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Dossiers : 2012-423(IT)G

2012-562(IT)G

2013-36(IT)G

2012-1995(IT)G

ENTRE :

GEORGE MARKOU,

WILLIAM HENDERSON,

SIMONETTA OLIVANTI,

GERRY PETRIELLO,

appelants,

et

SA MAJESTÉ LA REINE,

intimée.

[TRADUCTION FRANÇAISE OFFICIELLE]

 

L'honorable juge Campbell J. Miller

 

DÉTERMINATION D'UNE QUESTION AUX TERMES DU PARAGRAPHE 58(1) DES RÈGLES DE LA COUR CANADIENNE DE L'IMPÔT (PROCÉDURE GÉNÉRALE)

          Par les présentes, la Cour détermine que :

1.       La Cour est compétente pour décider si les sommes empruntées par les appelants en vertu des prêts décrits dans les motifs ci‑joints sont assujetties à une fiducie de type Quistclose.

2.       Les sommes empruntées n'étaient pas assujetties à une fiducie de type Quistclose.

Signé à Ottawa, Canada, ce 1er jour de juin 2016.

« Campbell J. Miller »

Le juge C. Miller

 


Référence : 2016 CCI 137

Date : 20160601

Dossiers : 2012-423(IT)G

2012-562(IT)G

2013-36(IT)G

2012-1995(IT)G


ENTRE :

GEORGE MARKOU,

WILLIAM HENDERSON,

SIMONETTA OLIVANTI,

GERRY PETRIELLO,

appelants,

et

SA MAJESTÉ LA REINE,

intimée.

[TRADUCTION FRANÇAISE OFFICIELLE]

MOTIFS DE LA DÉTERMINATION

(Audience tenue les 5 et 6 mai 2016, à Toronto (Ontario))

Le juge C. Miller

[1]             Il s'agit d'une détermination en vertu du paragraphe 58(1) des Règles de la Cour canadienne de l'impôt (procédure générale) (les « Règles ») concernant les appels des quatre appelants. Ces appelants sont dans une situation semblable à celle de plusieurs autres appelants représentés par Davies Ward Phillips & Vineberg S.E.N.C.R.L., s.r.l.

[2]             Les parties ont formulé la question à trancher comme suit :

[TRADUCTION]

1.         La détermination des questions de droit et des questions de droit et de fait suivantes aux termes du paragraphe 58(1) des Règles de la Cour canadienne de l'impôt (procédure générale) (les « Règles ») :

a)         à l'égard d'un prétendu don à la John McKellar Charitable Foundation (la « fondation ») en 2001 par William Henderson, qui résidait à l'extérieur du Québec au moment où il aurait fait le don :

i.          la Cour est‑elle compétente pour décider si les sommes que M. Henderson a empruntées conformément à la demande de prêt, à l'entente et à la procuration du 17 décembre 2001 (dont des copies sont jointes à l'annexe A) étaient assujetties à une fiducie de type Quistclose?

ii.         le cas échéant, est‑ce que les sommes que M. Henderson a reçues conformément au prêt étaient assujetties à une fiducie de type Quistclose?

b)         à l'égard d'un prétendu don à la fondation en 2001 par Simonetta Olivanti, qui résidait au Québec au moment où elle aurait fait le don :

i.          la Cour est‑elle compétente pour décider si les sommes que Mme Olivanti a empruntées conformément au prêt du 3 décembre 2001 (dont une copie est jointe à l'annexe B) étaient assujetties à une fiducie de type Quistclose en vertu du droit de l'Ontario?

ii.         le cas échéant, est‑ce que les sommes que Mme Olivanti a reçues conformément au prêt étaient assujetties à une fiducie de type Quistclose?

c)         à l'égard d'un prétendu don à la fondation en 2002 par George Markou, qui résidait à l'extérieur du Québec au moment où il aurait fait le don :

i.          la Cour est‑elle compétente pour décider si les sommes que M. Markou a empruntées conformément au prêt du 27 novembre 2002 (dont une copie est jointe à l'annexe C) étaient assujetties à une fiducie de type Quistclose?

ii.         le cas échéant, est‑ce que les sommes que M. Markou a reçues conformément au prêt étaient assujetties à une fiducie de type Quistclose?

d)         à l'égard d'un prétendu don à la fondation en 2002 par Gerry Petriello, qui résidait à l'extérieur du Québec au moment où il aurait fait le don :

i.          la Cour est‑elle compétente pour décider si les sommes que M. Petriello a empruntées conformément au prêt du 27 novembre 2002 (dont une copie est jointe à l'annexe C) étaient assujetties à une fiducie de type Quistclose?

ii.         le cas échéant, est‑ce que les sommes que M. Petriello a reçues conformément au prêt étaient assujetties à une fiducie de type Quistclose?

[3]             J'ai joint comme pièce A l'exposé conjoint partiel des faits des parties. Même s'il y a considérablement plus de contexte factuel que ce qui est nécessaire pour la présente détermination, il est opportun de joindre l'exposé conjoint partiel des faits intégralement. Dans mes motifs, j'ai employé les termes définis dans l'exposé conjoint.

[4]             La preuve comprenait, outre l'exposé conjoint partiel des faits, le témoignage de deux des quatre appelants, et les parties ont convenu que les réponses seraient sensiblement les mêmes dans le cas des deux autres appelants. L'essentiel du témoignage des appelants était qu'ils n'étaient pas au courant des nombreuses étapes établies d'avance et qu'ils croyaient tout simplement faire un don à l'aide de fonds empruntés. Ils ont aussi admis qu'ils n'avaient pris part à aucune négociation, mais qu'ils étaient au courant des longs avis fournis par Fraser Milner Casgrain S.E.N.C.R.L. (« FMC ») et par BDO Dunwoody, ou qu'ils les avaient effectivement examinés. Des conseillers financiers leur avaient mentionné le programme de dons et leur avaient remis des trousses de documents.

[5]             Voici des extraits de l'entente de prêt[1] :

[TRADUCTION]

ATTENDU QUE l'emprunteur, au moyen d'un engagement signé aujourd'hui, s'est engagé à faire don de 11 000 000 $ à l'organisme de bienfaisance, a remis aux avocats de Trinity, soit Fraser Milner Casgrain S.E.N.C.R.L., 3 520 000 $ en fiducie [soit 32 % du don] (le « dépôt de l'engagement »), et souhaite emprunter le solde de 7 480 000 $ [soit 68 % du don] ainsi que 1 870 000 $ [soit 17 % du don] (le « dépôt des frais ») (ensemble, le « montant du prêt ») du prêteur dans le but de respecter l'engagement;

ET ATTENDU QUE l'emprunteur, par les présentes, donne au prêteur la directive de demander en son nom une police d'assurance (la « police ») à l'égard notamment de la possibilité que le dépôt de garantie (ci‑après défini) n'augmente pas en valeur de façon à égaler le montant du prêt à la date d'exigibilité (ci‑après définie);

[...]

1.2       Si la présente demande de prêt n'est pas acceptée, le dépôt de l'engagement est remboursé immédiatement à l'emprunteur, sans intérêt ni retenue. Si la demande de prêt est acceptée, le prêteur consent à prêter le montant du prêt à l'emprunteur et ce dernier, par les présentes, autorise irrévocablement et ordonne la remise immédiate du montant du prêt (moins le dépôt des frais, qui est versé conformément au paragraphe 2.3 qui suit) et du dépôt de l'engagement à l'organisme de bienfaisance ou à l'ordre de ce dernier au nom de l'emprunteur. Après la remise de ces sommes, le prêteur est réputé avoir prêté à l'emprunteur le montant du prêt, et Fraser, Milner, Casgrain S.E.N.C.R.L. est réputée s'être ainsi acquittée de ses obligations concernant le dépôt de l'engagement.

1.3       Si la présente demande de prêt est acceptée, l'emprunteur, par les présentes, autorise irrévocablement et ordonne le versement du dépôt des frais par Fraser, Milner, Casgrain S.E.N.C.R.L. conformément aux dispositions du quatrième paragraphe des attendus qui précèdent et Fraser, Milner, Casgrain S.E.N.C.R.L. est réputée s'être ainsi acquittée de ses obligations concernant le dépôt des frais.

[6]             Finalement, je cite un extrait d'une lettre de FMC à l'un des appelants le 5 février 2003 :

[TRADUCTION]

Nous avons remis, en votre nom, 11 000 000 $ comme don à la fondation conformément à votre engagement. Le solde des fonds, soit 1 870 000 $, a été versé conformément à vos directives dans l'entente de prêt comme suit : [...]

A.   La Cour est‑elle compétente?

[7]             La première question que les parties me demandent de trancher est de savoir si la Cour est compétente pour conclure qu'il y a ou non une fiducie de type Quistclose. L'intimée soutient que la fiducie de type Quistclose constitue une réparation en equity que seul un tribunal d'equity, ce que la Cour canadienne de l'impôt n'est pas, peut accorder à un prêteur. La fiducie de type Quistclose a évolué de façon à donner à un prêteur la priorité sur d'autres créanciers. La Cour ne peut pas rendre une telle ordonnance. Cependant, on ne me demande pas d'accorder un tel redressement. On me demande tout simplement si les circonstances sont telles que le prêteur, Capital, aurait droit à ce redressement fondé sur l'equity, puisque les appelants estiment qu'une telle conclusion aurait une incidence sur la question de savoir s'ils ont reçu ou non un avantage viciant la conclusion qu'il y avait un don.

