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Dossiers : 2002-1457(IT)I

et 2003-1265(IT)I

ENTRE :

SHARIFA ALI,

appelante,

et

SA MAJESTÉ LA REINE,

intimée.

[TRADUCTION FRANÇAISE OFFICIELLE]

_______________________________________________________________________________

Appel entendu sur preuve commune avec l'appel de

Rose B. Markel c. Sa Majesté la Reine (2003-2720(IT)I),

à Toronto (Ontario), les 18 au 22 avril, 21 juillet et 21 octobre 2005.

Devant : L'honorable Judith Woods

Comparutions :

Avocat de l'appelante :

Me Hugh R. Scher

Avocats de l'intimée :

Mes Arnold H. Bornstein et

Maria Vujnovic

_______________________________________________________________________________

JUGEMENT

          Il est ordonné que l'appel se rapportant aux cotisations établies en vertu de la Loi de l'impôt sur le revenu pour les années d'imposition 2000 et 2001 soit admis, sans que les dépens soient adjugés, et que les cotisations soient déférées au ministre du Revenu national pour nouvel examen et nouvelle cotisation compte tenu du fait que l'appelante a droit aux éléments reconnus par l'intimée qui sont mentionnés dans un exposé conjoint des faits révisé qui a été déposé devant la Cour le 21 juin 2005.

          Signé à Vancouver (Colombie-Britannique), ce 18e jour de mai 2006.

« J. Woods »

Juge Woods

Traduction certifiée conforme

ce 12e jour de mars 2007.

Aleksandra Koziorowska


Dossier : 2003-2720(IT)I

ENTRE :

ROSE B. MARKEL,

appelante,

et

SA MAJESTÉ LA REINE,

intimée.

[TRADUCTION FRANÇAISE OFFICIELLE]

_______________________________________________________________________________

Appel entendu sur preuve commune avec les appels de

Sharifa Ali c. Sa Majesté la Reine (2002-1457(IT)I et 2003-1265(IT)I),

à Toronto (Ontario), les 18 au 22 avril, 21 juillet et 21 octobre 2005.

Devant : L'honorable Judith Woods

Comparutions :

Avocat de l'appelante :

Me Hugh R. Scher

Avocats de l'intimée :

Mes Arnold H. Bornstein et

Maria Vujnovic

_______________________________________________________________________________

JUGEMENT

          Il est ordonné :

1.        que l'appel se rapportant à une cotisation établie en vertu de la Loi de l'impôt sur le revenu (la « Loi » ) pour l'année d'imposition 2001 soit rejeté;

2.        que l'appel se rapportant aux cotisations établies en vertu de la Loi pour les années d'imposition 2002 et 2003 soit annulé.

          Signé à Vancouver (Colombie-Britannique), ce 18e jour de mai 2006.

« J. Woods »

Juge Woods

Traduction certifiée conforme

ce 12e jour de mars 2007.

Aleksandra Koziorowska


Référence : 2006CCI287

Date : 20060518

Dossiers : 2003-2720(IT)I

2003-1265(IT)I

ENTRE :

SHARIFA ALI,

appelante,

et

SA MAJESTÉ LA REINE,

intimée;

ET ENTRE :

Dossier : 2002-1457(IT)I

ROSE B. MARKEL,

appelante,

et

SA MAJESTÉ LA REINE,

intimée.

[TRADUCTION FRANÇAISE OFFICIELLE]

________________________________________________________________

MOTIFS DU JUGEMENT

La juge Woods

I. Introduction

[1]      Les appelantes, Sharifa Ali et Rose Markel, sont toutes deux atteintes du syndrome de la fibromyalgie, un trouble chronique débilitant sans remède connu. Elles suivent un régime de traitement multidimensionnel pour lequel elles ont chacune dépensé environ 10 000 $ par année afin d'acheter des vitamines, des plantes médicinales et des minéraux recommandés par un naturopathe. Elles cherchent à déduire cette dépense au moyen du crédit d'impôt pour frais médicaux en alléguant que le refus d'accorder ce crédit d'impôt viole les droits qui leur sont reconnus par la Charte canadienne des droits et libertés (la « Charte » ).

[2]      L'article 118.2 de la Loi de l'impôt sur le revenu, L.R.C. (1985), ch. 1 (5e suppl.), dans sa forme modifiée, (la « Loi » ) prévoit un crédit d'impôt pour les frais engagés par suite d'une invalidité ou d'une maladie. Les frais admissibles sont généralement de nature médicinale (à savoir des médicaments) ou il s'agit de dépenses personnelles expressément engagées à cause d'une invalidité ou d'une maladie (par exemple, des travaux de rénovation d'une résidence rendus nécessaires en raison d'une invalidité).

[3]      En vertu de l'alinéa 118.2(2)n), le coût des médicaments et autres substances thérapeutiques est admissible au crédit d'impôt à condition que ceux-ci soient « achetés sur ordonnance d'un médecin ou d'un dentiste » et qu'ils soient « enregistrés par un pharmacien » .

[4]      Aucune des substances en litige dans les présents appels n'a été achetée par l'entremise d'une pharmacie et elles ne satisfont donc pas à la condition voulant qu'elles soient enregistrées par un pharmacien : The Queen v. Ray, [2004] 2 C.T.C. 40 (C.A.F.).

[5]      Dans les avis d'appel qu'elles ont déposés, les appelantes contestent le bien-fondé de l'arrêt Ray, mais elles n'ont pas plaidé cette question à l'audience. Elles soutiennent plutôt que le crédit d'impôt pour frais médicaux enfreint les droits qui leur sont reconnus par la Charte, en vertu de l'article 15, qui porte sur le droit à l'égalité, ou de l'article 7, qui porte sur le droit à la vie, à la liberté et à la sécurité.

[6]      Malgré toute la compassion que j'éprouve envers les appelantes, j'ai conclu, pour les raisons qui suivent, que les droits qui leur sont reconnus par la Charte n'ont pas été enfreints. Le législateur a décidé de tracer la ligne de démarcation entre les types de substances thérapeutiques plutôt qu'entre les caractéristiques physiques des gens. La législation a un résultat dur pour les appelantes, mais les droits qui leur sont garantis par la Charte n'ont pas été enfreints.

II. Nature des appels

[7]      Les appelantes ont décidé de faire entendre leurs appels sous le régime de la procédure informelle de la Cour; leurs appels ont été entendus ensemble sur preuve commune.

[8]      L'appel interjeté par Mme Ali se rapporte aux années d'imposition 2000 et 2001. Mme Markel a déposé un avis d'appel pour les années d'imposition 2001, 2002 et 2003, mais à l'audience, elle s'est désistée de son appel à l'égard des années d'imposition 2002 et 2003 parce que les mesures préliminaires nécessaires n'avaient pas été prises. Par conséquent, la seule année d'imposition qui est encore en litige en ce qui concerne Mme Markel est l'année d'imposition 2001.

III. Les faits[1]

A. Aperçu

[9]      Les parties ont déposé un exposé conjoint des faits (révisé) qui décrit les dépenses en litige et qui fait état de certaines concessions effectuées par l'intimée.

[10]     Le crédit d'impôt que les appelantes demandent se rapporte à des suppléments diététiques[2] tels que des vitamines, des plantes médicinales et des minéraux qui ont été recommandés par un naturopathe. Les produits font partie d'une catégorie plus générale de produits de santé connus sous le nom de produits de santé naturels (les « PSN » ).

[11]     Chacune des appelantes a témoigné pour son propre compte; une preuve d'expert a été fournie pour leur compte par : (1) le naturopathe qui les traite toutes les deux (le docteur Robert J. Medrek), (2) l'un de leurs médecins (le docteur David Saul), et (3) un autre médecin qui a évalué leur état (le docteur Alison C. Bested).

[12]     Pour l'intimée, la preuve d'expert a été présentée par : (1) un toxicologue qui a témoigné au sujet du contexte réglementaire applicable aux PSN (le docteur Mark T. Goldberg), (2) un médecin qui a témoigné au sujet des frais admissibles selon l'alinéa 118.2(2)k) (le docteur Allan Knight), et (3) un agent de la législation de l'impôt du ministère des Finances qui a témoigné au sujet du coût financier possible de l'octroi du crédit d'impôt à l'égard de tous les médicaments offerts en vente libre (Galen Countryman).

[13]     Tous les témoins étaient crédibles; je retiens d'une façon générale leur preuve.

B. Sharifa Ali

[14]     Mme Ali est atteinte du syndrome de la fibromyalgie (le « SF » ) et du syndrome de fatigue chronique[3](le « SFC » ). Son état est passablement grave.

[15]     En 1998, Mme Ali a commencé à se sentir mal; elle éprouvait des symptômes persistants semblables à une grippe et ces symptômes se sont aggravés au point où elle s'est vue obligée de cesser de travailler. À l'heure actuelle, elle tire sa seule source de revenu de prestations d'assurance-invalidité de longue durée accordées par son ancien employeur, qu'elle a commencé à recevoir uniquement après avoir intenté une action en justice.

[16]     En l'an 2000, le médecin de famille de Mme Ali, le docteur Choi Fung, soupçonnait que celle-ci était atteinte du SF et du SFC. Il a renvoyé Mme Ali à plusieurs spécialistes et un diagnostic de SF, de SFC et d'hypersensibilité environnementale a été posé.

[17]     Les médecins de Mme Ali lui ont dit qu'il y avait certains traitements pharmaceutiques, mais ils ne les lui recommandaient pas, à cause de son hypersensibilité aux produits chimiques. La série de traitements recommandés, qu'elle a suivie, relevait de la médecine douce. Mme Ali a été traitée par un naturopathe, le docteur Medrek, qui lui a prescrit un régime de suppléments diététiques et des programmes de traitement non basés sur des médicaments, comme la massothérapie, l'acupuncture, un lavement ainsi qu'un programme d'exercices et un régime alimentaire.

[18]     Le régime de suppléments diététiques que Mme Ali suit est recommandé par le docteur Medrek, qui en assure la supervision. Mme Ali prend chaque jour un grand nombre de produits, une cinquantaine, au coût approximatif de 13 000 $ en l'an 2000 et de 10 000 $ en 2001.

[19]     Mme Ali a témoigné que les suppléments diététiques ont d'abord été achetés de la clinique de naturopathie dans laquelle le docteur Medrek exerce sa profession, mais récemment, elle a pu acheter certains produits dans des magasins d'aliments de santé à moindres frais. À cause de leur forte concentration, les produits que Mme Ali a achetés dans des magasins d'aliments de santé ne pouvaient pas être achetés en vente libre. Mme Ali a témoigné que les magasins les mettaient à sa disposition grâce à une ordonnance délivrée par le docteur Medrek. Toutefois, ces produits n'ont pas été acquis d'un pharmacien.

[20]     Mme Ali a témoigné que les suppléments diététiques l'avaient grandement aidée; elle les considère comme la base de ses traitements. Étant donné que les traitements coûtent fort cher, Mme Ali a tenté d'en diminuer le nombre il y a environ un an. Elle a témoigné que cela a posé des problèmes, parce qu'il en a résulté une grave rechute dont elle essaie encore de se remettre.

[21]     Tous les médecins de Mme Ali approuvent la série de traitements qu'elle suit.

[22]     Le docteur Saul, un médecin qui se spécialise dans le traitement de patients atteints du SF et du SFC, surveille l'état de Mme Ali depuis l'an 2000. Il a témoigné que les traitements fondés sur la médecine douce suivis par Mme Ali (à savoir les suppléments diététiques et les services tels que l'acupuncture et les massages) ont permis à celle-ci de reprendre bon nombre des activités courantes de la vie quotidienne : ainsi, elle peut s'habiller, s'occuper de son hygiène personnelle et faire sa toilette, préparer des repas légers, et se promener lentement avec son chien.

[23]     Mme Ali a affirmé que les traitements lui permettaient de vivre sa vie avec dignité et elle a témoigné que le fait qu'aucun appui financier n'était accordé pour les traitements la mettait en colère. Elle a fait remarquer que la série de traitements avait été recommandée par ses médecins et qu'elle ne croyait pas qu'il y ait une différence importante entre les suppléments diététiques qu'elle prend et les médicaments d'ordonnance qui sont admissibles au crédit d'impôt.

[24]     Dans les cotisations d'impôt qui ont été établies à l'égard de Mme Ali, le ministre refusait d'accorder le crédit d'impôt pour le coût des suppléments diététiques et des services d'un naturopathe. L'intimée reconnaît maintenant que les montants payés pour les services rendus par le docteur Medrek, tels que l'acupuncture et un lavement, sont admissibles au crédit d'impôt au titre de montants payés à un médecin en titre pour des services médicaux en vertu de l'alinéa 118.2(2)a).

C. Rose Markel

[25]     Mme Markel est travailleuse sociale auprès d'un conseil scolaire de la région de Toronto; elle est atteinte du SF.

[26]     Mme Markel a témoigné avoir eu de nombreux problèmes de santé à la suite d'un accident de voiture en 1989. Pendant plusieurs années, aucun des médecins qu'elle a consultés n'a pu diagnostiquer le problème et elle a finalement fait l'objet d'un diagnostic de SF en 2003.

[27]     Peu de temps après l'accident de voiture, Mme Markel a demandé l'aide d'un naturopathe. Elle a témoigné qu'elle avait hésité à suivre cette série de traitements parce qu'elle n'avait pas confiance dans les naturopathes, mais elle a expliqué qu'elle ne travaillait plus et qu'elle voulait à tout prix être soulagée. Elle s'est sentie bien mieux après avoir suivi les traitements des naturopathes et elle a ensuite cessé de les suivre parce qu'ils coûtaient cher.

[28]     Au bout d'une année ou deux, Mme Markel a recommencé à avoir des problèmes de santé. Son médecin l'a envoyée chez des spécialistes, mais ils n'ont rien trouvé. Pendant l'été 1999, Mme Markel est retournée voir un naturopathe, le docteur Medrek cette fois, qui a recommandé une série de traitements fort semblables à ceux que suivait Mme Ali. Les traitements se sont avérés bénéfiques et Mme Markel a commencé à reprendre ses activités normales.

