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[TRADUCTION FRANÇAISE OFFICIELLE]

 

2001-4268(IT)I

ENTRE :

STAMATIA MANDAS,

appelante,

et

 

SA MAJESTÉ LA REINE,

intimée.

 

 

Appel entendu le 8 avril 2002, à Toronto (Ontario), par

l'honorable juge R. D. Bell

 

Comparutions

 

Pour l'appelante :                                L'appelante elle-même

 

Avocate de l'intimée :                          Me Catherine Letellier de St-Just

 

 

JUGEMENT

 

 

          L'appel de la nouvelle cotisation établie en vertu de la Loi de l'impôt sur le revenu pour l'année d'imposition 1999 est rejeté, selon les motifs du jugement ci-joints.

 


Signé à Vancouver, Canada, ce 24e jour d'avril 2002.

 

 

« R. D. Bell »

J.C.C.I.

 

 

 

Traduction certifiée conforme

ce 8e jour de mars 2004.

 

 

 

Mario Lagacé, réviseur


 

 

 

 

[TRADUCTION FRANÇAISE OFFICIELLE]

Date: 20020424

Dossier: 2001-4268(IT)I

 

ENTRE :

STAMATIA MANDAS,

appelante,

et

 

SA MAJESTÉ LA REINE,

intimée.

 

 

MOTIFS DU JUGEMENT

 

Le juge Bell, C.C.I.

 

QUESTION EN LITIGE

 

[1]     Les montants totalisant 4 218,79 $ engagés par l’appelante, en grande partie pour l’achat de jouets utilisés dans le cadre de la thérapie de son fils autistique, Theodore, sont‑ils des frais médicaux au sens de l’article 118.2 de la Loi de l’impôt sur le revenu ouvrant droit au crédit d’impôt pour frais médicaux en vertu du paragraphe 118.2(1)[1]?

 

FAITS

 

[2]     L’appelante, une personne intelligente et éloquente, a déclaré dans le cadre de son témoignage que, dans le but d’obtenir de l’aide pour son fils autistique, Theodore, elle avait découvert l’existence d’un programme d'analyse comportementale appliquée conçu par une société exploitée sous la raison sociale Project P.A.C.E., dont le siège social est situé à Beaverton en Oregon. L’appelante a demandé à P.A.C.E. de concevoir un programme à l'intention de Theodore, de former les thérapeutes embauchés pour travailler individuellement avec Theodore et pour organiser périodiquement des ateliers de perfectionnement et d’évaluation des progrès de l’enfant. Elle a déclaré que le gouvernement de l’Ontario avait retenu ce programme de traitement, connu sous le nom de Intensive Behavioural Intervention (intervention comportementale intensive), pour les enfants de six ans et moins.

 

[3]     L’appelante a expliqué que les thérapeutes se rendaient chez elle et que, en utilisant essentiellement des jouets, ils essayaient d’établir un contact visuel et de communiquer verbalement avec l’enfant. Elle a fait état des énormes progrès que son fils avait réalisés grâce à cette thérapie. Elle a déclaré que les thérapeutes apportaient un certain nombre de jouets, mais qu’elle avait fait l’acquisition de certains articles pour « attirer son attention », comme des ballons et du mastic rebondissant.

 

[4]     Dans l’année d’imposition 1999, l’appelante a demandé un crédit pour frais médicaux non remboursables de 11 816,30 $. Le ministre du Revenu national (le « ministre ») lui a ultérieurement accordé un crédit d’impôt pour frais médicaux de 7 597 $. Il restait un montant de 4 219 $ pour lequel l’appelante n’a eu droit à aucun crédit d’impôt. C’est relativement à ce montant qu’il est interjeté appel en l’instance.

 

[5]     L’appelante a déclaré qu’elle et son époux avaient décidé d’utiliser des thérapies parallèles au lieu de faire appel à des médecins.