[8]             L'intimée soutient qu'en rendant une telle détermination, je rends de fait un jugement déclaratoire accordant le redressement fondé sur l'equity lui‑même. Selon l'intimée, il n'est pas nécessaire d'invoquer l'equity et il n'était pas non plus question de l'invoquer dans les circonstances. Aucune injustice ne doit être réparée; il n'y a sûrement aucune injustice au prêteur, qui est le seul qui pourrait demander ce redressement. L'intimée m'a renvoyé à différentes décisions sur la question de la compétence, notamment ma décision dans Warren c. La Reine[2], la décision de l'ancien juge en chef Bowman dans Savoie c. La Reine[3], la décision du juge Webb dans Darte c. La Reine[4], et les décisions de notre Cour et de la Cour d'appel fédérale dans Hardtke c. La Reine[5]. Il y a d'autres décisions qui suivent l'une ou l'autre de celles‑ci, mais je traiterai uniquement des décisions principales.

[9]             Dans la décision Warren, dans laquelle je me suis fondé, dans une certaine mesure, sur la décision du juge Bowman dans Savoie, j'ai décidé que notre Cour pouvait tenir compte à la fois de la common law et de l'equity lors de l'examen d'une situation donnée. Cela est de toute évidence notre rôle si nous devons établir correctement la dette fiscale découlant d'une situation donnée. Si les circonstances indiquent l'existence d'une fiducie et s'il faut conclure qu'il y a une fiducie pour établir la dette fiscale, il serait étrange si la Cour ne pouvait en arriver à cette conclusion. L'intimée admet que, s'il s'agissait d'une fiducie expresse, alors j'aurais raison, mais s'il s'agit d'une fiducie par déduction ou d'une fiducie judiciaire en equity, alors j'ai tort.

[10]        L'avocat de l'intimée a renvoyé à la décision du juge Webb dans Darte comme étant la décision de principe pour la jurisprudence voulant que la Cour ne soit pas compétente pour conclure à l'existence d'une fiducie par déduction ou d'une fiducie judiciaire. Le juge Webb a procédé à un examen détaillé de la fiducie judiciaire, concluant qu'aucun tribunal d'equity n'avait décidé qu'il y avait une fiducie judiciaire dans l'affaire dont il était saisi. À juste titre, il a indiqué que la Cour canadienne de l'impôt n'est pas une cour d'equity et, par conséquent, qu'elle ne pouvait accorder une réparation en equity, soit une fiducie judiciaire. Cependant, il a atteint un résultat équitable. Dans sa décision, il a déclaré ce qui suit :

[...] Il serait inéquitable de ne pas reconnaître son droit à un intérêt dans la propriété [...]

Donc, sans déclarer qu'il y avait une fiducie judiciaire en tant que telle, le juge Webb a conclu que l'appelante avait le droit de demander à un tribunal d'equity de rendre un tel jugement déclaratoire et que ce droit était pertinent à l'application de l'article 160 de la Loi de l'impôt sur le revenu (la « Loi »). Dans ma décision dans Warren, j'ai dit qu'il s'agissait d'un moyen détourné pour en arriver à une dette fiscale exacte sans faire ce que le juge Webb croyait excéder la compétence de la Cour.

[11]        Avec égards, je ne crois pas qu'il devrait être nécessaire de faire des contorsions juridiques.

[12]        Dans Huppe c. La Reine[6], le juge Webb a encore une fois eu l'occasion d'aborder la compétence de la Cour en ce qui concerne les réparations en equity. Dans cette affaire, il se penchait sur l'exécution en nature, une réparation en equity. Encore une fois, il a confirmé que la Cour n'est pas un tribunal d'equity et, par conséquent, en l'absence d'un pouvoir précis, elle « ne peut pas accorder de mesure de réparation consistant en une exécution en nature ». Encore une fois, le juge Webb a trouvé une façon de faire les choses correctement. Il a indiqué :

18.       La Cour a donc compétence pour statuer sur des appels interjetés en vertu de la Loi et, relativement à ces appels, la Cour a le pouvoir d'accueillir un appel et d'accorder les mesures de réparation prévues à l'alinéa 171(1)b) de la Loi, y compris le pouvoir de modifier la cotisation ou de la déférer au ministre pour nouvel examen et nouvelle cotisation. Étant donné que la mesure de réparation que l'appelant chercherait à obtenir (compte tenu du fait que l'appelant a signalé que l'affaire a été réglée) serait de modifier la cotisation ou de la déférer au ministre pour nouvel examen et nouvelle cotisation, et vu qu'il a été explicitement accordé à la Cour le pouvoir d'ordonner cette mesure de réparation en statuant sur un appel, j'estime que la Cour a compétence pour ordonner l'exécution de l'entente (en accueillant l'appel et en modifiant la cotisation ou en la déférant au ministre pour nouvel examen et nouvelle cotisation), si l'appelant peut établir qu'une telle entente a été conclue en l'espèce. En ce qui concerne les mesures de réparation prévues à l'alinéa 171(1)b) de la Loi, il n'est pas nécessaire que la Cour soit une cour en equity pour accorder de telles mesures de réparation étant donné qu'elle a obtenu le pouvoir d'accorder ces mesures de réparation précises. Si toutefois l'exécution en nature du contrat devait exiger l'octroi d'une quelconque mesure de réparation, autre que les mesures prévues à l'alinéa 171(1)b) de la Loi, la Cour n'aurait donc pas compétence pour accorder une telle mesure de réparation.

[13]        Cela touche juste. Le rôle de la Cour est de déterminer la dette fiscale exacte. En tant que cour d'equity, notre Cour ne peut ordonner qu'un bien soit remis à un créancier plutôt qu'à un autre en raison d'une fiducie judiciaire; elle ne peut pas ordonner à un conjoint de verser une somme à l'autre conjoint en raison d'une fiducie par déduction; elle ne peut pas ordonner l'exécution en nature. Ce sont là des réparations que les cours d'equity peuvent accorder, et notre Cour ne le peut pas.

[14]        L'intimée mentionne des décisions de cours d'equity où l'on indique qu'une fiducie par déduction est une réparation en equity. Il n'est pas surprenant que, dans une cour d'equity, on affirme qu'une fiducie par déduction est une réparation en equity, étant donné que cela mène au genre d'ordonnances que je viens tout juste de décrire. En toute franchise, cela n'est d'aucune utilité dans le cas de notre Cour. Le fait que notre Cour reconnaisse l'existence d'une fiducie par déduction ou d'une fiducie judiciaire ne peut pas mener à l'ordonnance qu'une cour d'equity pourrait accorder, mais il peut et devrait permettre à la Cour de déterminer le bien‑fondé d'une cotisation en tenant compte de toutes les circonstances de fait, en common law et en equity.

[15]        L'avocat de l'intimée a laissé entendre, quoique respectueusement, que la décision du juge Bowman dans Savoie ne s'appuyait pas sur une analyse détaillée de cette question importante et que ma décision dans Warren devrait être examinée de nouveau, et que j'avais en l'espèce l'occasion de me rétracter. Je ne le fais pas. La conclusion du juge Webb dans Darte et dans Huppe et ma conclusion dans Warren ne sont pas en désaccord. Le juge Webb était peut‑être plus circonspect.

[16]        Je ne peux pas — et je ne voudrais jamais — être présomptueux au point de parler au nom de l'ancien juge en chef. Il se peut cependant que la raison pour laquelle lui et moi n'avons pas procédé à l'analyse exhaustive que l'intimée recherche soit que, bien franchement, il est évident que nous pouvons tenir compte des droits du contribuable selon le droit des contrats, en common law et en equity, pour nous aider à obtenir une cotisation correcte. Le commentaire de la Cour d'appel fédérale dans Hardtke le confirme d'ailleurs. En première instance, la juge Valerie Miller avait écrit ceci :

57.       L'avocat de l'appelante a demandé que je déclare qu'avant le transfert, l'appelante détenait la moitié du bien en vertu d'une fiducie par interprétation. J'estime que la Cour n'a pas compétence pour accorder la réparation de la fiducie par interprétation reconnue en equity. Bien que la Cour canadienne de l'impôt soit une cour supérieure, elle a été créée par une loi et, contrairement aux cours supérieures provinciales, elle n'a pas compétence inhérente en equity. J'abonde dans le sens du juge Webb, tel était alors son titre, selon qui la Cour canadienne de l'impôt n'est pas un tribunal en equity et ne peut donc accorder la réparation de la fiducie par interprétation reconnue en equity ou en déclarer l'existence : Darte (précité), au paragraphe 21.

58.       Même si j'avais compétence pour déclarer l'existence d'une fiducie par interprétation, il faudrait d'abord que j'analyse la relation de l'appelante avec son époux; les contributions de chacun aux actifs et aux passifs; la question de savoir s'il y a eu des ententes, des contrats de mariage, des ententes de séparation ou, de façon générale, s'il y a des facteurs que les parties auraient pu faire valoir en ce qui concerne le partage de leurs droits de propriété : Kardaras c. Canada, 2014 CCI 135. Il aurait été impossible de procéder à cette analyse en l'espèce, car l'époux n'a pas témoigné à l'audience et les éléments de preuve sont insuffisants.

[17]        À la Cour d'appel fédérale, le juge en chef Noël a déclaré ce qui suit :

[7]        À cet égard, il suffit de dire que la question de savoir si les éléments de preuve démontrent l'existence d'une fiducie par détermination est une question de fait qui doit être établie selon la prépondérance des probabilités (Hickman Motors Ltd. c. Canada, [1997] 2 R.C.S. 336, au paragraphe 92) et qu'aucune erreur manifeste et dominante n'a été établie en ce qui concerne la conclusion de la juge de la Cour de l'impôt voulant que les éléments de preuve n'établissent pas l'existence d'une fiducie par détermination (motifs, aux paragraphes 58 et 60).

