Jugements de la Cour canadienne de l'impôt

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[TRADUCTION FRANÇAISE OFFICIELLE]

 

2000-3643(IT)G

ENTRE :

JAMES E. ADAMSON,

appelant,

et

 

SA MAJESTÉ LA REINE,

 

intimée.

 

 

 

Requêtes entendues le 18 avril 2001, à Toronto (Ontario)

par l’honorable juge M. A. Mogan

 

Comparutions

Pour l’appelant :                                 L’appelant lui-même

Avocate de l’intimée :                         Me Eleanor H. Thorn

 

 

ORDONNANCE

 

          Vu la requête par laquelle l’intimée sollicite une ordonnance :

1.       supprimant les articles 3, 6 et 7 et l’alinéa 10(i)a) de l’avis d’appel en vertu de l’article 53 des Règles de la Cour canadienne de l’impôt (procédure générale) (les « Règles »);

2.       supprimant l’article 8 et le paragraphe 10(ii) de l’avis d’appel en vertu de l’alinéa 58(3)a) des Règles;

3.       accordant à l’intimée, en vertu du paragraphe 12(1) des Règles, une prolongation du délai pour produire et signifier sa réponse à l’avis d’appel;

4.       accordant les frais de cette requête à l’intimée en vertu de l’article 147 des Règles;

5.       accordant toute autre mesure de redressement que l’avocate peut recommander et que cette honorable cour considère comme juste;

 

          Vu l’avis d’appel de l’appelant et l’affidavit de William J. Barnard;

 

          Et vu les allégations de l’appelant et de l’avocate de l’intimée;

 

          Il est ordonné :

 

1.       que seul l’alinéa 10(i)a) de l’avis d’appel soit supprimé en vertu de l’article 53 des Règles;

 

2.       que l’article 8 et le paragraphe 10(ii) soient supprimés en vertu de l’alinéa 58(3)a) des Règles;

 

3.       que le délai dans lequel l’intimée peut produire et signifier une réponse à l’avis d’appel modifié soit prolongé jusqu’au 15 mai 2002;

 

4.       que les frais de la requête de l’intimée suivent l’issue de la cause.

 

          Vu la requête par laquelle l’appelant sollicite une ordonnance enjoignant à William J. Barnard de comparaître de nouveau pour répondre à certaines questions relatives à son affidavit auxquelles il s’était opposé, auxquelles il avait refusé de répondre ou à l’égard desquelles il ne s’était pas suffisamment préparé;

 

          Et vu les allégations de l’appelant et de l’avocate de l’intimée;

 

          Il est ordonné que la requête de l’appelant soit rejetée, sans frais.

 

Signé à Ottawa, Canada, ce 15e jour de mars 2002.

 

 

 

« M. A. Mogan »

J.C.C.I.

 

Traduction certifiée conforme

ce 10e jour de mars 2004.

 

 

 

 

Mario Lagacé, réviseur


 

 

 

 

[TRADUCTION FRANÇAISE OFFICIELLE]

 

2001-582(IT)G

ENTRE :

JAMES E. ADAMSON,

appelant,

et

 

SA MAJESTÉ LA REINE,

 

intimée.

 

 

 

Requêtes entendues le 18 avril 2001, à Toronto (Ontario)

par l’honorable juge M. A. Mogan

 

Comparutions

Pour l’appelant :                                 L’appelant lui-même

Avocate de l’intimée :                         Me Eleanor H. Thorn

 

 

ORDONNANCE

 

          Vu la requête par laquelle l’intimée sollicite une ordonnance :

 

1.       supprimant les articles 5, 6, 7, 8 et 10 de l’avis d’appel en vertu de l’article 53 des Règles de la Cour canadienne de l’impôt (procédure générale) (les « Règles »);

 

2.       supprimant les articles 4 et 9 et le paragraphe 11(ii) de l’avis d’appel en vertu de l’alinéa 58(3)a) des Règles;

 

3.       accordant à l’intimée, en vertu du paragraphe 12(1) des Règles, une prolongation du délai pour produire et signifier sa réponse à l’avis d’appel;

 

4.       accordant les frais de cette requête à l’intimée en vertu de l’article 147 des Règles;

 

5.       accordant toute autre mesure de redressement que l’avocate peut recommander et que cette honorable cour considère comme juste;

 

          Vu l’avis d’appel de l’appelant et l’affidavit de William J. Barnard;

 

          Et vu les allégations de l’appelant et de l’avocate de l’intimée;

 

          Il est ordonné :

 

1.       que les articles 5, 6, 7, 8 et 10 de l’avis d’appel ne soient pas supprimés en vertu de l’article 53 des Règles;

 

2.       que les articles 4 et 9 et le paragraphe 11(ii) de l’avis d’appel soient supprimés en vertu de l’alinéa 58(3)a) des Règles;

 

3.       que le délai dans lequel l’intimée peut produire et signifier une réponse à l’avis d’appel modifié soit prolongé jusqu’au 15 mai 2002;

 

4.       que les frais de la requête de l’intimée suivent l’issue de la cause.

 

          Vu la requête par laquelle l’appelant sollicite une ordonnance enjoignant à William J. Barnard de comparaître de nouveau pour répondre à certaines questions relatives à son affidavit auxquelles il s’était opposé, auxquelles il avait refusé de répondre ou à l’égard desquelles il ne s’était pas suffisamment préparé;

 

          Et vu les allégations de l’appelant et de l’avocate de l’intimée;

 

          Il est ordonné que la requête de l’appelant soit rejetée, sans frais.

 

Signé à Ottawa, Canada, ce 15e jour de mars 2002.

 

 

 

« M. A. Mogan »

J.C.C.I.

