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Dossier : 2006-1532(IT)I

ENTRE :

GLADYS LOUISE MARKS,

appelante,

et

 

SA MAJESTÉ LA REINE,

intimée.

[TRADUCTION FRANÇAISE OFFICIELLE]

____________________________________________________________________

Appels entendus le 10 novembre 2006, à Calgary (Alberta) et par téléconférence le 24 janvier 2007, à Ottawa (Ontario).

 

Devant : L’honorable juge Campbell J. Miller

 

Comparutions :

 

Pour l’appelante :

L’appelante elle-même

Avocat de l’intimée :

Me Tyler Lord

____________________________________________________________________

JUGEMENT

 

          Les appels des cotisations établies en vertu de la Loi de l’impôt sur le revenu pour les années d’imposition 2001, 2002 et 2003 sont accueillis et les cotisations sont renvoyées au ministre du Revenu national pour nouvel examen et nouvelle cotisation compte tenu du fait que le revenu de l’appelante doit être majoré, pour chaque année, d’un montant de 30 411 $, de 16 770 $ et de 18 931 $ respectivement, les pénalités établies conformément au paragraphe 163(2) étant calculées en conséquence.

 

Signé à Ottawa, Canada, ce 21e jour de février 2007 .

 

 

« Campbell J. Miller »

Juge Miller

 

Traduction certifiée conforme

ce 27e jour de février 2008.

 

D. Laberge, LL.L.


 

 

Dossier : 2006-1533(GST)I

ENTRE :

GLADYS LOUISE MARKS,

appelante,

et

 

SA MAJESTÉ LA REINE,

intimée.

[TRADUCTION FRANÇAISE OFFICIELLE]

____________________________________________________________________

 

Appel entendu le 10 novembre 2006, à Calgary (Alberta) et par téléconférence le 24 janvier 2007, à Ottawa (Ontario).

 

Devant : L’honorable juge Campbell J. Miller

 

Comparutions :

 

Pour l’appelante :

L’appelante elle-même

Avocat de l’intimée :

Me Tyler Lord

____________________________________________________________________

JUGEMENT

 

          L’appel de la cotisation établie en vertu de la Loi sur la taxe d’accise, dont l’avis est daté du 23 mars 2005 et porte le numéro 10CT0501172, pour les périodes de déclaration ayant pris fin entre le 1er novembre 2001 et le 31 décembre 2003, est rejeté.

 

Signé à Ottawa, Canada, ce 21jour de février 2007 .

 

 

« Campbell J. Miller »

Juge Miller

 

Traduction certifiée conforme

ce 27e jour de février 2008.

 

D. Laberge, LL.L.


 

 

 

 

Référence : 2007CCI113

Date : 20070221

Dossiers : 2006-1532(IT)I

2006-1533(GST)I

 

ENTRE :

GLADYS LOUISE MARKS,

 

appelante,

et

 

SA MAJESTÉ LA REINE,

 

intimée.

[TRADUCTION FRANÇAISE OFFICIELLE]

 

MOTIFS DU JUGEMENT

 

Le juge Miller

 

[1]     Mme Gladys L. Marks a fait l’objet d’une cotisation en vertu de la Loi de l’impôt sur le revenu pour ses années d’imposition 2001, 2002 et 2003 compte tenu du fait qu’elle avait gagné un revenu d’entreprise net de 60 822 $, de 33 541 $ et de 37 862 $ respectivement. Mme Marks a également fait l’objet d’une cotisation en vertu de la Loi sur la taxe d’accise à l’égard d’une taxe nette de 6 418,18 $, plus les intérêts et les pénalités, pour la période allant du 1er novembre 2001 au 31 décembre 2003, relativement au revenu d’entreprise. Mme Marks a interjeté appel des deux cotisations sous le régime de la procédure informelle, en affirmant que l’entreprise à laquelle ces cotisations se rapportaient était celle de son ancien mari, Garry Marks.