[29]     Pendant l'été 2000, Mme Markel a eu une rechute et elle n'a pu travailler qu'à l'occasion jusqu'en 2003. C'est à ce moment-là que son chiropraticien lui a dit qu'il croyait qu'elle était atteinte du SF et ce diagnostic a été posé peu de temps après.

[30]     Mme Markel a témoigné que les suppléments diététiques recommandés par le docteur Medrek l'avaient grandement aidée et qu'ils lui avaient permis de travailler à plein temps. Elle a témoigné qu'elle avait essayé de limiter les traitements de médecine douce pour des raisons d'ordre financier, tant en ce qui concerne les services qu'en ce qui concerne les suppléments diététiques, mais qu'elle n'avait pas pu limiter les suppléments parce que sa santé se détériorait lorsqu'elle le faisait.

[31]     La série de traitements recommandés par le docteur Medrek est approuvée par les médecins de Mme Markel.

[32]     Aucun diagnostic d'hypersensibilité chimique n'a été posé à l'égard de Mme Markel, mais elle a de la difficulté à tolérer certains médicaments pharmaceutiques. Toutefois, elle prend des médicaments d'ordonnance pour traiter l'épilepsie, qui a été diagnostiquée chez elle au début des années 1980.

[33]     Mme Markel a témoigné que le coût des traitements de médecine douce a été un lourd fardeau et que cela lui causait du stress; elle a témoigné que l'absence d'aide financière à leur égard la mettait en colère.

[34]     En ce qui concerne le crédit d'impôt pour frais médicaux se rapportant à l'année d'imposition 2001, Mme Markel a déduit des frais médicaux d'environ 12 500 $. Le ministre a accordé le crédit d'impôt à l'égard des dépenses relatives aux services fournis par le docteur Medrek, mais il a refusé la déduction relative aux suppléments diététiques. Le coût des produits en cause s'élève à 9 969 $.

D. Le SF et le SFC

[35]     Le SF et le SFC sont des maladies graves qui se manifestent par de nombreux symptômes tels que la douleur, l'insomnie, la fatigue, les troubles de la mémoire, la perte de concentration, les maux de tête et des troubles digestifs. Les causes de ces maladies, qui sont incurables, ne sont pas connues.

[36]     La preuve mise à ma disposition comprend des rapports publiés portant sur le SF et le SFC, établis par deux comités d'experts en médecine, que Santé Canada avait commandés. Chaque rapport renferme une définition de la maladie à des fins cliniques ainsi que des protocoles de diagnostic et de traitement[4]. Dans les présents motifs, les rapports seront désignés comme étant le rapport sur le SF et le rapport sur le SFC.

[37]     Selon le rapport sur le SF, la prévalence du SF a probablement été sous-estimée étant donné que de nombreux cas sont attribués à d'autres troubles systémiques ou sont diagnostiqués à tort comme étant d'origine psychiatrique[5]. Les deux rapports visent à remédier à ce problème en aidant les médecins à poser des diagnostics plus exacts et à offrir des traitements plus efficaces.

[38]     Je ne sais pas trop à quel moment ces rapports ont d'abord été publiés. Les comités d'experts se sont réunis en 2001; il semble que les rapports aient été rédigés par la suite. On m'a remis des copies publiées en 2003. Même si les rapports n'étaient peut-être pas disponibles en l'an 2000 et en 2001, soit les années d'imposition en cause, ils représentent probablement, d'une façon générale, l'état des connaissances à ce moment-là.

[39]     Le docteur Saul était membre du comité qui a rédigé le rapport sur le SF et le docteur Bested était membre du comité qui a étudié le SFC. Les rapports ont été décrits comme étant le résultat d'un consensus et, par conséquent, ils n'indiquent probablement pas intégralement les opinions d'un membre particulier du comité, notamment celles des docteurs Saul et Bested.

[40]     Le SF et le SFC sont décrits dans les rapports comme étant des affections différentes, mais qui se chevauchent. Le rapport sur le SF dit ce qui suit : [traduction] « Le SF est à l'extrémité du spectre de la douleur chronique, avec un moindre degré de fatigue et de troubles cognitifs. Le SFC/EM est à l'autre extrémité du spectre de la fatigue chronique, mais il se manifeste souvent par une dysfonction cognitive importante ainsi que par de la douleur. » [6]

[41]     Les protocoles de traitement recommandés dans les rapports sont particulièrement pertinents dans les présents appels. Les deux rapports mettent l'accent sur un programme de traitement individualisé qui comprend des régimes pour l'alimentation, l'exercice, le sommeil, les médicaments pharmaceutiques et l'évitement des facteurs environnementaux néfastes. Quant aux médicaments pharmaceutiques, les auteurs des rapports font remarquer que de nombreux patients sont hypersensibles à des médicaments administrés en doses habituelles et disent qu'il faudrait initialement administrer les médicaments en faibles doses afin de déterminer le degré de tolérance[7].

[42]     Les deux rapports traitent également des suppléments diététiques; il est déclaré que les patients atteints du SF et du SFC peuvent avoir besoin de nutriments additionnels.

[43]     Dans le rapport sur le SFC, on recommande quelques suppléments précis, surtout des vitamines, et on fait remarquer que d'autres suppléments ont été mis à l'essai [traduction] « mais il est difficile de faire une distinction entre leurs effets précis et leurs effets généraux lorsqu'il s'agit d'aider le patient à faire face à son affection[8] » .

[44]     Le rapport sur SF ne renferme en général pas de recommandations. Des renseignements sont donnés au sujet des suppléments qui sont généralement pris par les patients atteints du SF et le rapport comprend [traduction] « des déclarations qui seraient censément pertinentes[9] » .

E. Réglementation des produits de santé naturels

[45]     L'intimée a fourni une preuve d'expert sur la réglementation des produits de santé naturels. Son expert, le docteur Goldberg, est titulaire d'un doctorat en pharmacologie; il est membre du Comité consultatif d'experts sur les produits de santé naturels de Santé Canada. La description suivante du contexte réglementaire est tirée de son témoignage et du rapport d'expert, que j'accepte.

[46]     La réglementation des PSN varie énormément d'un pays à l'autre. Dans les pays de l'Union européenne, ces produits sont généralement réglementés en tant que médicaments. Aux États-Unis, ils sont plutôt réglementés en tant que produits alimentaires, en ce sens qu'il n'est pas nécessaire d'obtenir une approbation gouvernementale avant de les mettre en vente sur le marché et que les fabricants ne sont pas autorisés à faire des déclarations concernant leur utilité en tant que traitement ou remède.

[47]     Au Canada, tous les aliments et drogues, et notamment les PSN, sont réglementés au palier fédéral en vertu de la Loi sur les aliments et drogues (la « LAD » ). En général, la LAD fait une distinction entre les aliments et les drogues compte tenu du fait qu'un aliment sert généralement de nourriture ou à la nutrition et que les médicaments (le mot « drogue » est employé dans la LAD) sont des produits qui sont présentés comme pouvant servir au traitement ou à la prévention d'un état anormal.

[48]     Les aliments n'ont pas besoin d'être approuvés avant d'être mis en vente sur le marché. En général, les médicaments sont assujettis à une approbation et tous les médicaments approuvés se voient attribuer une identification numérique de drogue (le « DIN » ).

[49]     Le contexte réglementaire applicable aux PSN a considérablement changé en 2004, lorsque de nouveaux règlements régissant les PSN ont pris effet. En prévision du changement, le gouvernement a créé, en 1999, un nouveau bureau fédéral des produits de santé naturels dont la mission consistait « à s'assurer que la population canadienne ait un accès rapide à des produits de santé naturels sécuritaires, efficaces et de grande qualité, tout en respectant la liberté de choix ainsi que la diversité philosophique et culturelle » .

[50]     En 1998, en prévision de l'entrée en vigueur des nouveaux règlements, Santé Canada a atténué les exigences réglementaires pour certains PSN, et notamment pour certaines plantes médicinales traditionnelles, pour les préparations homéopathiques ainsi que pour les suppléments vitaminiques et minéraux destinés à la consommation humaine. Pendant cette phase transitoire, qui comprend les années d'imposition ici en cause, les produits visés par la politique pouvaient comporter des déclarations touchant la santé, sauf pour certains troubles comme l'arthrite, l'asthme et le cancer, sans être enregistrés à titre de médicaments et sans avoir de DIN.

[51]     Avant la phase transitoire, les PSN qui comportaient des déclarations touchant la santé devaient être enregistrés à titre de médicaments et se voyaient attribuer un DIN. Toutefois, contrairement à la plupart des produits pharmaceutiques, les essais cliniques n'étaient dans bien des cas pas obligatoires. Ainsi, les vitamines pouvaient être approuvées si elles étaient conformes à une description figurant dans une monographie gouvernementale. Un médicament homéopathique pouvait être approuvé si le produit était mentionné dans une source reconnue, comme l'Homeopathic Pharmacopoeia of the United States.

[52]     En vertu des règlements pris en 2004, tous les nouveaux produits qui sont lancés sur le marché doivent faire l'objet d'une licence dont l'obtention est conditionnelle à la tenue d'une étude, avant la mise en vente sur le marché, en ce qui concerne l'innocuité, l'efficacité et l'étiquetage. La nature de la preuve nécessaire varie selon le type de PSN et les déclarations qui sont faites. Les produits qui sont déjà sur le marché seront assujettis à la nouvelle législation de manière graduelle et, en 2010, tous les PSN ayant un DIN qui sont vendus sur le marché à l'heure actuelle devront avoir un numéro de produit naturel (le « NPN » ).

[53]     Enfin, le docteurGoldberg, dans son rapport, dit que même si les nouveaux règlements sont en vigueur, ils soulèvent encore de l'opposition. Il fait remarquer qu'au mois d'octobre 2004, un projet de loi a été présenté à la Chambre des communes, lequel était destiné à modifier la LAD, de façon que les suppléments diététiques, les plantes médicinales et d'autres produits de santé naturels qui sont « cultivés » soient réglementés comme s'il s'agissait d'aliments. Le docteur Goldberg fait remarquer que ce projet de loi, s'il est édicté, apportera des changements importants au contexte réglementaire canadien et il souligne que ces changements pourraient bien entrer en contradiction avec les contextes réglementaires établis sur le plan international.

IV. Crédit d'impôt pour frais médicaux

[54]     Dans cette section, j'analyserai le contexte législatif dans lequel s'inscrit le crédit d'impôt pour frais médicaux dont il faut tenir compte pour examiner de façon appropriée les arguments que les appelantes ont invoqués en vertu de la Charte.

[55]     Le crédit d'impôt est prévu à l'article 118.2 de la Loi. La disposition est reproduite dans un appendice avec les dispositions connexes suivantes : (1) le paragraphe 118.4(2), qui renferme une définition du mot « médecin en titre » ; (2) l'article 5700 du Règlement de l'impôt sur le revenu, qui prescrit certains dispositifs et équipements qui sont admissibles en vertu de l'alinéa 118.2(2)m); et (3) des extraits pertinents tirés du budget fédéral de 2005.

[56]     Le crédit d'impôt pour frais médicaux est destiné à remédier au problème des frais médicaux supérieurs à la moyenne en fournissant un allégement fiscal pour les frais admissibles[10]. L'origine de la disposition remonte à l'année 1942, lorsqu'une déduction, dans le calcul du revenu, a été autorisée pour certains frais médicaux restreints. La disposition, qui prévoyait une déduction dans le calcul du revenu, a depuis lors été changée pour devenir un crédit d'impôt et l'éventail des frais admissibles a été grandement élargi.

[57]     Pendant les années d'imposition pertinentes, le crédit d'impôt était non remboursable et il était déterminé selon une formule. Pour l'année d'imposition 2000, le crédit correspondait à 17 p. 100 des frais admissibles en sus du moindre de 3 p. 100 du revenu ou de 1 637 $. Ainsi, dans le cas du contribuable dont le revenu s'élève à 100 000 $ et dont les frais médicaux admissibles s'élèvent à 10 000 $, le montant du crédit d'impôt serait de 1 422 $ (17 p. 100 multiplié par 8 363 $).

[58]     En ce qui concerne les frais admissibles, le paragraphe 118.2(2) comprend deux dispositions qui s'appliquent expressément aux médicaments ou à d'autres substances thérapeutiques, à savoir les alinéas 118.2(2)k) et n). Ces dispositions prévoient ce qui suit :

118.2(2) Pour l'application du paragraphe (1), les frais médicaux d'un particulier sont les frais payés :

[...]

k) pour une tente à oxygène ou tout autre équipement nécessaire à l'administration d'oxygène, pour de l'insuline, de l'oxygène, de l'extrait hépatique injectable pour le traitement de l'anémie pernicieuse ou des vitamines B12 pour le traitement de l'anémie pernicieuse, destinés au particulier, à son époux ou conjoint de fait ou à une personne à charge visée à l'alinéa a), sur ordonnance d'un médecin;

[...]

n) pour les médicaments, les produits pharmaceutiques et les autres préparations ou substances - sauf s'ils sont déjà visés à l'alinéa k) - qui sont, d'une part, fabriqués, vendus ou offerts pour servir au diagnostic, au traitement ou à la prévention d'une maladie, d'une affection, d'un état physique anormal ou de leurs symptômes ou en vue de rétablir, de corriger ou de modifier une fonction organique et, d'autre part, achetés afin d'être utilisés par le particulier, par son époux ou conjoint de fait ou par une personne à charge visée à l'alinéa a), sur ordonnance d'un médecin ou d'un dentiste, et enregistrés par un pharmacien;

[59]     Ces dispositions figurent dans la Loi depuis maintes années, sans avoir subi de modifications importantes. La disposition qui s'appliquait avant que l'alinéa 118.2(2)k) soit édicté remonte à l'année 1951 et la disposition qui s'appliquait avant l'alinéa 118.2(2)n) a initialement été adoptée en 1958. À l'heure actuelle, il n'y a pas d'autres dispositions en vigueur qui portent sur les médicaments, mais le budget fédéral de 2005 prévoit l'ajout de la marihuana médicinale et de certains médicaments non approuvés, qui seraient dans les deux cas mis à la disposition des patients par l'entremise de Santé Canada.