 

 

Traduction certifiée conforme

ce 10e jour de mars 2004.

 

 

 

Mario Lagacé, réviseur


 

 

 

 

[TRADUCTION FRANÇAISE OFFICIELLE]

 

Date: 20020315

Dossier: 2000-3643(IT)G

2001-582(IT)G

 

 

ENTRE :

JAMES E. ADAMSON,

appelant,

et

 

SA MAJESTÉ LA REINE,

 

intimée.

 

 

MOTIFS DES ORDONNANCES

 

Le juge Mogan

 

[1]     L’appelant a interjeté deux appels distincts devant notre cour. Son appel pour l’année d’imposition 1998 porte le no du dossier de la Cour 2000‑3643(IT)G et son appel pour l’année d’imposition 1999 porte le no du dossier de la Cour 2001‑582(IT)G. Avant de déposer une réponse à l’un ou l’autre avis d’appel, l’intimée a présenté des requêtes pour faire supprimer certaines parties de chaque avis d’appel. Les avis d’appel sont rédigés d’une manière semblable. Ainsi, les requêtes de l’intimée se fondent sur des arguments semblables.

 

[2]     Après que l’intimée eut déposé son premier avis de requête (pour 1998 concernant le dossier 2000‑3643), étayé par l’affidavit d’un certain William J. Barnard, l’appelant a contre‑interrogé M. Barnard au sujet de l’affidavit de ce dernier. Après le contre‑interrogatoire, l’appelant a présenté une requête pour que M. Barnard soit obligé de comparaître de nouveau pour répondre à certaines questions auxquelles il s’était opposé, auxquelles il avait refusé de répondre ou à l’égard desquelles il ne s’était pas suffisamment préparé. Les deux requêtes de l’intimée et la requête de l’appelant ont toutes été inscrites au rôle pour audition à Toronto le 18 avril 2001. Je me propose d’examiner d’abord les requêtes de l’intimée, car, selon l’issue de celles‑ci, certaines des questions citées dans la requête de l’appelant pourront être pertinentes ou non.

 

[3]     Dans sa requête pour l’année d’imposition 1998 (dossier 2000‑3643), l’intimée demande les mesures de redressement suivantes :

 

[TRADUCTION]

 

LA REQUÊTE VISE À OBTENIR des ordonnances :

1.         supprimant les articles 3, 6 et 7 et l’alinéa 10(i)a) de l’avis d’appel en vertu de l’article 53 des Règles de la Cour canadienne de l’impôt (procédure générale) (les « Règles »);

2.         supprimant l’article 8 et le paragraphe 10(ii) de l’avis d’appel en vertu de l’alinéa 58(3)a) des Règles;

3.         accordant à l’intimée, en vertu du paragraphe 12(1) des Règles, une prolongation du délai pour produire et signifier sa réponse à l’avis d’appel;

4.         accordant les frais de cette requête à l’intimée en vertu de l’article 147 des Règles;

5.         accordant toute autre mesure de redressement que l’avocate peut recommander et que cette honorable cour considère comme juste.

 

Aux fins de l’examen du bien‑fondé de la requête de l’intimée, je reproduis l’ensemble de l’avis d’appel pour 1998, pour que les passages que l’intimée veut faire supprimer puissent être lus en contexte :

 

[TRADUCTION]

AVIS D’APPEL (1998)

 

a.         Adresse de l’appelant et province dans laquelle l’appel a été interjeté

 

1.         Nom et adresse domiciliaire de l’appelant :

 

                                               


James E. Adamson

                                                296, chemin Mill, appartement C‑3

                                                Toronto (Ontario)   M9C 4X8

 

La province dans laquelle l’appel a été interjeté est l’Ontario.

 

b.         Cotisation portée en appel

 

2.         L’avis de cotisation ne porte pas de numéro de cotisation, mais indique le numéro d’assurance sociale de l’appelant, à savoir le numéro 321‑662‑396, est daté du 14 septembre 1999 et vise l’année d’imposition 1998.

 

c.         Faits importants

 

3.         L’appelant a subi une perte de 230 000 $ sur créances professionnelles en 1995‑1996 relativement à l’exercice du droit, et une cotisation d’impôt basée sur la facturation a été établie à son égard comme s’il avait reçu le revenu y afférent. Son opposition par laquelle il demandait à déduire des provisions pour créances douteuses a été rejetée, pour le motif que les pertes avaient eu lieu dans l’année où les membres de profession libérale ont été tenus de commencer à produire une déclaration de revenu sur la base de l’année civile et que les pertes devaient être réparties sur les dix années suivantes : la totalité de l’impôt devait être payée, mais seulement un dixième des pertes pouvait être déduit.

 

4.         La déclaration de revenu de l’appelant pour 1998 incluait par erreur un revenu de 50 000 $ à l’égard duquel de l’impôt avait été payé pour 1995‑1996 et qui a fini par être reçu en 1998 sur les 230 000 $ de créances douteuses.

 

5.         De plus, la déclaration de TPS de l’appelant produite subséquemment révèle que le revenu de l’appelant pour 1998 a été surévalué de 10 000 $. L’intimée a les détails.

 

6.         À cause de ladite perte sur créances, l’appelant n’avait pu payer sa part des frais de bureau indirects à son ancien cabinet d’avocats. Il a donc cédé au cabinet tous ses revenus de profession libérale jusqu’à ce que soit payé l’arriéré relatif à sa part des frais de bureau indirects et il a vécu de son RER, de sorte qu’il a perdu presque la moitié de l’argent qu’il avait économisé au cours de sa vie. Il n’a bénéficié d’aucun revenu provenant de l’exercice du droit pendant environ neuf mois en 1996‑1997, c’est‑à‑dire pendant que tous ses revenus devaient ainsi être versés à son ancien cabinet d’avocats, puis il est reparti de zéro.