[18]        L'avocat de l'intimée a laissé entendre que le juge en chef ne pouvait pas avoir examiné cette question importante si brièvement et qu'il renvoyait uniquement au paragraphe 58 et non au paragraphe 57 de la décision en première instance. Je ne crois pas que le juge en chef Noël aurait lu le paragraphe 58 dans un vide. Il était directement saisi de la question. L'autre possibilité est que puisque la Cour d'appel fédérale est une cour d'equity (voir la Loi sur les Cours fédérales), la Cour d'appel fédérale pouvait rendre cette décision, de sorte que ce n'était tout simplement pas en litige. Il en résulterait une situation insatisfaisante où un contribuable ne pourrait obtenir un examen détaillé de ses circonstances afin d'en arriver à une cotisation correcte que devant la cour d'appel, et non devant la cour constituée justement pour le faire en première instance.

[19]        L'intimée laisse entendre que le fait d'être une cour d'equity doit signifier quelque chose. Je suis d'accord. Elle cherche une ligne de démarcation nette quant à ce que la Cour peut et ne peut pas faire à l'égard des réparations en equity. La Cour canadienne de l'impôt peut examiner les circonstances d'un contribuable et rendre une décision quant aux faits avérés et aux droits du contribuable en common law et en equity lorsqu'une telle décision aide la Cour à décider du bien‑fondé de la cotisation. La Cour canadienne de l'impôt ne peut pas ordonner ce qu'une cour d'equity peut ordonner du fait d'avoir conclu qu'il existe une fiducie en equity. Par exemple, la Cour canadienne de l'impôt ne peut pas ordonner qu'un bien soit remis à un créancier plutôt qu'à un autre et elle ne peut pas ordonner qu'un conjoint remette un bien à l'autre conjoint. Par contre, elle peut analyser le bien‑fondé d'une cotisation, en tenant compte de tous les droits du contribuable. En toute honnêteté, c'est précisément ce qu'a fait le juge Webb dans Darte.

[20]        Peut‑être que la question à déterminer en l'espèce aurait suscité moins de controverse quant à la compétence si on avait demandé à la Cour de déterminer l'intérêt qu'avaient les appelants, le cas échéant, dans les fonds avant qu'ils soient remis à l'organisme de bienfaisance. L'intimée me permettrait de tenir compte d'une fiducie expresse en rendant une détermination, mais non d'une fiducie par déduction ou d'une fiducie judiciaire. Avec égards, cela démontre l'absurdité de prétendre que le fait que notre Cour ne soit pas une cour d'equity signifie que notre Cour ne peut pas conclure à l'existence d'une fiducie par déduction ou d'une fiducie judiciaire.

[21]        Ma réponse à la première question en litige est : oui, la Cour est compétente pour décider s'il y avait une fiducie de type Quistclose.

B.   Dans les circonstances qui me sont présentées, y avait‑il une fiducie de type Quistclose?

[22]        Je pourrais rédiger un long traité sur ce qui constitue une fiducie de type Quistclose en droit canadien. Il n'est pas nécessaire que je le fasse. Je reconnais que l'on a débattu en long et en large cette question et, avec égards, il règne une certaine confusion en raison du désaccord entre les parties quant à la véritable nature de la fiducie (fiducie expresse, fiducie par déduction ou fiducie judiciaire) et quant à savoir si le droit ontarien sur cette question est bien établi. Je conclus qu'il n'existe tout simplement pas une fiducie de type Quistclose en l'espèce, et mon examen des méandres de l'évolution de la fiducie dite de type Quistclose sera bref.

[23]        Ce concept et son évolution ont pris naissance dans la décision Barclays Bank Ltd v Quistclose Investments Ltd.[7], elle‑même suivie de la décision Twinsectra v Yardley[8]. En lisant ces décisions et la jurisprudence canadienne qui les a suivies en Colombie‑Britannique et en Ontario[9], et en examinant la doctrine volumineuse des experts[10] en droit des fiducies, je conclus que la fiducie de type Quistclose existe selon le droit de l'Ontario. Elle donne à un prêteur un droit à une réparation en equity lorsque le prêteur a prêté des sommes à un emprunteur pour un objet précis et que le prêteur risque que d'autres créanciers saisissent ces fonds de l'emprunteur avant que ce dernier les utilise à la fin prévue. Comme il est dit de façon succincte dans Twinsectra, la fiducie [TRADUCTION] « est essentiellement un mécanisme de garantie permettant de protéger le prêteur d'autres créanciers de l'emprunteur en attendant que l'argent soit utilisé aux fins prévues ». La justification sous‑jacente expliquée par lord Millett dans Twinsectra est que l'equity intervient parce [TRADUCTION] qu'« il est déraisonnable qu'une personne obtienne de l'argent sous réserve de conditions quant à son application puis ne tienne pas compte de ces conditions ». De fait, malgré les commentaires écrits au sujet de ce concept, il est relativement simple.

[24]        Je conclus par contre que les appelants, ou plus précisément le prêteur, ne sont pas en l'espèce dans une situation de type Quistclose. Ils ont une entente contractuelle par laquelle, dans le cas de M. Henderson par exemple, un jour donné, un prêteur met des fonds dans le compte en fiducie de son cabinet d'avocats alors qu'il a le droit et la directive irrévocable de son emprunteur de remettre immédiatement les fonds à un organisme de bienfaisance. Les fonds ne sont pas dévolus à l'emprunteur avant d'être remis à l'organisme de bienfaisance, ce qui empêche toute possibilité que les fonds soient détenus par l'emprunteur en fiducie, que ce soit une fiducie par déduction, une fiducie judiciaire ou toute autre fiducie. Le prêteur n'a pas besoin de la protection d'une fiducie de type Quistclose; il est protégé par l'entente contractuelle déjà conclue et par le fait que les fonds ne quittent jamais son contrôle. Ils sont déposés dans le compte en fiducie de son avocat, et non pas dans le compte en fiducie de l'emprunteur, comme c'était le cas dans Twinsectra.

[25]        Selon l'accord de prêt lui‑même, le prêt est réputé n'avoir lieu qu'à la remise des fonds à l'organisme de bienfaisance. Je souligne plus précisément que, selon le paragraphe 32 de l'exposé conjoint partiel des faits, c'est le prêteur, Capital, qui demande au cabinet d'avocats de verser les fonds au cabinet d'avocats de l'organisme de bienfaisance, WeirFoulds. Je conclus que FMC n'a jamais détenu de fonds en fiducie pour l'emprunteur, mais plutôt pour Capital, qui n'a par conséquent jamais été exposée au risque des créanciers des emprunteurs, ce qui sont les circonstances nécessaires à l'existence d'une fiducie de type Quistclose en Ontario.

[26]        Je reconnais que, selon le paragraphe 2.3 de l'accord de prêt, les emprunteurs peuvent demander à FMC de débourser les fonds, mais c'est à l'égard du dépôt des frais et non du montant du prêt lui‑même. Le cabinet FMC n'a jamais représenté les appelants.

[27]        La situation ressemble au cas d'une carte de crédit que Me Lubetsky a décrit. Par exemple, le titulaire d'une carte MasterCard de la Banque de Montréal utilise sa carte de crédit pour faire un don à un organisme de bienfaisance. L'organisme de bienfaisance s'attend à ce que la Banque de Montréal effectue le paiement. La Banque de Montréal et le titulaire de la carte ont un accord en vertu duquel le titulaire de la carte ordonne en fait à la Banque de Montréal d'effectuer le paiement. À ce moment‑là, au moment où la Banque de Montréal remet les fonds à l'organisme de bienfaisance, il y a un prêt entre la Banque de Montréal et le titulaire de la carte.

[28]        Je crois que cela ressemble à la situation en l'espèce, avec la seule distinction que le prêteur met les fonds dans le compte en fiducie de ses avocats. Je conclus qu'il s'agit là de la seule fiducie, une fiducie expresse ou, selon la préférence de Me Lubetsky, une fiducie délibérée. Mais, par souci de clarté, FMC ne détient pas les fonds sous quelque forme de fiducie pour un but précis. Le cabinet d'avocats détient les fonds en attendant les instructions de son client, le prêteur, et non pas de l'emprunteur. L'emprunteur et Capital ont un accord en vertu duquel l'emprunteur peut donner des instructions à Capital. FMC ne fait pas partie de cet accord de prêt. Il obtient tout simplement l'argent de son client et attend les instructions de ce dernier, indépendamment de ce que l'accord entre son client (le prêteur) et le contribuable pourrait indiquer.

[29]        Une fiducie de type Quistclose exige plusieurs éléments, mais ce qui lui est essentiel, ainsi qu'à n'importe quelle fiducie, c'est que le bien appartienne à quelqu'un : quelqu'un détient le titre en common law. Lors d'une fiducie de type Quistclose, le bien appartient à l'emprunteur, qui a une obligation fiduciaire d'utiliser les fonds à une fin précise ou de remettre les fonds au prêteur. Dans les affaires auxquelles on m'a renvoyé, le bien, habituellement de l'argent, appartient à l'emprunteur ou à son mandataire, comme dans le cas de Me Sims agissant au nom de M. Yardley dans Twinsectra.