[60]     La définition du « médecin en titre » est également pertinente. Elle figure au paragraphe 118.4(2), qui prévoit ce qui suit :

118.4(2) Tout audiologiste, dentiste, ergothérapeute, infirmier, infirmière, médecin, médecin en titre, optométriste, orthophoniste, pharmacien ou psychologue visé aux articles 63, 118.2, 118.3 et 118.6 doit être autorisé à exercer sa profession :

a)par la législation applicable là où il rend ses services, s'il est question de services;

b) s'il doit délivrer une attestation concernant un particulier, soit par la législation applicable là où le particulier réside, soit par la législation provinciale applicable;

c) s'il doit délivrer une ordonnance pour des biens à fournir à un particulier ou destinés à être utilisés par un particulier, soit par la législation applicable là où le particulier réside, soit par la législation provinciale applicable, soit enfin par la législation applicable là où les biens sont fournis.

[Non souligné dans l'original.]

[61]     J'ai inclus dans l'appendice les dispositions législatives pertinentes en vigueur à la fin de 2005 et les modifications proposées dans le budget fédéral de 2005. En se reportant aux dispositions législatives les plus récentes, il est possible de mieux comprendre le régime législatif général existant au cours des années d'imposition en cause. Je ne crois pas que les changements récemment effectués représentent une nouvelle orientation générale de la politique.

V. Points litigieux

[62]     Voici les questions en litige telles qu'elles ont été formulées par les appelantes : L'exigence relative à l'enregistrement par un pharmacien figurant à l'alinéa 118.2(2)n), ou son application aux appelantes, viole-t-elle le droit à l'égalité prévu à l'article 15 de la Charte ou le droit à la vie, à la liberté et à la sécurité prévu à l'article 7?

[63]     Les questions telles qu'elles ont été formulées mettent en doute la validité de l'exigence relative à l'enregistrement par un pharmacien, mais dans son argumentation orale, l'avocat des appelantes a déclaré que, dans les présents appels, ses clientes demandent simplement un allégement d'impôt pour les suppléments diététiques qu'elles ont achetés. L'avocat a indiqué que le législateur a la faculté de modifier la législation comme il l'entend, dans la mesure où cette législation ne viole pas les droits garantis par la Charte aux appelantes ou à d'autres personnes.

[64]     Je note également que les arguments fondés sur la Charte s'appliquaient uniquement à l'exigence relative à l'enregistrement par un pharmacien et que les appelantes ont affirmé avoir satisfait aux autres conditions prévues à l'alinéa 118.2(2)n).

[65]     L'intimée a contesté la chose; elle a soutenu que les appelantes ne satisfaisaient pas non plus à l'exigence énoncée à l'alinéa 118.2(2)n), voulant que les médicaments soient prescrits par un médecin en titre. Selon l'intimée, le docteur Medrek n'est pas un « médecin en titre » pour l'application de l'alinéa 118.2(2)n) parce que les règlements de l'Ontario concernant la naturopathie ne s'appliquent pas à la fonction qui consiste à rédiger des ordonnances[11].

[66]     Les parties ne se sont pas attardées aux arguments qu'elles ont invoqués sur ce point; c'est pourquoi je ne me propose pas d'examiner le sens du mot « médecin en titre » à moins que je ne conclue qu'il a été porté atteinte à la Charte[12].

[67]     Dans leurs actes de procédure, les appelantes ont soulevé deux autres arguments, mais elles n'y ont pas donné suite durant l'argumentation orale.

[68]     L'un des arguments additionnels consiste à affirmer que les appelantes satisfont aux conditions prévues à l'alinéa 118.2(2)n), et ce, indépendamment de la Charte. Il s'agit d'un argument difficile à invoquer compte tenu de l'arrêt Ray, dans lequel la Cour d'appel fédérale a conclu que l'exigence relative à l'enregistrement par un pharmacien avait pour effet d'exclure les médicaments offerts en vente libre.

[69]     Selon l'autre argument des appelantes, l'alinéa 118.2(2)n) est ultra vires parce qu'il s'agit d'une tentative déguisée de la part du législateur de réglementer les soins de santé, qui relèvent de la compétence des provinces.

[70]     L'avocat des appelantes a décidé de ne pas poursuivre ces deux arguments au cours de l'argumentation orale et je ne me propose donc pas de les examiner dans les présents motifs.

VI. Analyse

A. Égalité - Paragraphe 15(1)

          (1) Introduction

[71]     Les appelantes soutiennent que l'exigence relative à l'enregistrement par un pharmacien figurant à l'alinéa 118.2(2)n) a pour effet de les différencier sur la base de leurs invalidités et qu'elle viole donc leur droit à l'égalité quant au crédit d'impôt pour frais médicaux, droit qu'il leur est conféré par le paragraphe 15(1) de la Charte[13].

[72]     Dans les présents appels, il s'agit essentiellement de savoir si une opinion stéréotypée sur le SF et le SFC se manifeste dans le crédit d'impôt pour frais médicaux en raison du refus d'accorder un allégement fiscal pour l'achat par les appelantes de suppléments diététiques recommandés par un naturopathe.

[73]     Les circonstances qui ont donné lieu à la demande suscitent certes de la compassion. Le SF et le SFC sont des troubles sérieusement débilitants et les appelantes dépensent beaucoup d'argent pour suivre les traitements recommandés par leurs médecins. Les personnes qui peuvent être traitées à l'aide de médicaments d'ordonnance ont droit à un allégement partiel à l'égard du coût des médicaments grâce au crédit d'impôt pour frais médicaux. Il est déplorable que le crédit d'impôt ne s'applique pas aux coûts subis par les appelantes.

[74]     Toutefois, je ferai remarquer que la Cour est souvent saisie de cas dans lesquels les résultats fiscaux dans des cas individuels sont durs - mais ce motif à lui seul n'est pas suffisant pour invalider la législation. La plupart du temps, ce sont des questions de principe qui ne déclenchent pas l'application de la Charte qui sont en cause. Une loi de nature aussi générale que la Loi de l'impôt sur le revenu ne peut pas toujours répondre aux besoins des contribuables individuels.

[75]     Dans l'arrêt Nouvelle-Écosse (Workers' Compensation Board) c. Martin, [2003] 2 R.C.S. 504 (C.S.C.), le juge Gonthier a fait les remarques suivantes au paragraphe 82 :

[82]       Il va sans dire que les avantages ou les services qu'offre le gouvernement ne peuvent pas être entièrement sur mesure. En pratique, il est souvent nécessaire d'adopter des solutions générales qui sont inévitablement susceptibles de ne pas répondre parfaitement aux besoins de chacun, spécialement dans le contexte d'un régime général d'indemnisation comme celui des accidentés du travail examiné en l'espèce.

[76]     D'autre part, la législation doit être conforme à la Charte et une disposition de nature générale peut être invalide si elle fait une distinction illicite à l'égard de personnes pour un motif énuméré, comme une invalidité. La Cour suprême du Canada a conclu que c'était ce qui s'était produit dans l'affaire Martin, qui se rapportait à une loi concernant l'indemnisation des accidents du travail qui excluait la douleur chronique, qui comprend le SF, du champ d'application du régime d'indemnisation. La loi a été invalidée pour le motif qu'elle enfreignait le paragraphe 15(1) de la Charte.

[77]     Au nom de la Cour, le juge Gonthier a fait remarquer que le fait que l'on ne comprend pas ce qu'est la douleur chronique a suscité des préjugés. Voici ce que le juge a dit au premier paragraphe :

[...] étant donné que le mal qui les frappe ne comporte aucun symptôme objectif permettant d'en attester l'existence, les personnes souffrant de douleur chronique sont constamment soupçonnées de feindre leur mal par les employeurs, les agents d'indemnisation et même les médecins. [...]

[78]     Je note que la définition de la « douleur chronique » dans la loi concernant l'indemnisation des accidents du travail en cause comprenait le SF et des troubles similaires qui ne sont pas corroborés par une preuve physique objective de lésion.

          (2) Décisions antérieures en matière d'impôt sur le revenu

[79]     Ce n'est pas la première fois que la Cour a eu à se demander si l'alinéa 118.2(2)n) enfreint le paragraphe 15(1) de la Charte. Dans les décisions Lewis[14] et Pagnotta[15], les juges Paris et Miller ont conclu que l'alinéa 118.2(2)n) n'enfreignait pas le paragraphe 15(1) lorsqu'il s'agissait de l'achat de vitamines et de plantes médicinales par des personnes atteintes du SF ou du SFC. Dans la décision Herzig[16], le juge en chef adjoint Bowman (tel était alors son titre) est arrivé à la même conclusion à l'égard de vitamines prescrites à un patient atteint d'un cancer.

[80]     Dans toutes les décisions antérieures, il a été statué que l'alinéa 118.2(2)n) était valide pour le motif que la disposition s'applique également à tous. Les décisions laissent également entendre que l'état actuel de la réglementation concernant les PSN, ou l'absence de réglementation, constitue une préoccupation valable lorsque l'on détermine si les frais associés aux PSN doivent être admissibles au crédit d'impôt[17].

[81]     Les décisions antérieures sont pertinentes, mais il convient d'examiner la question plus à fond. Aucun des contribuables, dans les affaires antérieures, n'était représenté par un avocat et il semble que la preuve produite dans les présents appels soit beaucoup plus abondante.

          (3) Principes généraux d'interprétation

[82]     Le droit qui est protégé par le paragraphe 15(1) confère à tous le même bénéfice de la loi, indépendamment de toute discrimination fondée sur des motifs énumérés ou sur des motifs analogues. Le paragraphe 15(1) est rédigé comme suit :

15(1) La loi ne fait acception de personne et s'applique également à tous, et tous ont droit à la même protection et au même bénéfice de la loi, indépendamment de toute discrimination, notamment des discriminations fondées sur la race, l'origine nationale ou ethnique, la couleur, la religion, le sexe, l'âge ou les déficiences mentales ou physiques.

[83]     Il incombe aux appelantes d'établir qu'il y a eu violation du paragraphe 15(1). S'il est satisfait à cette obligation, la législation n'est toutefois pas nécessairement invalide. La charge de la preuve passe alors à l'intimée, qui peut protéger la disposition législative en cause en vertu de l'article premier de la Charte en établissant qu'elle est justifiable. L'article premier prévoit ce qui suit :

La Charte canadienne des droits et libertés garantit les droits et libertés qui y sont énoncés. Ils ne peuvent être restreints que par une règle de droit, dans des limites qui soient raisonnables et dont la justification puisse se démontrer dans le cadre d'une société libre et démocratique.

[84]     La Cour suprême a dit que le paragraphe 15(1) doit recevoir une interprétation large, de façon à donner effet à son objet. Dans l'arrêt qui fait autorité, Law c. Canada (Ministre de l'Emploi et de l'Immigration), [1999] 1 R.C.S. 497 (C.S.C.), le juge Iacobucci, au nom de la Cour, qui s'était prononcée à l'unanimité, a décrit l'objet du paragraphe 15(1) à la page 529 :

[...] On pourrait affirmer que le paragr. 15(1) a pour objet d'empêcher toute atteinte à la dignité et à la liberté humaines essentielles par l'imposition de désavantages, de stéréotypes et de préjugés politiques ou sociaux, et de favoriser l'existence d'une société où tous sont reconnus par la loi comme des êtres humains égaux ou comme des membres égaux de la société canadienne, tous aussi capables, et méritant le même intérêt, le même respect, et la même considération. [...]

[85]     L'arrêt Law, au paragraphe 39, énonce le cadre général d'analyse, qui divise les exigences du paragraphe 15(1) en trois éléments : (1) une différence de traitement créée par la loi; (2) pour un motif énuméré ou pour un motif analogue; et (3) qui constitue de la discrimination.

[86]     Ce cadre exige une analyse comparative. Il faut déterminer si les demandeurs sont traités différemment des autres personnes, et dans l'affirmative, si la différence est fondée sur des motifs énumérés ou sur des motifs analogues, et si la différence constitue de la discrimination. Pour ce faire, la cour est tenue de trouver un « groupe de comparaison » auquel les appelantes peuvent être comparées.

[87]     La Cour suprême a souligné qu'il est crucial de faire un choix approprié aux fins de la comparaison en procédant à l'analyse fondée sur le paragraphe 15(1). Les principes directeurs ont récemment été résumés par la juge en chef McLachlin dans l'arrêt Auton (Tutrice à l'instance de) c. Colombie-Britannique (Procureur général), [2004] 3 R.C.S. 657 (C.S.C.), au paragraphe 48 ainsi qu'aux paragraphes 50 à 54 :

[48] Il nous faut premièrement définir le bon groupe de comparaison, puis déterminer si, par rapport aux membres de ce groupe, les requérants ont été privés d'un avantage.

[...]

[50] Le droit applicable au choix d'un élément de comparaison a fait l'objet d'une analyse exhaustive dans l'arrêt Hodge, précité, et il n'y a pas lieu de la reprendre en l'espèce. Les principes suivants s'en dégagent.

[51] Premièrement, le choix du bon groupe est crucial, car la comparaison avec ce groupe influe sur chacune des étapes de l'analyse. « [L]e fait de choisir un mauvais groupe de comparaison dès le début peut compromettre l'issue de l'ensemble de l'analyse fondée sur le paragr. 15(1) » : Hodge, précité, paragr. 18.

[52] Deuxièmement, même si l'élément de comparaison arrêté par les demandeurs sert de point de départ, le tribunal doit s'assurer de sa pertinence et, au besoin, le remplacer par celui qu'il juge approprié : Hodge, précité, paragr. 20.

[53] Troisièmement, le groupe de comparaison doit refléter les caractéristiques du demandeur ou du groupe demandeur qui sont pertinentes quant à l'avantage recherché, hormis la caractéristique personnelle correspondant au motif énuméré ou analogue de discrimination qui est invoqué : Hodge, précité, paragr. 23. L'élément de comparaison doit établir un lien entre l'avantage et « l'univers des personnes susceptibles d'[y] avoir droit » , d'une part, et le motif de discrimination allégué, d'autre part : Hodge, paragr. 25 et 31.