 

7.         Du fait que l’appelant est imposé sur la base d’un revenu artificiel — comme si le revenu correspondant aux créances douteuses avait en fait été obtenu en 1995 et en 1996 — et sur la base du niveau de revenu qui est le sien depuis et qui sera limité pour les cinq années restantes de sa vie professionnelle, l’appelant se retrouve pour de bon en arrière d’environ un an dans sa capacité de payer son impôt sur le revenu, vu l’accumulation depuis 1995 d’intérêts sur arriéré d’impôt et d’intérêts sur acomptes provisionnels résultant de ladite cotisation pour 1995.

 

8.         Conformément au paragraphe 220(3.1) de la Loi de l’impôt sur le revenu, l’appelant demande une renonciation aux intérêts sur arriéré d’impôt, aux intérêts sur acomptes provisionnels et aux pénalités qu’il a payés à cause de la cotisation pour 1995 fondée sur des sommes à recevoir qui n’ont pas été reçues dans les six mois suivant la facturation, ainsi qu’une renonciation à tous les autres frais d’intérêts au titre de l’impôt sur le revenu pour les années d’imposition subséquentes résultant de la cotisation établie à son égard pour 1995.

 

9.         Par un avis de cotisation pour l’année d’imposition 1998 qui indique le numéro d’assurance sociale de l’appelant, à savoir le numéro 321‑662‑396, et qui est daté du 14 septembre 1999, le ministre a à tort fixé à l’appelant : de l’impôt à l’égard d’un revenu de 50 000 $ reçu en 1998 sur les créances douteuses de 1995‑1996 mais au titre duquel de l’impôt avait déjà été payé; de l’impôt sur un montant de plus de 10 000 $ représentant une surévaluation de son revenu en 1998 faite par erreur; un arriéré d’intérêts et des pénalités de 30 000 $ à 35 000 $, dont les calculs ne sont connus que de l’intimée.

 

d.         Questions à trancher

 

10.       Il s’agit de savoir :

 

(i)         si l’appelant a à tort été imposé :

 

a)         sur un revenu de 1995 ou 1996 à l’égard duquel l’impôt a déjà été fixé et payé;

b)         sur un revenu surévalué pour 1998, comme le révèle la déclaration de TPS de l’appelant;

 

(ii)        si, en vertu du paragraphe 220(3.1) de la Loi de l’impôt sur le revenu, l’appelant devrait avoir droit à une renonciation à une partie ou à l’ensemble des intérêts sur arriéré d’impôt, des intérêts sur acomptes provisionnels et des pénalités payés et s’accumulant depuis 1995 à cause de la cotisation pour 1995 fondée sur des sommes à recevoir qui n’ont pas en fait été reçues en 1995 ou en 1996 et qui ont quand même été incluses dans le revenu de l’appelant aux fins de l’impôt.

 

e.         Dispositions législatives

 

11.       L’appelant se fonde sur les alinéas 12(1)a), b), d), l), m) et p), sur les alinéas 20(1)b) et p), sur les articles 34 et 34.1, sur le paragraphe 220(3.1) et sur l’article 249 de la Loi de l’impôt sur le revenu du Canada, ainsi que sur toute autre disposition pouvant être invoquée par lui ou l’avocat.

 

f.          Motifs

 

            Les motifs de l’appelant sont énoncés ci‑devant dans les Faits importants.

 

g.         Mesures de redressement demandées

 

12.       L’appelant demande qu’il soit répondu par l’affirmative aux Questions à trancher ci‑devant et il demande une ordonnance pour que la cotisation soit déférée au ministre pour nouvel examen et nouvelle cotisation selon les motifs de la Cour.

 

[4]     L’intimée invoque l’article 53 des Règles de la Cour canadienne de l’impôt (procédure générale) (les « Règles de procédure générale ») dans la requête visant à faire supprimer les articles 3, 6 et 7 et l’alinéa 10(i)a) de l’avis d’appel. L’article 53 se lit comme suit :

 

53        La Cour peut radier un acte de procédure ou un autre document ou en supprimer des passages, en tout ou en partie, avec ou sans autorisation de le modifier parce que l’acte ou le document :

 

a)         peut compromettre ou retarder l’instruction équitable de l’appel;

b)         est scandaleux, frivole ou vexatoire;

c)         constitue un recours abusif à la Cour.

 

Je traiterai de l’application de l’article 53 des Règles de procédure générale par rapport à chacun des éléments contestés de l’avis d’appel. D’après l’article 2 de l’avis d’appel, la seule année d’imposition pour laquelle il est interjeté appel est 1998. L’appelant peut donc attaquer la cotisation du ministre fixant de l’impôt, des intérêts ou une pénalité pour son année d’imposition 1998.

 

[5]     Il est allégué à l’article 3 de l’avis d’appel qu’il y a eu en 1995‑1996 une perte importante sur créances professionnelles. De prime abord, une perte sur créances subie en 1995‑1996 n’est pas pertinente dans la contestation d’une cotisation pour 1998. Il est toutefois possible que l’appelant ait eu une perte d’entreprise pour l’une ou l’autre de ces années‑là ou pour les deux et qu’il ait reçu une cotisation portant qu'aucun impôt n'est payable, qui ne pouvait être portée en appel. Il est également possible que l’année d’imposition 1998 de l’appelant soit la première année sur laquelle l’appelant pouvait reporter prospectivement une perte d’entreprise subie en 1995 ou en 1996. L’article 3 fait référence à une disposition législative récente qui exige que les membres de profession libérale calculent leur revenu sur la base d’une année civile et qui permet un report sur dix ans. Encore là, le report prospectif d’une perte subie en 1995 ou en 1996 peut avoir une incidence sur le revenu ou le revenu imposable de l’appelant pour 1998.