[30]        En termes simples, Capital n'a pas à invoquer une fiducie de type Quistclose en equity, puisque je conclus qu'elle ne s'est jamais départie du contrôle des fonds. Elle pouvait toujours dire à FMC de lui remettre son argent selon les modalités en vertu desquelles elle a déposé les fonds dans le compte de FMC, c'est‑à‑dire de garder l'argent jusqu'à ce qu'elle lui indique où l'envoyer. Jusqu'à ce que les fonds soient remis à l'organisme de bienfaisance, ou aux avocats de celui‑ci, est‑ce que les appelants détenaient un intérêt dans les fonds? Cette question soulève un point fort curieux : y a‑t‑il eu un moment, une nanoseconde peut‑être, avant que les fonds appartiennent à l'organisme de bienfaisance, où l'emprunteur les a détenus en equity?

[31]        Dennis Klink, dans un article intitulé « Re‑characterizing the Quistclose Trust: Lord Millett's Obiter Dicta in Twinsectra »[11], a fourni une démarche intéressante pour cette situation juridique inédite. De toute évidence, pour satisfaire à la raison d'être de ce programme de don, les appelants devaient avoir quelque chose à donner. Ils ont conclu un accord de prêt afin d'obtenir des fonds pour effectuer leur don. En raison du compte en fiducie de FMC ainsi que de l'accord de prêt lui‑même, les fonds ne passaient pas par les appelants ou leurs mandataires.

[32]        Même s'il traitait des intérêts respectifs des parties dans une fiducie de type Quistclose, le professeur Klink a soulevé la possibilité de ce qu'il a appelé un intérêt bénéficiaire éventuel (de l'emprunteur) qui [TRADUCTION] « n'empêche pas la présence de l'intérêt bénéficiaire du prêteur ». Est‑ce que cela pourrait cependant être encore la situation en l'espèce, où le titre en common law n'a pas été cédé aux appelants, mais qu'ils ont une sorte d'intérêt dans les fonds détenus par FMC? L'accord de prêt (paragraphe 2.2) laisserait entendre qu'à tout le moins, les appelants avaient le droit d'indiquer à qui les fonds devaient être remis. Est‑ce que ce droit, même si cette situation n'est pas envisagée comme une fiducie de type Quistclose (étant donné que les appelants ne sont pas propriétaires en common law), confère aux appelants un intérêt bénéficiaire éventuel dans la fiducie expresse en vertu de laquelle FMC détenait les fonds? Je trouve pertinent le commentaire du professeur Klink selon lequel un [TRADUCTION] « prêt à une fin précise est en réalité une fiducie, ou au moins peut être jumelé à une fiducie, comme façon de manipuler les concepts juridiques de manière à obtenir certains résultats ». N'est‑ce pas ce que font les avocats?

[33]        Prenons pendant quelques instants du recul, mettons de côté les contorsions juridiques et tentons de déterminer clairement ce qui se passe véritablement :

1.       Les appelants et Capital ont un accord en vertu duquel Capital accepte de prêter de l'argent aux appelants.

2.       Dans cet accord, les appelants ordonnent à Capital de remettre les fonds empruntés à un organisme de bienfaisance au nom des appelants.

3.       Capital a remis les fonds au cabinet d'avocats (FMC) de sa société mère.

4.       Capital a ordonné à FMC de remettre les fonds au cabinet d'avocats de l'organisme de bienfaisance et, conformément à l'entente, cela déclenche la dette entre Capital et les appelants.

5.       FMC confirme que les fonds ont été remis à l'organisme de bienfaisance au nom des appelants.

[34]        J'ai conclu que les appelants n'ont jamais été propriétaires en common law de telle sorte qu'une fiducie protectrice de type Quistclose en faveur de Capital serait nécessaire. En outre, malgré l'intérêt de la démarche de l'intérêt bénéficiaire éventuel du professeur Klink, on ne m'a renvoyé à aucune jurisprudence qui étaye une telle notion et, bien honnêtement, il n'est pas logique de s'appuyer sur un tel concept dans la situation factuelle dont je suis saisi. Les appelants, en accordant un pouvoir irrévocable à Capital de remettre les fonds à l'organisme de bienfaisance, avaient épuisé tout pouvoir qu'ils pouvaient avoir eu pendant que les fonds étaient détenus par FMC. Capital, et elle seule, pouvait donner des instructions à FMC : les appelants ne pouvaient pas donner d'autres instructions une fois les fonds remis à FMC. Ils ne détenaient plus aucun pouvoir à ce stade. Les appelants n'avaient tout simplement aucun intérêt bénéficiaire dans l'argent détenu par FMC. Par contre, ce que les appelants avaient, c'était un droit de poursuivre Capital pour violation de contrat si Capital donnait des instructions à FMC de ne pas remettre les fonds à l'organisme de bienfaisance.

[35]        Lors de l'audience, on a discuté de la question de savoir si les appelants, au moment où les fonds étaient remis à l'organisme de bienfaisance, détenaient un intérêt dans les fonds. C'est une discussion futile que je considère comme inutile. J'ai conclu que, jusqu'à ce que les fonds soient remis aux avocats de l'organisme de bienfaisance, les appelants n'avaient aucun intérêt en common law ou en equity dans les fonds. Une fois les fonds remis aux avocats de l'organisme de bienfaisance, les appelants avaient une dette envers Capital. C'est tout.

[36]        En réponse aux questions à déterminer, je conclus que la Cour est compétente pour décider s'il y avait une fiducie de type Quistclose, et qu'il n'y avait aucune fiducie de type Quistclose dans les circonstances dont je suis saisi.

[37]        Si les parties souhaitent présenter des observations relativement aux dépens, elles doivent le faire dans les 30 jours des présents motifs. Sinon, je n'adjuge pas de dépens.

Signé à Ottawa, Canada, ce 1er jour de juin 2016.

« Campbell J. Miller »

Le juge C. Miller


ANNEXE A

[TRADUCTION]

ANNEXE E

20l4-423(IT)G

COUR CANADIENNE DE L'IMPÔT

ENTRE :

GEORGE MARKOU ET AL.

appelants,

et

SA MAJESTÉ LA REINE,

intimée.

EXPOSÉ CONJOINT PARTIEL DES FAITS

Pour les besoins des appels concernant les prétendus dons à la John McKellar Charitable Foundation (la « fondation »), dans lesquels les appelants sont actuellement représentés par Davies Phillips Ward & Vineberg S.E.N.C.R.L., s.r.l. (les « appelants de la fondation McKellar »), les parties reconnaissent la véracité des faits exposés aux paragraphes 1 et suivants du présent exposé conjoint partiel des faits et conviennent qu'elles peuvent, lors de l'audience de la requête ou lors du procès, si procès il y a, présenter des éléments de preuve afin de compléter les faits, à la condition que les éléments de preuve ne contredisent pas les faits énoncés dans l'exposé et à la condition que, lors de l'audience de la requête, les éléments de preuve soient pertinents aux questions à trancher.

Pour les besoins des présents appels, sauf indication contraire, les parties conviennent également que les documents mentionnés dans le présent exposé conjoint partiel des faits sont véridiques[12] et que les copies des documents jointes au présent exposé conjoint partiel des faits sont authentiques au sens de l'article 129 des Règles de la Cour canadienne de l'impôt (procédure générale)[13].

A.        Le programme de don avec effet de levier

1.         De 2001 à 2003, Trinity Capital Corporation (« Trinity ») a fait la promotion d'un programme de don avec effet de levier qu'elle a exploité et par lequel les participants obtenaient des reçus pour don de bienfaisance de la fondation (le « programme »).

2.         En 2001 et en 2002, le programme était appelé « The Donation Program for Medical Science and Technology » (Le programme de dons pour la science et la technologie médicales).

3.         Trinity a été constituée en société en 1982, conformément aux lois du Canada, par James Beatty et a été dissoute en 2013. Une copie d'un extrait du site Web d'Industrie Canada est jointe à l'onglet A1.

4.         La fondation est un organisme de bienfaisance enregistré la première fois à l'ARC en 1987. Une copie de la page « Organismes de bienfaisance enregistrés canadiens — Renseignements supplémentaires » pour la fondation au site Web de l'ARC le 27 novembre 2015 est jointe à l'onglet A2.

5.         John McKellar, C.M., c.r., un avocat chez WeirFoulds LLP (« WeirFoulds »), a mis sur pied la fondation. Les premiers administrateurs étaient John D. McKellar, Marjorie McKellar et Barbara McKellar. Une copie du formulaire T3010, « Déclaration de renseignements des organismes de bienfaisance enregistrés », y compris les états financiers, déposé par la fondation à l'ARC pour 2001 est jointe à l'onglet A3.

6.         Dans sa Déclaration de renseignements des organismes de bienfaisance enregistrés pour l'exercice terminé le 31 décembre 2002, la fondation a déclaré avoir reçu pour cet exercice 106 207 809 $ en dons pour lesquels des reçus ont été délivrés (c.‑à‑d. des dons non reçus d'autres organismes de bienfaisance) et a déclaré avoir fait pendant la même période des dons à des donataires reconnus de 103 693 534 $, comme l'illustrent les deux tableaux qui se trouvent à l'onglet A4[14].

7.         La fondation demeure un organisme de bienfaisance enregistré et se trouve à Toronto, en Ontario.

8.         Le programme a permis à Trinity de faciliter le transfert de fonds des participants à la fondation.

B.        Le programme de 2001

9.         La fondation a délivré 118 reçus pour don de bienfaisance aux participants du programme au cours de l'année 2001 (le « programme de 2001 »).

10.       De façon générale, Trinity ou son mandataire communiquait avec un participant éventuel pour qu'il fasse un don à la fondation.

11.       Le programme de 2001 exigeait des participants qu'ils s'engagent à verser un montant à la fondation, soit le montant de l'engagement.

