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Dossier : 2016-3589(IT)APP

ENTRE :

ALLISON J. MOCKLER,

requérant,

et

SA MAJESTÉ LA REINE,

intimée.

[TRADUCTION FRANÇAISE]

 

Demande entendue le 18 octobre 2016, à Fredericton (Nouveau‑Brunswick)

Devant : L’honorable juge Valerie Miller


Comparutions :

 

Pour le requérant :

Le requérant lui-même

Avocat de l’intimée :

Me Stan McDonald

 

JUGEMENT

ATTENDU QUE le requérant a déposé une demande de prorogation de délai pour signifier un avis d’opposition pour ses années d’imposition 1997, 1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007 et 2008;

 

ATTENDU QUE, le 30 novembre 2015 et le 11 mai 2016, le ministre a émis un avis de détermination informant le requérant qu’il était admissible au crédit d’impôt pour personnes handicapées pour l’année 2005 ainsi que pour les années d’imposition ultérieures, ce qui fait qu’un appel pour ces années est inutile;

 

ATTENDU QUE la demande pour les autres années d’imposition a été déposée trop tardivement et que la Cour n’a pas compétence pour proroger le délai accordé au requérant pour signifier un avis d’opposition pour ces années;

 

          PAR CONSÉQUENT, la demande de prorogation de délai pour signifier un avis d’opposition pour les années d’imposition 1997, 1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003 et 2004 du requérant est rejetée.

 

Signé à Ottawa, Canada, ce 26e jour d’octobre 2016.

« V.A. Miller »

La juge V.A. Miller

 


Référence : 2016 CCI 240

Date : 20161026

Dossier : 2016-3589(IT)APP

ENTRE :

ALLISON J. MOCKLER,

requérant,

et

SA MAJESTÉ LA REINE,

intimée.

 


[TRADUCTION FRANÇAISE]

MOTIFS DU JUGEMENT

La juge V.A. Miller

[1]             M. Mockler sollicite une ordonnance lui accordant une prorogation de délai pour signifier un avis d’opposition pour ses années d’imposition 1997, 1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007 et 2008. Cette demande a été reçue le 2 septembre 2016.

[2]             Le ministre du Revenu national (le « ministre ») conteste la demande compte tenu du fait qu’elle a été déposée auprès de la Cour après l’expiration du délai imparti suivant la Loi de l’impôt sur le revenu (la « LIR ») pour accorder une prorogation du délai pour s’opposer à une cotisation ou à une nouvelle cotisation, selon le cas. Pour appuyer sa position, le ministre a déposé l’affidavit de Bruno Kambwa, agent des litiges au bureau des services fiscaux de l’Agence du revenu du Canada, à Montréal.

[3]             Il appert de l’affidavit de M. Kambwa et des documents présentés par M. Mockler que cette demande ne devrait porter que sur les années d’imposition de 1997 à 2004.

[4]             Essentiellement, le litige entre M Mockler et le ministre porte sur le crédit d’impôt pour personnes handicapées (le « CIPH »). M. Mockler a été informé le 1er avril 2009 qu’il était admissible à recevoir le CIPH pour l’année 2007 ainsi que pour les années ultérieures. Par la suite, le requérant a demandé que ses années d’imposition 1997 à 2008 fassent l’objet de nouvelles cotisations afin que sa demande de CIPH soit approuvée. Jointes à cette lettre étaient les demandes de redressement d’une T1 pour chacune de ces années. Il a également demandé que le montant pour personnes handicapées de son épouse lui soit transféré pour les années d’imposition 1997 à 2006.

[5]             Par lettre datée du 16 juillet 2009, le ministre a accepté de redresser les déclarations de revenus de M. Mockler pour les années 2007 et 2008 afin que le CIPH lui soit exclusivement accordé. Le ministre a estimé que M. Mockler n’était pas admissible au CIPH pour les années 1997 à 2006 parce que, d’après le certificat pour le CIPH déposé par M. Mockler, son handicap remontait à 2007.

