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Dossier : 2014-4013(IT)I

ENTRE :

CAROLYN BORGSTADT,

appelante,

et

SA MAJESTÉ LA REINE,

intimée.

 

[TRADUCTION FRANÇAISE]

 

Appel entendu à Toronto (Ontario), le 16 juillet 2015 et poursuivi le 9 mai 2016

Devant : L’honorable juge Réal Favreau


Comparutions :

 

Pour l’appelante :

L’appelante elle-même

Avocate de l’intimée :

Me Erin Strashin

 

JUGEMENT

          L’appel de la nouvelle détermination établie par le ministre du Revenu national en ce qui concerne la Prestation fiscale canadienne pour enfants pour l’année d’imposition de référence 2011 est rejeté conformément aux motifs du jugement ci-joints.

Signé à Montréal, Canada, ce 29e jour d’août 2016.

« Réal Favreau »

Le juge Favreau

 


Référence : 2016 CCI 185

Date : 20160829

Dossier : 2014-4013(IT)I

ENTRE :

CAROLYN BORGSTADT,

appelante,

et

SA MAJESTÉ LA REINE,

intimée.

 

[TRADUCTION FRANÇAISE]


MOTIFS DU JUGEMENT

Le juge Favreau

[1]             Mme Borgstadt interjette appel sous le régime de la procédure informelle à l’égard du rejet partiel du ministre du Revenu national (le « ministre ») de la demande de Prestation fiscale canadienne pour enfants (la « PFCE ») pour ses deux enfants pour l’année d’imposition de référence 2011.

[2]             L’admissibilité de l’appelante à la PFCE, qui comprend le Supplément de la prestation nationale pour enfants (le « SPNE ») et la Prestation pour enfants handicapés (la « PEH »), pour l’année d’imposition de référence 2011 a été réévaluée par le ministre, sous forme d’un avis relatif à la PFCE daté du 17 mai 2013, en fonction de l’état civil « séparée » de l’appelante et de la garde partagée de son fils et de sa fille avec leur autre parent (« M. Borgstadt »). Elle s’occupait des deux enfants à parts égales avec M. Borgstadt ou la conjointe de fait de M. Borgstadt.

[3]             L’appelante a déposé un avis d’opposition de la nouvelle détermination de la PFCE pour l’année d’imposition de référence 2011 le 1er juin 2013 à l’égard de son fils seulement.

[4]             Pour déterminer l’admissibilité de l’appelante à la PFCE pour l’année d’imposition de référence 2011, le ministre s’est appuyé sur les hypothèses de fait suivantes :

a)             l’appelante et M. Borgstadt sont les parents biologiques de deux enfants, un fils né en mai 1997 et une fille née en février 1999;

b)            l’appelante et M. Borgstadt vivent séparés depuis mai 2006 en raison de leur rupture;

c)             conformément à une entente écrite de séparation datée du 26 septembre 2006, l’appelante et M. Borgstadt avaient la garde partagée de leurs deux enfants;

d)            M. Borgstadt a présenté une demande de PFCE pour chacun des enfants en février 2009;

e)             M. Borgstadt vivait en union de fait avec une personne autre que l’appelante pendant la période pertinente;

f)             pendant toute la période pertinente, les enfants vivaient avec chacun de leurs parents, à raison d’une semaine sur deux;

g)            pendant toute la période pertinente, l’appelante et M. Borgstadt, avec sa conjointe de fait, résidaient chacun avec les enfants cinquante pour cent du temps;

h)            chaque parent était le principal fournisseur de soins de leur fils pendant chacune de leur période de garde d’une semaine;

i)              chaque parent était le principal fournisseur de soins de leur fille pendant chacune de leur période de garde d’une semaine du 1er juillet 2012 au 28 février 2013 et du 1er mai 2013 au 30 juin 2013;

j)              l’appelante et la conjointe de fait de M. Borgstadt étaient chacune le principal fournisseur de soins de la fille de l’appelante pendant chacune de leur période de garde d’une semaine du 1er mars 2013 au 30 avril 2013;

k)            l’appelante et M. Borgstadt (ou la conjointe de fait de M. Borgstadt, le cas échéant) se sont partagé également, sans s’y limiter, les responsabilités suivantes concernant chacun des deux enfants pendant leurs périodes de garde respectives :