 

[6]     Bien que l’appel pour 1998 soit interjeté sous le régime de la procédure générale de la Cour, l’appelant semble avoir rédigé lui‑même son acte de procédure et, à l’audition de cette requête, il a comparu en son propre nom, sans se faire représenter par un conseiller juridique. L’appelant exerce la profession d’avocat à Toronto, mais, me fondant sur le contenu de son avis d’appel, je présume qu’il n’exerce pas le droit dans le domaine des litiges fiscaux. Je considère donc l’appelant comme un contribuable ordinaire qui ne serait pas un avocat et qui entreprendrait de plaider lui-même sa cause devant la Cour. L’avis d’appel pour 1998 est un document décousu et imprécis. Il ne contient aucune allégation raisonnable quant au calcul du revenu ou du revenu imposable pour 1998. J’ai dû présumer, pour le bénéfice de l’appelant, qu’il y a ou peut y avoir un point litigieux concernant le report prospectif d’une perte subie en 1995 ou en 1996 (de sorte que le calcul d’une telle perte serait pertinent) ou concernant le report d’un revenu de profession libérale en raison d’une disposition législative récente.

 

[7]     À mon avis, on ne peut invoquer l’article 53 des Règles de procédure générale pour faire supprimer l’article 3 de l’avis d’appel. J’ai déjà fait remarquer que l’avis d’appel est décousu et imprécis, mais ce document émane d’un contribuable ordinaire cherchant à plaider sa propre cause. Je ne vois rien à l’article 3 qui soit « scandaleux, frivole ou vexatoire » ou qui constitue un recours abusif à la Cour. De même, je ne vois rien à l’article 3 qui puisse compromettre ou retarder l’instruction équitable de l’appel pour 1998. Il me semble que l’intimée pourrait avoir été mieux avisée de demander des précisions en vertu de l’article 53 des Règles de procédure générale que de chercher à faire supprimer l’article 3 de l’avis d’appel en vertu de l’article 53 des Règles de procédure générale.

 

[8]     Tout ce que j’ai dit ci‑devant concernant l’article 53 des Règles de procédure générale et l’article 3 de l’avis d’appel s’applique également aux articles 6 et 7 de l’avis d’appel. Je n’invoquerai pas l’article 53 des Règles de procédure générale pour supprimer les articles 3, 6 ou 7 de l’avis d’appel.

 

[9]     L’alinéa 10(i)a) de l’avis d’appel entre dans une catégorie différente. À l’article 10, l’appelant s’efforce d’énoncer les questions à trancher. Il faut que les questions à trancher se rapportent à la cotisation la plus récente établie à l’égard de l’appelant pour 1998, car c’est la seule cotisation qui soit portée en appel. À l’alinéa 10(i)a), l’appelant cherche à soumettre à la Cour la question de savoir s’il a été à tort imposé « sur un revenu de 1995 ou 1996 ». Il cherche manifestement à contester des cotisations pour des années d’imposition (1995 ou 1996) pour lesquelles il n’a pas été interjeté appel. Je n’ai aucune hésitation à appliquer l’alinéa 53a) des Règles de procédure générale à l’alinéa 10(i)a) de l’avis d’appel. Je conclus que l’alinéa 10(i)a) de l’avis d’appel compromettrait ou retarderait l’instruction équitable de l’appel pour l’année d’imposition 1998 de l’appelant. J’ordonnerai donc que l’alinéa 10(i)a) soit supprimé.

 

[10]    Je passe maintenant à la deuxième partie de la requête de l’intimée, voulant que l’article 8 et le paragraphe 10(ii) de l’avis d’appel soient supprimés en vertu de l’alinéa 58(3)a) des Règles de procédure générale, qui se lit comme suit :

 

58(3)    L’intimée peut demander à la Cour le rejet d’un appel au motif que,

 

a)         la Cour n’a pas compétence sur l’objet de l’appel;

 

b)         [...]

 

et la Cour peut rendre jugement en conséquence.

 

[11]    L’article 8 et le paragraphe 10(ii) de l’avis d’appel ont un thème en commun. Ils font tous les deux référence au paragraphe 220(3.1) de la Loi de l’impôt sur le revenu concernant une renonciation à des intérêts et pénalités résultant de la cotisation pour 1995. Le paragraphe 10(ii) soulève la question de savoir si, « conformément au paragraphe 220(3.1) de la Loi de l’impôt sur le revenu, l’appelant devrait avoir droit à une renonciation [...] ». Le paragraphe 220(3.1) de la Loi de l’impôt sur le revenu accorde un pouvoir discrétionnaire au ministre; il se lit comme suit :

 

220(3.1)           Le ministre peut, à tout moment, renoncer à tout ou partie de quelque pénalité ou intérêt payable par ailleurs par un contribuable ou une société de personnes en application de la présente loi, ou l’annuler en tout ou en partie. Malgré les paragraphes 152(4) à (5), le ministre établit les cotisations voulues concernant les intérêts et pénalités payables par le contribuable ou la société de personnes pour tenir compte de pareille annulation.

 

En vertu du paragraphe 220(3.1), le ministre a le pouvoir discrétionnaire de renoncer à une pénalité ou à des intérêts. J’ai deux raisons pour faire droit à la requête de l’intimée voulant que soient supprimés l’article 8 et le paragraphe 10(ii) de l’avis d’appel.