[6]             Il ne semble pas que M Mockler ait écrit de nouveau au ministre concernant son admissibilité au CIPH avant 2015.

[7]             En juillet 2015, M. Mockler a demandé la révision de sa demande pour le CIPH. Il a déclaré que le certificat pour le CIPH était erroné et que son handicap est en fait apparu plus tôt. Le 30 novembre 2015 et le 11 mai 2016, le ministre a émis un avis de détermination dans lequel il informait M. Mockler qu’il était admissible au CIPH pour l’année 2005 ainsi que pour les années d’imposition ultérieures.

[8]             En raison de cette correspondance, j’ai conclu que la présente demande de prorogation de délai pour signifier un avis d’opposition ne porte que sur les années 1997 à 2004.

[9]             Par lettre datée du 10 août 2016, le ministre a informé M. Mockler que son avis d’opposition pour les années d’imposition 1997 à 2004 n’avait pas été déposé dans les 90 jours suivant les avis de (nouvelle) cotisation, et qu’une prorogation du délai pour signifier un avis d’opposition ne pouvait être accordée puisque la demande avait été déposée après l’expiration du délai accordé aux termes de l’alinéa 166.1(7)a) de la LIR.

[10]        Les dates limites pour les années d’imposition 1997 à 2004 de M. Mockler sont les suivantes :

Année d’imposition

Date de la (nouvelle) cotisation

Date limite pour signifie un avis d’opposition

Date limite pour demander une prorogation de délai

1997

6 décembre 1999

5 mars 2000

5 mars 2001

1998

29 décembre 1999

30 avril 2000

30 avril 2001

1999

12 octobre 2010

10 janvier 2011

10 janvier 2012

2000

22 février 2002

23 mai 2002

23 mai 2003

2001

11 avril 2002

30 avril 2003

30 avril 2004

2002

31 mars 2003

30 avril 2004

30 avril 2005

2003

29 décembre 2004

30 avril 2005

30 avril 2006

2004

6 mars 2006

4 juin 2006

4 juin 2007

[11]        Les dispositions pertinentes de la LIR sont les articles 165 et 166.2. Ils prévoient ce qui suit :

165(1) Le contribuable qui s’oppose à une cotisation prévue par la présente partie peut signifier au ministre, par écrit, un avis d’opposition exposant les motifs de son opposition et tous les faits pertinents, dans les délais suivants :

•           a) s’il s’agit d’une cotisation, pour une année d’imposition, relative à un contribuable qui est un particulier (sauf une fiducie) ou une succession assujettie à l’imposition à taux progressifs pour l’année, au plus tard au dernier en date des jours suivants :

(i) le jour qui tombe un an après la date d’échéance de production qui est applicable au contribuable pour l’année,

(ii) le quatre-vingt-dixième jour suivant la date d’envoi de l’avis de cotisation;

•           b) dans les autres cas, au plus tard le quatre-vingt-dixième jour suivant la date d’envoi de l’avis de cotisation.

166.2(1) Le contribuable qui a présenté une demande en application de l’article 166.1 peut demander à la Cour canadienne de l’impôt d’y faire droit après :

•           a) le rejet de la demande par le ministre;

•           b) l’expiration d’un délai de 90 jours suivant la présentation de la demande, si le ministre n’a pas avisé le contribuable de sa décision.

Toutefois, une telle demande ne peut être présentée après l’expiration d’un délai de 90 jours suivant la date de la mise à la poste de l’avis de la décision au contribuable.

