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Dossier : 2015-406(IT)I

ENTRE :

ERROL BLACKWELL,

appelant,

et

SA MAJESTÉ LA REINE,

intimée.

[TRADUCTION FRANÇAISE]

 

Appel entendu le 7 décembre 2015, à Toronto (Ontario)

et des observations écrites ont été déposées par la suite.

Devant : L’honorable juge Patrick Boyle


Comparutions :

Représentant de l’appelant :

Me Donald Garrison

Avocat de l’intimée :

Me Rishma Bhimji

 

JUGEMENT

La requête de l’intimée visant à obtenir l’annulation de l’appel est accueillie, en application du paragraphe 169(1) de la Loi de l’impôt sur le revenu.

Les dépens de la présente requête sont fixés à 625 $ et doivent être versés à l’intimée par l’appelant, dans les 60 jours. Le représentant de l’appelant à 30 jours, à partir de la date des présentes, pour déposer ses observations écrites, auprès de la Cour, exposant les motifs pour lesquelles la Cour ne devrait pas délivrer une ordonnance de remboursement contre lui à l’égard de l’intégralité ou d’une partie de l’attribution des dépens, fixés à 625 $, à l’encontre de son client.

Signé à Ottawa, Canada, ce 20e jour de juin 2016.

« Patrick Boyle »

Juge Boyle


Référence : 2016 CCI 155

Date : 20160620

Dossier : 2015-406(IT)I

ENTRE :

ERROL BLACKWELL,

appelant,

et

SA MAJESTÉ LA REINE,

intimée.


[TRADUCTION FRANÇAISE]

MOTIFS DU JUGEMENT

Le juge Boyle

[1]             En août 2010, l’appelant a fait l’objet d’une nouvelle cotisation pour son année d’imposition 2008. En effet, le report d’une déduction pour sa participation au programme Global Learning Gifts Initiative (« GLGI ») en 2007 lui a été refusé (la « première nouvelle cotisation pour l’année d’imposition 2008 »).

[2]             L’appelant a déposé un avis d’opposition contre sa première nouvelle cotisation pour l’année d’imposition 2008 en temps opportun, soit en septembre 2010.

[3]             En janvier 2011, l’appelant a de nouveau fait l’objet d’une nouvelle cotisation pour son année d’imposition 2008, visant à lui refuser une déduction pour sa participation au programme GLGI en 2008 (la « seconde nouvelle cotisation pour l’année d’imposition 2008 »). La participation de l’appelant au GLGI en 2007 consistait en une série de transactions et un programme différents de sa participation de 2008 au programme GLGI.

[4]             L’appelant a interjeté appel devant notre Cour en janvier 2015. Plus de 90 jours s’étaient écoulés depuis le dépôt de l’avis d’opposition par l’appelant, et le ministre du Revenu national (le « ministre ») n’avait toujours pas ratifié la première nouvelle cotisation de l’appelant pour l’année d’imposition 2008.

[5]             L’avis d’appel réfère au report, à l’année d’imposition 2008, de la déduction de 2007 pour la participation de l’appelant au programme GLGI 2007, et à sa participation en 2008 au programme GLGI 2008.

[6]             L’intimée a présenté une requête en annulation de l’appel interjeté devant la Cour pour le motif que :

1)    aucun avis d’opposition n’a été déposé contre la seconde nouvelle cotisation pour l’année d’imposition 2008, et cette dernière n’a pas fait l’objet d’une demande de prolongation et ne peut plus être prolongée, et

2)    la seconde nouvelle cotisation pour l’année d’imposition 2008 a annulé la première nouvelle cotisation pour la même année d’imposition.

[7]             Le représentant de l’appelant, Donald Garrison, soutient que l’appelant n’a jamais reçu la seconde nouvelle cotisation pour l’année d’imposition 2008. M. Garrison a reconnu devant la Cour que l’adresse postale utilisée par l’Agence du revenu du Canada (« ARC ») pour l’envoi de la seconde nouvelle cotisation pour l’année d’imposition 2008 était la bonne adresse de l’appelant (il y avait eu confusion à l’audience du fait que M. Garrison a indiqué un nom de rue erroné, dans l’adresse de l’appelant, dans son avis d’appel). L’affidavit de l’intimée me convainc que l’ARC a envoyé à l’appelant, par la poste, la seconde nouvelle cotisation pour l’année d’imposition 2008. La Loi de l’impôt sur le revenu (la « Loi ») prévoit, au paragraphe 248(7), que la seconde nouvelle cotisation pour l’année d’imposition 2008 « est réputé reçu par l’[appelant] le jour de sa mise à la poste ». Il ne s’agit pas là d’une réponse à la requête en annulation.

[8]             Le paragraphe 165(7) de la Loi prévoit ce qui suit :

165 (7) Avis d’opposition non requis – Lorsqu’un contribuable a signifié un avis d’opposition à une cotisation conformément au présent article et que, par la suite, le ministre procède I [sic] une nouvelle cotisation ou établit une cotisation supplémentaire concernant l’impôt, les intérêts, les pénalités ou autres montants que l’avis d’opposition visait et envoie au contribuable un avis de nouvelle cotisation ou de cotisation supplémentaire, le contribuable peut, sans signifier d’avis d’opposition à la nouvelle cotisation ou la cotisation supplémentaire :

a) interjeter appel auprès de la Cour canadienne de l’impôt conformément à l’article 169;

b) si un appel a déjà été interjeté auprès de la Cour canadienne de l’impôt relativement à cette cotisation, modifier l’avis d’appel en y joignant un appel relativement à la nouvelle cotisation ou à la cotisation supplémentaire, dans la forme et selon les modalités qui peuvent être fixées par la Cour canadienne de l’impôt.