 

[12]    La première raison pour supprimer ces éléments tient au fait que l’appelant cherche manifestement à contester devant la Cour la cotisation d’impôt sur le revenu établie à son égard pour 1995, alors que la seule année d’imposition pour laquelle il a été interjeté appel est 1998. Les deux éléments de l’avis d’appel qui sont attaqués par l’intimée font référence à des intérêts et pénalités résultant de la cotisation pour 1995. Si l’appelant a reçu pour son année d’imposition 1995 un avis de cotisation fixant des intérêts ou des pénalités ou les deux, il aurait pu interjeter appel de cette cotisation et il aurait peut‑être dû le faire. Il ne peut utiliser son appel valable pour l’année d’imposition 1998 de manière à revenir en arrière et à contester une ou plusieurs cotisations pour l’année d’imposition 1995. L’article 8 et le paragraphe 10(ii) de l’avis d’appel n’ont pas lieu d’être dans un appel pour l’année d’imposition 1998. Notre cour a compétence pour entendre un appel valable contre une cotisation d’impôt sur le revenu, mais l’appelant n’a pas d’appel valable pour son année d’imposition 1995.

 

[13]    La deuxième raison pour supprimer ces éléments est basée sur le pouvoir discrétionnaire accordé au ministre en vertu du paragraphe 220(3.1) de la Loi de l’impôt sur le revenu. Dans La succession de feu Henry H. Floyd c. M.R.N., C.F. 1re inst., no T‑3086‑92, 30 septembre 1993 (93 DTC 5499), le juge Dubé, de la section de première instance de la Cour fédérale, a dit aux pages 3 et 4 (DTC : à la page 5500) :

 

Le nouveau paragraphe 220(3.1) s’applique aux pénalités et à l’intérêt à partir de l’année d’imposition 1985, mais jusqu’ici il n’a été rendu aucune décision portant sur son interprétation.

 

Soulignons au départ qu’il n’appartient pas à la Cour de décider si les intérêts par ailleurs payables par la contribuable doivent faire l’objet d’une renonciation ou être annulés. Cela relève du pouvoir discrétionnaire du ministre. Tel que je le comprends, le rôle de la Cour dans le cadre de ce contrôle judiciaire consiste à déterminer si le ministre a manqué à l’obligation d’équité procédurale ou si sa décision est entachée d’une erreur de droit, cas qui sont prévus au paragraphe 18.1(4) de la Loi sur la Cour fédérale.

 

Dans l’affaire Kaiser c. M.R.N., C.F. 1re inst., no 1102‑94, 7 mars 1995 (95 DTC 5187), le juge Rouleau a dit, au sujet du paragraphe 220(3.1) de la Loi de l’impôt sur le revenu, aux pages 3 et 4 (DTC : à la page 5188) :

 

L’objet de cette disposition législative est de permettre à Revenu Canada, Impôt, de gérer plus équitablement le régime fiscal, en faisant la place au bon sens dans le traitement des contribuables qui, en raison de leur infortune ou de circonstances échappant à leur volonté, sont incapables de respecter des délais ou de se conformer aux règles propres au régime fiscal. Le libellé de l’article confère au ministre un large pouvoir discrétionnaire de renoncer aux intérêts en tout temps. Pour le guider dans l’exercice de ce pouvoir, des lignes directrices ont été formulées; elles sont exposées dans la circulaire 92-2.

 

La jurisprudence a établi une norme que sont tenus d’appliquer les tribunaux lorsqu’ils doivent contrôler l’exercice d’un pouvoir discrétionnaire comme celui dont il est question en l’espèce. Dans l’arrêt Maple Lodge Farms Ltd. c. Gouvernement du Canada, [1982] 2 R.C.S. p. 2, (1982), 137 D.L.R. (3d) 558 (C.S.C.), le juge McIntyre a dit aux pages 7 et 8 :

 

En interprétant des lois semblables à celles qui sont visées en l’espèce et qui mettent en place des arrangements administratifs souvent compliqués et importants, les tribunaux devraient, pour autant que les textes législatifs le permettent, donner effet à ces dispositions de manière à permettre aux organismes administratifs ainsi créés de fonctionner efficacement comme les textes le veulent. À mon avis, lorsqu’elles examinent des textes de ce genre, les cours devraient, si c’est possible, éviter les interprétations strictes et formalistes et essayer de donner effet à l’intention du législateur appliquée à l’arrangement administratif en cause. C’est aussi une règle bien établie que les cours ne doivent pas s’ingérer dans l’exercice qu’un organisme désigné par la loi fait d’un pouvoir discrétionnaire simplement parce que la cour aurait exercé ce pouvoir différemment si la responsabilité lui en avait incombé. Lorsque le pouvoir discrétionnaire accordé par la loi a été exercé de bonne foi et, si nécessaire, conformément aux principes de justice naturelle, si on ne s’est pas fondé sur des considérations inappropriées ou étrangères à l’objet de la loi, les cours ne devraient pas modifier la décision. (C’est moi qui souligne)

 

[14]    L’appelant semble penser que notre cour peut obliger le ministre à exercer d’une façon particulière le pouvoir discrétionnaire qui lui est conféré en vertu du paragraphe 220(3.1) de la Loi de l’impôt sur le revenu. Notre cour n’a pas compétence relativement à l’exercice proposé du pouvoir discrétionnaire conféré au ministre en vertu du paragraphe 220(3.1). Si l’appelant devait demander au ministre une renonciation à des intérêts ou à des pénalités en vertu du paragraphe 220(3.1) et que le ministre rejette la demande, l’appelant pourrait intenter une action devant la Cour fédérale pour que celle‑ci détermine, relativement à l’exercice du pouvoir discrétionnaire du ministre, si le ministre a manqué à l’obligation d’équité procédurale ou si sa décision est entachée d’une erreur de droit, mais cela se poserait après que le ministre aurait effectivement exercé son pouvoir discrétionnaire en vertu du paragraphe 220(3.1).