[54] Quatrièmement, le demandeur qui invoque une caractéristique personnelle liée au motif énuméré de la déficience peut rechercher la comparaison avec les personnes souffrant d'un autre type de déficience ou d'une déficience plus sévère : Hodge, précité, paragr. 28 et 32. À titre d'exemples de la première possibilité, mentionnons la différence de traitement entre les personnes atteintes de déficience mentale et celles souffrant de déficience physique (Battlefords and District Co-operative Ltd. c. Gibbs, [1996] 3 R.C.S. 566) et entre les personnes souffrant de douleur chronique et les autres accidentés du travail (Nouvelle-Écosse (Workers' Compensation Board) c. Martin, [2003] 2 R.C.S. 504, 2003 CSC 54). Pour illustrer la seconde possibilité, mentionnons la comparaison entre le traitement accordé aux personnes atteintes d'une déficience temporaire et celui auquel ont droit les personnes souffrant d'une déficience permanente (Granovsky, précité).          

[88]     La décision qui a été rendue dans l'affaire Auton montre jusqu'à quel point le régime législatif est pertinent lorsqu'il s'agit de choisir un bon groupe de comparaison. La question fondée sur la Charte dans cette affaire-là était de savoir si le refus de financer une thérapie particulière pour les enfants atteints d'autisme entre les âges de trois et six ans violait le paragraphe 15(1). La cour a conclu que le financement de ce type de thérapie n'était pas un avantage qui était accordé en vertu de la législation applicable et elle a donc conclu que le paragraphe 15(1) n'avait pas été enfreint. Dans une remarque incidente, la cour s'est demandée s'il y avait de quelque autre façon eu violation du paragraphe 15(1) et, à cette fin, elle a examiné un groupe de comparaison.

[89]     Les demandeurs avaient proposé qu'on les compare à des enfants qui n'étaient pas atteints d'une invalidité et à leurs parents, ainsi qu'à des adultes atteints d'une maladie mentale.

[90]     La Cour suprême a rejeté ce groupe de comparaison pour le motif qu'il ne tenait pas compte du régime législatif. La thérapie pour laquelle le financement était demandé par les demandeurs était nouvelle et la législation pertinente ne prévoyait généralement pas le financement de telles thérapies.

[91] La Cour suprême a conclu que le groupe de comparaison devait être « la personne non handicapée ou celle atteinte d'une autre déficience que la déficience mentale sollicitant ou obtenant le financement d'une thérapie qui constitue un service non essentiel important pour sa santé actuelle et future, qui est nouvelle et qui n'est requise médicalement que depuis peu » .

[92]     L'arrêt Auton montre qu'en choisissant le groupe de comparaison, il faut tenir compte du régime législatif, de façon que les demandeurs soient semblables au groupe de comparaison sur tous les points pertinents quant à l'avantage demandé, sauf pour un motif énuméré.

(4) Application aux présents appels

[93]     Les appelantes soutiennent que l'exigence relative à l'enregistrement par un pharmacien figurant à l'alinéa 118.2(2)n) enfreint le droit à l'égalité qui leur est reconnu au paragraphe 15(1) parce qu'elle établit à leur égard une distinction fondée sur leur invalidité, soit l'incapacité d'ingérer des médicaments. Bref, elles soutiennent qu'on leur a refusé le même bénéfice de la loi parce qu'on a refusé de leur accorder un allégement fiscal qui est offert aux personnes qui peuvent ingérer des médicaments.

[94]     Lorsque les appelantes parlent de l'incapacité d'ingérer des médicaments, je suppose qu'elles veulent parler de médicaments pharmaceutiques. Comme nous le verrons ci-dessous, les suppléments diététiques qui sont en litige dans les présents appels peuvent également être à juste titre considérés comme des médicaments.

[95]     Je ferai d'abord des remarques au sujet de l'incapacité sur laquelle les appelantes ont décidé de mettre l'accent - l'incapacité d'ingérer des médicaments. Il convient de se poser une question préliminaire : Quelle est l'invalidité qui est en cause dans les présents appels? S'agit-il du SF et du SFC ou s'agit-il de l'incapacité d'ingérer des médicaments?

[96]     La preuve fournie dans les présents appels, et notamment la preuve de discrimination, mettait l'accent sur le SF et sur le SFC plutôt que sur l'incapacité d'ingérer des médicaments. Il a été établi que les personnes qui sont atteintes du SF et du SFC ont souvent une faible tolérance aux médicaments pharmaceutiques, mais aucune preuve n'a été présentée au sujet de la multitude de gens qui ont de la difficulté à tolérer les médicaments pharmaceutiques. Plus précisément, il n'a pas été établi que toutes les personnes qui sont atteintes du SF ou du SFC ont une intolérance aux médicaments pharmaceutiques ou que des personnes atteintes d'autres maladies n'ont pas un problème similaire.

[97]     Pour les besoins de l'analyse fondée sur la Charte qui sera faite ci-dessous, je mettrai l'accent sur l'incapacité d'ingérer des médicaments, comme les appelantes l'ont fait. Toutefois, je ferai remarquer que l'on n'a présenté aucune preuve au sujet des opinions stéréotypées concernant d'autres maladies dont les symptômes pourraient inclure l'incapacité de tolérer des médicaments pharmaceutiques.

[98]     Je ferai également remarquer pour plus de clarté que les appelantes ont une faible tolérance aux médicaments pharmaceutiques, mais qu'elles en ont toutes deux pris à un moment donné.

[99]     Je ferai une dernière remarque préliminaire; je note qu'on n'a présenté aucune preuve au sujet de la raison pour laquelle le gouvernement n'a pas accordé d'allégement fiscal aux personnes qui font face à la situation dans laquelle se trouvent les appelantes. La seule preuve pertinente était le témoignage d'un agent de la législation de l'impôt du ministère des Finances, qui a témoigné au sujet du coût possible que comporterait l'application du crédit d'impôt à tous les médicaments offerts en vente libre.

[100] J'examinerai maintenant les arguments des appelantes. Elles soutiennent qu'elles se sont vu refuser le droit au même bénéfice de la loi parce qu'on a refusé de leur accorder un allégement fiscal qui est offert aux personnes qui peuvent ingérer des médicaments. Selon les appelantes, l'effet de l'exigence concernant l'enregistrement par un pharmacien figurant à l'alinéa 118.2(2)n) est d'accorder un allégement fiscal aux personnes qui peuvent ingérer des médicaments et de refuser le même avantage aux appelantes[18].

[101] Les appelantes soutiennent que le bon groupe de comparaison est celui des personnes qui peuvent ingérer des médicaments.

[102] Avant d'examiner le groupe de comparaison choisi par les appelantes, il faut d'abord se demander si, à supposer qu'il existe un bon groupe, la législation traite les appelantes différemment des autres compte tenu d'une caractéristique personnelle.

[103] Les appelantes soutiennent que la législation fait une distinction fondée sur la capacité d'une personne d'ingérer des médicaments. Ce n'est pas une distinction que la législation fait. Même si quelqu'un est capable d'ingérer des médicaments, il n'a pas droit à un allégement fiscal pour des suppléments diététiques. Aucun élément de preuve ne donnait à entendre que les personnes qui ne sont pas capables d'ingérer des médicaments ont davantage besoin de suppléments diététiques que les personnes qui n'ont pas d'intolérance aux médicaments pharmaceutiques.

[104] Les appelantes ne doivent pas simplement se contenter d'établir que la législation les touche durement. Elles doivent établir qu'elles sont touchées différemment, compte tenu d'une caractéristique personnelle. Aucun élément de preuve n'a été présenté pour indiquer que les appelantes sont touchées différemment des personnes qui sont capables de tolérer des médicaments pharmaceutiques.

[105] Les appelantes affirment que la législation a pour effet de faire une distinction compte tenu de leur invalidité parce que le législateur a omis de procéder à une évaluation individualisée de leurs besoins[19]. À mon avis, les décisions judiciaires[20] dont l'avocat fait mention n'étayent pas cet argument. Comme il a été dit dans l'arrêt Martin, la Charte n'exige pas qu'une loi de nature générale tienne compte des besoins de chacun.

[106] Le législateur n'a pas à procéder à une évaluation individuelle des besoins, mais les tribunaux doivent aller au-delà du libellé de la loi et se demander si la législation a pour effet de différencier un groupe défavorisé :Auton, paragraphe 41.

[107] L'un des quelques exemples où il a été statué que le paragraphe 15(1) avait été enfreint sur cette base est l'arrêt Colombie-Britannique (Public Service Employee Relations Commission) c. BCGSEU, [1999] 3 R.C.S. 3. Cette affaire se rapportait à la validité d'une exigence voulant que les pompiers satisfassent à certaines normes aérobiques. La cour a conclu que la législation violait le paragraphe 15(1) en établissant une différence fondée sur le sexe parce que les femmes ne pouvaient généralement pas satisfaire à cette exigence et que les normes aérobiques qui avaient été établies n'étaient pas raisonnables eu égard aux conditions de l'emploi. La juge en chef McLachlin a par la suite dit que « la capacité aérobique exigée se substituait à l'appartenance à un sexe » : Auton, paragraphe 57.

[108] Les circonstances entourant les présents appels sont passablement différentes. L'exigence relative à l'enregistrement par un pharmacien a une application générale et, pour les motifs fournis ci-dessous, elle n'est pas arbitraire. L'exigence ne différencie pas les personnes qui ne sont pas capables d'ingérer de médicaments.

[109] Pour ces motifs, je conclus que le paragraphe 15(1) de la Charte n'a pas été violé. Cette conclusion est fondée sur la prémisse selon laquelle le groupe de comparaison choisi par les appelantes est un bon groupe, mais compte tenu de l'accent que les parties ont mis sur le groupe de comparaison, je me demanderai maintenant si les personnes qui sont capables d'ingérer des médicaments constituent un bon groupe de comparaison.

[110] Comme il en sera ci-dessous question, j'ai conclu que le groupe de comparaison choisi par les appelantes n'est pas un bon groupe parce qu'on omet de tenir compte de l'avantage recherché. Un examen du régime législatif est au coeur de cette décision.

[111] Les appelantes soutiennent que le régime général du crédit d'impôt pour frais médicaux vise à offrir un allégement fiscal à l'égard des substances thérapeutiques prescrites par un médecin en titre. Je ne suis pas d'accord pour dire que le régime législatif est aussi général.

[112] La liste des frais qui sont admissibles au crédit d'impôt est longue et l'on y fait régulièrement des ajouts. Cela semble indiquer que le législateur s'est engagé à répondre aux besoins médicaux des contribuables.

[113] D'autre part, par suite de la décision d'énumérer les frais précis admissibles au paragraphe 118.2(2) plutôt que de rendre tous les frais médicaux admissibles, certains frais médicaux raisonnables qui ne sont pas admissibles seront engagés par les contribuables. Je crois que ce résultat est voulu. Le législateur a décidé qu'il ne convient pas d'accorder un allégement fiscal pour tous les frais médicaux engagés, que ce soit à la discrétion du contribuable ou même sur les conseils d'un médecin en titre.

[114] En ce qui concerne l'examen du régime législatif tel qu'il s'applique expressément aux médicaments, l'historique législatif de l'alinéa 118.2(2)n) donne à entendre que lorsque cette disposition a été édictée en 1958, le législateur avait intentionnellement limité le nombre de médicaments admissibles au crédit d'impôt[21]. Sauf pour un nombre restreint d'appareils énumérés à l'alinéa 118.2(2)k), le législateur a choisi de restreindre le crédit d'impôt applicable aux médicaments et à des substances similaires à ceux qui sont enregistrés par un pharmacien.

[115] La liste initiale des médicaments admissibles qui a été édictée en 1951 était limitée à cinq médicaments précis; cette disposition a survécu en tant que l'alinéa k). Les débats de la Chambre des communes de l'époque donnent à entendre que ces substances étaient approuvées par le ministère de la Santé et du Bien-être social et qu'il était initialement prévu que d'autres médicaments seraient ajoutés de temps en temps sur les conseils de ce ministère.

[116] La portée fort restreinte de cette disposition a amené le législateur à abandonner cette approche en 1958 et à édicter une disposition plus générale, qui se trouve maintenant à l'alinéa n).

[117] Les débats parlementaires qui ont abouti à ce changement, en 1958, donnent à entendre que le gouvernement de l'époque craignait que la nouvelle disposition ne prête à des abus. Un député qui était pharmacien a dit à la Chambre des communes, en 1958, que des abus étaient déjà commis. Il a relaté un incident dans lequel un fabricant de suppléments nutritionnels pour bébés remettait aux médecins des formulaires d'ordonnance déjà imprimés[22].

[118] Je note également qu'il y a eu des ajouts à la liste de médicaments admissibles depuis les années 1950, mais que le budget fédéral de 2005 comporte un projet de modifications visant l'inclusion de la marihuana médicinale obtenue de Santé Canada et de médicaments non approuvés obtenus dans le cadre d'un programme gouvernemental spécial. L'approche restrictive adoptée à l'égard des médicaments s'écarte d'un grand nombre de modifications apportées au paragraphe 118.2(2) et à des règlements connexes qui ont rendu d'autres types de frais médicaux admissibles au crédit d'impôt.

[119] Je conclus donc que le régime législatif n'est pas aussi général que ce que les appelantes ont affirmé. Il ne vise pas à accorder un allégement fiscal pour tous les frais médicaux prescrits. L'étendue du crédit d'impôt pour frais médicaux en général, et en particulier pour les médicaments, est plus restrictive.

[120] Les appelantes font également valoir que l'exigence relative à l'enregistrement par un pharmacien ne constitue pas pour le législateur une ligne acceptable à tracer parce qu'elle est arbitraire. Il est donc pertinent d'examiner la fonction visée par l'exigence relative à l'enregistrement par un pharmacien, le cas échéant, lorsqu'il s'agit de limiter le nombre de médicaments admissibles.