[9]             Ce paragraphe fait en sorte qu’une opposition à la seconde nouvelle cotisation pour l’année d’imposition 2008 n’est pas une condition préalable au dépôt d’un appel devant la Cour, puisque l’appelant s’était opposé de manière valide à la première nouvelle cotisation pour l’année d’imposition 2008. L’alinéa 165(7)a) permet à l’appelant d’interjeter appel devant notre Cour de la seconde nouvelle cotisation pour l’année d’imposition 2008, conformément à l’article 169.

[10]        Le paragraphe 169(1) de la Loi prévoit ce qui suit :

169 (1) Appel – Lorsqu’un contribuable a signifié un avis d’opposition à une cotisation, prévu à l’article 165, il peut interjeter appel auprès de la Cour canadienne de l’impôt pour faire annuler ou modifier la cotisation :

a) après que le ministre a ratifié la cotisation ou procédé à une nouvelle cotisation;

b) après l’expiration des 90 jours qui suivent la signification de l’avis d’opposition sans que le ministre ait notifié au contribuable le fait qu’il a annulé ou ratifié la cotisation ou procédé à une nouvelle cotisation;

toutefois, nul appel prévu au présent article ne peut être interjeté après l’expiration des 90 jours qui suivent la date où avis a été envoyé au contribuable, en vertu de l’article 165, portant que le ministre a ratifié la cotisation ou procédé à une nouvelle cotisation.

[11]        Afin de donner effet à l’alinéa 165(7)a), à l’égard de la seconde nouvelle cotisation pour l’année d’imposition 2008, il faut lire la référence du paragraphe 169(1) à une cotisation qui a fait l’objet d’une opposition comme un renvoi à la première nouvelle cotisation pour l’année d’imposition 2008 de l’appelant.

[12]        Selon la dernière phrase du paragraphe 169(1), le droit d’interjeter appel devant la Cour de la seconde nouvelle cotisation pour l’année d’imposition 2008 était valable pour 90 jours après la date de cette dernière. L’appel a manifestement été déposé plusieurs années après les 90 jours prescrits. Pour ce motif, la requête de l’intimée est accueillie et l’appel est annulé.

[13]        Vu la réaction de l’appelant à l’égard de la requête, et du comportement de son représentant à l’audience, j’établis les dépens de la présente requête à 625 $, et ils doivent être versés à l’intimée par l’appelant, dans les 60 jours. Le règlement prompt et efficace de l’appel a été retardé par l’approche cavalière de M. Garrison à l’égard des documents de la requête et de son bien-fondé, de même qu’en regard de l’audience.

[14]        Vu le comportement de M. Garrison à l’audience, notamment son retard de près d’une heure trente à l’audience du lundi, bien qu’il n’ait pas obtenu l’ajournement qu’il a demandé, pour la première fois, après les heures d’ouverture le vendredi précédent; son choix d’assister à une séance d’examen pour un cours portant sur l’adoration et le mode de vie à la World Impact Bible Institute, malgré qu’il n’ait pas obtenu l’ajournement de l’audience; son défaut d’informer son client que l’audience aurait lieu en dépit de sa demande d’ajournement, de manière à ce que son client puisse s’y présenté, et ma qualification de ses explications à l’audience comme étant « une déformation de la vérité », « trompeuses » et « foncièrement malhonnêtes ». Lors de l’audience, j’ai averti M. Garrison à deux reprises que j’envisagerais de lui ordonner de rembourser personnellement son client, M. Blackwell, pour l’intégralité ou une partie de toute attribution des dépens à l’encontre de son client. M. Garrison a 30 jours, à partir de la date des présentes, pour déposer ses observations écrites, auprès de la Cour, exposant les motifs pour lesquels la Cour ne devrait pas délivrer une telle ordonnance de remboursement contre lui à l’égard de l’intégralité ou une partie de l’attribution des dépens, fixés à 625 $, à l’encontre de son client.

Signé à Ottawa, Canada, ce 20e jour de juin 2016.

« Patrick Boyle »

Juge Boyle


RÉFÉRENCE :

2016 CCI 155

NO DU DOSSIER DE LA COUR :

2015-406(IT)I

INTITULÉ :

ERROL BLACKWELL c. SA MAJESTÉ LA REINE

LIEU DE L’AUDIENCE :

Toronto (Ontario)

DATE DE L’AUDIENCE :

Le 7 décembre 2015, et les observations écrites ont été déposées par la suite.

MOTIFS DU JUGEMENT :

L’honorable juge Patrick Boyle

DATE DU JUGEMENT :

Le 20 juin 2016

COMPARUTIONS :

Représentant de l’appelant :

Me Donald Garrison

Avocat de l’intimée :

Me Rishma Bhimji

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

Pour l’appelant :

Nom :

 

Cabinet :

 

Pour l’intimée :

William F. Pentney

Sous-procureur général du Canada

Ottawa (Canada)

 

 

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