(i)            ils ont maintenu un domicile sûr et sécuritaire;

(ii)          ils ont supervisé leurs activités et leurs besoins quotidiens;

(iii)        ils ont régulièrement favorisé l’adoption de bonnes habitudes pour mener une vie saine;

(iv)        ils se sont présentés aux rendez-vous chez le médecin et le dentiste;

(v)          ils se sont occupés des enfants (pris des dispositions pour qu’une personne s’en occupe) quand les enfants étaient malades;

(vi)        ils ont participé aux activités éducatives et récréatives;

(vii)      ils ont été présents auprès des enfants et les ont guidés.

[5]             La question en litige est de savoir si l’appelante est la seule personne qui devrait être admissible à la totalité de la PFCE pour son fils pour la période de prestations de l’année d’imposition de référence 2011, soit de juin 2012 à juillet 2013 (la « période »).

[6]             Il s’agit de la troisième fois que l’appelante interjette appel auprès de la Cour des déterminations du ministre à l’égard de la PFCE pour ses deux enfants.

[7]             Tout d’abord, cette affaire a été examinée par le juge en chef Rip, tel était alors son titre, pour les années d’imposition de référence 2007, 2008 et 2009. Le juge en chef Rip avait jugé qu’il y avait une garde partagée à l’égard de la fille et, par conséquent, la PFCE devait être partagée, conformément à la cotisation établie par le ministre. En ce qui concerne le fils, le juge en chef Rip avait jugé que la mère était le principal fournisseur de soins pendant les périodes pertinentes, et il avait accueilli l’appel de la détermination établie par le ministre à l’égard du fils seulement.

[8]             Ensuite, cette affaire a été examinée par le juge C. Miller pour l’année d’imposition de référence 2010 en ce qui a trait à la fille, qui était âgée de 12 et 13 ans pendant la période pertinente. Le juge Miller avait jugé que les règles relatives aux parents ayant la garde partagée s’appliquaient dans cette affaire, puisque l’appelante ne l’avait pas convaincu que, même si sa fille résidait avec son père, elle demeurait le principal fournisseur de soins de sa fille. L’appel de Mme Borgstadt a été rejeté.

[9]             Le fils est né le 24 mai 1997 et il a reçu un diagnostic d’autisme en 2002. Pendant la période, le fils avait 14 et 15 ans.

[10]        Les parents se sont séparés le 1er mai 2006 et ont conclu une entente de séparation datée du 26 septembre 2006 pour se partager également la garde des enfants. Une ordonnance définitive de la Cour a été rendue le 19 octobre 2009 pour confirmer les modalités de la garde partagée des enfants. Les enfants vivaient chez chacun des parents à raison d’une semaine sur deux. Il n’y a pas de contestation quant au temps à parts égales que chaque parent accorde aux enfants.

[11]        La position de l’appelante est que, même si son fils dort environ le même nombre de nuits aux deux endroits, elle est le principal fournisseur de soins pour son fils en tout temps. Une garde partagée dans une entente de séparation ne signifie pas qu’il y a une responsabilité partagée. Il s’agit de la situation d’un enfant ayant un handicap et qui a des difficultés infinies qui nécessitent des interventions quotidiennes avec les écoles, les médecins et les spécialistes de toutes sortes pour satisfaire à ses besoins sensoriels et pour développer ses habiletés sociales en ayant des interactions avec les autres. Selon l’appelante, cela a toujours été et sera toujours sa responsabilité de s’assurer que tout est fait.

