoi qu’il en soit, les sommes investies ont été consacrées au projet en décembre 1996 et en janvier 1997. Bien qu’on n’ait produit aucun document étayant l’existence d’une coentreprise, il est évident qu’aucune autre structure organisationnelle n’a été mise en place. J’accepte le fait que M. Arnold et son associé, M. Dougherty, sont de quelque façon intervenus directement pour prendre les rênes de cette affaire, mais je ne puis conclure qu’ils l’ont fait à un moment ou à un autre avant 1997. M. Arnold a déclaré qu’il avait avancé les sommes parce qu’il s’attendait à obtenir des actions en retour; il a avancé la partie la plus importante de ces sommes en 1997. Je ne vois pas comment M. Arnold peut déduire des dépenses d’entreprise pour l’année 1996, c’est-à-dire avant même qu’il se considère mêlé à un projet comportant un risque de caractère commercial. Le fait que ces événements ne se soient pas produits en 1996 n’étaye ainsi pas l’existence de pertes déductibles pour M. Arnold à l’égard de cette entreprise au cours de cette année.

 

[18]    Enfin, en ce qui concerne l’investissement de 45 000 $ US dans Rockafeller, je suis convaincu que M. Arnold a effectué cet investissement et qu’il a perdu son argent puisque cette compagnie a été dissoute. La seule question à trancher est celle de savoir si M. Arnold est réputé avoir disposé de cet investissement aux termes de l’alinéa 50(1)b) de la Loi. Comme je l’ai déjà indiqué, l’alinéa 50(1)b) exige notamment que le contribuable « fasse un choix, dans sa déclaration de revenu pour l’année, pour que le présent paragraphe s’applique ». L’avocat de M. Arnold a soutenu que je devrais présumer que M. Arnold a effectué un tel choix dans son opposition. Ce serait, par rapport au sens ordinaire des mots figurant dans cette disposition, me donner la liberté de faire ce que je ne suis pas disposé à faire. Ainsi que le faisait remarquer le juge en chef adjoint Bowman dans l’affaire Svidal c. La Reine, C.C.I., n92‑2650(IT)G, 15 décembre 1994 ([1995] 1 C.T.C. 2692) :

 

... De plus, en vertu de la division 50(1)b)(iii)(B) de la Loi de l'impôt sur le revenu, une des conditions d'application du paragraphe 50(1) est que le contribuable informe le ministre, dans sa déclaration de revenus pour l'année, qu'il souhaite que le paragraphe s'applique.  Aucun choix de la sorte n'a été fait et l'avis d'opposition de l'appelant ne constitue pas une notification, avant le 11 décembre 1993, du type envisagé par la disposition transitoire prévoyant l'entrée en vigueur de la modification apportée au paragraphe 50(1).  En fait, la question de la perte déductible au titre d'un placement d'entreprise n'a pas été soulevée avant que ne soit déposé l'avis d'appel modifié.

 

 

Parce qu’il n’a pas effectué le choix prévu au paragraphe 50(1), M. Arnold ne peut déduire la perte.

 

[19]    Pour ces motifs, je rejette les appels, avec dépens en faveur de l'intimée.

 

          Signé à Ottawa, Canada, ce 25e jour de janvier 2002.

 

 

« Campbell J. Miller »

J.C.C.I.

 

Traduction certifiée conforme

ce 16e jour d'avril 2004.

 

 

 

Mario Lagacé, réviseur

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