12.       Trinity prenait les dispositions pour contracter un emprunt[15] pour tous les participants du programme de 2001 afin d'emprunter des fonds pour une partie importante du montant de leur engagement de Capital Structures Ltd. (« Capital »), une filiale de Trinity.

13.       Capital a été constituée dans le seul but de fournir des prêts pour le programme. Une photocopie du matériel promotionnel qui décrit le programme de 2001 est jointe à l'onglet B1.

14.       Capital a été constituée en société conformément aux lois de l'Ontario le 12 octobre 2001. La société était d'abord désignée 1496490 Ontario Inc., puis Trinity Capital Debt Corp., et est devenue Capital en vertu de statuts de modification du 28 décembre 2001.

15.       Lorsqu'un participant choisissait de participer au programme de 2001 :

a)         le participant remplissait une demande de prêt, une entente et une procuration[16];

b)         le participant remettait un chèque d'un montant équivalant à sa contribution de 30 % envers le montant de l'engagement, appelé le dépôt de l'engagement, à Fraser Milner Casgrain S.E.N.C.R.L. (« Fraser Milner ») en fiducie;

c)         le participant obtenait, en vertu du prêt, le solde de 70 % du montant de l'engagement et un montant supplémentaire de 10 % du montant de l'engagement, soit 80 % du montant de l'engagement en tout[17];

d)         le prêt avait une durée de 20 ans et ne portait pas intérêt;

e)         la tranche additionnelle de 10 % du montant de l'engagement que le participant empruntait constituait un dépôt des frais;

f)         une partie du dépôt des frais était payée à Capital en tant que dépôt de garantie (un montant égal à 8 % du montant de l'engagement);

g)         le reste du dépôt des frais (2 % du montant de l'engagement) servait à payer les frais du prêt (1,2 % du montant de l'engagement) exigés par Capital et à payer la prime d'une police d'assurance d'accroissement du dépôt que Capital demandait au nom du participant (0,8 % du montant de l'engagement);

h)         le participant fournissait un billet à ordre comme preuve du prêt.

16.       L'assureur était Gettysburg National Indemnity (SAC) Ltd. (« Gettysburg »), qui a une adresse aux Bermudes.

17.       Le programme de 2001 prévoyait que tous les participants pouvaient céder la police d'assurance d'accroissement du dépôt et le dépôt de garantie à Capital en remboursement intégral du prêt en tout temps après le 15 janvier 2002, et Capital était tenue d'accepter la cession du dépôt de garantie et de la police d'assurance d'accroissement du dépôt à titre de remboursement intégral du prêt.

18.       Le dépôt de l'engagement et le montant emprunté correspondant à 70 % du montant de l'engagement étaient remis à la fondation ou à l'ordre de celle‑ci.

19.       La fondation délivrait un reçu au participant pour le plein montant de l'engagement.

20.       En vertu du programme de 2001, et au moyen des comptes en fiducie de l'avocat, la fondation a reçu 18 305 000 $ au titre de l'engagement de 118 participants, dont environ 70 % représentait les montants des prêts. Une copie du registre de la fondation qui indique les paiements reçus est jointe à l'onglet B3.

21.       La fondation versait essentiellement tous ces fonds au Mackenzie Institute for the Study of Terrorism (« Mackenzie »), un organisme de bienfaisance canadien enregistré, et à la Cornell University (« Cornell »), une université aux États‑Unis visée par l'article 1 de l'annexe VIII (article 3503) du Règlement de l'impôt sur le revenu.

22.       La fondation a remis 12 479 024 $ à Mackenzie et 5 643 000 $ à Cornell. Elle a reçu 182 976 $ pour ses propres besoins. Une photocopie du registre de la fondation indiquant les fonds versés en 2001 est jointe à l'onglet B4.

23.       En 2001, Trinity a également été agent de collecte de fonds pour Mackenzie. Une photocopie de l'entente de collecte de fonds est jointe à l'onglet B5.

24.       En vertu d'un contrat de licence du 31 décembre 2001 et d'une modification du 15 janvier 2002, Charterbridge Holdings International Ltd. (« Charterbridge »), une société des îles Vierges britanniques, a acquis d'Osteopharm Inc. (« Osteopharm »), une société canadienne, une licence exclusive pour découvrir, mettre au point, fabriquer et vendre certains produits décrits dans le contrat de licence (les « droits de propriété intellectuelle d'Osteopharm ») et pour obtenir l'approbation réglementaire pour ces produits. Des copies du contrat et de la modification sont jointes aux onglets B6 et B7.

25.       Trinity a pris les dispositions nécessaires pour que Mackenzie reçoive 12 479 024 $ du montant des engagements de la fondation, et Mackenzie a donc conclu une convention d'achat‑vente du 31 décembre 2001 afin d'acheter de Charterbridge un intérêt de 5 % dans l'exploitation commerciale des droits de propriété intellectuelle d'Osteopharm pour 65 000 000 $. Conformément à son entente, Mackenzie a accepté de remettre 11 628 887 $ du montant des engagements à recevoir de la fondation à Charterbridge pour acheter un intérêt de 0,9 % dans l'exploitation commerciale des droits de propriété intellectuelle d'Osteopharm. Des photocopies de la convention d'achat‑vente entre Mackenzie et Charterbridge, de la directive de la fondation à WeirFoulds de payer 11 628 887 $ à Charterbridge et d'un accusé de réception de Charterbridge sont jointes aux onglets B8, B9 et B10.

26.       Mackenzie a aussi versé 725 274 $ des fonds à recevoir de la fondation à Charterbridge. Suivant les directives de Mackenzie, Charterbridge a ensuite versé 748 741 $ à Trinity, conformément à l'entente de collecte de fonds de Mackenzie.

27.       LifeTech Corporation (« LifeTech ») est une société publique canadienne de biotechnologie, dont le président du conseil d'administration est M. Beatty. Cette société a ensuite changé sa raison sociale à IATRA Life Sciences Corporation.

28.       Conformément à une entente du 31 décembre 2001, Charterbridge a acquis de LifeTech deux laboratoires de confinement biologique de niveau III (les « laboratoires ») ainsi que tous les brevets pertinents et tous les droits de propriété intellectuelle relatifs à l'invention d'un générateur d'ozone et d'un appareil de contrôle d'injection, ainsi que plusieurs prototypes de ces inventions (les « droits de propriété intellectuelle de LifeTech »). La contrepartie pour cette transaction comprenait le paiement de 600 000 $ à LifeTech et le droit exclusif pour LifeTech de mettre au point et de commercialiser au Canada un test diagnostique exclusif pour les maladies rénales (ce qui a plus tard été modifié en un droit exclusif de mettre au point et de commercialiser un test diagnostique exclusif pour l'ostéoporose) lors de l'acquisition par Charterbridge, le cas échéant, d'un tel droit. Une photocopie de l'entente et de documents connexes, y compris des communiqués de presse, est jointe à l'onglet B11.

29.       Trinity a pris des dispositions pour que Cornell reçoive de la fondation 5 643 000 $ des montants des engagements et Cornell a donc accepté de conclure deux ententes, toutes deux du 31 décembre 2001, pour acquérir les laboratoires et les droits de propriété intellectuelle de LifeTech de Charterbridge pour un prix d'achat de 5 643 000 $ et de verser tous les fonds à recevoir de la fondation à Charterbridge. Des photocopies des ententes sont jointes aux onglets B12 et B13.

30.       Capital n'avait pas de fonds suffisants pour verser aux participants des prêts de 14 644 000 $ au total et a donc emprunté 14 052 000 $ de Trilon Financial Corporation (« Trilon »), une société canadienne de services financiers, au moyen d'un prêt d'un jour, et a emprunté 592 000 $ de Trinity. Le billet à ordre, le contrat de sûreté générale et la directive de Capital à Trinity sont joints aux onglets B14, B15 et Bl6.

31.       Capital a demandé à Trilon et à Trinity de payer les sommes qu'elle leur a empruntées à l'ordre de Fraser Milner en fiducie (voir, p. ex., l'onglet B16).

32.       Capital a demandé à Fraser Milner, en fiducie, de payer une partie du montant emprunté correspondant à 70 % du prétendu don à WeirFoulds en fiducie au crédit de la fondation (dans le cas du montant emprunté de Trilon) ou directement à la fondation (dans le cas du montant emprunté de Trinity).

33.       Charterbridge a versé au moins 14 052 000 $ de la somme de 17 997 161 $ à recevoir de Mackenzie et de Cornell à Capital, selon les modalités énoncées dans un billet à ordre du 31 décembre 2009 fourni par Capital à Charterbridge. Une photocopie du billet à ordre de Capital à Charterbridge est jointe à l'onglet B17.

34.       Capital a versé le montant de 14 052 000 $ à recevoir de Charterbridge à Trilon pour rembourser le prêt d'un jour utilisé pour financer les emprunts.

35.       Les virements de fonds entre les entités pertinentes se sont faits aux dates suivantes :

Transaction

Date

Trilon, au moyen d'un prêt d'un jour, a donné à Capital 14 052 000 $ des fonds des prêts

Le 31 décembre 2001

Trinity a donné à Capital 592 000 $ des fonds des prêts

Le 31 décembre 2001

Capital a versé les fonds des prêts à la fondation (conformément aux engagements des participants)

Le 31 décembre 2001

La fondation a versé les paiements, moins une somme qu'elle a retenue, à Cornell et à Mackenzie

Le 31 décembre 2001

Cornell et Mackenzie ont versé 14 052 000 $ des fonds des prêts de la fondation à Charterbridge

Le 31 décembre 2001

Charterbridge a versé 14 052 000 $ des fonds des prêts de Cornell et de Mackenzie à Capital

Le 31 décembre 2001

Capital a utilisé les fonds de Charterbridge pour rembourser le prêt d'un jour à Trilon

Le 31 décembre 2001

36.       La plupart des participants du programme de 2001 ont cédé leurs dépôts de garantie et leurs polices d'assurance d'accroissement du dépôt à Capital en remboursement intégral de leur prêt en 2002.