[12]        L’appelante a témoigné à l’audience et elle a allégué qu’elle répondait à tous les critères prévus énoncés à l’article 6302 du Règlement de l’impôt sur le revenu, étant donné qu’elle effectue ce qui suit :

a)                 elle surveille les activités quotidiennes de son fils et voit à ses besoins;

b)                elle maintient un milieu sécuritaire pour son fils et lui téléphone tous les jours pour parler de sa journée et de ses angoisses et lui assurer que tout est correct;

c)                 elle prend tous les rendez-vous médicaux et les rendez-vous chez le dentiste et elle organise son transport aux rendez-vous;

d)                elle organise des activités éducatives et récréatives pour son fils;

e)                 elle prend des rendez-vous chez le pédiatre à la demande de son fils, en vue de régler ses problèmes et elle assiste à tous ces rendez-vous;

f)                  elle veille à l’hygiène corporelle de son fils, notamment en achetant des médicaments contre l’acné, du savon et des brosses à dents. Elle paie toutes les coupes de cheveux de son fils;

g)                 elle est présente auprès de son fils et le guide dans tous les aspects de sa vie, comme à l’école, au travail, avec ses amis et ses petites amies, et lorsqu’il est stressé et angoissé. Son fils dépend d’elle de façon constante, qu’il soit chez elle ou chez son père.

[13]        L’appelante a également fourni plusieurs documents, notamment :

                   une lettre du directeur de l’école secondaire catholique Father Donald MacLellan dans laquelle le directeur indique que l’appelante était responsable des décisions courantes relatives à l’école de son fils pour les années scolaires 2011 à 2015;

                   une facture du cellulaire utilisé par son fils;

                   un formulaire d’inscription de son fils à un gym, signé et payé par l’appelante;

                   la correspondance avec les médecins et le dentiste de son fils;

                   des documents de l’école sur lesquels figure seulement la signature de l’appelante ou qui sont uniquement adressés à l’appelante, comme des formulaires d’autorisation, une demande pour changer d’école, des rapports intérimaires des classes et des frais d’activités scolaires payés par l’appelante;

                   les bulletins scolaires provinciaux de la 9e à la 12e année, sur lesquelles figure l’adresse de l’appelante;

                   les rapports de rencontre d’équipe de l’école sur lesquels figurent seulement la participation et les commentaires de l’appelante;

                   des courriels envoyés entre l’école et l’appelante qui montrent une interaction constante avec le personnel de l’école concernant le programme de son fils;

                   les plans pédagogiques individuels annuels de son fils, sur lesquels figure seulement la signature de l’appelante.

[14]        L’appelante a également soutenu que son ex-époux n’avait jamais assisté aux rendez-vous de son fils chez le dentiste ni à aucune réunion d’équipe de l’école et qu’il n’était pas impliqué dans les plans pédagogiques individuels de son fils.

[15]        M. Vern Borgstadt a témoigné et n’a pas fourni de reçu, de facture, de courriel, ni de correspondance avec l’école concernant son fils. Il a expliqué qu’il travaillait pour la ville de Whitby et qu’à ce titre, il avait des heures de travail flexibles et beaucoup de temps libre. Il a dit qu’il avait assisté à tous les rendez‑vous chez le médecin et à toutes les réunions avec les enseignants de l’école concernant les plans pédagogiques individuels de son fils. Concernant les rendez-vous chez le dentiste, il a dit qu’ils étaient tous prévus et qu’il payait les factures du dentiste par l’intermédiaire de son assurance médicale familiale.

[16]        M. Borgstadt a déclaré qu’il avait payé l’équipement de hockey et de planche à roulettes de son fils et qu’il assistait aux pratiques et aux parties de hockey de son fils les semaines où il en avait la garde. Il a également mentionné que son fils venait à son chalet de six à huit semaines pendant les vacances, où il pouvait nager, pêcher et faire du ski nautique. Il a décrit sa relation avec son fils comme étant de bonne à excellente et a dit que son fils venait le voir lorsqu’il avait un problème.