[121] À mon avis, les médicaments qui sont admissibles au crédit d'impôt satisfont à plusieurs critères pertinents auxquels il ne serait plus satisfait si l'exigence relative à l'enregistrement par un pharmacien était supprimée. En résumé, il s'agit des critères suivants : (1) la liste des médicaments admissibles comporte des paramètres relativement bien définis et les possibilités d'abus sont donc restreintes; (2) les médicaments admissibles sont généralement reconnus comme sûrs et efficaces; et (3) la disponibilité du crédit d'impôt pour les médicaments est relativement uniforme partout au pays.

[122] Premièrement, l'exigence relative à l'enregistrement par un pharmacien limite la portée de la disposition à des paramètres passablement bien définis, à savoir ce que l'on appelle communément les médicaments d'ordonnance et d'autres substances qui peuvent uniquement être obtenues d'un pharmacien.

[123] Dans l'arrêt Ray, la Cour d'appel fédérale a conclu que l'exigence relative à l'enregistrement par un pharmacien exclut de l'application de l'alinéa 118.2(2)n) les médicaments qui sont offerts en vente libre. Voici ce qu'elle a dit au paragraphe 12 :

[12]       À mon avis, il est raisonnable d'inférer que l'exigence relative à l'enregistrement figurant à l'alinéa 118.2(2)n) vise à assurer qu'un allégement fiscal ne soit pas accordé pour le coût de médicaments achetés en vente libre. Il existe partout au Canada des lois qui régissent la pratique dans le domaine pharmaceutique. Les lois ne sont pas les mêmes dans chaque province et dans chaque territoire, mais elles comportent des éléments communs. En général, elles interdisent au pharmacien de délivrer certains médicaments sans ordonnance médicale et elles décrivent les documents qu'un pharmacien doit rédiger pour les médicaments d'ordonnance, y compris les renseignements qui identifient la personne qui prescrit le médicament et le patient. Il n'est pas établi que les pharmaciens, où que ce soit au Canada, soient obligés de rédiger pareils documents pour les substances ici en cause.

[124] La suppression de l'exigence relative à l'enregistrement permettrait à un groupe de substances mal défini d'être admissible. Compte tenu du libellé actuel de l'alinéa 118.2(2)n), les substances suivantes seraient admissibles dans la mesure où elles ont été prescrites par un médecin en titre :

substances [...] qui sont, d'une part, fabriqué[es], vendu[es] ou offert[es] pour servir au diagnostic, au traitement ou à la prévention d'une maladie, d'une affection, d'un état physique anormal ou de leurs symptômes ou en vue de rétablir, de corriger ou de modifier une fonction organique [...]

[125] Une telle disposition générale ouvrirait la porte à des demandes se rapportant à de nombreux types d'aliments. Même selon le libellé actuel, les tribunaux judiciaires sont allés jusqu'à examiner des demandes concernant des aliments biologiques et de l'eau en bouteille[23].

[126] Les appelantes soutiennent que le groupe de médicaments admissibles serait bien défini par les produits qui ont des DIN. Il n'est pas clair à mes yeux, sur le plan de l'application, qu'il soit possible de remplacer l'exigence relative à l'enregistrement par un pharmacien par une exigence voulant qu'il y ait un DIN. Même si c'était le cas, cela pourrait également mener à des abus à cause du large éventail de substances qui ont des DIN.

[127] Les DIN sont attribués à des produits approuvés qui satisfont à la définition de drogue figurant dans la LAD. La définition, qui est semblable à celle qui figure à l'alinéa 118.2(2)n), vise d'une façon générale les produits à l'égard desquels des déclarations sont faites sur le plan de la santé. Ainsi, le docteur Goldberg a fait remarquer que de la pâte dentifrice est un produit qui, selon les déclarations, prévient des problèmes de santé. Aucune preuve n'a été présentée sur ce point, mais je prends connaissance d'office du fait que certaines pâtes dentifrices ont de fait un DIN. Je rejette donc l'idée selon laquelle le fait d'avoir un DIN remplace d'une façon acceptable l'exigence relative à l'enregistrement par un pharmacien.

[128] Je note également qu'en vertu des dispositions réglementaires transitoires qui étaient en vigueur au cours des années d'imposition en cause, de nombreux produits de santé naturels n'avaient pas à avoir un DIN.

[129] Par conséquent, en excluant de son application les produits qui sont offerts en vente libre, le législateur veille à ce que la portée de l'alinéa 118.2(2)n) satisfasse à des paramètres relativement bien définis et à ce que les possibilités d'abus soient restreintes. Cela est certes une considération dont le législateur peut à bon droit tenir compte dans une disposition générale telle que celle qui se rapporte au crédit d'impôt pour frais médicaux.

[130] Deuxièmement, en vertu de la législation actuelle, le législateur se voit dans une certaine mesure assuré que les substances thérapeutiques qui sont admissibles au crédit d'impôt sont sûres et efficaces.

[131] À l'alinéa 118.2(2)n), cette assurance est donnée par l'exigence relative à l'enregistrement par un pharmacien parce que, en général, ces médicaments doivent être conformes aux exigences gouvernementales relatives à l'innocuité et à l'efficacité, comme des essais cliniques.

[132] Pour le nombre restreint de substances visées à l'alinéa 118.2(2)k), cette assurance n'est pas donnée par une exigence relative à l'enregistrement par un pharmacien, mais le docteur Knight a témoigné que tous les produits énumérés dans cette disposition sont généralement reconnus comme sûrs et efficaces pour le traitement de problèmes de santé particuliers.

[133] Il ne serait pas satisfait aux assurances concernant l'innocuité et l'efficacité si l'exigence relative à l'enregistrement par un pharmacien était supprimée. La preuve dans son ensemble donne à entendre que l'efficacité des produits de santé naturels est fort controversée. En ce qui concerne l'innocuité et l'efficacité des suppléments diététiques destinés à traiter le SF et le SFC, Santé Canada n'a pas exigé, en général, d'essais cliniques de ces produits, et le rapport sur le SF ainsi que le rapport sur le SFC donnent à entendre qu'il n'est pas généralement reconnu que les PSN sont en général efficaces pour traiter ces affections.

[134] Je note le commentaire suivant, qui figure à la page 42 du rapport sur le SF :

[traduction] Un grand nombre de patients consomment des suppléments nutritionnels et des plantes médicinales afin d'essayer d'atténuer leurs symptômes. La plupart de ces suppléments n'ont pas fait l'objet d'essais scientifiques stricts et la preuve scientifique existante est tirée d'études effectuées dans différentes banches de la médecine, par exemple dans le domaine des maladies de coeur, de l'arthrite et ainsi de suite. Certains patients ont trouvé ces suppléments et plantes utiles, alors que d'autres n'ont pas été soulagés. [...]

[135] Troisièmement, si l'exigence relative à l'enregistrement par le pharmacien était supprimée, le crédit d'impôt s'appliquerait d'une façon inégale dans le pays. Selon la définition du « médecin en titre » figurant au paragraphe 118.4(2), un professionnel de la santé n'est pas un médecin en titre à moins d'être autorisé par la loi à exercer sa profession comme tel. Le docteur Goldberg a témoigné qu'en pratique, les naturopathes dispensent des PSN à leurs patients et que la naturopathie est une profession réglementée uniquement dans les provinces suivantes : la Colombie-Britannique, l'Alberta, la Saskatchewan, le Manitoba et l'Ontario. Par conséquent, si l'exigence relative à l'enregistrement par un pharmacien était supprimée, la disponibilité du crédit d'impôt pour les PSN serait différente en fonction de la province de résidence du contribuable.

[136] En résumé, en édictantl'alinéa 118.2(2)n), le législateur devait décider où il fallait tracer la ligne de démarcation entre les substances thérapeutiques qui sont admissibles à un allégement fiscal et celles qui ne le sont pas. La ligne qui a été tracée entraîne un résultat dur pour les appelantes, mais elle n'est pas arbitraire.

[137] Le groupe de comparaison choisi par les appelantes, à savoir les personnes qui sont capables d'ingérer des médicaments, ne tient pas compte de ce régime législatif. Je conclus qu'un meilleur groupe de comparaison est celui des personnes qui peuvent tolérer des médicaments pharmaceutiques et qui demandent un crédit d'impôt pour frais médicaux pour des médicaments (1) qui ne répondent pas à des paramètres bien définis; (2) dont l'innocuité et l'efficacité ne sont pas bien établies; et (3) qui sont prescrits par un médecin en titre dont la profession n'est pas réglementée dans chaque province.

[138] Les appelantes ne sont pas traitées différemment des autres personnes faisant partie de ce groupe de comparaison. Personne n'a le droit, en vertu de la Loi, de demander un allégement fiscal pour des médicaments selon ce critère.

[139] Pour ces motifs, je conclus que l'alinéa 118.2(2)n) n'enfreint pas les droits reconnus aux appelantes par le paragraphe 15(1) de la Charte en ce qui concerne la demande qui est faite dans les présents appels.

C. La vie, la liberté et la sécurité - Article 7

[140] L'article 7 de la Charte prévoit ce qui suit :

Chacun a droit à la vie, à la liberté et à la sécurité de sa personne; il ne peut être porté atteinte à ce droit qu'en conformité avec les principes de justice fondamentale.

[141] En vertu de l'article 7, les appelantes sont tenues de prouver que l'article 118.2 porte atteinte à leur vie, à leur liberté ou à leur sécurité et que cette atteinte n'est pas conforme aux principes de justice fondamentale : Chaoulli c. Québec (Procureur général), [2005] 1 R.C.S. 791, paragraphes 30 et 109.

[142] Les appelantes font valoir qu'en refusant l'allégement fiscal pour les PSN, l'État a limité leur accès aux soins de santé[24] :

[traduction] Selon les appelantes, l'exigence relative à l'enregistrement par un pharmacien représente une forme d'ingérence étatique dans les droits à la liberté et à la sécurité en ce sens que le refus d'accorder les déductions d'impôt, basé sur l'exigence relative à l'enregistrement par un pharmacien, entraîne une augmentation du coût des PSN pour les appelantes et limite donc leur accès aux PSN, ce qui aurait des incidences néfastes sur la santé et le bien-être de celles-ci.

[143] Il y a eu des cas où l'État avait interdit l'accès aux soins de santé et dans lesquels l'article 7 a été appliqué : Chaoulli, précité; Hitzig v. Canada (2003), 231 D.L.R. (4th) 103; R. c. Morgentaler, [1988] 1 R.C.S. 30.

[144] Les circonstances entourant les présents appels peuvent être distinguées de ces décisions parce qu'il n'est pas interdit aux appelantes d'acheter des PSN. Ce ne sont pas les soins de santé qui ont été refusés, mais l'aide financière pour le coût des soins de santé. Cette différence est importante parce que, à ce jour, les tribunaux judiciaires n'ont pas appliqué l'article 7 dans les cas où l'État a omis de fournir de l'aide.

[145] Dans l'arrêt Gosselin c. Québec (Procureur général), [2002] 4 R.C.S. 429, la Cour suprême du Canada a rejeté l'argument selon lequel l'article 7 s'appliquait à un règlement qui prescrivait une réduction des prestations d'aide sociale versées aux personnes de moins de 30 ans qui ne participaient pas à des programmes de formation. Aux paragraphes 81 à 83, la juge en chef McLachlin, au nom de la majorité, fait remarquer que l'article 7 n'a pas encore été appliqué dans les cas où l'on reproche à l'État de ne pas fournir un avantage :

[81]       Même s'il était possible d'interpréter l'art. 7 comme englobant les droits économiques, un autre obstacle surgirait. L'article 7 précise qu'il ne peut être porté atteinte au droit de chacun à la vie, à la liberté et à la sécurité de sa personne qu'en conformité avec les principes de justice fondamentale. En conséquence, jusqu'à maintenant, rien dans la jurisprudence ne tend à indiquer que l'art. 7 impose à l'État une obligation positive de garantir à chacun la vie, la liberté et la sécurité de sa personne. Au contraire, on a plutôt considéré que l'art. 7 restreint la capacité de l'État de porter atteinte à ces droits. Il n'y a pas d'atteinte de cette nature en l'espèce.

[82]       Il est possible qu'on juge un jour que l'art. 7 a pour effet de créer des obligations positives. Paraphrasant les paroles célèbres prononcées par lord Sankey dans Edwards c. Attorney-General for Canada, [1930] A.C. 124 (C.P.), p. 136, on peut affirmer que la Charte canadienne est [TRADUCTION] « un arbre susceptible de croître et de se développer à l'intérieur de ses limites naturelles » : voir Renvoi : Circonscriptions électorales provinciales (Sask.), [1991] 2 R.C.S. 158, p. 180, le juge McLachlin. Ce serait faire erreur que de considérer que le sens de l'art. 7 est figé ou que son contenu a été défini de façon exhaustive dans les arrêts antérieurs. À cet égard, il semble à propos de citer les motifs du juge LeBel dans Blencoe, précité, paragr. 188 :

Nous devons toutefois nous rappeler que l'art. 7 énonce certaines valeurs fondamentales de la Charte. Il est sûrement vrai qu'il nous faut éviter de ramener la Charte, voire le droit canadien, à une disposition souple et complexe comme l'art. 7. Toutefois, son importance est telle pour la définition des garanties de fond et de procédure en droit canadien qu'il serait périlleux de bloquer l'évolution de cette partie du droit. Il restera difficile pendant encore assez longtemps de prévoir et d'évaluer toutes les répercussions de l'art. 7. Notre Cour devrait être consciente de la nécessité de maintenir une certaine souplesse dans l'interprétation de l'art. 7 de la Charte et dans l'évolution de son application.

La question n'est donc pas de savoir si l'on a déjà reconnu - ou si on reconnaîtra un jour - que l'art. 7 crée des droits positifs. Il s'agit plutôt de savoir si les circonstances de la présente affaire justifient une application nouvelle de l'art. 7, selon laquelle il imposerait à l'État l'obligation positive de garantir un niveau de vie adéquat.