 

[15]    Concernant sa demande relative au paragraphe 220(3.1), l’appelant anticipe, car il n’a pas encore demandé au ministre une renonciation à des intérêts ou à des pénalités; de plus, l’appelant n’est pas devant le bon tribunal. Je ferai droit à la requête de l’intimée voulant que soient supprimés l’article 8 et le paragraphe 10(ii) de l’avis d’appel, car notre cour n’a pas compétence pour obliger le ministre à exercer d’une façon particulière le pouvoir discrétionnaire qui lui est conféré en vertu du paragraphe 220(3.1); notre cour n’a pas compétence non plus pour procéder à un contrôle quant à la façon dont ce pouvoir discrétionnaire est exercé.

 

[16]    Dans sa deuxième requête, l’intimée sollicite les mesures de redressement suivantes concernant l’avis d’appel pour l’année d’imposition 1999 :

 

            [TRADUCTION]

 

CETTE REQUÊTE VISE À OBTENIR des ordonnances :

 

1.         supprimant les articles 5, 6, 7, 8 et 10 de l’avis d’appel en vertu de l’article 53 des Règles de la Cour canadienne de l’impôt (procédure générale) (les « Règles »);

 

2.         supprimant les articles 4 et 9 et le paragraphe 11(ii) de l’avis d’appel en vertu de l’alinéa 48(3)a) des Règles;

 

3.         accordant à l’intimée, en vertu du paragraphe 12(1) des Règles, une prolongation du délai pour produire et signifier sa réponse à l’avis d’appel;

 

4.         accordant les frais de cette requête à l’intimée en vertu de l’article 147 des Règles;

 

5.         accordant toute autre mesure de redressement que l’avocate peut recommander et que cette honorable cour considère comme juste.

 

Je reproduis l’ensemble de l’avis d’appel pour 1999, de manière que les passages que l’intimée veut faire supprimer puissent être lus en contexte.

 

[TRADUCTION]

AVIS D’APPEL (1999)

 

a.         Adresse de l’appelant et province dans laquelle l’appel a été interjeté

 

1.         Nom et adresse domiciliaire de l’appelant :

 

                                                James E. Adamson

                                                296, chemin Mill, appartement C‑3

                                                Toronto (Ontario)   M9C 4X8

 

La province dans laquelle l’appel a été interjeté est l’Ontario.

 

b.         Cotisation portée en appel

 

2.         L’avis de cotisation indique le numéro d’assurance sociale de l’appelant, à savoir le numéro 321‑662‑396, est daté du 11 juillet 2000 et vise l’année d’imposition 1999.

 

c.         Faits importants

 

3.         L’appelant a dûment envoyé par la poste sa déclaration de revenu pour 1999 le 14 juin 2000, c’est‑à‑dire avant la date limite de production du 15 juin prévue à l’alinéa 150(1)d) de la Loi de l’impôt sur le revenu. Le ministre a à tort imposé à l’appelant 3 907,34 $ de pénalités pour production tardive.

 

4.         L’appelant devrait se voir accorder un crédit au titre d’une cotisation d’impôt de 90 000 $ ou plus (l’information relative au calcul exact est entre les mains du ministre et n’a été communiquée que partiellement à l’appelant) conformément au paragraphe 220(3.1) de la Loi de l’impôt sur le revenu, en vertu duquel l’appelant devrait avoir droit à une renonciation à une partie ou à l’ensemble des intérêts sur arriéré d’impôt, des intérêts sur acomptes provisionnels et des pénalités — de 90 000 $ ou plus — payés et s’accumulant depuis 1995 à cause de la cotisation du ministre pour 1995 fondée sur des sommes à recevoir qui n’ont pas en fait été reçues en 1995 ou en 1996 et qui ont quand même été incluses dans le revenu aux fins de l’impôt.

 

5.         L’appelant a subi une perte de 230 000 $ sur créances professionnelles en 1995‑1996 relativement à l’exercice du droit, et une cotisation d’impôt basée sur la facturation a été établie à son égard comme s’il avait reçu le revenu y afférent. Son opposition par laquelle il demandait à déduire des provisions pour créances douteuses a été rejetée, pour le motif que les pertes avaient eu lieu dans l’année où les membres de profession libérale ont été tenus de commencer à produire une déclaration de revenu sur la base de l’année civile et que les pertes devaient être réparties sur les dix années suivantes : la totalité de l’impôt devait être payée, mais seulement un dixième des pertes pouvait être déduit.

 

6.         L’appelant a dû repartir de zéro financièrement, sans aucun revenu, et se refaire une clientèle. À cause de ladite perte sur créances, l’appelant n’avait pu payer sa part des frais de bureau indirects à son ancien cabinet d’avocats. Il a donc cédé au cabinet tous ses revenus de profession libérale jusqu’à ce que soit payé l’arriéré relatif à sa part des frais de bureau indirects et il a vécu de son RER, de sorte qu’il a perdu presque la moitié de ses économies pendant les années que cela lui a pris pour se refaire une clientèle mois après mois. Il n’a bénéficié d’aucun revenu provenant de l’exercice du droit pendant environ neuf mois en 1996‑1997, c’est‑à‑dire pendant que tous ses revenus devaient ainsi être versés à son ancien cabinet d’avocats, puis il est reparti de zéro.