[17]        L’avocate de l’intimée a fourni une copie de deux lettres des directeurs des deux écoles où le fils avait étudié. La première lettre vient de l’école catholique St‑John the Evangelist et est datée du 20 septembre 2010. Cette lettre indique simplement que, conformément au document de la Cour de la famille, M. Borgstadt et l’appelante ont la garde partagée de leur fils, qui réside une semaine avec son père et une semaine avec sa mère. La seconde lettre vient de l’école catholique St. Leo et est datée du 28 janvier 2011. Cette lettre confirme que le fils est actuellement inscrit dans une classe de transition à l’école catholique St‑John the Evangelist, à Whitby pour faire sa 8e année. La fille de l’appelante étudie également à cette école et elle est en 6e année. Le dernier paragraphe de la lettre se lit comme suit :

[traduction]

Lorsqu’il faut communiquer avec les parents pour une raison quelconque, l’enfant nous indique lequel de ses parents est responsable de lui cette semaine-là. Les deux parents sont présents aux réunions et aux activités scolaires, le cas échéant. Les deux parents interviennent en cas d’urgence à l’école, selon les semaines de garde des enfants.

Analyse

[18]        Les définitions pertinentes en l’espèce se trouvent à l’article 122.6 de la Loi de l’impôt sur le revenu (la « Loi ») : 

particulier admissible S’agissant, à un moment donné, du particulier admissible à l’égard d’une personne à charge admissible, personne qui répond aux conditions suivantes à ce moment :

a)                  elle réside avec la personne à charge;

b)                  elle est la personne – père ou mère de la personne à charge – qui :

(i)                 assume principalement la responsabilité pour le soin et l’éducation de la personne à charge et qui n’est pas un parent ayant la garde partagée à l’égard de celle-ci,

(ii)               est un parent ayant la garde partagée à l’égard de la personne à charge,

c)                      elle réside au Canada ou, si elle est l’époux ou conjoint de fait visé d’une personne qui est réputée, par le paragraphe 250(1), résider au Canada tout au long de l’année d’imposition qui comprend ce moment, y a résidé au cours d’une année d’imposition antérieure;

d)                     elle n’est pas visée aux alinéas 149(1)a) ou b);

e)                      elle est, ou son époux ou conjoint de fait visé est, soit citoyen canadien, soit :

(i)                      résident permanent au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés,

(ii)                     résident temporaire ou titulaire d’un permis de séjour temporaire visés par la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés ayant résidé au Canada durant la période de 18 mois précédant ce moment,

(iii)                  personne protégée au titre de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés,

(iv)                  quelqu’un qui fait partie d’une catégorie précisée dans le Règlement sur les catégories d’immigrants précisées pour des motifs d’ordre humanitaire pris en application de la Loi sur l’immigration, [...]

Pour l’application de la présente définition :

f)                      si la personne à charge réside avec sa mère, la personne qui assume principalement la responsabilité pour le soin et l’éducation de la personne à charge est présumée être la mère;

g)                      la présomption visée à l’alinéa f) ne s’applique pas dans les circonstances prévues par règlement;

h)                      les critères prévus par règlement serviront à déterminer en quoi consistent le soin et l’éducation d’une personne.

personne à charge admissible S’agissant de la personne à charge admissible d’un particulier à un moment donné, personne qui répond aux conditions suivantes à ce moment :

elle est âgée de moins de 18 ans;

elle n’est pas quelqu’un pour qui un montant a été déduit en application de l’alinéa 118(1)a) dans le calcul de l’impôt payable par son époux ou conjoint de fait en vertu de la présente partie pour l’année de base se rapportant au mois qui comprend ce moment;

c) elle n’est pas quelqu’un pour qui une allocation spéciale prévue par la Loi sur les allocations spéciales pour enfants est payable pour le mois qui comprend ce moment.

[...]

parent ayant la garde partagée S’entend, à l’égard d’une personne à charge admissible à un moment donné, dans le cas où la présomption énoncée à l’alinéa f) de la définition de particulier admissible ne s’applique pas à celle-ci, du particulier qui est l’un des deux parents de la personne à charge qui, à la fois :

a)                       ne sont pas, à ce moment, des époux ou conjoints de fait visés l’un par rapport à l’autre;

b)                      résident avec la personne à charge sur une base d’égalité ou de quasi-égalité;

c)                       lorsqu’ils résident avec la personne à charge, assument principalement la responsabilité pour le soin et l’éducation de celle-ci, ainsi qu’il est déterminé d’après des critères prévus par règlement.