37.       Conformément à l'accord de prêt entre Capital et Charterbridge, les fonds ont été remboursés pendant une certaine période par Capital, qui cédait à Charterbridge les dépôts de garantie et les polices d'assurance d'accroissement du dépôt qu'elle avait reçus des participants.

38.       Toutes les étapes qui précèdent, y compris les prêts contestés aux participants, l'achat du matériel de laboratoire et l'achat des droits de propriété intellectuelle de LifeTech, ainsi que le cheminement des fonds dans les séries de transactions qui ont été faites en raison du programme de 2001, étaient déterminées au préalable et liées entre elles.

39.       Gettysburg a consenti à la cession des polices d'assurance d'accroissement du dépôt à Capital.

40.       La plupart des participants du programme de 2001 ont réclamé des crédits d'impôt pour don de bienfaisance pour l'année d'imposition 2001 en se fondant sur les reçus délivrés par la fondation.

C.        Le programme de 2002

41.       Plus de 400 personnes ont participé au programme de 2002 (le « programme de 2002 ».)

42.       De façon générale, Trinity ou son mandataire communiquait avec un participant éventuel pour lui demander de faire un don à la fondation.

43.       Le programme de 2002 exigeait d'un participant qu'il s'engage à verser le montant total du don, aussi appelé le montant de l'engagement.

44.       Trinity a pris des dispositions pour que tous les participants du programme de 2002 puissent obtenir un prêt pour une partie substantielle du montant de leur engagement d'une des filiales de Trinity, y compris Capital Structures 2002 Ltd. (le « prêteur », ou les « prêteurs » en faisant référence à plus de l'une de ces filiales).

45.       Capital Structures 2002 Ltd. a été constituée en société conformément aux lois de l'Ontario le 14 février 2002.

46.       Lorsqu'un participant choisissait de participer au programme de 2002 :

a)         le participant obtenait un prêt;

b)         le participant remettait un chèque correspondant à 32 % du montant de son engagement, soit le dépôt de l'engagement, à Fraser Milner en fiducie;

c)         le participant obtenait en vertu du prêt le solde restant de 68 % du montant de l'engagement et une tranche additionnelle de 17 % du montant de l'engagement, soit un total équivalant à 85 % du montant de l'engagement;

d)         le prêt avait une durée de 25 ans et ne portait pas intérêt;

e)         la tranche additionnelle de 17 % du montant de l'engagement que le participant empruntait constituait un dépôt des frais;

f)         une partie du dépôt des frais était payée à Capital Structures 2002 Ltd. en tant que dépôt de garantie (soit 12 % du montant de l'engagement);

g)         le reste du dépôt des frais (5 % du montant de l'engagement) a été versé au titre des frais de prêt (2,4 % du montant de l'engagement) exigés par Capital Structures 2002 Ltd. et au titre d'une prime pour une police d'assurance d'accroissement du dépôt pour le participant pour laquelle Capital Structures 2002 Ltd. présenterait une demande (2,6 % du montant de l'engagement);

h)         le participant fournissait un billet à ordre comme preuve du prêt.

47.       L'assureur était British Indemnity Corporation (« British Indemnity »), qui avait une adresse aux Bermudes.

48.       De façon générale, le prêteur empruntait les fonds nécessaires pour faire les prêts aux participants du programme de 2002 et demandait que les fonds empruntés soient remis à l'ordre de Fraser Milner en fiducie.

49.       De façon générale, si le prêteur approuvait le prêt d'un participant, le prêteur demandait à Fraser Milner en fiducie de payer une partie de ces fonds, soit 68 % du prétendu don, à WeirFoulds en fiducie au crédit de la fondation[18].

50.       Le dépôt de l'engagement et les 68 % du montant de l'engagement qui étaient empruntés étaient versés à la fondation ou à l'ordre de celle‑ci.

51.       La fondation délivrait un reçu au participant pour le montant complet de l'engagement.

52.       La plupart des participants du programme de 2002 ont cédé leurs dépôts de garantie et leurs polices d'assurance d'accroissement du dépôt aux prêteurs en remboursement intégral de leur prêt.

53.       British Indemnity a consenti à la cession des polices d'assurance d'accroissement du dépôt aux prêteurs.

C.        Le mouvement circulaire de fonds

54.       Selon les programmes de 2001 et de 2002, celui qui prêtait des fonds au participant, que ce soit Capital, Capital Structures 2002 Ltd. ou un autre prêteur, savait avant de conclure le prêt avec chaque participant qu'au moyen d'une série de directives et de transactions prévues au préalable avec des tierces parties (notamment la fondation, mais non les participants[19]), les sommes avancées au participant lui seraient remises le jour même ou peu de temps après.

D.        William Henderson

1)         Transactions mettant en cause M. Henderson

55.       Monsieur Henderson a participé au programme de 2001 en faisant un prétendu don de 100 000 $ à la fondation.

56.       M. Henderson l'a fait de la façon suivante :

a)         le 17 décembre 2001, il a signé un engagement de donner 100 000 $ à la fondation; une copie de l'engagement est jointe à l'onglet D1;

b)         il a remis 30 000 $ (soit 30 % du prétendu don) à Fraser Milner en fiducie; une copie du chèque du 21 décembre 2001 pour ce montant est jointe à l'onglet D2;

c)         le 17 décembre 2001, il a signé un prêt pour emprunter 80 000 $ (soit 80 % de son prétendu don) de Capital. Une copie de ce document est jointe à l'onglet D3. Capital n'a pas signé la copie, mais les parties s'entendent pour dire que Capital a approuvé le prêt;

d)         le 14 décembre 2001, il a signé un billet incessible de 80 000 $ à l'ordre de Capital; une copie du billet est jointe à l'onglet D4;

e)         il a obtenu une police d'assurance d'accroissement du dépôt de Gettysburg. La police d'assurance est sensiblement sous la forme que l'on trouve à l'onglet D5.

57.       M. Henderson n'a pas déposé les sommes empruntées dans un compte bancaire personnel.

58.       Le prétendu don de M. Henderson à la fondation a été fait le 31 décembre 2001.

59.       Le 21 janvier 2002, la fondation a envoyé à M. Henderson un reçu pour don de bienfaisance de 100 000 $. Une copie du reçu est jointe à l'onglet D6.

60.       M. Henderson a cédé son dépôt de garantie et sa police d'assurance d'accroissement du dépôt à Capital en remboursement intégral de son prêt.

61.       À cette fin, M. Henderson et Capital ont signé les documents non datés suivants :

a)         une renonciation à l'égard du dépôt de garantie;

b)         une cession de la police d'assurance d'accroissement du dépôt.

Une copie de la renonciation se trouve à l'onglet D7 et une copie de la cession se trouve à l'onglet D8.

62.       L'engagement de M. Henderson n'était pas scellé.

63.       Au moment de faire le prétendu don, M. Henderson résidait à Mississauga, en Ontario.

2)         Historique des déclarations et des cotisations concernant M. Henderson

64.       Dans sa déclaration de revenus pour l'année d'imposition 2001, M. Henderson a réclamé un crédit d'impôt fédéral pour don de bienfaisance de 29 000 $ concernant le prétendu don de 100 000 $ à la fondation.

65.       Dans sa déclaration de revenus pour l'année d'imposition 2001, M. Henderson a aussi réclamé un crédit d'impôt provincial pour don de bienfaisance de 11 160 $ concernant le prétendu don à la fondation. Cela a eu pour effet de réduire de 17 409 $ l'impôt provincial de l'Ontario de M. Henderson.

66.       Le ministre du Revenu national (le « ministre ») a établi une nouvelle cotisation à l'endroit de M. Henderson et a rejeté intégralement le crédit d'impôt réclamé. L'avis de nouvelle cotisation était daté du 20 mai 2005. En établissant la nouvelle cotisation à l'endroit de M. Henderson, le ministre a estimé que M. Henderson n'avait pas fait un don à la fondation, que le prêt reçu par M. Henderson n'était pas un prêt véritable et que la disposition générale anti‑évitement s'appliquait dans les circonstances.

67.       Le 1er août 2005, M. Henderson a signifié un avis d'opposition concernant la nouvelle cotisation.

68.       Le ministre a ratifié la nouvelle cotisation le 8 novembre 2011 au motif qu'il n'y avait pas de don.

69.       Dans sa réponse, le ministre affirme que, si le prétendu don était un don valide, alors la disposition générale anti‑évitement s'applique de façon à annuler le crédit d'impôt pour don de bienfaisance.