 

[2]     Au cours des années 2001, 2002 et 2003, Mme Marks travaillait comme gestionnaire immobilière auprès du Georgian Group. Son mari, M. Garry Marks, travaillait pour Menkes Developments Ltd., à titre de gestionnaire immobilier. La société 637182 Ontario Limited, faisant affaire sous le nom de Faion Landscaping and Snowplowing (« Faion Co. »), fournissait des services à Menkes Developments Ltd.; de fait, M. Faion a reconnu qu’au cours des années en question, le travail exécuté par sa société était, dans une proportion de 25 p. 100, exécuté pour Menkes.

 

[3]     M. Faion a témoigné qu’au cours des années 2001, 2002 et 2003, Mme Marks travaillait à forfait pour Faion Co.; elle effectuait du travail de bureau, elle s’occupait des documents d’appel d’offres et des estimations et elle revoyait les contrats et les dessins. M. Faion a indiqué que Mme Marks accomplissait ce travail au bureau de l’entreprise, chez elle et sur place. M. Faion n’avait pas conclu de contrat écrit avec Mme Marks. Il a déclaré que Mme Marks était rémunérée par chèque, mais il ne se rappelait pas quel était le montant de la rémunération. L’intimée a fait le total des chèques que Faion Co. avait émis à Mme G.L. Marks, ceux‑ci s’élevant à 61 717 $ en 2001, à 34 567 $ en 2002 et à 38 909 $ en 2003. Ces montants n’ont pas été contestés. Mme Marks a endossé la plupart des chèques et a affirmé que M. Marks avait également endossé certains des chèques. M. Faion a témoigné qu’il remettait la moitié du temps les chèques à M. Marks. Mme Marks a témoigné que les chèques étaient déposés dans un compte qu’elle détenait conjointement avec M. Marks. M. Faion a également indiqué qu’il voyait M. Marks qui aidait Mme Marks à son travail, et qu’il donnait parfois des directives à M. Marks étant donné que, à son dire, celui‑ci et Mme Marks étaient toujours ensemble. M. Faion a conclu que c’était [traduction] « surtout Mme Marks » qui travaillait pour lui.

 

[4]     M. Marks a donné une version des faits tout à fait différente. Il connaissait M. Faion parce que Faion Co. faisait du travail pour Menkes, bien qu’il ait déclaré qu’il n’était pas mêlé à ce contrat et qu’il n’avait jamais travaillé en quelque qualité que ce soit pour Faion Co. M. Marks a déclaré que Mme Marks travaillait à plein temps pour le Georgian Group, mais qu’elle effectuait également du travail à forfait pour Faion Co. M. Marks voyait parfois sa femme qui effectuait du travail pour Faion à la maison et, lorsqu’il passait en voiture, il la voyait parfois rencontrer M. Faion là où Georgian avait des propriétés. M. Marks a affirmé ne jamais avoir aidé sa femme à accomplir du travail pour Faion, que ce soit à la maison ou sur place, et ne jamais avoir effectué de travail pour lequel les services de sa femme avaient été retenus à forfait par Faion. Il a témoigné que M. Faion ne lui remettait jamais de chèques pour quelque raison que ce soit, ni même de chèques à remettre à Mme Marks.

 

[5]     M. Marks a admis que c’était lui qui préparait ses déclarations de revenus ainsi que celles de sa femme.

 

[6]     Enfin, j’ai entendu la version de Mme Marks, laquelle a changé entre le moment où elle a présenté son témoignage et celui où l’argumentation a été soumise. Il est intéressant de noter que cette version est différente de celles que M. Faion et M. Marks ont données. Mme Marks a relaté qu’étant donné que l’employeur de M. Marks, Menkes, traitait avec Faion Co., son mari ne voulait pas être vu en train d’effectuer personnellement du travail à forfait directement pour Faion Co., de sorte qu’il faisait en sorte que tout le travail passe par Mme Marks. Mme Marks affirmait s’être uniquement occupée de dactylographier certaines factures pour Faion Co., mais il s’agissait en réalité de l’entreprise de son mari. Les factures préparées par Mme Marks étaient établies au nom de celle‑ci et c’était son numéro d’assurance sociale qui y figurait. Mme Marks n’a pas pu dire ce que M. Marks faisait, selon elle, pour recevoir 61 000 $ de Faion Co. en un an. Elle croyait simplement qu’étant donné que Faion Co. agissait comme entrepreneur pour Menkes Developments, M. Marks ne pouvait pas être vu en train de prendre directement part au travail. Mme Marks affirme que c’était surtout M. Marks qui recevait les chèques de Faion et qui les déposait.