[19]        La définition du parent ayant la garde partagée n’a été ajoutée qu’en 2010. Avant cela, la Loi ne permettait qu’à un seul parent d’être la personne à charge admissible aux fins de la PFCE. Le jugement rendu par le juge en chef Rip, tel était alors son titre, se rapportait aux années précédant l’introduction des nouvelles règles relatives aux parents ayant la garde partagée.

[20]        Les nouvelles règles ne s’appliquent pas si la présomption en faveur de la mère, mentionnée à l’alinéa f) de la définition de « particulier admissible », s’applique. L’article 6301 du Règlement de l’impôt sur le revenu précise les circonstances dans lesquelles la présomption mentionnée à l’alinéa f) de la définition de « particulier admissible » ne s’applique pas. Une de ces circonstances s’applique si plus d’une personne présente un avis au ministre conformément au paragraphe 122.62(1) de la Loi à l’égard de la même personne à charge admissible qui réside avec chacune des personnes présentant un avis si ces personnes habitent à des endroits différents.

[21]        Puisque M. Borgstadt a réclamé 50 % de la PFCE à l’égard de son fils, les deux parents ont déclaré être le particulier admissible.

[22]        La question en litige en l’espèce est de déterminer lequel des parents était le principal fournisseur de soins de leur fils lorsqu’ils résidaient chacun avec lui. Les éléments de preuve démontrent clairement que le fils de l’appelante a résidé avec l’appelante et M. Borgstadt pendant l’année d’imposition de référence 2011 et qu’ils étaient chacun, à parts égales, le parent qui assurait principalement la responsabilité pour le soin et l’éducation de leur fils lorsqu’il résidait avec chacun d’eux.

[23]        À mon avis, les deux parents respectent les modalités de l’entente de séparation et assument leur responsabilité respective lorsque leur fils réside avec chacun d’eux. Les règles relatives aux parents ayant la garde partagée devraient s’appliquer en l’espèce, ce qui signifie que l’appelante est un « particulier admissible » qui est un « parent ayant la garde partagée » de son fils et est admissible à la moitié de la PFCE pour son fils pour la période, calculée conformément au paragraphe 122.61(1.1) de la Loi.

[24]        Cette décision ne devrait pas être interprétée comme minimisant le rôle joué par l’appelante dans la vie de son fils, en particulier en ce qui a trait au soutien émotionnel qu’elle lui apporte, à ses initiatives pour la prise des rendez-vous médicaux et à sa participation à l’élaboration des plans pédagogiques individuels. Il est difficile pour la Cour d’évaluer l’importance de ces critères sans le témoignage du fils.

[25]        Par conséquent, je ne changerai pas la détermination du ministre à l’égard du fils de l’appelante. L’appel est rejeté.

Signé à Montréal, Canada, ce 29e jour d’août 2016.

« Réal Favreau »

Le juge Favreau

 


RÉFÉRENCE :

2016 CCI 185

NO DU DOSSIER DE LA COUR :

2014-4013(IT)I

INTITULÉ :

Carolyn Borgstadt et Sa Majesté la Reine

LIEU DE L’AUDIENCE :

Ottawa (Ontario)

DATES DE L’AUDIENCE :

Le 16 juillet 2015 et le 9 mai 2016

MOTIFS DU JUGEMENT :

L’honorable juge Réal Favreau

DATE DU JUGEMENT :

Le 29 août 2016

COMPARUTIONS :

 

Pour l’appelante :

L’appelante elle-même

Avocate de l’intimée :

Me Erin Strashin

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

Pour l’appelante :

Nom :

 

 

Cabinet :

 

Pour l’intimée :

William F. Pentney

Sous-procureur général du Canada

Ottawa (Canada)

 

 

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