Jugements de la Cour canadienne de l'impôt

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[TRADUCTION FRANÇAISE OFFICIELLE]

 

2001-3774(IT)I

 

ENTRE :

 

JON T. MEERS,

 

appelant,

et

 

SA MAJESTÉ LA REINE,

 

intimée.

 

 

Appel entendu le 11 juin 2002, à Kamloops (Colombie‑Britannique), par

 

l'honorable juge L. M. Little

 

Comparutions

 

Pour l'appelant :                        L'appelant lui-même

 

Avocat de l'intimée :                  Me Michael Taylor

 

 


JUGEMENT

 

          Les appels des cotisations établies en vertu de la Loi de l'impôt sur le revenu pour les années d'imposition 1995, 1996 et 1997 sont rejetés selon les motifs du jugement ci-joints.

 

 

Signé à Ottawa, Canada, ce 25e jour de juin 2002.

 

 

« L. M. Little »

J.C.C.I.

 

 

 

Traduction certifiée conforme

ce 26e jour de mai 2004.

 

 

 

Yves Bellefeuille, réviseur


 

 

 

 

[TRADUCTION FRANÇAISE OFFICIELLE]

 

Date: 20020625

Dossier: 2001-3774(IT)I

 

ENTRE :

 

JON T. MEERS,

 

appelant,

et

 

SA MAJESTÉ LA REINE,

 

intimée.

 

MOTIFS DU JUGEMENT

 

 

Le juge Little, C.C.I.

 

[1]     L'appelant a terminé ses études au Canadian Nazarene College à Winnipeg, au Manitoba, afin de devenir ministre du culte et a été ordonné pasteur de l'église appelée « Church of the Nazarene » (l'« église ») à Kamloops, en Colombie‑Britannique, en juin 1993.

 

[2]     L'appelant est le pasteur de cette église depuis 1993.

 

[3]     L'appelant a reçu des feuillets T‑4 supplémentaires, émis par l'église, qui indiquent qu'il a reçu un revenu d'emploi de 2 600 $ de l'église pour chacune des années d'imposition 1995, 1996 et 1997.

 

[4]     Durant les années d'imposition 1995, 1996 et 1997, l'appelant était également employé de la Canada Safeway Ltd. (« Safeway »). À l'audience, il a déclaré que durant l'année d'imposition 1995, il avait reçu un revenu d'environ 38 000 $ de Safeway. Il a affirmé que pour les années d'imposition 1996 et 1997, le revenu que lui a procuré son emploi chez Safeway n'était pas aussi élevé que ce qu'il avait reçu en 1995.

 

[5]     En faisant le calcul de son revenu pour les années d'imposition 1995, 1996, et 1997, l'appelant a réclamé des déductions pour résidence des membres du clergé comme suit :

 

                   1995            —                 9 240,00 $

                   1996            —               12 105,74 $

                   1997            —               14 304,00 $

 

[6]     Des fonctionnaires de l'Agence des douanes et du revenu du Canada (« ADRC ») ont procédé à une vérification de l'appelant relativement à l'année d'imposition 1995. Dans une lettre datée du 10 octobre 1996, un fonctionnaire de l'ADRC a déclaré que sur le fondement de leur examen de la déclaration de revenus de l'appelant, aucun rajustement n'était requis. Étant donné la position énoncée dans la lettre du fonctionnaire de l'ADRC, l'appelant a produit ses déclarations de revenus pour les années d'imposition 1996 et 1997 en respectant la même logique, en ce qui a trait à la déduction pour résidence des membres du clergé, que celle qu'il avait adoptée lorsqu'il avait présenté sa déclaration de revenus pour 1995.

 

[7]     Par la suite, le ministre du Revenu national a émis un avis de nouvelle cotisation pour les années d'imposition 1995, 1996 et 1997 de l'appelant et a autorisé une déduction pour résidence des membres du clergé, pour chaque année, d'un montant de 2 600 $.

 

QUESTION EN LITIGE

 

[8]     La question en litige consiste à déterminer si l'appelant a le droit de réclamer une déduction pour résidence des membres du clergé de plus de 2 600 $ pour chacune des années d'imposition 1995, 1996 et 1997.

 

ANALYSE

 

[9]     Durant les années d'imposition 1995, 1996 et 1997, l'alinéa 8(1)c) de la Loi de l'impôt sur le revenu (la « Loi ») se lisait comme suit :

 

8(1) Sont déductibles dans le calcul du revenu d'un contribuable tiré, pour une année d'imposition, d'une charge ou d'un emploi ceux des éléments suivants qui se rapportent entièrement à cette source de revenus, ou la partie des éléments suivants qu'il est raisonnable de considérer comme s'y rapportant :

 

[...]

 

c)         résidence des membres du clergé — lorsque le contribuable est membre du clergé ou d'un ordre religieux ou ministre régulier d'une confession religieuse, et qu'il dessert un diocèse, une paroisse ou a la charge d'une congrégation, ou s'occupe exclusivement et à plein temps du service administratif, du fait de sa nomination par un ordre religieux ou une confession religieuse, un montant égal :

 

(i)         soit à la valeur de la résidence ou autre logement qu'il a occupé en vertu ou au cours de l'exercice de sa charge ou de son emploi, à titre de membre ou ministre qui ainsi dessert un diocèse, une paroisse ou a la charge d'une congrégation, ou est ainsi occupé à un service administratif, dans la mesure où cette valeur est incluse dans le calcul de son revenu pour l'année en vertu de l'article 6,

 

(ii)        soit au loyer qu'il a payé pour une résidence ou autre logement qu'il a loué et occupé ou à la juste valeur locative d'une résidence ou autre logement lui appartenant et occupé par lui durant l'année, jusqu'à concurrence, dans chaque cas, de la rémunération provenant de sa charge ou de son emploi ainsi qu'il est indiqué au sous-alinéa (i);

 

(Je souligne.)

 

(Remarque : L'alinéa 8(1)c) de la Loi a été modifié par L.C. 2001, ch. 17, par. 3(2), applicable aux années d'imposition 2001 et subséquentes.)

 

[10]    Conformément au libellé du sous-alinéa 8(1)c)(ii) de la Loi tel qu'il était formulé durant les années d'imposition 1995, 1996 et 1997, j'en suis venu à la conclusion que les déductions pour résidence des membres du clergé sont limitées au montant du revenu de l'appelant provenant de l'église durant l'année. Il en découle donc que l'appelant est autorisé à déduire uniquement 2 600 $ à titre de dépenses de résidence de membres du clergé pour chacune des années d'imposition 1995, 1996 et 1997.

 

[11]    Les appels seront rejetés pour chacune des années.

 

[12]    D'après l'analyse des faits énoncés précédemment, il est évident que l'appelant a été induit en erreur par les déclarations des fonctionnaires de l'ADRC lorsqu'il a été informé qu'aucun rajustement n'était requis relativement à sa déclaration de revenus de 1995. La Cour n'a pas le pouvoir de renoncer aux intérêts qui ont été imposées dans cette situation ou de les éliminer. Étant donné l'affirmation trompeuse d'un fonctionnaire de l'ADRC, il peut s'agir d'une situation qui justifierait que le ministre exerce son pouvoir discrétionnaire et renonce aux intérêts imposés à l'appelant pour les années d'imposition 1995, 1996 et 1997.

 

 

Signé à Ottawa, Canada, ce 25e jour de juin 2002.

 

 

« L. M. Little »

J.C.C.I.

 

 

 

Traduction certifiée conforme

ce 26e jour de mai 2004.

 

 

 

Yves Bellefeuille, réviseur

 

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