[83]       J'estime que les circonstances ne justifient pas pareille conclusion. Avec égards pour l'opinion de ma collègue le juge Arbour, je n'estime pas que la preuve est suffisante en l'espèce pour étayer l'interprétation de l'art. 7 qu'elle propose. Je n'écarte pas la possibilité qu'on établisse, dans certaines circonstances particulières, l'existence d'une obligation positive de pourvoir au maintien de la vie, de la liberté et de la sécurité de la personne. Toutefois, tel n'est pas le cas en l'espèce. Le régime contesté comportait des dispositions prévoyant du « travail obligatoire » compensatoire et la preuve n'a pas établi l'existence d'un véritable fardeau. Le cadre factuel très ténu en l'espèce ne saurait étayer l'imposition à l'État d'une lourde obligation positive d'assurer la subsistance des citoyens.

[146] À mon avis, les remarques qui ont été faites dans l'arrêt Gosselin s'appliquent également ici. Le fait de priver les appelantes de l'allégement fiscal a sur celles-ci un effet néfaste, mais cela ne déclenche pas l'application des droits fondamentaux « à la vie, à la liberté et à la sécurité » .

[147] L'avantage que les appelantes recherchent au moyen du crédit d'impôt représente un montant d'environ 1 500 $ à 2 000 $ par année. Le refus d'accorder le crédit d'impôt ne justifie pas ce que la juge en chef McLachlin appelle une « application nouvelle de l'art. 7 » .

[148] Même s'il était établi qu'il a été porté atteinte aux droits à la vie, à la liberté ou à la sécurité, l'article 7 n'est pas violé à moins que cette atteinte n'aille à l'encontre des principes de justice fondamentale. Or, je ne crois pas que ce soit ici le cas.

[149] Le principe de justice fondamentale qui est ici en cause veut que les lois ne soient pas arbitraires. Ce principe a récemment été examiné dans l'arrêt Chaoulli, où la Cour suprême du Canada se demandait si une interdiction étatique de souscrire à une assurance-maladie privée violait l'article 7.

[150] Une loi est arbitraire si elle « est dépourvue de lien avec l'intérêt de l'État qui sous-tend la mesure législative en cause, ou lorsqu'elle est incompatible avec cet intérêt » : Chaoulli, paragraphes 129, 133 et 232. Pour les motifs ci-dessus fournis, je conclus que l'alinéa 118.2(2)n) n'est pas une disposition législative arbitraire. On ne peut pas dire que l'État n'a pas d'intérêt valable en refusant le crédit d'impôt à l'égard du coût des PSN. Par conséquent, je conclus que la législation ne va pas à l'encontre des principes de justice fondamentale.

VII. Conclusion et dispositif

[151] La question qui est soulevée dans les présents appels est une question de principe. Le législateur s'est vu obligé de tracer une ligne de démarcation entre les types de frais qui sont admissibles au crédit d'impôt pour frais médicaux et ceux qui ne le sont pas. La ligne qui a été tracée a un résultat dur eu égard à la situation des appelantes, mais elle n'enfreint pas les droits qui leur sont reconnus par la Charte.

[152] Sous réserve des dépenses engagées par Mme Ali que l'intimée a reconnues, les appels seront rejetés. Les appels ont été entendus sous le régime de la procédure informelle et, par conséquent, aucuns dépens ne seront adjugés.

Signé à Vancouver (Colombie-Britannique), ce 18e jour de mai 2006.

« J. Woods »

Juge Woods

Traduction certifiée conforme

ce 12e jour de mars 2007.

Aleksandra Koziorowska


                                              APPENDICE

DISPOSITIONS LÉGISLATIVES PERTINENTES

(1)      Article 118.2 - Crédit d'impôt pour frais médicaux (au mois de décembre 2005)

118.2 (1) Crédit d'impôt pour frais médicaux - La somme obtenue par la formule ci-après est déductible dans le calcul de l'impôt payable par un particulier en vertu de la présente partie pour une année d'imposition :

A × [(B - C) + D]

où :

A représente le taux de base pour l'année;

B le total des frais médicaux du particulier, engagés à son égard ou à l'égard de son époux ou conjoint de fait ou de son enfant qui n'a pas atteint l'âge de 18 ans avant la fin de l'année et qui, à la fois :

a) sont attestés par des reçus présentés au ministre,

b) n'ont pas été inclus dans le calcul d'un montant selon le présent paragraphe, l'article 64 ou le paragraphe 122.51(2) pour une année d'imposition antérieure,

c) ne sont pas inclus dans le calcul d'un montant selon le présent paragraphe, l'article 64 ou le paragraphe 122.51(2) par un autre contribuable pour une année d'imposition quelconque,

d) ont été payés par le particulier ou par son représentant légal au cours de toute période de 12 mois se terminant dans l'année ou, s'ils ont été engagés à l'égard d'une personne, y compris le particulier, qui est décédée dans l'année, au cours de toute période de 24 mois comprenant le jour du décès;

C 1 813 $ ou, s'il est moins élevé, la somme représentant 3 % du revenu du particulier pour l'année;

D le total des sommes dont chacune représente, à l'égard d'une personne à charge du particulier, au sens du paragraphe 118(6), à l'exception d'un enfant du particulier qui n'a pas atteint l'âge de 18 ans avant la fin de l'année, 5 000 $ ou, si elle est moins élevée, la somme obtenue par la formule suivante :

E - F

où :

E représente le total des frais médicaux du particulier, engagés à l'égard de la personne à charge et qui, à la fois :

a) sont attestés par des reçus présentés au ministre,

b) n'ont pas été inclus dans le calcul d'un montant selon le présent paragraphe ou le paragraphe 122.51(2) à l'égard du particulier pour une année d'imposition antérieure,

c) ne sont pas inclus dans le calcul d'un montant selon le présent paragraphe ou le paragraphe 122.51(2) par un autre contribuable pour une année d'imposition quelconque,

d) ont été payés par le particulier ou par son représentant légal au cours de la période visée à l'alinéa d) de l'élément B,

F 1 813 $ ou, s'il est moins élevé, la somme représentant 3 % du revenu de la personne à charge pour l'année.

(2) Frais médicaux - Pour l'application du paragraphe (1), les frais médicaux d'un particulier sont les frais payés :

a) [services médicaux et dentaires] - à un médecin, à un dentiste, à une infirmière ou un infirmier, à un hôpital public ou à un hôpital privé agréé, pour les services médicaux ou dentaires fournis au particulier, à son époux ou conjoint de fait ou à une personne à la charge du particulier (au sens du paragraphe 118(6)) au cours de l'année d'imposition où les frais ont été engagés;

b) [préposé ou maison de santé] - à titre de rémunération d'un préposé à plein temps (sauf une personne qui, au moment où la rémunération est versée, est l'époux ou conjoint de fait du particulier ou est âgée de moins de 18 ans) aux soins du particulier, de son époux ou conjoint de fait ou d'une personne à charge visée à l'alinéa a) - pour qui un montant serait, sans l'alinéa 118.3(1)c), déductible en application de l'article 118.3 dans le calcul de l'impôt payable par un contribuable en vertu de la présente partie pour l'année d'imposition au cours de laquelle les frais sont engagés - ou à titre de frais dans une maison de santé ou de repos pour le séjour à plein temps d'une de ces personnes;

b.1) [préposé] - à titre de rémunération pour les soins de préposé fournis au Canada au particulier, à son époux ou conjoint de fait ou à une personne à charge visée à l'alinéa a), dans la mesure où le total des sommes payées ne dépasse pas 10 000 $ (ou 20 000 $ en cas de décès du particulier dans l'année) et si les conditions suivantes sont réunies :

(i) le particulier, l'époux ou conjoint de fait ou la personne à charge est quelqu'un pour qui un montant est déductible en application de l'article 118.3 dans le calcul de l'impôt payable par un contribuable en vertu de la présente partie pour l'année d'imposition au cours de laquelle les frais sont engagés,

(ii) aucune partie de la rémunération n'est incluse dans le calcul d'une déduction demandée pour le particulier, l'époux ou conjoint de fait ou la personne à charge en application des articles 63 ou 64 ou des alinéas b), b.2), c), d) ou e) pour une année d'imposition,

(iii) au moment où la rémunération est versée, le préposé n'est ni l'époux ou conjoint de fait du particulier ni âgé de moins de 18 ans,

(iv) chacun des reçus présentés au ministre comme attestation du paiement de la rémunération est délivré par le bénéficiaire de la rémunération et comporte, si celui-ci est un particulier, son numéro d'assurance sociale;

b.2) [foyer de groupe] - à titre de rémunération pour le soin ou la surveillance du particulier, de son époux ou conjoint de fait ou d'une personne à charge visée à l'alinéa a) dans un foyer de groupe au Canada tenu exclusivement pour le bénéfice de personnes ayant une déficience grave et prolongée si les conditions suivantes sont réunies :

(i) en raison de sa déficience, le particulier, l'époux ou conjoint de fait ou la personne à charge est une personne à l'égard de laquelle un montant peut être déduit en application de l'article 118.3 dans le calcul de l'impôt payable en vertu de la présente partie par un particulier pour l'année d'imposition au cours de laquelle la dépense est engagée,

(ii) aucune partie de la rémunération n'est incluse dans le calcul d'une déduction demandée pour le particulier, l'époux ou conjoint de fait ou la personne à charge en application des articles 63 ou 64 ou des alinéas b), b.1), c), d) ou e) pour une année d'imposition,

(iii) chacun des reçus présentés au ministre comme attestation du paiement de la rémunération a été délivré par le bénéficiaire de la rémunération et comporte, si celui-ci est un particulier, son numéro d'assurance sociale;

c) [préposé à plein temps à domicile] - à titre de rémunération d'un préposé à plein temps aux soins du particulier, de son époux ou conjoint de fait ou d'une personne à charge visée à l'alinéa a) dans un établissement domestique autonome où le particulier, l'époux ou conjoint de fait ou la personne à charge vit, si les conditions suivantes sont réunies :

(i) le particulier, l'époux ou conjoint de fait ou la personne à charge est, en raison d'une infirmité mentale ou physique, quelqu'un qui, d'après l'attestation d'un médecin, dépend et dépendra vraisemblablement d'autrui, pour une période prolongée d'une durée indéterminée, pour ses besoins et soins personnels et a, par conséquent, besoin de la présence d'un préposé à plein temps,

(ii) au moment où la rémunération est versée, le préposé n'est ni l'époux ou conjoint de fait du particulier ni âgé de moins de 18 ans,

(iii) chacun des reçus présentés au ministre comme attestation du paiement de la rémunération est délivré par le bénéficiaire de la rémunération et comporte, si celui-ci est un particulier, son numéro d'assurance sociale;

d) [soins dans une maison de santé] - à titre de frais dans une maison de santé ou de repos pour le séjour à plein temps du particulier, de son époux ou conjoint de fait ou d'une personne à charge visée à l'alinéa a), qu'un médecin atteste être quelqu'un qui, faute d'une capacité mentale normale, dépend d'autrui pour ses besoins et soins personnels et continuera d'en dépendre ainsi dans un avenir prévisible;

e) [école, institution, etc.] - pour le soin dans une école, une institution ou un autre endroit - ou le soin et la formation - du particulier, de son époux ou conjoint de fait ou d'une personne à charge visée à l'alinéa a), qu'une personne habilitée à cette fin atteste être quelqu'un qui, en raison d'un handicap physique ou mental, a besoin d'équipement, d'installations ou de personnel spécialisés fournis par cette école ou institution ou à cet autre endroit pour le soin - ou le soin et la formation - de particuliers ayant un handicap semblable au sien;

f) [frais d'ambulance] - pour le transport par ambulance du particulier, de son époux ou conjoint de fait ou d'une personne à charge visée à l'alinéa a), à destination ou en provenance d'un hôpital public ou d'un hôpital privé agréé;

g) [transport] - à une personne dont l'activité est une entreprise de transport, dans la mesure où ce paiement se rapporte au transport, entre la localité où habitent le particulier, son époux ou conjoint de fait ou une personne à charge visée à l'alinéa a) et le lieu - situé à 40 kilomètres au moins de cette localité - où des services médicaux sont habituellement dispensés, ou vice-versa, des personnes suivantes :

(i) le particulier, l'époux ou conjoint de fait ou la personne à charge.