 

[6]     L’article 118.2 accorde un crédit d’impôt pour frais médicaux. L’un des éléments de la formule établie pour calculer ce crédit comprend les « frais médicaux […] attestés par des reçus présentés au ministre». Le paragraphe 118.2(2) énumère un certain nombre de montants qui constituent chacun des « frais médicaux » pour le calcul du crédit mentionné précédemment. Ces montants englobent les frais payés à un médecin, un dentiste, une infirmière ou un infirmier pour les services médicaux ou dentaires ou les soins de préposé fournis, les frais dans une maison de santé ou de repos ou le soin dans une école ou une institution, le transport, et ainsi de suite. Sont compris les paiements au titre d’un membre artificiel et de couches, pour des lunettes, une tente à oxygène, un animal pour les mal voyants, les médicaments et les actes de laboratoire, les primes d’assurance‑maladie, et ainsi de suite. L’alinéa 118.2(2)l.8) se rapporte plus particulièrement aux montants payés en 1999 :

 

l.8) pour les frais raisonnables … consacrés à la formation … d'une personne qui lui est liée, dans le cas où la formation a trait à la déficience mentale ou physique d'une personne qui, à la fois :

 

(i)                est liée au particulier, 

(ii)              habite chez le particulier ou est à sa charge.

 

La disposition relative aux frais raisonnables énoncée à l’alinéa l.8) semble clairement s’appliquer aux frais engagés pour la formation d’une personne handicapée, eu égard aux services fournis plutôt qu’au coût des objets matériels. En conséquence, l’appelante ne peut pas invoquer cette disposition pour obtenir réparation.

 

[7]     L’alinéa 118.2(2)m) s’appliquait, pour l’année en cause, aux frais engagés

 

m) pour tout dispositif ou équipement destiné à être utilisé par le particulier, par son conjoint ou par une personne à charge visée à l'alinéa a), et qui répond aux conditions suivantes, dans la mesure où le montant payé ne dépasse pas le montant fixé par règlement, le cas échéant, relativement au dispositif ou à l'équipement:

 

(i)          il est d'un genre visé par règlement,

(ii)          il est utilisé sur ordonnance d'un médecin,

(iii)         il n'est pas visé à un autre alinéa du présent paragraphe,

(iv)         il répond aux conditions prescrites quant à son utilisation ou à la raison de son acquisition;

 

 [8]    Pour l’application de l’alinéa 118.2(2)m), l’article 5700 du Règlement de l’impôt sur le revenu porte qu’un dispositif ou équipement est prescrit s’il est prévu à l’un ou l’autre des nombreux alinéas de cette disposition. Sont notamment inclus les perruques, les aiguilles ou seringues, les appareils de purification de l'air ou de l’eau, les climatiseurs, les chaudières à combustion optimisée, les chaussures orthopédiques, et ainsi de suite. Il n’y a rien dans cette disposition qui se rapporte à des jouets, c’est-à-dire les objets matériels qui constituent le fondement de la demande de l’appelante. En conséquence, aucune réparation ne peut être accordée à l’appelante en vertu de l’alinéa m).

 

[9]     Les textes législatifs mentionnés précédemment ne renferment aucune disposition que l’appelante peut invoquer.

 

[10]    L’appelante a présenté sa preuve de façon limpide et très compétente. Sa crédibilité était excellente. J’accepte l’ensemble de son témoignage. Malheureusement, la Loi de l’impôt sur le revenu ne renferme pas de disposition réparatrice ou habilitante suffisamment souple pour englober les circonstances de l’appelante. Celle-ci mérite toute notre admiration pour avoir pris la décision de venir en aide à son fils de la manière décrite. Elle mérite aussi des félicitations pour avoir effectué les recherches qui ont conduit à la découverte et à l'utilisation du type de thérapie qui, de toute évidence, a grandement bénéficié à Theodore. La loi, selon moi, laisse à désirer à cet égard. Espérons que les modifications nécessaires seront apportées pour combler une lacune évidente.

 

[11]    L'appel est rejeté.

 

Signé à Vancouver, Canada, ce 24e jour d'avril 2002.

 

 

« R. D. Bell »

J.C.C.I.

 

Traduction certifiée conforme

ce 8e jour de mars 2004.

 

 

 

Mario Lagacé, réviseur

 



[1]           Les dispositions mentionnées sont celles de la Loi de l’impôt sur le revenu, à moins d'indication contraire.

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