 

[7]     Dans son témoignage, Mme Marks a maintenu qu’il s’agissait simplement de l’entreprise de M. Marks et qu’elle n’y avait qu’un rôle fort restreint. Toutefois, lorsque l’Agence du revenu du Canada a initialement communiqué avec elle, elle a assumé la responsabilité à l’égard du revenu non déclaré, en indiquant qu’elle fournissait de petits services de conseillère. Mme Marks a soutenu qu’elle craignait de faire autre chose et ce n’est qu’au stade de l’appel devant la Cour qu’elle a affirmé qu’il ne s’agissait pas réellement de son revenu.

 

[8]     Mme Marks a confirmé qu’elle ne préparait pas ses déclarations de revenus, mais qu’elle se contentait de signer les documents que M. Marks avait préparés.

 

[9]     Au cours de l’argumentation, Mme Marks a reconnu avoir reçu certaines sommes d’argent et a déclaré qu’elle ne contestait plus que cet argent était en partie le sien, mais qu’il ne lui appartenait pas au complet. Le ministre a établi une cotisation à l’égard de Mme Marks en vertu de la Loi de l’impôt sur le revenu et de la Loi sur la taxe d’accise en se fondant sur le fait que tout le revenu tiré de Faion Co. représentait le revenu d’entreprise de Mme Marks.

 

[10]    Il s’agit d’un cas classique dans lequel la vérité se situe quelque part au milieu de toutes les contradictions et de toutes les assertions faites par les trois principaux témoins, à savoir Mme Marks, M. Marks et M. Faion. Je ne crois pas M. Marks lorsqu’il affirme qu’il ne traitait aucunement, de quelque façon que ce soit, avec Faion Co. Tout en essayant de s’en tenir à la prémisse fondamentale selon laquelle Faion Co. avait passé un contrat avec Mme Marks, M. Faion a certes clairement fait savoir que M. Marks s’occupait indubitablement avec Mme Marks de presque tous les aspects des services de [traduction] « conseil ». La version des faits de M. Marks est tout simplement trop incompatible avec celle de M. Faion, et assurément avec celle de Mme Marks. Cette version n’est pas crédible.

 

[11]    Pourtant, Mme Marks n’est pas non plus particulièrement crédible. Sa version oscillait entre une pleine participation, une absence de participation et une certaine participation aux activités de Faion Co. Je conclus que le fait qu’il y avait [traduction] « une certaine participation » se rapproche probablement le plus de la vérité. Je conclus que M. et Mme Marks ont pris certaines dispositions pour que les activités de conseil semblent être celles de Mme Marks, même si M. Marks y avait un rôle de premier plan. Je conclus également que c’était M. Marks qui préparait les déclarations de revenus et qu’il savait parfaitement bien que ni ses déclarations ni celles de sa femme ne comprenaient le revenu tiré de Faion Co. Mme Marks signait sa déclaration en sachant qu’elle prenait dans une certaine mesure part aux activités de Faion Co., et pourtant elle n’a rien fait pour déterminer si elle devait en fait déclarer un revenu.

 

[12]    Que signifie donc l’interprétation que je donne des faits par rapport aux cotisations relatives à l’impôt et à la TPS dont je suis saisi. Il y a deux possibilités. En premier lieu, M. et Mme Marks formaient une société de personnes; en second lieu, Mme Marks était propriétaire unique, mais elle avait recours à son mari pour l’aider à fournir les services en question. Tout bien pesé, j’opte pour la seconde possibilité étant donné qu’elle est plus compatible avec le fait que tous les paiements étaient effectués en faveur de Mme Marks et que toutes les factures étaient établies au nom de Mme Marks. De plus, cette possibilité correspond également à la réalité, telle que je l’ai constatée, à savoir que M. Marks avait un rôle important dans cette entreprise. Cette conclusion n’aide pas Mme Marks en ce qui concerne la cotisation relative à la TPS. En sa qualité de propriétaire, Mme Marks était responsable du défaut de versement. Mme Marks n’a soumis aucun élément de preuve donnant à entendre que la cotisation établie par le ministre du Revenu national était dénuée de fondement. Je rejette dont l’appel interjeté par Mme Marks à l’encontre de la cotisation établie en vertu de la Loi sur la taxe d’accise.