(ii) un seul particulier accompagnant le particulier, l'époux ou conjoint de fait ou la personne à charge, si ceux-ci sont, d'après le certificat d'un médecin, incapables de voyager sans l'aide d'un préposé à leurs soins,

si les conditions suivantes sont réunies :

(iii) il n'est pas possible d'obtenir dans cette localité des services médicaux sensiblement équivalents,

(iv) l'itinéraire emprunté par le particulier, l'époux ou conjoint de fait ou la personne à charge est, compte tenu des circonstances, un itinéraire raisonnablement direct,

(v) le particulier, l'époux ou conjoint de fait ou la personne à charge se rendent en ce lieu afin d'obtenir des services médicaux pour eux-mêmes et il est raisonnable, compte tenu des circonstances, qu'ils s'y rendent à cette fin;

h) [frais de déplacement] - pour les frais raisonnables de déplacement, à l'exclusion des frais visés à l'alinéa g), engagés à l'égard du particulier, de l'époux ou conjoint de fait ou d'une personne à charge visée à l'alinéa a) et, si ceux-ci sont, d'après le certificat d'un médecin, incapables de voyager sans l'aide d'un préposé à leurs soins, à l'égard d'un seul particulier les accompagnant, afin d'obtenir des services médicaux dans un lieu situé à 80 kilomètres au moins de la localité où le particulier, l'époux ou conjoint de fait ou la personne à charge habitent, si les conditions visées aux sous-alinéas g)(iii) à (v) sont réunies;

i) [appareils] - au titre d'un membre artificiel, d'un poumon d'acier, d'un lit berceur pour les personnes atteintes de poliomyélite, d'un fauteuil roulant, de béquilles, d'un corset dorsal, d'un appareil orthopédique pour un membre, d'un tampon d'iliostomie ou de colostomie, d'un bandage herniaire, d'un oeil artificiel, d'un appareil de prothèse vocale ou auditive ou d'un rein artificiel, pour le particulier, son époux ou conjoint de fait ou une personne à charge visée à l'alinéa a);

i.1) [appareils pour incontinence] - au titre de sous-vêtements jetables, de couches, de cathéters, de plateaux à cathéters, de tubes ou d'autres produits dont le particulier, son époux ou conjoint de fait ou une personne à charge visée à l'alinéa a) a besoin pour cause d'incontinence due à une maladie, à une blessure ou à une infirmité;

j) [lunettes] - pour des lunettes ou autres dispositifs de traitement ou de correction des troubles de la vue, destinés au particulier, à son époux ou conjoint de fait ou à une personne à charge visée à l'alinéa a), sur ordonnance d'un médecin ou d'un optométriste;

k) [divers] - pour une tente à oxygène ou tout autre équipement nécessaire à l'administration d'oxygène, pour de l'insuline, de l'oxygène, de l'extrait hépatique injectable pour le traitement de l'anémie pernicieuse ou des vitamines B12 pour le traitement de l'anémie pernicieuse, destinés au particulier, à son époux ou conjoint de fait ou à une personne à charge visée à l'alinéa a), sur ordonnance d'un médecin;

l) [chiens-guides, etc.] - au nom du particulier, de son époux ou conjoint de fait ou d'une personne à charge visée à l'alinéa a), qui a une déficience - cécité, surdité profonde ou déficience grave et prolongée qui limite de façon marquée l'usage des bras ou des jambes - :

(i) pour un animal spécialement dressé pour aider le particulier, l'époux ou conjoint de fait ou la personne à charge à vivre avec sa déficience et fourni par une personne ou une organisation dont l'un des buts principaux est de dresser ainsi les animaux,

(ii) pour le soin et l'entretien d'un tel animal, y compris la nourriture et les soins de vétérinaire,

(iii) pour les frais raisonnables de déplacement du particulier, de l'époux ou conjoint de fait ou de la personne à charge, engagés en vue de permettre à ceux-ci de fréquenter une école, une institution ou autre établissement où des particuliers qui ont une telle déficience sont initiés à la conduite de tels animaux,

(iv) pour les frais raisonnables de pension et de logement du particulier, de l'époux ou conjoint de fait ou de la personne à charge, engagés en vue de permettre à ceux-ci de fréquenter à plein temps une école, une institution ou autre établissement visé au sous-alinéa (iii);

l.1) [frais de transplantation] - au nom du particulier, de son époux ou conjoint de fait ou d'une personne à charge visée à l'alinéa a), qui doit subir une transplantation de la moelle épinière ou d'un organe :

(i) pour les frais raisonnables, excluant les frais visés au sous-alinéa (ii) mais incluant les frais judiciaires et les primes d'assurance, engagés dans la recherche d'un donneur compatible et dans les préparatifs de la transplantation,

(ii) pour les frais raisonnables de déplacement, de pension et de logement, à l'exclusion des frais visés aux alinéas g) et h), du donneur (et d'une autre personne qui l'accompagne) et du particulier (et d'une autre personne qui l'accompagne) engagés relativement à la transplantation;

l.2) [transformations apportées à l'habitation] - pour les frais raisonnables afférents à des rénovations ou transformations apportées à l'habitation du particulier, de son époux ou conjoint de fait ou d'une personne à charge visée à l'alinéa a) - ne jouissant pas d'un développement physique normal ou ayant un handicap moteur grave et prolongé - pour lui permettre d'avoir accès à son habitation, de s'y déplacer ou d'y accomplir les tâches de la vie quotidienne;

l.21) [frais de construction d'une résidence] - pour les frais raisonnables afférents à la construction du lieu principal de résidence du particulier, de son époux ou conjoint de fait ou d'une personne à charge visée à l'alinéa a) - ne jouissant pas d'un développement physique normal ou ayant un handicap moteur grave et prolongé - qu'il est raisonnable de considérer comme des frais supplémentaires engagés afin de lui permettre d'avoir accès à son lieu principal de résidence, de s'y déplacer ou d'y accomplir les tâches de la vie quotidienne;

l.3) [cours de lecture labiale et de langage gestuel] - pour les frais raisonnables engagés relativement à des programmes de rééducation conçus pour pallier la perte de la parole ou de l'ouïe, y compris les cours de lecture labiale et de langage gestuel;

l.4) [services d'interprétation gestuelle] - au nom du particulier, de son époux ou conjoint de fait ou d'une personne à charge visée à l'alinéa a) qui a un trouble de la parole ou une déficience auditive, pour des services d'interprétation gestuelle ou des services de sous-titrage en temps réel, dans la mesure où le paiement est effectué à une personne dont l'entreprise consiste à offrir ces services;

l.41) [services de prise de notes] - au nom du particulier, de son époux ou conjoint de fait ou d'une personne à charge visée à l'alinéa a) qui a une déficience mentale ou physique, pour des services de prise de notes si, à la fois :

(i) le particulier, l'époux ou le conjoint de fait ou la personne à charge est quelqu'un qui, d'après l'attestation d'un médecin, a besoin de ces services en raison de sa déficience,

(ii) le paiement est effectué à une personne dont l'entreprise consiste à offrir ces services;

l.42) [logiciel de reconnaissance de la voix] - au nom du particulier, de son époux ou conjoint de fait ou d'une personne à charge visée à l'alinéa a) qui a une déficience physique, pour le coût d'un logiciel de reconnaissance de la voix, si le particulier, l'époux ou le conjoint de fait ou la personne à charge est quelqu'un qui, d'après l'attestation d'un médecin, a besoin de ce logiciel en raison de sa déficience;

l.5) [frais de déménagement] - pour des frais de déménagement raisonnables (au sens du paragraphe 62(3), mais à l'exclusion des dépenses déduites en application de l'article 62 pour une année d'imposition) du particulier, de son époux ou conjoint de fait ou d'une personne à charge visée à l'alinéa a) - n'ayant pas un développement physique normal ou ayant un handicap moteur grave et prolongé - engagés en vue de son déménagement dans un logement qui lui est plus accessible ou dans lequel il peut se déplacer plus facilement ou accomplir plus facilement les tâches de la vie quotidienne, pourvu que le total des dépenses déduites en application du présent alinéa par l'ensemble des personnes relativement au déménagement ne dépasse pas 2 000 $;

l.6) [transformations apportées à la voie d'accès] - pour des dépenses raisonnables afférentes aux transformations apportées à la voie d'accès au lieu principal de résidence du particulier, de son époux ou conjoint de fait ou d'une personne à charge visée à l'alinéa a) ayant un handicap moteur grave et prolongé, en vue de lui faciliter l'accès à un autobus;

l.7) [fourgonnette pour fauteuil-roulant] - pour une fourgonnette qui, au moment de son acquisition ou dans les six mois suivant son acquisition, est adaptée pour le transport du particulier, de son époux ou conjoint de fait ou d'une personne à charge visée à l'alinéa a) qui se déplace en fauteuil roulant, jusqu'à concurrence de 5 000 $ ou, s'il est inférieur, du montant représentant 20 % de l'excédent du montant visé au sous-alinéa (i) sur le montant visé au sous-alinéa (ii) :

(i) le montant payé pour acquérir la fourgonnette.

(ii) la partie éventuelle du montant visé au sous-alinéa (i) qui est incluse par l'effet de l'alinéa m) dans le calcul de la déduction du particulier en vertu du présent article pour une année d'imposition;

l.8) [formation de fournisseur de soins] - pour les frais raisonnables (sauf les sommes versées à une personne qui, au moment du versement, était l'époux ou conjoint de fait du particulier ou une personne âgée de moins de 18 ans) consacrés à la formation du particulier, ou d'une personne qui lui est liée, dans le cas où la formation a trait à la déficience mentale ou physique d'une personne qui, à la fois :

(i) est liée au particulier,

(ii) habite chez le particulier ou est à sa charge;

l.9) [traitement] - à titre de rémunération pour le traitement administré au particulier, à son époux ou conjoint de fait ou à une personne à charge visée à l'alinéa a) en raison de sa déficience grave et prolongée, si les conditions suivantes sont réunies :

(i) en raison de la déficience du particulier, de l'époux ou conjoint de fait ou de la personne à charge, un montant peut être déduit en application de l'article 118.3 dans le calcul de l'impôt payable en vertu de la présente partie par un particulier pour l'année d'imposition au cours de laquelle la rémunération est payée,

(ii) le traitement est prescrit par l'une des personnes suivantes et est administré sous sa surveillance générale :

(A) un médecin en titre ou un psychologue, dans le cas d'une déficience mentale,

(B) un médecin en titre ou un ergothérapeute, dans le cas d'une déficience physique,

(iii) au moment où la rémunération est payée, le bénéficiaire du paiement n'est ni l'époux ou conjoint de fait du particulier, ni âgé de moins de 18 ans,

(iv) chacun des reçus présentés au ministre comme attestation du paiement de la rémunération a été délivré par le bénéficiaire de la rémunération et comporte, si celui-ci est un particulier, son numéro d'assurance sociale;

l.91) [services de tutorat] - à titre de rémunération pour des services de tutorat, s'ajoutant à l'enseignement général, rendus au particulier, à son époux ou conjoint de fait ou à une personne à charge visée à l'alinéa a) qui a une difficulté d'apprentissage ou une déficience mentale et qui, d'après le certificat d'un médecin, a besoin de ces services en raison de cette difficulté ou de cette déficience, si le bénéficiaire du paiement est une personne dont l'entreprise habituelle consiste à offrir de tels services à des personnes avec lesquelles elle n'a aucun lien;

m) [dispositif ou équipement visé par règlement] - pour tout dispositif ou équipement destiné à être utilisé par le particulier, par son époux ou conjoint de fait ou par une personne à charge visée à l'alinéa a) et qui répond aux conditions suivantes, dans la mesure où le montant payé ne dépasse pas le montant fixé par règlement, le cas échéant, relativement au dispositif ou à l'équipement :

(i) il est d'un genre visé par règlement,

(ii) il est utilisé sur ordonnance d'un médecin,

(iii) il n'est pas visé à un autre alinéa du présent paragraphe,

(iv) il répond aux conditions prescrites quant à son utilisation ou à la raison de son acquisition;

n) [médicaments] - pour les médicaments, les produits pharmaceutiques et les autres préparations ou substances - sauf s'ils sont déjà visés à l'alinéa k) - qui sont, d'une part, fabriqués, vendus ou offerts pour servir au diagnostic, au traitement ou à la prévention d'une maladie, d'une affection, d'un état physique anormal ou de leurs symptômes ou en vue de rétablir, de corriger ou de modifier une fonction organique et, d'autre part, achetés afin d'être utilisés par le particulier, par son époux ou conjoint de fait ou par une personne à charge visée à l'alinéa a), sur ordonnance d'un médecin ou d'un dentiste, et enregistrés par un pharmacien;

o) [tests de laboratoire] - pour les actes de laboratoires, de radiologie ou autres actes de diagnostic et les interprétations nécessaires, sur ordonnance d'un médecin ou d'un dentiste, en vue de maintenir la santé, de prévenir les maladies et de diagnostiquer ou traiter une blessure, une maladie ou une invalidité du particulier, de son époux ou conjoint de fait ou d'une personne à charge visée à l'alinéa a);

p) [dentiers] - à une personne autorisée par la législation d'une province à exercer la profession de prothésiste dentaire, pour la fabrication ou réparation de dentiers ou pour la prise d'empreintes et la réalisation de mises en place en vue de la fabrication, production, construction et fourniture de dentiers, pour le particulier, son époux ou conjoint de fait ou une personne à charge visée à l'alinéa a);

q) [primes d'un régime d'assurance-maladie] - à un régime privé d'assurance-maladie, à titre de prime, cotisation ou autre contrepartie à l'égard du particulier, de son époux ou conjoint de fait ou d'une personne habitant chez le particulier et avec laquelle le particulier est uni par les liens du sang, du mariage, de l'union de fait ou de l'adoption ou à l'égard de plusieurs de ces personnes, sauf dans la mesure où la prime, cotisation ou autre contrepartie est déduite en application du paragraphe 20.01(1) dans le calcul du revenu du particulier tiré d'une entreprise pour une année d'imposition;

r) [produits alimentaires sans gluten] - au nom du particulier, de son époux ou conjoint de fait ou d'une personne à charge visée à l'alinéa a) qui a la maladie coeliaque, la somme supplémentaire à débourser pour l'achat de produits alimentaires sans gluten, laquelle consiste en la différence entre le coût de ces produits et le coût de produits comparables avec gluten, si le particulier, l'époux ou le conjoint de fait ou la personne à charge est quelqu'un qui, d'après l'attestation d'un médecin, doit suivre un régime sans gluten en raison de sa maladie.

(3) Frais médicaux réputés et frais médicaux non admis en déduction - Pour l'application du paragraphe (1) :

a) tout montant inclus dans le calcul du revenu d'un particulier provenant d'une charge ou d'un emploi pour une année d'imposition, au titre des frais médicaux visés au paragraphe (2) et qui sont payés ou fournis par un employeur à un moment donné, est considéré comme des frais médicaux payés par le particulier à ce moment;

b) des frais ne sont pas considérés comme des frais médicaux dans la mesure où l'une des personnes suivantes a droit à un remboursement à leur titre :

(i) le particulier,

(ii) l'époux ou conjoint de fait du particulier ou une personne à la charge du particulier (au sens du paragraphe 118(6)),

(iii) une personne liée à une personne visée aux sous-alinéas (i) ou (ii),

(iv) le représentant légal d'une personne visée à l'un des sous-alinéas (i) à (iii),

sauf dans la mesure où le montant du remboursement est à inclure dans le calcul du revenu et n'est pas déductible dans le calcul du revenu imposable.

(4) Paiement réputé de frais médicaux - Dans le cas où une personne dont l'activité est une entreprise de transport n'est pas immédiatement disponible, le particulier qui utilise un véhicule à une fin décrite à l'alinéa (2)g) ou son représentant légal est réputé avoir payé à une telle personne la somme jugée raisonnable dans les circonstances pour le fonctionnement du véhicule.