E.        Simonetta Olivanti

1)         Transactions mettant en cause Mme Olivanti

70.       Madame Olivanti a participé au programme de 2001 en faisant un prétendu don de 50 000 $ à la fondation.

71.       Mme Olivanti l'a fait de la façon suivante :

a)         le 3 décembre 2001, elle a signé un engagement de donner 50 000 $ à la fondation; une copie de l'engagement est jointe à l'onglet E1;

b)         le 3 décembre 2001, elle a remis un chèque de 15 000 $ (soit 30 % de son prétendu don) à Fraser Milner en fiducie; une copie du chèque est jointe à l'onglet E2;

c)         le 3 décembre 2001, elle a signé un prêt pour emprunter 40 000 $ (soit 80 % de son prétendu don) de Capital. Une copie de ce document est jointe à l'onglet E3. Capital n'a pas signé la copie, mais les parties s'entendent pour dire que Capital a approuvé le prêt;

d)         le 3 décembre 2001, elle a signé un billet incessible de 40 000 $ à l'ordre de Capital; une copie du billet est jointe à l'onglet E4;

e)         elle a obtenu une police d'assurance d'accroissement du dépôt de Gettysburg. La police d'assurance est sensiblement sous la forme que l'on trouve à l'onglet D5.

72.       Mme Olivanti n'a pas déposé les sommes empruntées dans un compte bancaire personnel.

73.       Le prétendu don de Mme Olivanti à la fondation a été fait le 31 décembre 2001.

74.       Le 21 janvier 2002, la fondation a envoyé à Mme Olivanti un reçu pour don de bienfaisance de 50 000 $. Une copie du reçu est jointe à l'onglet E5.

75.       Mme Olivanti a cédé son dépôt de garantie et sa police d'assurance d'accroissement du dépôt à Capital en remboursement intégral de son prêt.

76.       À cette fin, Mme Olivanti et Capital ont signé deux documents le 16 janvier 2002 :

a)         une renonciation à l'égard du dépôt de garantie;

b)         une cession de la police assurance d'accroissement du dépôt.

Une copie de la renonciation se trouve à l'onglet E6 et une copie de la cession (sans l'annexe A) se trouve à l'onglet E7.

77.       L'engagement de Mme Olivanti n'était pas scellé.

78.       Au moment de faire le prétendu don, Mme Olivanti résidait à Laval, au Québec.

2)         Historique des déclarations et des cotisations concernant Mme Olivanti

79.       Dans sa déclaration de revenus pour l'année d'imposition 2001, Mme Olivanti a réclamé un crédit d'impôt fédéral pour don de bienfaisance de 11 979,23 $ concernant une part de 41 397,34 $ de son prétendu don de 50 000 $ à la fondation, et a cédé le reste à son conjoint.

80.       Mme Olivanti a aussi réclamé un crédit d'impôt provincial pour don de bienfaisance concernant son prétendu don pour l'année d'imposition 2001.

81.       Le ministre a établi une nouvelle cotisation à l'endroit de Mme Olivanti et a rejeté intégralement le crédit d'impôt réclamé. L'avis de nouvelle cotisation était daté du 2 mai 2005. En établissant la nouvelle cotisation à l'endroit de Mme Olivanti, le ministre a estimé que Mme Olivanti n'avait pas fait un don à la fondation, que le prêt reçu par Mme Olivanti n'était pas un prêt véritable et que la disposition générale anti‑évitement s'appliquait dans les circonstances.

82.       Le 15 juillet 2005, Mme Olivanti a signifié un avis d'opposition concernant la nouvelle cotisation.

83.       Le ministre a ratifié la nouvelle cotisation le 11 octobre 2012 au motif qu'il n'y avait pas de don.

84.       Dans sa réponse, le ministre affirme que, si le prétendu don était un don valide, alors la disposition générale anti‑évitement s'appliquait de façon à annuler le crédit d'impôt pour don de bienfaisance.

F.         George Markou

1)         Transactions mettant en cause M. Markou

85.       Monsieur Markou a participé au programme de 2002 en faisant un prétendu don de 11 000 000 $ à la fondation.

86.       M. Markou l'a fait de la façon suivante :

a)         le 27 novembre 2002, il a signé un engagement de donner 11 000 000 $ à la fondation; une copie de l'engagement est jointe à l'onglet F1;

b)         le 28 novembre 2002, il a remis une traite bancaire de 3 520 000 $ (soit 32 % du prétendu don) à Fraser Milner en fiducie; une copie de la traite bancaire est jointe à l'onglet F2;

c)         le 27 novembre 2002, il a signé un prêt pour emprunter 9 350 000 $ (soit 85 % de son prétendu don) de Capital Structures 2002 Ltd. Une copie de ce document est jointe à l'onglet F3;

d)         le 27 novembre 2002, il a signé un billet incessible de 9 350 000 $ à l'ordre de Capital Structures 2002 Ltd. Une copie du billet est jointe à l'onglet F4;

e)         le 12 décembre 2002, il a obtenu une police d'assurance d'accroissement du dépôt de British Indemnity. Une copie de la police d'assurance est jointe à l'onglet F5.

87.       M. Markou n'a pas déposé les sommes empruntées dans un compte bancaire personnel.

88.       Le prétendu don de M. Markou à la fondation a été fait le 5 décembre 2002.

89.       Le 11 décembre 2002, la fondation a envoyé à M. Markou un reçu pour don de bienfaisance de 11 000 000 $. Une copie du reçu est jointe à l'onglet F6.

90.       Dans une lettre du 5 février 2003, Fraser Milner a envoyé à M. Markou un rapport sur ses transactions. Une copie de la lettre est jointe à l'onglet F7.

91.       Le 16 mars 2003, M. Markou a cédé son dépôt de garantie et sa police d'assurance d'accroissement du dépôt à Capital Structures 2002 Ltd. en remboursement intégral de son prêt.

92.       À cette fin, M. Markou et Capital Structures 2002 Ltd. ont signé les deux documents suivants le 16 mars 2003 :

a)         une renonciation à l'égard du dépôt de garantie;

b)         une cession de la police assurance d'accroissement du dépôt.

Une copie de la renonciation se trouve à l'onglet F8 et une copie de la cession (sans l'annexe A) se trouve à l'onglet F9.

93.       L'engagement de M. Markou n'était pas scellé.

94.       Au moment de faire le prétendu don, M. Markou résidait à Unionville, en Ontario.

2)         Historique des déclarations et des cotisations concernant M. Markou

95.       Dans sa déclaration de revenus pour l'année d'imposition 2002, M. Markou a réclamé un crédit d'impôt fédéral pour don de bienfaisance de 3 192 900 $ concernant le prétendu don de 11 000 000 $ à la fondation.

96.       Dans sa déclaration de revenus pour l'année d'imposition 2002, M. Markou a aussi réclamé un crédit d'impôt provincial pour don de bienfaisance de 1 227 600 $ concernant le prétendu don à la fondation. Cela a eu pour effet de réduire l'impôt provincial de l'Ontario de M. Markou de 1 915 055 $.

97.       Le ministre a établi une nouvelle cotisation à l'endroit de M. Markou et a rejeté intégralement le crédit d'impôt réclamé. L'avis de nouvelle cotisation était daté du 5 mai 2006. En établissant la nouvelle cotisation à l'endroit de M. Markou, le ministre a estimé que M. Markou n'avait pas fait un don à la fondation, que le prêt reçu par M. Markou n'était pas un prêt véritable et que la règle générale anti‑évitement s'appliquait dans les circonstances.

98.       Le 23 mai 2006, M. Markou a signifié un avis d'opposition concernant la nouvelle cotisation.

99.       Le ministre a ratifié la nouvelle cotisation le 24 octobre 2011 au motif qu'il n'y avait pas de don.

100.     Dans sa réponse, le ministre affirme que, si le prétendu don était un don valide, alors la disposition générale anti‑évitement s'appliquait de façon à annuler le crédit d'impôt pour don de bienfaisance.

G.        Gerry Petriello

1)         Transactions mettant en cause M. Petriello

101.     Monsieur Petriello a participé au programme en faisant un prétendu don de 50 000 $ à la fondation.

102.     M. Petriello l'a fait de la façon suivante :

a)         le 16 décembre 2002, il a signé un engagement de donner 50 000 $ à la fondation; une copie de ce document est jointe à l'onglet G1;

b)         il a remis un chèque visé ou une traite bancaire de 16 000 $ (soit 32 % de son prétendu don) à Fraser Milner en fiducie;

c)         il a signé un prêt pour emprunter 42 500 $ (soit 85 % de son prétendu don) de Capital Structures 2002 Ltd.;

d)         il a signé un billet incessible de 42 500 $ à l'ordre de Capital Structures 2002 Ltd.;

e)         il a obtenu de British Indemnity une police d'assurance d'accroissement du dépôt qui couvrait le risque que son dépôt de garantie n'augmente pas de valeur, pendant la durée du prêt, à un montant équivalant au capital du prêt.

103.     Certains documents décrits au paragraphe précédent n'ont pas été produits. Cependant :

a)         son prêt est sensiblement semblable au prêt de M. Markou que l'on trouve à l'onglet F3;

b)         son billet incessible est sensiblement semblable au billet incessible de M. Markou que l'on trouve à l'onglet F4;

c)         sa police d'assurance d'accroissement du dépôt est sensiblement semblable à la police d'assurance d'accroissement du dépôt de M. Markou que l'on trouve à l'onglet F5.

104.     Le prêt de 42 500 $ avait une durée de 25 ans et ne portait pas intérêt, et était acquitté en cas de cession de la police d'assurance d'accroissement du dépôt et du dépôt de garantie à Capital Structures 2002 Ltd.

105.     Une partie du prêt, soit 17 % du prétendu don, couvrait le dépôt des frais et servait au dépôt de garantie, à la prime d'assurance et aux « frais de prêt ».