 

[13]    Toutefois, en ce qui concerne la question de l’impôt sur le revenu, mes conclusions laissent de fait planer un doute sur le bien‑fondé de la cotisation établie par le ministre pour les trois années en question. Je conclus que, tout bien pesé, les faits étayent la thèse selon laquelle Mme Marks partageait avec M. Marks les bénéfices de l’entreprise. M. Marks ne travaillait peut‑être pas directement pour Faion Co., mais il effectuait du travail dans l’entreprise, il prenait les chèques que M. Faion lui remettait et les déposait dans un compte conjoint. Je conclus que Mme Marks rémunérait M. Marks pour son apport à l’entreprise, qui était établie au nom de celle‑ci. La preuve présentée par M. Faion, à savoir qu’il remettait des chèques (qui étaient cependant toujours émis à Mme Marks) autant à M. Marks qu’à Mme Marks, à laquelle vient s’ajouter le fait que les chèques étaient déposés dans un compte conjoint, m’amènent à conclure que Mme Marks versait à M. Marks la moitié du revenu tiré de Faion Co. J’admets donc la moitié du montant de 60 822 $, de 33 541 $ et de 37 862 pour les années 2001, 2002 et 2003 respectivement à titre de déduction accordée à Mme Marks.

 

[14]    Il reste qu’il incombe à Mme Marks de veiller à ce que ses déclarations soient exactes. Même si c’était M. Marks qui préparait les déclarations de sa femme, cette responsabilité incombait néanmoins à cette dernière. Mme Marks a reconnu que le revenu tiré de Faion Co. lui était en partie attribuable; pourtant, elle a sciemment omis de déclarer le moindre cent. Mme Marks est passible des pénalités prévues au paragraphe 163(2), compte tenu d’un revenu d’entreprise additionnel de 30 411 $, de 16 770 $ et de 18 931 $ pour les années 2001, 2002 et 2003 respectivement.

 

[15]    En résumé, l’appel concernant la TPS est rejeté, et les appels relatifs à l’impôt sur le revenu sont accueillis, l’affaire étant renvoyée au ministre pour nouvelle cotisation compte tenu du fait que le revenu de Mme Marks doit être majoré d’un montant de 30 411 $, de 16 770 $ et de 18 931 $ pour les années 2001, 2002 et 2003 respectivement, les pénalités établies conformément au paragraphe 163(2) étant calculées en conséquence.

 

Signé à Ottawa, Canada, ce 21jour de février 2007 .

 

 

« Campbell J. Miller »

Juge Miller

 

 

Traduction certifiée conforme

ce 27e jour de février 2008.

 

D. Laberge, LL.L.


RÉFÉRENCE :                                  2007CCI113

 

Nos DES DOSSIERS DE LA COUR : 2006-1532(IT)I et 2006-1533(GST)I

 

INTITULÉ :                                       GLADYS LOUISE MARKS

                                                          c.

                                                          SA MAJESTÉ LA REINE

 

LIEU DE L’AUDIENCE :                   Calgary (Alberta) et Ottawa (Ontario)

 

DATE DE L’AUDIENCE :                 Le 10 novembre 2006 et le 24 janvier 2007

 

MOTIFS DU JUGEMENT :               L’honorable juge Campbell J. Miller

 

DATE DU JUGEMENT :                   Le 21 février 2007

 

COMPARUTIONS :

 

Pour l’appelante :

L’appelante elle-même

Avocat de l’intimée :

Me Tyler Lord

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

 

       Pour l’appelante :

 

                   Nom :                             s.o.

 

                   Cabinet :                         s.o.

 

       Pour l’intimée :                            John H. Sims, c.r.

                                                          Sous-procureur général du Canada

                                                          Ottawa, Canada

 

 

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