 

7.         Du fait que l’appelant est imposé sur la base d’un revenu artificiel — comme si le revenu correspondant aux créances douteuses avait en fait été obtenu en 1995 et en 1996 — et sur la base du niveau de revenu qui est le sien depuis et qui sera limité pour les cinq années restantes de sa vie professionnelle, l’appelant se retrouve pour de bon en arrière d’environ un an et demi dans sa capacité de payer son impôt sur le revenu, vu l’accumulation depuis 1995 d’intérêts sur arriéré d’impôt, d’intérêts sur acomptes provisionnels et de pénalités résultant de ladite cotisation pour 1995.

 

8.         Chaque année, tous les paiements de l’appelant au titre de l’impôt servent à acquitter de l’impôt d’années antérieures. À cause des intérêts composés, la dette fiscale augmente, et le contribuable continue d’accumuler un arriéré. Il n’a pas d’espoir raisonnable de gagner, au cours des cinq années qu’il lui reste avant la retraite, un revenu de profession libérale suffisant pour acquitter l’arriéré.

 

9.         Conformément au paragraphe 220(3.1) de la Loi de l’impôt sur le revenu, l’appelant demande une renonciation aux intérêts sur arriéré d’impôt, aux intérêts sur acomptes provisionnels et aux pénalités qu’il a payés à cause de la cotisation pour 1995 fondée sur des sommes à recevoir qui n’ont pas été reçues dans les six mois suivant la facturation, ainsi qu’une renonciation à tous les autres frais d’intérêts au titre de l’impôt sur le revenu pour les années d’imposition subséquentes résultant de la cotisation établie à son égard pour 1995.

 

10.       Par un avis de cotisation pour l’année d’imposition 1999 qui indique le numéro d’assurance sociale de l’appelant, à savoir le numéro 321‑662‑396, et qui est daté du 11 juillet 2000, le ministre a à tort fixé à l’appelant 38 162 $ d’impôt fédéral et 20 007 $ d’impôt de l’Ontario, sans admettre de déductions ou crédits pour intérêts sur arriéré d’impôt, intérêts sur acomptes provisionnels et pénalités résultant de la cotisation pour 1995 fondée sur des sommes à recevoir qui n’ont jamais en fait été reçues en 1995 ou en 1996 et qui ont quand même été incluses dans le revenu de l’appelant aux fins de l’impôt, et le ministre a à tort imposé lesdites pénalités pour production tardive de 3 907,34 $ et fixé 4 200 $ de plus comme intérêts sur arriéré d’impôt et intérêts sur acomptes provisionnels. L’appelant a dûment fait opposition, et le ministre a, par voie de notification en date du 17 novembre 2000, ratifié la cotisation erronée, y compris la pénalité supplémentaire.

 

d.         Questions à trancher

 

11.       Il s’agit de savoir :

 

            (i)         si l’appelant a dûment envoyé par la poste sa déclaration de revenu pour 1999 le 14 juin 2000, c’est‑à‑dire avant la date limite de production du 15 juin prévue à l’alinéa 150(1)d) de la Loi de l’impôt sur le revenu, de sorte que la cotisation du ministre imposant une pénalité pour production tardive de 3 907,34 $ serait erronée;

 

            (ii)        si, en vertu du paragraphe 220(3.1) de la Loi de l’impôt sur le revenu, l’appelant devrait avoir droit à une renonciation à une partie ou à l’ensemble des intérêts sur arriéré d’impôt, des intérêts sur acomptes provisionnels et des pénalités payés et s’accumulant depuis 1995 à cause de la cotisation pour 1995 fondée sur des sommes à recevoir qui n’ont pas en fait été reçues en 1995 ou en 1996 et qui ont quand même été incluses dans le revenu de l’appelant aux fins de l’impôt.

 

e.         Dispositions législatives

 

12.       L’appelant se fonde sur les alinéas 12(1)a), b), d), l), m) et p), sur les alinéas 20(1)b) et p), sur les articles 34 et 34.1, sur l’alinéa 150(1)d), sur les paragraphes 162(1) et 220(3.1) et sur l’article 249 de la Loi de l’impôt sur le revenu du Canada, ainsi que sur toute autre disposition pouvant être invoquée par lui ou l’avocat.

 

f.          Motifs

 

13.       Les motifs de l’appelant sont énoncés ci‑devant dans les Faits importants.

 

g.         Mesures de redressement demandées

 

14.       L’appelant demande qu’il soit répondu par l’affirmative aux Questions à trancher ci‑devant et il demande une ordonnance pour que la cotisation soit déférée au ministre pour nouvel examen et nouvelle cotisation selon les motifs de la Cour.

 

[17]    Comme le libellé de l’avis d’appel pour 1999 est semblable à celui de l’acte de procédure pour 1998, bon nombre de mes observations précédentes s’appliqueront directement à la requête de l’intimée pour 1999. Je traiterai des mesures de redressement demandées par l’intimée dans le même ordre qu’elles sont présentées dans l’avis de requête.

 

[18]    L’intimée invoque l’article 53 des Règles de procédure générale pour que soient supprimés les articles 5, 6, 7, 8 et 10 de l’avis d’appel pour 1999. Les articles suivants des deux avis appel sont presque identiques :

 

Avis d’appel pour 1998                        Avis d’appel pour 1999

 

L’article 3                     est semblable à l’article 5;

L’article 6                     est semblable à l’article 6;

L’article 7                     est semblable à l’article 7.

 

J’ai déterminé précédemment que je n’utiliserai pas l’article 53 des Règles de procédure générale pour supprimer les articles 3, 6 ou 7 de l’avis d’appel pour 1998. Pour les mêmes raisons, je ne supprimerai pas les articles 5, 6 ou 7 de l’avis d’appel pour 1999.