106.     Le dépôt de garantie de M. Petriello était de 6 000 $ (soit 12 % du prétendu don).

107.     M. Petriello n'a pas déposé les sommes empruntées dans un compte bancaire personnel.

108.     Le prétendu don de M. Petriello à la fondation a été fait le 20 décembre 2002.

109.     Le 6 janvier 2003, la fondation a envoyé à M. Petriello un reçu pour don de bienfaisance de 50 000 $. Une copie du reçu est jointe à l'onglet G2.

110.     M. Petriello a contracté le prêt en échange de son prétendu don à la fondation.

111.     M. Petriello a cédé son dépôt de garantie et sa police d'assurance d'accroissement du dépôt à Capital Structures 2002 Ltd. en remboursement intégral de son prêt.

112.     À cette fin, M. Petriello et Capital Structures 2002 Ltd. ont signé les deux documents suivants :

a)         une renonciation à l'égard du dépôt de garantie;

b)         une cession de la police d'assurance d'accroissement du dépôt.

M. Petriello n'a pas produit ces documents. Sa renonciation est sensiblement semblable à la renonciation de M. Markou à l'onglet F8 et sa cession est sensiblement semblable à la cession de M. Markou à l'onglet F9.

113.     L'engagement de M. Petriello n'était pas scellé.

114.     Au moment de faire le prétendu don, M. Petriello résidait à Dollard‑des‑Ormeaux, au Québec.

2)         Historique des déclarations et des cotisations concernant M. Petriello

115.     Dans sa déclaration de revenus pour l'année d'imposition 2002, M. Petriello a réclamé un crédit d'impôt fédéral pour don de bienfaisance de 14 499 $ concernant le prétendu don de 50 000 $ à la fondation.

116.     M. Petriello a réclamé un crédit d'impôt provincial pour don de bienfaisance pour son prétendu don pour l'année d'imposition 2002.

117.     Le ministre a établi une nouvelle cotisation à l'endroit de M. Petriello et a rejeté intégralement le crédit d'impôt réclamé. L'avis de nouvelle cotisation était daté du 13 avril 2006. En établissant la nouvelle cotisation à l'endroit de M. Petriello, le ministre a estimé que M. Petriello n'avait pas fait un don à la fondation, que le prêt reçu par M. Petriello n'était pas un prêt véritable et que la disposition générale anti‑évitement s'appliquait dans les circonstances.

118.     M. Petriello a signifié un avis d'opposition concernant la nouvelle cotisation le 4 juillet 2006.

119.     Le ministre a ratifié la nouvelle cotisation le 23 février 2012 au motif qu'il n'y avait pas de don.

120.     Dans sa réponse, le ministre affirme que, si le prétendu don était un don valide, alors la disposition générale anti‑évitement s'appliquait de façon à annuler le crédit d'impôt pour don de bienfaisance.

H.        Autres questions

121.     Le droit de l'Ontario s'applique à la question de savoir si les sommes que Mme Olivanti et M. Petriello ont obtenues conformément aux prêts qu'ils avaient conclus étaient assujetties à une fiducie de type Quistclose.

FAIT à Montréal (Québec), ce 16e jour de décembre 2015.

 

Guy Du Pont, Ad. E.

Michael H. Lubetsky

Paul Prokos

Davies Ward Phillips & Vineberg

1501, avenue McGill College

26e étage

Montréal (Québec)

H3A 3N9

Tél. : (514) 841‑6406 / 841‑6476 / 841‑6508

Téléc. : (514) 841‑6499

Avocats des appelants de la fondation McKellar

 

FAIT à Toronto (Ontario), ce 16e jour de décembre 2015.

William F. Pentney, c.r.

Sous-procureur général du Canada

Avocat de l'intimée

 

Pour : Arnold H. Bornstein / John Grant / Lorrain Edinboro / Alisa Apostle / Christian Cheong

Ministère de la Justice

Bureau régional de l'Ontario

The Exchange Tower

130, rue King Ouest

Bureau 3400, C.P. 36

Toronto (Ontario)

M5X 1K6

Tél. : (416) 973‑5683 / 973‑3175 / 973‑7127 / 954‑1570 / 952‑7723

Téléc. : (416) 973‑0810

Avocat de l'intimée

 


RÉFÉRENCE :

2016 CCI 137

NOS DES DOSSIERS DE LA COUR :

2012-423(IT)G, 2012-562(IT)G, 2013‑36(IT)G, 2012‑1995(IT)G

INTITULÉS :

GEORGE MARKOU, WILLIAM HENDERSON, SIMONETTA OLIVANTI, GERRY PETRIELLO c. SA MAJESTÉ LA REINE

 

LIEU DE L'AUDIENCE :

Toronto (Ontario)

DATES DE L'AUDIENCE :

Les 5 et 6 mai 2016

MOTIFS DE L'ORDONNANCE :

L'honorable juge Campbell J. Miller

DATE DE L'ORDONNANCE :

Le 1er juin 2016

COMPARUTIONS :

Avocats des appelants :

Me Guy Du Pont

Me Michael H. Lubetsky

Me Paul Prokos

Me Reuben Abithol (le 5 mai seulement)

 

Avocats de l'intimée :

Me Lorraine Edinboro

Me John Grant

Me Arnold H. Bornstein

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

Pour les appelants :

Noms :

Me Guy Du Pont

Me Michael H. Lubetsky

Me Paul Prokos

Me Reuben Abithol (le 5 mai seulement)

 

Cabinet :

Davies Ward Phillips & Vineberg S.E.N.C.R.L., s.r.l.

 

Pour l'intimée :

William F. Pentney

Sous-procureur général du Canada

Ottawa, Canada

 

 



[1]           Les extraits proviennent de la demande de prêt, de l'entente et de la procuration signées par George Markou le 27 novembre 2002. Les dispositions sont sensiblement semblables dans le cas des autres appelants.

[2]           2008 CCI 674.

[3]           [1993] A.C.I. no 141 (QL).

[4]           2008 CCI 66.

[5]           2015 CCI 135.

[6]           2010 CCI 644.

[7]           [1968] 3 All E.R. 651 (Ch. des l.).

[8]           [2002] UKHL 2, [2002] All E.R. 377.

[9]           Westar Mining Ltd. (Re), 2003 BCCA 11, 39 C.B.R. (4th) 313; The Cliffs Over Maple Bay Investments Ltd. (Re), 2011 BCCA 180, 77 C.B.R. (5th) 1; Right Business Ltd. v. Affluent Public Ltd., 2012 BCCA 375, 96 C.B.R. (5th) 268; Ontario (Training, Colleges and Universities) v. Two Feathers Forest Products LP, 2013 ONCA 598; 962789 Ontario Ltd v. Newmarket Plaza Limited. 2014 ONSC 2254, 119 R.J.O. (3e) 610 (C. div.); Redstone Investment Corp. (Re), 2015 ONSC 533, 26 C.B.R. (6th) 272.

[10]          A.H. Oosterhoff et al., Oosterhoff on Trusts: Text, Commentary and Materials, 8e éd., Toronto, Thomson Reuters Canada, 2014; Donovan W. M. Waters, réd. en chef, Waters' Law of Trusts in Canada, 4e éd., États‑Unis, Thomson Reuters, 2012; Andrew Nathanson et Jennifer Francis, « Remedies for Misapplication of Funds Based on Quistclose Trust Principles » (2005), 2 Commercial Litigation 612; Michael Smolyansky, « Reining in the Quistclose Trust: a Response to Twinsectra v Yardley » (2010), 16 Trusts & Trustees 558.

[11]          Dennis Klink, « Re-characterizing the Quistclose Trust: Lord Millett's Obiter Dicta in Twinsectra » (2005), 42 Can. Bus. L.J. 427.

[12]          Pour ce qui est des documents, l'intimée n'admet pas que les appelants de la fondation McKellar ont fait des dons à la fondation ou que leurs engagements traduisaient une intention de faire des dons à la fondation, peu importe qu'ils aient ou non reçu un prêt des prêteurs ou que leurs engagements aient été juridiquement valides ou non, ou qu'ils n'aient été que des trompe‑l'oeil. L'intimée n'accepte pas non plus les avis juridiques que l'on trouve dans les documents promotionnels du programme de don avec effet de levier en cause dans les présents appels.

[13]          Exception faite des notes et marques manuscrites que l'on trouve sur certaines copies des documents.

[14]          L'utilisation que faisait l'un des donataires reconnus, The McKenzie Institute, des fonds qu'il recevait de la fondation est une question en litige. La raison pour laquelle la fondation a fait le don déclaré au McKenzie Institute est une question en litige.

[15]          Pour ce qui est des appelants du Québec, il n'est pas admis que les contrats conclus sont des prêts conformément au droit civil du Québec, malgré la façon dont les contrats ont été nommés à l'origine. Les appelants du Québec se réservent le droit de débattre la nature de ces contrats en vertu du droit du Québec.

[16]          Par souci de simplicité, je désignerai ce genre de contrat comme un « prêt ».

[17]          À l'origine, Trinity permettait à tous les participants d'emprunter 80 % de leur engagement de Capital au moyen d'un prêt sans intérêt d'une durée de 20 ans, qui pouvait être remboursé par anticipation en tout temps après le 15 janvier 2002. Les participants devaient payer le solde de 20 % de leur engagement à même leurs propres ressources, et devaient également payer un montant égal à 10 % de leur engagement à Capital pour les frais, l'assurance et un dépôt de garantie. Une photocopie du matériel promotionnel décrivant le programme de 2001 une fois les modalités initiales du programme de 2001 modifiées est jointe à l'onglet B2.

[18]          Ceci s'applique aux prêts contractés par George Markou et Gerry Petriello.

[19]          Il y a des exceptions. Ces participants ne sont pas des appelants de la fondation McKellar.

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