(2)      Paragraphe 118.4(2) - Définition de « médecin en titre »

118.4(2) Professionnels de la santé titulaires d'un permis d'exercice - Tout audiologiste, dentiste, ergothérapeute, infirmier, infirmière, médecin, médecin en titre, optométriste, orthophoniste, pharmacien ou psychologue visé aux articles 63, 118.2, 118.3 et 118.6 doit être autorisé à exercer sa profession :

a) par la législation applicable là où il rend ses services, s'il est question de services;

b) s'il doit délivrer une attestation concernant un particulier, soit par la législation applicable là où le particulier réside, soit par la législation provinciale applicable;

c) s'il doit délivrer une ordonnance pour des biens à fournir à un particulier ou destinés à être utilisés par un particulier, soit par la législation applicable là où le particulier réside, soit par la législation provinciale applicable, soit enfin par la législation applicable là où les biens sont fournis.

(3)      Article 5700 du Règlement de l'impôt sur le revenu (au mois de décembre 2005)

5700. Les dispositifs ou équipements suivants sont prescrits pour l'application de l'alinéa 118.2(2)m) de la Loi :

a) une perruque faite sur mesure pour quelqu'un qui a subi une perte anormale de cheveux en raison d'une maladie, d'un traitement médical ou d'un accident;

b) une aiguille ou seringue devant servir à donner une injection;

c) un dispositif ou équipement, y compris une pièce de rechange, conçu exclusivement pour l'usage d'un particulier souffrant d'une maladie respiratoire chronique grave ou de troubles chroniques graves du système immunitaire, à l'exclusion d'un appareil de climatisation, d'un humidificateur, d'un déshumidificateur, d'un échangeur thermique, d'un échangeur d'air et d'une thermopompe;

c.1) un appareil de filtration ou de purification de l'air ou de l'eau pour l'usage d'un particulier ayant une maladie respiratoire chronique grave ou des troubles chroniques graves du système immunitaire, destiné à l'aider à composer avec cette maladie ou ces troubles ou à les surmonter;

c.2) une chaudière électrique ou à combustion optimisée acquise pour remplacer une chaudière autre qu'électrique ou à combustion optimisée, lorsque la substitution est effectuée uniquement parce que le particulier a une maladie respiratoire chronique grave ou des troubles chroniques graves du système immunitaire;

c.3) un climatiseur acquis afin de permettre à un particulier de composer avec la maladie ou déficience chronique grave dont il est atteint, jusqu'à concurrence de 1 000 $ ou, s'il est moins élevé, du montant représentant 50 % de la somme payée pour le climatiseur;

d) un dispositif ou un équipement destiné à stimuler ou à régulariser le coeur d'une personne atteinte d'une maladie cardiaque;

e) une chaussure orthopédique ou une garniture intérieure de chaussure faite sur mesure, sur ordonnance, pour aider une personne à surmonter une infirmité;

f) un siège transporteur électrique monté sur rail pour escaliers;

g) un dispositif ou équipement mécanique destiné à aider à monter dans une baignoire ou à en descendre, à entrer dans une douche ou à en sortir, ou à monter sur la cuvette ou à en descendre;

h) un lit d'hôpital, y compris les accessoires de ce lit visés par une ordonnance;

i) tout dispositif qui est conçu à l'intention du particulier à mobilité réduite pour l'aider à marcher;

j) une prothèse mammaire externe requise suite à une mastectomie;

k) un téléimprimeur ou tout dispositif semblable (y compris un indicateur de sonnerie de poste téléphonique) pour permettre à une personne sourde ou muette de faire des appels téléphoniques et d'en recevoir;

l) un lecteur optique ou un dispositif semblable conçu pour être utilisé par un aveugle pour lui permettre de lire un texte imprimé;

m) un appareil élévateur ou tout équipement de transport mécaniques conçus exclusivement pour un particulier handicapé afin de lui permettre d'accéder aux différentes parties d'un bâtiment ou de monter à bord d'un véhicule ou d'y placer son fauteuil roulant;

n) un dispositif conçu exclusivement pour permettre à une personne à mobilité réduite de conduire un véhicule;

o) un dispositif ou équipement, y compris un système de parole synthétique, une imprimante en braille et un dispositif de grossissement des caractères sur écran, conçu exclusivement pour permettre à un aveugle de faire fonctionner un ordinateur;

p) un synthétiseur de parole électronique qui permet à une personne muette de communiquer à l'aide d'un clavier portatif;

q) un décodeur de signaux de télévision spéciaux par lequel le scénario d'une émission est affiché;

q.1) un dispositif de signalisation visuelle ou vibratoire, y compris une alarme-incendie visuelle, destiné à un particulier ayant une déficience auditive;

r) un dispositif, conçu pour être attaché à un bébé sujet, d'après un diagnostic, au syndrome de mort subite du nourrisson, qui déclenche un signal d'alarme dès que le bébé cesse de respirer;

s) une pompe à perfusion, y compris le matériel connexe jetable, utilisée pour le traitement du diabète ou un dispositif conçu pour permettre à un diabétique de mesurer son taux de glycémie;

t) un système électronique ou informatisé de contrôle de l'environnement conçu exclusivement pour l'usage d'un particulier dont la mobilité est limitée de façon grave et prolongée;

u) des bas élastiques ou un dispositif de compression des membres, conçus exclusivement pour diminuer les tuméfactions causées par le lymphoedème chronique;

v) un stimulateur électromagnétique de l'ostéogenèse utilisé pour le traitement des fractures non consolidées ou la reconstitution osseuse;

w) un manuel parlé prescrit par un médecin à une personne ayant un trouble de la perception, en raison de l'inscription de la personne à un établissement d'enseignement au Canada.

(4)      Extrait du Budget fédéral, Avis de motion de voies et moyens, 23 février 2005

(11) Pour les années d'imposition 2005 et suivantes, seront ajoutées à la liste des dépenses qui donnent droit au crédit d'impôt pour frais médicaux, les sommes payées pour :

a) l'achat, le fonctionnement et l'entretien de matériel de photothérapie pour le traitement du psoriasis ou d'autres maladies de la peau;

b) le fonctionnement et l'entretien d'un concentrateur d'oxygène;

c) les services d'intervention pour les personnes sourdes et aveugles, utilisés par les personnes atteintes à la fois de cécité et de surdité profonde, si le paiement est effectué à une personne dont l'entreprise consiste à fournir de tels services;

d) les services de lecture utilisés par les personnes aveugles ou ayant des troubles d'apprentissage graves, si l'utilisateur est quelqu'un qui, d'après l'attestation écrite d'un médecin, a besoin de ces services et si le paiement est effectué à une personne dont l'entreprise consiste à fournir de tels services;

e) les drogues ou instruments médicaux obtenus en vertu du Programme d'accès spécial de Santé Canada;

f) l'achat, auprès de Santé Canada, de marihuana ou de graines de marihuana à des fins médicales, pour utilisation par un patient qui est autorisé à en posséder en vertu du Règlement sur l'accès à la marihuana à des fins médicales (RAMM) ou qui détient une exemption en vertu de l'article 56 de la Loi réglementant certaines drogues et autres substances (LRCDAS) en matière de possession;

g) l'achat de marihuana à des fins médicales, pour utilisation par un patient qui est autorisé à en posséder en vertu du RAMM ou qui détient une exemption en vertu de l'article 56 de la LRCDAS en matière de possession, auprès d'un particulier qui possède une Licence de production à titre de personne désignée en vertu du RAMM qui l'autorise à cultiver ou à produire de la marihuana à des fins médicales pour le compte de ce patient ou qui détient une exemption à titre de personne désignée de culture/production en vertu de l'article 56 de la LRCDAS lui permettant de cultiver ou de produire de la marihuana à des fins médicales pour le compte de ce patient.

(12) Pour ce qui est des dépenses engagées après le 22 février 2005, les dispositions de la loi qui ont pour effet d'inclure, dans les frais médicaux admissibles, les dépenses raisonnables liées aux rénovations ou transformations effectuées à l'habitation d'un patient ne jouissant pas d'un développement physique normal ou ayant un handicap moteur grave et prolongé pour lui permettre d'avoir accès à l'habitation, de s'y déplacer ou d'y accomplir les tâches de la vie quotidienne, seront modifiées de façon à prévoir que ces dépenses, à la fois :

a) doivent être d'un type qui ne serait pas normalement engagé par des personnes jouissant d'un développement physique normal ou n'ayant pas un handicap moteur grave et prolongé;

b) ne doivent pas être d'un type dont on pourrait normalement s'attendre à ce qu'elles aient pour effet d'augmenter la valeur de l'habitation.


RÉFÉRENCE :

2006CCI287

Nos DES DOSSIERS DE LA COUR :

2003-2720(IT)I, 2003-1265(IT)I et 2002-1457(IT)I

INTITULÉ :

Sharifa Ali et Sa Majesté la Reine

et

Rose B. Markel et Sa Majesté la Reine

LIEU DE L'AUDIENCE :

Toronto (Ontario)

DATE DE L'AUDIENCE :

Du 18 au 22 avril, le 21 juillet et le 21 octobre 2005

MOTIFS DU JUGEMENT :

La juge Judith Woods

DATE DU JUGEMENT :

Le 18 mai 2005

COMPARUTIONS :

Avocat de l'appelante :

Me Hugh R. Scher

Avocats de l'intimée :

Mes Arnold H. Bornstein et

Maria Vujnovic

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

Pour l'appelante :

Nom :

Hugh R. Scher

Cabinet :

Scher & De Angelis

Toronto (Ontario)

Pour l'intimée :

John H. Sims, c.r.

Sous-procureur général du Canada

Ottawa, Canada

1 Des faits supplémentaires sont énoncés dans la section relative à l'Analyse.

2 L'expression [traduction] « suppléments diététiques » a été employée dans le rapport d'expert du naturopathe qui les a recommandés afin de décrire les produits achetés par les appelantes.

3 Le syndrome de fatigue chronique est également connu sous le nom d'encéphalomyélite myalgique : pièce R-6, page 7.

4 « Fibromyalgia Syndrome : Canadian Clinical Working Case Definition, Diagnostic and Treatment Protocols - A Consensus Document » , Jain, Anil Kumar et coll., Journal of Musculoskeletal Pain, The Haworth Medical Press, vol. 11, no 4 (2003), pages 3 à 107. « Myalgic Encephalomyelitis/Chronic Fatigue Syndrome : Clinical Working Case Definition, Diagnostic and Treatment Protocols » , Carruthers, Bruce M. et coll., Journal of Chronic Fatigue Syndrome, The Haworth Medical Press, vol. 11, no 1 (2003), pages 7 à 115.

5 Rapport sur le SF, page 5.

6 Rapport sur le SF, page 22.

7 Rapport sur le SFC, page 50; rapport sur le SF, page 30.

8 Rapport sur le SFC, pages 42 et 43.

9 Rapport sur le SF, page 42 et 43.

10 Renseignements supplémentaires concernant le budget fédéral de 1999.

11 L'intimée reconnaît que le docteur Medrek est un médecin en titre pour l'application de l'alinéa 118.2(2)a); elle a accordé le crédit d'impôt pour les services que celui-ci a rendus aux appelantes.

12 Bien que cela n'ait pas force de loi, je note que la pratique de l'Agence du revenu du Canada à l'égard des cotisations est de considérer les naturopathes comme des médecins en titre, si leur profession est réglementée : Bulletin d'interprétation IT-519R2. Dans un appel entendu l'an dernier sous le régime de la procédure informelle, où il était question des services fournis par un travailleur social, j'ai retenu l'argument de la Couronne suivant lequel le mot « médecin en titre » s'entend des « médecins et chirurgiens » . On ne m'a pas informée que cette position va à l'encontre de la pratique de l'Agence du revenu du Canada à l'égard des cotisations : Pickwoad v. The Queen, [2005] 4 C.T.C. 2314 (C.C.I.).

13 Réponse des appelantes, paragraphe 68.

14 Lewis v. The Queen, [2004] 2 C.T.C. 3067 (C.C.I.).

15 Pagnotta v. The Queen, [2001] 4 C.T.C. 2613 (C.C.I.).

16 Herzig v. The Queen, [2004] 3 C.T.C. 2496 (C.C.I.).

17 Le juge en chef Bowman a également mentionné la chose dans une affaire où la Charte n'était pas en cause, laquelle se rapportait à l'achat de vitamines et de plantes médicinales par une personne atteinte du SFC : Banman v. The Queen, [2001] 2 C.T.C. 2111 (C.C.I.).

18 Réponse des appelantes, paragraphe 68.

19 Mémoire révisé des appelantes, paragraphe 80.

20 L'avocat a mentionné l'arrêt Martin, précité; Brant Country School Board c. Eaton, [1997] 1 R.C.S. 241, paragraphes 66 et 67; Colombie-Britannique (Public Service Employee Relations Commission) c. British Columbia Government and Service Employees' Union (BCGSEU) (grief Meiron), [1999] 3 R.C.S. 3; Colombie-Britannique (Superintendent of Motor Vehicles) c. Colombie-Britannique (Council of Human Rights), [1999] 3 R.C.S. 868, paragraphes 22, 42 et 44.

21 Canada, Chambre des communes, Débats, 23 juin 1942, page 3580; 8 avril 1952, page 1255; 18 mai 1951, pages 3176 et 3177; 13 juin 1951, page 4055; 24 janvier 1956, page 457; 8 août 1956, pages 7086 et 7087; 17 juin 1958, page 1243; 27 juin 1958, pages 1695 et 1696; 3 juillet 1958, pages 1889 et 1890; 10 juillet 1958, pages 2115 à 2120; 27 août 1958, pages 4189 à 4191.

[22] Canada, Chambre des communes, Débats, 27 juin 1958, page 1695; 27 août 1958, page 4190.

[23] Bekker v. The Queen, [2004] 3 C.T.C. 183 (C.A.F.); Ray, précité.

24 Réponse des appelantes, paragraphe 46.

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