 

[19]    Je ne supprimerai pas l’article 10 de l’avis d’appel pour 1999 parce que c’est une des rares dispositions de cet avis d’appel qui indiquent clairement certains des détails relatifs à la cotisation pour 1999 portée en appel. J’ai fait remarquer au paragraphe 6 des présents motifs que l’avis d’appel pour 1998 est décousu et imprécis. Je fais la même observation concernant l’avis d’appel pour 1999, mais cela ne signifie pas que l’article 10 de l’avis d’appel pour 1999 doive être supprimé simplement parce que l’appelant s’est égaré en demandant des déductions ou crédits pour frais d’intérêts et pénalités résultant d’une cotisation pour une année antérieure.

 

[20]    L’article 8 de l’avis d’appel pour 1999 est relativement bénin. L’appelant est un contribuable ordinaire cherchant à plaider sa propre cause. Je lui accorderai donc une certaine latitude en acceptant des passages de son acte de procédure qui, de prime abord, semblent ne pas être pertinents, mais qui peuvent, d’une certaine manière, favoriser sa cause. En résumé, je n’invoquerai pas l’article 53 des Règles de procédure générale pour supprimer l’un quelconque des articles 5, 6, 7, 8 ou 10.

 

[21]    L’intimée cherche à faire supprimer les articles 4 et 9 et le paragraphe 11(ii) de l’avis d’appel pour 1999 conformément à l’alinéa 58(3)a) des Règles de procédure générale. L’article 9 et le paragraphe 11(ii) de l’avis d’appel pour 1999 sont identiques à l’article 8 et au paragraphe 10(ii), respectivement, de l’avis d’appel pour 1998. Pour les raisons énoncées aux paragraphes 11 à 15 des présents motifs, je supprimerai l’article 9 et le paragraphe 11(ii) de l’avis d’appel pour 1999.

 

[22]    Il est allégué à l’article 4 de l’avis d’appel pour 1999 que l’appelant devrait se voir accorder un crédit « conformément au paragraphe 220(3.1) de la Loi de l’impôt sur le revenu, en vertu duquel l’appelant devrait avoir droit à une renonciation ». Cette allégation place l’article 4 sur un pied d’égalité avec l’article 9 et le paragraphe 11(ii), car l’appelant demande une mesure de redressement que notre cour ne peut accorder. Comme je l’ai dit au paragraphe 15 des présents motifs, notre cour n’a pas compétence pour obliger le ministre à exercer d’une façon particulière le pouvoir discrétionnaire qui lui est conféré en vertu du paragraphe 220(3.1) de la Loi de l’impôt sur le revenu; notre cour n’a pas compétence non plus pour procéder à un contrôle quant à la façon dont le pouvoir discrétionnaire est exercé. Je supprimerai l’article 4 de l’avis d’appel pour 1999.

 

Requête de l’appelant

 

[23]    L’intimée a déposé un affidavit de William J. Barnard à l’appui de chaque requête visant la suppression de passages des avis d’appel. L’appelant a contre interrogé M. Barnard sur l’affidavit de ce dernier. Après le contre‑interrogatoire, l’appelant a présenté une requête pour que M. Barnard soit obligé de comparaître de nouveau pour répondre à certaines questions auxquelles il s’était opposé, auxquelles il avait refusé de répondre ou à l’égard desquelles il ne s’était pas suffisamment préparé. L’appelant énumérait dans son avis de requête environ 20 questions demandant soit des réponses, soit des réponses plus complètes; il a fourni une transcription du contre‑interrogatoire.

 

[24]    J’ai quelque doute quant à savoir si l’intimée avait besoin d’un affidavit à l’appui de ses requêtes, mais, une fois déposé l’affidavit de M. Barnard, l’appelant était assurément en droit de contre interroger M. Barnard au sujet de l’affidavit. Il est clair que certaines des questions de l’appelant ne sont pas pertinentes. Par exemple, les deux premières questions concernent des pénalités pour production tardive imposées et annulées pour 1996 et 1997, avant l’année 1998, qui est la première année pour laquelle un appel est interjeté. La plupart des questions de l’appelant ont le caractère d’une demande de précisions et ne se rapportent pas au fond des requêtes en radiation de l’intimée.

 

[25]    Pour l’essentiel, je considère que les questions de l’appelant relatives au contre‑interrogatoire de M. Barnard ne concernent pas le fond des requêtes en radiation de l’intimée. Ces questions devraient plutôt être posées à un représentant de Revenu Canada lors d’un interrogatoire préalable. Je rejetterai la requête de l’appelant, sans frais.

 

Autres questions

 

[26]    J’accorderai à l’intimée une période d’environ 60 jours, c’est‑à‑dire jusqu’au 15 mai 2002, pour déposer des réponses aux avis d’appel.

 

[27]    Je recommande fortement que l’appelant envisage de modifier ses avis d’appel pour 1998 et 1999. Le paragraphe 171(1) de la Loi de l’impôt sur le revenu décrit les différentes façons dont notre cour peut statuer sur un appel. Si un contribuable comme l’appelant interjette appel et présume qu’il aura gain de cause dans une certaine mesure à tout le moins, l’avis d’appel devrait indiquer d’une manière assez détaillée comment le contribuable veut que le ministre modifie la cotisation portée en appel. À mon avis, les avis d’appel pour 1998 et 1999 qui ont été déposés ne sont pas assez détaillés à cet égard.

 

Signé à Ottawa, Canada, ce 15e jour de mars 2002.

 

 

 

« M. A. Mogan »

J.C.C.I.

 

Traduction certifiée conforme

ce 10e jour de mars 2004.

 

 

 

Mario Lagacé, réviseur

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