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Date: 20010719

Dossier: 2000-3825-IT-I

ENTRE :

JACK BLUSTEIN,

appelant,

et

SA MAJESTÉ LA REINE,

intimée.

Motifsdu jugement

Le juge Beaubier, C.C.I.

[1]            L'appel en l'espèce, interjeté sous le régime de la procédure informelle, a été entendu à Toronto (Ontario), le 16 juillet 2001. Le fils et représentant de l'appelant, David Blustein, a été le seul témoin. À la fin de son témoignage, l'intimée a demandé que l'appel soit rejeté parce que, bien que l'appel concerne la cotisation de 1995, en réalité l'appel porte sur des intérêts imposés au titre de l'impôt perçu pour des années précédentes.

[2]            Le montant original des intérêts imposés était 22 980,77 $, d'abord décrit à l'appelant dans un relevé de compte (pièce A-5) joint à un avis de cotisation daté du 28 février 1997 qui se rapportait aux années d'imposition 1981, 1985, 1987, 1982, 1983, 1992, 1984, 1989, 1988, 1990 et 1991. Il précisait que, si le montant total payable était payé en entier avant le 18 mars 1997, aucun intérêt supplémentaire ne serait imposé. L'appelant a payé le montant total à l'exception des intérêts de 22 980,77 $.

[3]            Auparavant, le 21 août 1996 et le 17 septembre 1997, l'avocate de l'intimée et celui de l'appelant avaient signé un consentement à une nouvelle cotisation (pièce A-2) concernant les années 1981, 1982, 1983, 1984, 1985 et 1987 à 1992. Le consentement reconnaissait également les déductions pour les années 1981 à 1992 de 172 599 $ comme l'établit l'annexe A de cette pièce ainsi qu'un autre montant de 81 844 $ devant être appliqué aux années précédentes. Enfin, au sous-paragraphe (viii), l'appelant a renoncé à son droit d'interjeter appel à l'encontre des cotisations établies pour ses années d'imposition 1981 à 1985 et 1987 à 1992 ou de s'y opposer.

[4]            Ce document a été rédigé et signé par les avocats des deux parties et a mis un terme à leur litige alors en cours. Il ne fait pas mention de la question des intérêts au titre de l'impôt pour les années visées par le consentement.

[5]            Selon la Cour, la pièce A-2, le consentement, doit être lue dans le cadre de son contexte concernant les années visées par le règlement. Il a mis un terme à tout appel pouvant découler de ces années. En outre, il ne porte pas sur les intérêts possibles pouvant être imposés sur l'impôt en litige.

[6]            L'avis d'appel lui-même, dans son paragraphe introductif, porte sur l'année 1995 et toute année ultérieure se rapportant aux arriérés d'impôt et aux pénalités.

[7]            La pièce A-12 est l'avis de nouvelle cotisation pour 1995 qui fait l'objet de l'appel. Elle fait mention d'un solde précédent de 27 235,30 $, montant qui représente les intérêts de 22 980,77 $ composés à la date de la cotisation pour 1995, à savoir le 10 mai 1999. Comme la Cour d'appel fédéral l'a déclaré dans l'affaire Ruffolo c. La Reine, C.A.F., no A-565-98, 23 mai 2000 (2000 C.T.C. 242), un tel chiffre n'est pas un élément de la cotisation de 1995.

[8]            Dans ces circonstances, la requête de l'intimée est accueillie et l'appel est rejeté.

Signé à Toronto (Ontario), ce 19e jour de juillet 2001.

« D. W. Beaubier »

J.C.C.I.

Traduction certifiée conforme ce 5e jour d'avril 2002.

[TRADUCTION FRANÇAISE OFFICIELLE]

Mario Lagacé, réviseur

[TRADUCTION FRANÇAISE OFFICIELLE]

2000-3825(IT)I

ENTRE :

JACK BLUSTEIN,

appelant,

et

SA MAJESTÉ LA REINE,

intimée.

Appel entendu le 16 juillet 2001 à Toronto (Ontario) par

l'honorable juge D. W. Beaubier

Comparutions

Avocat de l'appelant :                 Me Gary Blustein

Avocate de l'intimée :                 Me Meghan Castle

JUGEMENT

          L'appel interjeté à l'encontre de la cotisation établie en vertu de la Loi de l'impôt sur le revenu relativement à l'année d'imposition 1995 est rejeté, selon les motifs du jugement ci-joints.


Signé à Toronto (Ontario), ce 19e jour de juillet 2001.

« D. W. Beaubier »

J.C.C.I.

Traduction certifiée conforme

ce 5e jour d'avril 2002.

Mario Lagacé, réviseur

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