Acceptation de la demande

(5) Il n’est fait droit à la demande que si les conditions suivantes sont réunies :

•           a) la demande a été présentée en application du paragraphe 166.1(1) dans l’année suivant l’expiration du délai par ailleurs imparti pour signifier un avis d’opposition ou présenter une requête;

[12]        Ensemble, ces dispositions prévoient qu’aucune demande de prorogation de délai ne peut être acceptée à moins que la demande soit faite dans l’année suivant l’expiration du délai imparti pour signifier un avis d’opposition. Les délais dans la LIR sont fermes et la Cour ne peut pas les modifier. La Cour d’appel fédérale l’a confirmé dans l’arrêt Canada c. Carlson, 2002 CAF 145, où le juge Nadon a formulé les observations suivantes :

Comme notre Cour l’a statué à de nombreuses occasions, lorsqu’un contribuable n’est pas en mesure de respecter un délai prévu par la Loi, même à cause d’une défaillance du système postal, ni le ministre ni la CCI ne peuvent lui venir en aide (Voir Schafer c. Sa Majesté la Reine [2000] A.C.F. 1480 (C.A.F.); Le Procureur général du Canada c. John F. Bowen [1992] 1 C.F. 311 (C.A.F.)). Par conséquent, si une défaillance du système postal ne peut secourir un contribuable, il ne sera pas sauvé parce qu’il n’a pas saisi le sens d’un avis de cotisation qui lui a été signifié.

[13]        Pour chacune des années 1997 à 2004, le délai pour accorder une prorogation de délai pour signifier un avis d’opposition est expiré. La Cour n’a pas compétence pour accepter cette demande; elle est donc rejetée.

[14]        À l’audience, M. Mockler pensait que la question en litige devant la Cour était son admissibilité au CIPH pour les années d’imposition 1997 à 2004. Bien que j’aie expliqué la question et la procédure, je ne suis pas certaine qu’il m’a entendue puisque son handicap est une déficience auditive.

[15]        Les paragraphes suivants visent à expliquer à M. Mockler le motif invoqué par le ministre pour refuser la révision de son admissibilité au CIPH pour les années 1997 à 2004.

[16]        Dans les avis de détermination, le ministre a inclus le paragraphe suivant :

[traduction] Seules les demandes pour les années d’imposition se terminant dans l’une des dix années civiles qui précèdent l’année où vous faites votre demande peuvent être considérées. Par exemple, une demande faite en 2015 ne sera acceptée que pour l’année 2005 et pour les années ultérieures.

[17]        M. Mockler a mentionné que sa première demande de révision de son admissibilité au CIPH a été présentée en mai 2009. Par conséquent, les dix années civiles avant sa demande sont 1997 à 2008, et son admissibilité au CIPH devrait être révisée pour ces années.

[18]        Cependant, selon les documents qui m’ont été soumis, au moment de la demande en 2009, les seuls renseignements médicaux dont disposait le ministre indiquaient que le handicap de M. Mockler remontait à 2007. Il appert que M. Mockler n’a pas contesté de nouveau son admissibilité au CIPH jusqu’au 20 juillet 2015. Il a présenté des renseignements supplémentaires concernant son handicap, et son admissibilité a été établie de nouveau le 30 novembre 2015 et le 11 mai 2016. Conséquemment, la période des dix ans pour une révision était dix ans avant 2015.

[19]        La demande de prorogation de délai pour signifier des avis d’opposition pour les années d’imposition 1997 à 2004 est rejetée.

Signé à Ottawa, Canada, ce 26e jour d’octobre 2016.

« V.A. Miller »

La juge V.A. Miller

 


RÉFÉRENCE :

2016 CCI 240

No DU DOSSIER DE LA COUR :

2016-3589(IT)APP

INTITULÉ :

ALLISON J. MOCKLER c. SA MAJESTÉ LA REINE

LIEU DE L’AUDIENCE :

Fredericton (Nouveau-Brunswick)

DATE DE L’AUDIENCE :

Le 18 octobre 2016

MOTIFS DU JUGEMEMENT :

L’honorable juge Valerie Miller

DATE DU JUGEMENT :

Le 26 octobre 2016

 

COMPARUTIONS :

 

Pour le requérant :

Le requérant lui-même

Avocat de l’intimée :

Me Stan McDonald

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

Pour le requérant :

Nom :

 

 

Cabinet :

 

Pour l’intimée :

William F. Pentney

Sous-procureur général du Canada

Ottawa, Canada

 

 

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